Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 307 et 450 CC ; 13 al. 1 let. d LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la
décision rendue le 22 octobre 2015 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant A.N..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 27 mai 2013, O., psychologue en milieu scolaire
auprès de l’Etablissement scolaire primaire et secondaire de [...], a
adressé à la justice de paix et au SPJ un «signalement d’un mineur en
danger dans son développement» concernant A.N.. Elle a exposé
que la situation familiale de cette dernière était d’une grande précarité
financière, psychologique et sociale et que l’adolescente était en
souffrance et très en souci pour sa mère (parentification). Elle a indiqué
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qu’E.________ n’avait pas la force de faire à manger régulièrement, de
gérer son ménage et de veiller au bon développement de sa fille, pleurait
beaucoup, confiait ses inquiétudes à A.N.________ et éprouvait une grande
difficulté à assumer sa fonction parentale. Elle a ajouté qu’elle avait
souffert de dépression, que les relations avec les services sociaux étaient
difficiles et que la relation entre les deux parents était conflictuelle.
E.________ a repris son nom de jeune-fille le 8 janvier 2014 et
s’appelle désormais E..
Le 19 février 2014, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant A.N.. Il a observé qu’E.________ menait une vie sociale
qui paraissait pauvre, que l’état de son logement restait relativement
précaire même s’il semblait s’améliorer et qu’il existait un risque de
marginalisation. Il a constaté qu’E.________ se montrait partiellement
compétente en offrant à sa fille un contexte matériel viable et une relation
mère-fille qui permettait à cette dernière de s’autonomiser socialement,
tout en relevant qu’elle lui faisait partager son sentiment de persécution. Il
a considéré que le risque le plus important que courait A.N.________ était
l’imprévisibilité de certains comportements de sa mère, l’incertitude
relative à sa santé psychique et la responsabilité qu’elle pourrait se
donner à cet égard. Il a affirmé que l’adolescente vivait dans une situation
de risque de moyenne gravité qui pourrait rapidement devenir une
situation de danger en cas d’aggravation des comportements maternels. Il
a préconisé l’institution d’une mesure de surveillance au sens de l’art. 307
CC en faveur de A.N., la désignation de son service en qualité de
surveillant et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’E.
afin de vérifier si elle avait besoin de soins et, cas échéant, de l’enjoindre
à les accepter.
Par décision du 13 mars 2014, la justice de paix a notamment
institué une surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en faveur de
A.N.________ (I), nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire (II) et
ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique d’E.________ (V).
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Par courrier du 16 mai 2014, le Juge de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a informé la Fondation [...]
de l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’égard
d’E.________ et lui a confié l’expertise psychiatrique de la prénommée.
Par arrêt du 30 juin 2014, la Chambre des curatelles a rejeté le
recours interjeté par E.________ contre la décision du 13 mars 2014 et
réformé celle-ci d’office aux chiffres I et V de son dispositif en ce sens
qu’une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC est instituée en
faveur de A.N.________ à titre provisoire et que la mise en œuvre d’une
expertise pédopsychiatrique confiée à la Fondation [...] est ordonnée.
Par lettre du 9 juin 2015, la Fondation [...] a informé la justice
de paix qu’elle était sans nouvelle d’E.________ malgré les deux
convocations qui lui avaient été envoyées pour les entretiens des 21 mai
et 4 juin 2015. Elle a relevé que l’intéressée n’avait pas annoncé son
impossibilité de se rendre aux rendez-vous fixés.
Par correspondances des 18 juin et 6 juillet 2015, le juge de
paix a sommé E.________ de prendre contact avec les experts de la
Fondation [...] afin de convenir d’un rendez-vous pour procéder à son
audition.
Par courrier du 21 juillet 2015, le magistrat précité a pris acte
de la persistance d’E.________ à refuser de coopérer dans le cadre de
l’expertise pédopsychiatrique, respectivement de prendre contact avec les
docteurs Z.________ et W.________ pour convenir d’un rendez-vous.
Le même jour, le juge de paix a cité E.________ à comparaître à
son audience du 20 août 2015 pour être entendue concernant son refus de
collaborer dans le cadre de l’enquête en limitation de l’autorité parentale
ouverte en faveur de A.N.. E. ne s’est pas présentée à
l’audience précitée.
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Par avis du 6 octobre 2015, le juge de paix a cité E.________ à
comparaître à son audience du 22 octobre 2015 pour être entendue au
sujet de la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale
concernant A.N..
Le 22 octobre 2015, la justice de paix a procédé à l’audition
d’E., de B.N.________ et de S., assistant social auprès du
SPJ. Ce dernier a exposé qu’il avait exercé le mandat de surveillance
depuis mars 2014, qu’il avait rencontré A.N. et sa mère pour la
dernière fois en mars 2015, que celles-ci avaient alors de bonnes relations,
que A.N.________ avait de bons résultats scolaires, qu’elle savait qu’elle
pouvait s’adresser au SPJ en cas de besoin, qu’elle avait un bon réseau
autour d’elle, à savoir son père et sa marraine, qu’elle ne présentait plus
de signes inquiétants, que ses conditions de vie semblaient supportables
et que la mesure de surveillance judiciaire semblait suffisante en l’état. Il a
relevé que certains enfants arrivaient à se suradapter bien qu’ils soient en
souffrance et que A.N.________ était parentifiée par sa mère, ce qui n’était
pas le rôle d’une adolescente de 16 ans. Il a affirmé que le retour à la
normalité d’E.________ était très relatif et que son appartement laissait à
désirer. Il a préconisé l’ouverture d’une enquête en institution d’une
curatelle ou en placement à des fins d’assistance à son encontre.
B.N.________ a quant à lui rapporté les propos de sa fille selon lesquels la
situation s’était améliorée à la maison, les relations avec sa mère étaient
bonnes, elle avait une vie normale d’adolescente et elle pouvait étudier
sans problème à domicile. Il a déclaré soutenir l’ouverture d’une enquête
à l’égard de la mère, celle-ci montrant parfois des comportements
inquiétants. E.________ a pour sa part expliqué qu’elle n’avait pas répondu
aux convocations de la Fondation [...] et du juge de paix car A.N.________
souffrait d’anémie à ce moment-là et qu’elle avait dès lors dû être très
présente pour elle.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 CC en
faveur de la fille mineure de la recourante.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère
de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
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2.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
3.La recourante conteste la mesure de surveillance judiciaire
instituée à l’égard de sa fille.
a) A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant
prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas
d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
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l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1263, p.
831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier
à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide
à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité ; Message, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.09,
p. 185, et les références citées).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un
degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va
plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le
curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information,
mais peut également donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF
5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a,
pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur
le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8).
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b) Dans son signalement du 27 mai 2013, la psychologue
scolaire fait état d’une situation psycho-sociale très précaire et d’une
parentification de A.N., très inquiète pour la santé psychologique
de sa mère. Dans son rapport du 19 février 2014, le SPJ affirme qu’il existe
un risque de marginalisation de la recourante, qui a une vie sociale pauvre
et vit dans un logement relativement précaire. Il constate que cette
dernière permet à sa fille d’évoluer dans un contexte matériel viable et de
s’autonomiser socialement, mais relève qu’elle lui fait partager son
sentiment de persécution. Il considère que le risque le plus important pour
A.N. est l’imprévisibilité de certains comportements de la
recourante, l’incertitude relative à sa santé psychique et la responsabilité
qu’elle pourrait se donner à cet égard, ce d’autant que la situation pourrait
rapidement s’aggraver si les comportements maternels devaient se
péjorer.
Certes, à l’heure actuelle, A.N.________ ne présente plus de
signes inquiétants, est bien entourée par son père et sa marraine et sa
relation avec sa mère semble bonne. Reste que l’expertise
pédopsychiatrique ordonnée en cours de procédure pour évaluer
notamment les capacités parentales de la mère n’a pas pu être réalisée, la
recourante n’ayant pas donné suite aux convocations des experts de la
Fondation [...]. Or, selon les déclarations de l’assistant social du SPJ à
l’audience du 22 octobre 2015, le retour à la normalité d’E.________ est
très relatif et son appartement laisse à désirer. Il relève également que
certains enfants arrivent à se suradapter bien qu’ils soient en souffrance
et que A.N.________ est parentifiée par sa mère, ce qui n’est pas le rôle
d’une adolescente de 16 ans. Enfin, lors de l’audience précitée, l’intimé a
indiqué que la recourante montrait parfois des comportements
inquiétants.
Au regard des éléments qui précèdent et faute d’expertise, il
convient de confirmer la surveillance judiciaire et de maintenir le SPJ dans
son mandat de surveillant. La mesure de surveillance contestée, qui
confère principalement à l’intervenant un rôle d’observateur, est la moins
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intrusive des mesures de protection des mineurs prévues par la loi, de
sorte que tant le principe de la subsidiarité que celui de la proportionnalité
sont respectés.
4.Les premiers juges ont décidé de l’ouverture d’une enquête en
institution d’une curatelle et en placement à des fins d’assistance/mesures
ambulatoires à l’égard de la recourante et désigné un psychiatre en
qualité d’expert (ch. VII et VIII).
a) La procédure devant l'autorité de protection peut être
introduite notamment d'office (art. 13 al. 1 let. d LVPAE). Elle est réputée
ouverte d'office lorsque l'autorité de protection le notifie aux personnes
concernées (art. 13 al. 2 LVPAE). Le président de l'autorité de protection
mène l'enquête (art. 15 al. 1 LVPAE) et il est tenu d'informer la personne
concernée de l'ouverture d'une enquête (art. 15 al. 2 LVPAE). Il soumet
l'enquête terminée à l'autorité de protection, qui peut en ordonner un
complément (art. 15 al. 7 et 8 LVPAE).
b) En l’espèce, la convocation de la recourante à l’audience du
22 octobre 2015 mentionnait qu’elle était citée à comparaître pour être
entendue au sujet de la clôture de l’enquête en limitation de l’autorité
parentale concernant sa fille. Les premiers juges ne pouvaient donc pas,
du point de vue du droit d’être entendu, convoquer la recourante à une
audience qui concernait son autorité parentale et ouvrir une enquête en
curatelle et en privation de liberté à des fins d’assistance à son encontre à
l’issue de cette audience.
La justice de paix peut ouvrir d’office une procédure à l’égard
de la recourante en application de l’art. 13 al. 1 let. d LVPAE. Elle doit
cependant en respecter les formes. Elle devrait ainsi convoquer la
recourante à une audience d’ouverture d’enquête concernant une
éventuelle mesure de protection à son encontre, lui indiquer qu’il s’agit
d’une ouverture d’office et lui mentionner quelles pièces du dossier de
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l’enquête en limitation de l’autorité parentale sont versées dans la
nouvelle procédure.
En conséquence, conformément à la maxime d'office
applicable en l'espèce, il convient de réformer d'office la décision
entreprise en ce sens que les chiffres VII et VIII du dispositif sont annulés.
5.En conclusion, le recours d’E.________ doit être rejeté et la
décision entreprise réformée d’office dans le sens du considérant qui
précède.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute
chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être
présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).
L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la
procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC).
La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être
rejetée dans la mesure où elle avait déjà recouru lorsqu’elle a déposé
celle-ci et qu’aucun délai supplémentaire ne saurait lui être accordé pour
compléter ses écritures. Elle peut toutefois réitérer sa requête pour la
suite de la procédure.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est réformée d’office en ce sens que les chiffres VII
et VIII sont annulés.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
IV. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 janvier 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour E.),
-M. B.N.,
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à
l’attention de M. S.________,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :