251
TRIBUNAL CANTONAL
LN13.034428-140722
107
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 310, 445 al. 1 et 3 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à [...], contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 avril 2014 par la
Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant
l’enfant B.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 avril 2014,
adressée pour notification le 9 avril 2014, la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) a maintenu le retrait provisoire du
droit de garde de A.T.________ sur sa fille B.T.________ (I), maintenu le
Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de
détenteur du droit de garde provisoire de la prénommée (Il), dit que le
détenteur du droit de garde aura pour tâches de placer la mineure dans un
lieu propice à ses intérêts et de veiller au rétablissement d’un lien
progressif et durable avec sa mère (III), laissé l’enquête ouverte pour
complément d’instruction (IV), invité le détenteur du droit de garde à lui
remettre un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de
B.T.________ dans un délai de cinq mois dès la notification de l’ordonnance
(V), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la
cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant
recours (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait de
maintenir le retrait provisoire du droit de garde de A.T.________ sur sa fille
B.T.. Ils ont estimé qu’un retour de l’enfant auprès de sa mère
n’apparaissait pas possible dans l’immédiat, A.T. n’ayant pas
d’appartement et ne parvenant pas à gérer son quotidien. Ils ont déclaré
que son absence à l’audience du 2 avril 2014 tendait à confirmer cette
appréciation. Ils ont toutefois relevé que cette situation semblait évoluer
dans la mesure où la mère avait probablement trouvé un appartement et
où des mesures d’accompagnement seraient mises en œuvre. Ils ont
préconisé un réexamen de la situation dans six mois.
B.Par lettre du 16 avril 2014, A.T.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant à ce que son droit de garde sur sa fille
B.T.________ lui soit restitué. Elle a joint deux pièces à l’appui de son
écriture.
-
3 -
C.La cour retient les faits suivants :
B.T., née hors mariage le 30 novembre 2012, est la
fille de A.T., née le 4 février 1995.
Le 15 mars 2013, un mesure de curatelle en établissement de
la filiation et en fixation d’entretien au sens des art. 308 al. 2 et 309 al. 1
CC a été instituée en faveur de B.T.________ et H., assistante
sociale auprès de I’Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-
après : OCTP), désignée en qualité de curatrice.
Le 31 juillet 2013, l’OCTP a informé la justice de paix que de
juillet 2012 à février 2013, il avait préparé avec A.T. la naissance
de son enfant et mis en œuvre un accueil mère-enfant à I’Action éducative
mères-enfants (ci-après : AEME) de Montelly dans le cadre d’une tutelle
sur enfant à naître dans un premier temps puis, jusqu’à la majorité de la
maman, soit le 4 février 2013, d’une tutelle sur enfant de mère mineure. Il
a indiqué que B.T.________ allait très bien et que sa mère se montrait
attentive et globalement adéquate dans les soins de base donnés à sa fille
et pouvait s’en occuper au quotidien. Il a toutefois relevé que si
A.T.________ faisait preuve d’indéniables compétences maternelles et
relationnelles, elle ne paraissait pas en mesure de prendre sa fille seule en
charge et de se gérer sur le plan personnel, évoquant un manque
d’organisation et de régularité dans la gestion des repas, une organisation
désordonnée sur le plan du sommeil et des sorties et des difficultés à
maintenir l’ordre et l’hygiène dans la chambre. Il a observé que l’état
psychique de la mère semblait stabilisé depuis la naissance de sa fille,
mais restait fragile, et que sur le plan personnel et administratif, elle avait
beaucoup de peine à se mobiliser pour effectuer les démarches
-
4 -
demandées (paiements, inscription de B.T.________ en garderie) et
présentait par moments un déni de ses difficultés.
Le 15 août 2013, l’OCTP a informé la justice de paix qu’en
2005, A.T.________ avait été prise en charge au Centre
psychothérapeutique de Lausanne pendant une durée de deux ans et
qu’en 2010, elle avait été hospitalisée pendant deux mois à l’Unité
d’hospitalisation psychiatrique pour adolescents (ci-après : UHPA).
Le 30 septembre 2013, I’OCTP a alerté la justice de paix sur
l’évolution inquiétante de A.T., laquelle lui avait été relatée par
I’AEME de Montelly où elle vivait avec sa fille depuis la naissance de cette
dernière. Depuis plusieurs semaines, elle enfreignait gravement le
règlement et se comportait de manière éparpillée, confuse, incohérente
dans la narration des événements, très fatiguée et apathique, tout en
minimisant les faits. En outre, elle avait fait garder B.T. par une
jeune fille de dix-huit ans qu’elle connaissait à peine à Montreux, ne
parvenait pas à préparer correctement les biberons et refusait
catégoriquement de consulter un psychiatre. Craignant une décision
rapide de fin de placement de la direction de l’AEME et donc la nécessité
d’un placement d’urgence de l’enfant, l’OCTP a requis que le droit de
garde soit retiré à A.T.________ et lui soit confié.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30
septembre 2013, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après :
juge de paix) a retiré provisoirement à A.T.________ son droit de garde sur
sa fille B.T.________ et confié ce droit à H., à charge pour elle de
placer l’enfant au mieux de ses intérêts. B.T. a alors été admise en
urgence à l’Abri.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre
2013, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de garde de
A.T.________ et maintenu H.________ en qualité de détenteur du droit de
garde de B.T.________.
-
5 -
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 janvier 2014,
le juge de paix a maintenu le retrait provisoire du droit de garde de
A.T.________ sur B.T., libéré H. de son mandat de gardienne
à forme de l’art. 310 CC et désigné le SPJ en qualité de nouveau gardien
provisoire. Il a exposé que H.________ quittait l’OCTP pour exercer son
activité d’assistante sociale auprès du SPJ et que cet office était disposé à
reprendre le mandat de gardien provisoire de B.T..
Le 3 mars 2014, le SPJ a déposé un rapport de renseignements
concernant B.T.. Il a indiqué qu’elle se trouvait toujours au foyer
l’Abri, qu’elle s’y développait bien, que le lien avec sa mère était excellent,
adéquat et bien ancré, que cette dernière avait de bonnes compétences
pour s’occuper de son enfant et qu’elle savait la sécuriser et trouver les
mots et gestes adaptés afin de gérer les moments de séparation et
positiver les moments de visite. Il a mentionné que le droit de visite de la
mère avait pu être peu à peu élargi à trois visites par semaine et le week-
end à domicile et que celle-ci se montrait collaborante avec l’équipe, fiable
et régulière, hormis quelques retards. Il a relevé que tout comme I’AEME,
l’Abri reconnaissait à cette jeune mère d’évidentes capacités relationnelles
et éducatives en présence de son enfant dans le moment présent. Il a
toutefois affirmé que sa situation personnelle demeurait préoccupante, de
sorte qu’un projet de retour à domicile de B.T.________ devait être nuancé
et temporisé. Il a observé que A.T.________ faisait preuve, dans la conduite
de sa vie, d’un manque de rigueur et de cadre et avait du mal à
s’organiser, ce qui la mettait régulièrement en difficulté (rendez-vous
manqués, dettes, oublis). Il a déclaré que ces derniers mois, les carences
décrites étaient toujours présentes et que A.T.________ avait peu progressé
quant aux aspects de stabilité et de maturité, qui demeuraient
problématiques, et que les doutes et les inquiétudes qui l’habitaient
depuis toujours quant aux capacités de la mère à accueillir sa fille à temps
complet restaient donc d’actualité. Au vu de l’instabilité de la situation, le
SPJ a envisagé une prise en charge en famille d’accueil dès qu’une
opportunité se présenterait. Il a ajouté que si une décision de prise en
charge de B.T.________ au domicile de sa mère était envisagée par la suite,
d’importantes mesures d’accompagnement devraient être pensées et
-
6 -
organisées (garderie, famille d’accueil relais, infirmière de la petite
enfance). Il a préconisé l’institution d’une curatelle en faveur de
A.T.________ et a invité la justice de paix à lui confier un mandat de droit
de garde de durée indéterminée sur B.T..
Le 2 avril 2014, la justice de paix a procédé à l’audition de
H.. A.T., bien que régulièrement citée à comparaître, ne
s’est pas présentée. H. a déclaré que A.T.________ avait trouvé un
appartement pour le 1
er
avril 2014 et qu’un contrat de bail avait été signé.
Elle a toutefois précisé que A.T.________ devait encore fournir un dernier
document pour que le bail soit définitif et qu’elle ne savait pas si elle avait
fait le nécessaire. Elle a observé que le fait qu’elle ait trouvé un logement
changeait un peu la situation et que «l’idée serait que B.T.________ quitte
l’Abri à la fin du mois d’avril pour vivre avec sa mère, moyennant des
mesures d’accompagnement». Elle a ajouté que la mère avait fait
beaucoup d’efforts jusqu’à ce jour et présentait des qualités indéniables
pour s’occuper de son enfant, malgré ses autres difficultés. Elle a encore
indiqué que A.T.________ bénéficiait d’un droit de visite maximal, soit trois
fois par semaine au foyer avec la possibilité de sortir, ainsi que l’intégralité
du week-end dans le logement qu’elle occupait à [...] et que, dans ce
contexte- là, cela se passait bien.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix maintenant le retrait provisoire du
droit de garde d’une mère sur sa fille mineure (art. 310 CC, Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
-
7 -
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638) dans
les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du Code de procédure civile du 19
décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable
devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve
nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de la
mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
-
8 -
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
2.La décision a été rendue conformément aux dispositions de
procédure applicables et la recourante ne fait valoir aucun grief de nature
formelle. L’ordonnance entreprise peut donc être examinée sur le fond.
3.La recourante conteste le maintien du retrait de son droit de
garde. Elle fait valoir que depuis le 1
er
avril 2014 elle loue un appartement
de 3,5 pièces et qu’elle est donc désormais en mesure d’accueillir sa fille.
Elle ajoute que la curatrice et les représentants de l’Abri sont favorables
au retour de sa fille chez elle et ont entrepris des démarches pour l’aider
dans ce sens, de même que dans la gestion de son budget. S’agissant de
ses problèmes d’organisation, elle affirme qu’il y a eu une grande
évolution au niveau de la ponctualité et qu’elle ne manque plus les
rendez-vous. Enfin, elle déclare qu’elle a déjà effectué quelques
postulations pour trouver une place d’apprentissage.
a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9; Stettler, Le droit suisse de
-
9 -
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247; Meier/Stettler,
Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 462, pp. 308 et 309).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l’autorité de
protection, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l’enfant et,
partant, choisit son encadrement. La cause du retrait doit résider dans le
fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est
pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou
dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant
le retrait, provisoire ou non, du droit de garde n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également
représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186)
et justifier le retrait du droit de garde. Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4 in FamPra.ch 2010 p. 173).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC, notamment de l’art. 310 CC. Les mesures
de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de
proportionnalité et de subsidiarité (Message, FF 1974 II p. 84), ce qui
implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court
l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais
autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas
-
10 -
eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en
outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de garde n’est ainsi légitime que s’il
n’est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques
prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 2736, p. 194).
b) L’art. 445 al. 1 CC - applicable par analogie en vertu de
l’art. 314 al. 1 CC - dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à
la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures
provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure; elle peut
notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en
particulier le retrait provisoire de la garde avec placement de l’enfant
(Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184,
p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle
générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation
juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne
peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de
sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre
ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide
pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; cf. art. 261 al. 1 CPC).
c) En l’espèce, A.T.________ est une très jeune mère, qui est de
surcroît particulièrement fragile sur le plan psychique. Son adolescence a
été extrêmement chaotique. En effet, dès 2005 elle a été suivie deux ans
par le Centre psychothérapeutique de Lausanne et hospitalisée deux mois
en 2010 à l’UHPA. Elle parvient difficilement à se gérer sur le plan
personnel, de sorte que la venue de son enfant a beaucoup préoccupé et
mobilisé les différents intervenants. Certes, son état psychique s’est
stabilisé depuis la naissance de sa fille et elle se montre toujours adéquate
-
11 -
durant son droit de visite, les différents intervenants soulignant
régulièrement la qualité du lien entre la mère et son enfant, ainsi que
«d’évidentes capacités relationnelles et éducatives en présence de son
enfant dans le moment présent». En outre, lors de l’audience de la justice
de paix du 2 avril 2014, la curatrice a modifié sa position et déclaré qu’un
retour de l’enfant chez sa mère à la fin du mois d’avril était envisageable
avec des mesures d’accompagnement. Toutefois, dans son rapport de
renseignements du 3 mars 2014, le SPJ a affirmé que si une décision d’une
prise en charge de l’enfant au domicile de sa mère était envisagée,
d’importantes mesures d’accompagnement devraient être pensées et
organisées (garderie, famille d’accueil relais, infirmière de la petite
enfance). Or, cela prendra un certain temps et il paraît nécessaire de bien
préparer ce réseau. De plus, une procédure d’institution de curatelle en
faveur de la recourante est pendante devant la Justice de paix du district
de Lausanne et une telle curatelle, en permettant à la recourante de
mieux gérer sa propre vie, aura également indirectement des effets
bénéfiques dans cette perspective.
Il résulte de ce qui précède que, sous l’angle de la protection
de l’enfant et de l’examen restreint des faits dans le cadre d’une
procédure provisionnelle, la mesure de retrait provisoire du droit de garde
ne paraît pas devoir être levée à ce stade.
En sa qualité de gardien, le SPJ veillera à ce que les visites
soient aussi fréquentes que le permet l’intérêt de l’enfant et à ce que le
retour à domicile soit préparé.
4.En conclusion, le recours interjeté par A.T.________ doit être
rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
-
12 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
-
13 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.T.________,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :