251 TRIBUNAL CANTONAL LN12.036283-121935 7 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 14 janvier 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Battistolo et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeRossi
Art. 310 al. 1, 314 al. 1, 445 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à Lausanne, contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2012 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants B.J. et C.J.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
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3 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2012, adressée pour notification le 8 octobre 2012, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de A.J.________ sur ses filles B.J.________ et C.J.________ (I), confirmé le retrait provisoire du droit de garde de A.J.________ sur B.J.________ et C.J.________ (II), confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) dans sa mission de gardien des enfants prénommées, avec pour mission de les placer au mieux de leurs intérêts (III), invité le SPJ à établir un rapport sur l'évolution de la situation des enfants d'ici le 26 novembre 2012 au plus tard (IV) et déclaré l'ordonnance, dont les frais suivent le sort de la cause, immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a considéré qu'il se justifiait, en l'état et dans l'intérêt des enfants, de confirmer le retrait provisoire du droit de garde de A.J.________ sur ses deux filles et de confier ledit droit au SPJ. Il a notamment retenu que l'état de santé de la mère ne permettait pas à celle-ci de s'occuper de ses enfants – étant actuellement hospitalisée à Cery –, que A.J.________ collaborait de moins en moins avec les enseignants de B.J.________ ainsi qu'avec le Centre social régional (ci- après : CSR) dont elle était financièrement dépendante, qu'elle avait de la peine à appréhender les besoins éducatifs et scolaires de ses enfants et qu'elle n'avait pas conscience des difficultés qu'elle rencontrait dans l'éducation de ses filles. Le père de celles-ci n'était pas non plus en mesure de prendre lui-même en charge les enfants. B.Par acte du 17 octobre 2012, A.J.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le droit de garde sur ses enfants ne lui est pas retiré. Elle a produit un certificat médical établi le 17 octobre 2012 par la Dresse [...].
4 - Le 23 octobre 2012, le Président de la Chambre des tutelles a notamment invité la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) à statuer sur la question d'une curatelle de représentation qui lui paraissait devoir être instituée en faveur de A.J.. Par courrier du 7 novembre 2012, le magistrat précité a informé Me T., curateur de A.J.________ nommé par décision de la justice de paix du 25 octobre 2012, qu'il ne serait pas donné suite à la requête d'assistance judiciaire qu'il avait formée le 1 er novembre 2012. En effet, il serait rémunéré pour son activité de curateur et il n'était pas nécessaire qu'il soit désigné en qualité de conseil d'office de l'intéressée. Dans son mémoire déposé le 12 décembre 2012 dans le délai prolongé pour ce faire, la recourante, agissant par l'intermédiaire de son curateur, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit que la garde de B.J.________ et C.J.________ lui est immédiatement restituée. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation des chiffres II et III du dispositif de la décision attaquée – les chiffres I, IV et V étant maintenus – et à ce qu'il soit prononcé que la garde de ses filles lui est immédiatement restituée. Elle a produit trois pièces, soit notamment le rapport établi le 8 novembre 2012 par C., assistant social auprès de l'Hôpital de Cery. Le 20 décembre 2012, Me T. a spontanément déposé la liste de ses opérations et débours. C.La Cour retient les faits suivants : B.J.________ et C.J., nées hors mariage respectivement les [...] 2004 et [...] 2008, sont les filles de A.J. et de F.. A.J., domiciliée à Lausanne, est seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde.
5 - Le 7 septembre 2012, le SPJ a signalé à la justice de paix la situation de B.J.________ et C.J.. Il a indiqué avoir été interpellé par le CAN-Team du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). La mère des deux enfants se trouvait à l'Hôpital de Cery depuis le 4 septembre 2012 ensuite d'une décompensation psychique et cette hospitalisation allait se prolonger. Le père de B.J. et C.J., F., vivait en colocation avec un ami dans un appartement de 3,5 pièces à Renens. Il avait lui-même évoqué certaines fragilités touchant le domaine professionnel, le logement et les relations avec A.J., qui étaient difficiles. Les enfants, que les représentants du SPJ avaient rencontrées, se trouvaient actuellement à l'Hôpital de l'Enfance et seraient accueillies dès le 10 septembre 2012 au Foyer [...]. Le SPJ a ainsi demandé que le droit de garde sur ses filles soit retiré à A.J. par mesures d'urgence et que ce droit soit confié à ce service. Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré préprovisoirement à A.J.________ son droit de garde sur ses filles B.J.________ et C.J.________ et confié provisoirement ledit droit au SPJ (1), cité A.J.________ et le SPJ à comparaître à son audience du 26 septembre 2012 (2) et invité le SPJ à lui remettre d'ici au 20 septembre 2012 un rapport sur la situation (3). Le SPJ a déposé son rapport le 24 septembre 2012. Il a notamment relevé que les informations qui lui étaient parvenues l'amenaient à conclure à une lente mais progressive dégradation de l’état psychique de A.J., avec un retrait social marqué. La collaboration de cette dernière avec le CSR, dont elle était financièrement dépendante, et avec les enseignantes de sa fille B.J. avait été de plus en plus difficile et marquée par des absences aux rendez-vous ainsi que par l'impossibilité de construire des projets. A.J.________ étant encore hospitalisée à Cery, il avait été décidé que les relations personnelles entre celle-ci et ses filles prendraient la forme d'une visite hebdomadaire tous les samedis et de deux appels téléphoniques. F.________ avait pour sa part observé le déclin progressif de la situation personnelle de A.J.________, au point d'avoir envisagé de demander le droit de garde sur ses filles. Il avait
6 - toutefois fait part de la fragilité de sa propre situation, vivant en colocation et se trouvant actuellement sans emploi malgré de très fréquents remplacements professionnels sur appels de dernière minute. Il avait connu par le passé des épisodes d'alcoolisation importante. Le SPJ a ajouté que B.J.________ et C.J.________ se trouvaient depuis le 10 septembre 2012 au Foyer [...]. Elles se portaient bien et avaient intégré provisoirement l'école du quartier. Le descriptif de la situation scolaire de B.J.________ était interpellant et soulignait les difficultés passées de A.J.________ à appréhender les besoins éducatifs et scolaires de ses enfants. Le SPJ a estimé qu'il fallait se montrer prudent et réservé quant à la question de savoir si la mère aurait les compétences suffisantes à ces égards lorsqu'elle aurait surmonté son actuel épisode de décompensation. Le SPJ a ainsi demandé que le droit de garde continue à être confié à ce service. Dans le cadre de l'hospitalisation d'office de A.J., le Dr [...] et la Dresse [...], respectivement chef de clinique et médecin assistante auprès du Service de psychiatrie générale du Département de psychiatrie du CHUV, Site de Cery, ont déposé un rapport médical le 25 septembre 2012. Ils ont indiqué que, le 4 septembre 2012, A.J. avait consulté le Service des urgences du CHUV pour des douleurs épigastriques. Elle avait alors tenu des propos délirants dans un contexte d'épisode maniaque avec délire de grandeur mystique, déclarant être une prophète ayant reçu une lettre pour « rediriger l'humanité vers la lumière et la vérité en regroupant les trois religions en une seule ». Le même jour, l’intéressée avait été adressée sur un mode d’office à l’Hôpital de Cery par le Service des urgences, en raison de l’importante décompensation maniaque. Au vu de l’état de décompensation aigu et de l’hétéro- agressivité de la patiente lors de son entrée, elle avait été placée dans un cadre fermé en chambre de soins avec une médication de neuroleptiques. Au fil des jours et de l’évolution lente mais favorable, le cadre avait pu être ouvert et la patiente avait été transférée dans une chambre en division hospitalière. Malgré l’évolution favorable de l’état de décompensation aigu, A.J.________ présentait une absence totale de conscience de sa maladie, qui entraînait un refus de prise du traitement antipsychotique proposé. Les médecins ont estimé qu’il était nécessaire
7 - de poursuivre l’hospitalisation de A.J., afin de mieux clarifier et stabiliser sa situation psychique, familiale et sociale précaire. Lors de l'audience du 26 septembre 2012, la juge de paix a procédé à l'audition de A.J. et de P., assistant social auprès du SPJ en charge du dossier. A.J. a notamment déclaré qu'elle n'avait pas de problèmes psychiques, qu'elle avait été hospitalisée de force et qu'elle était très solide. Elle était une très bonne maman et c'était très difficile pour elle de laisser ses filles repartir en foyer. P.________ a pour sa part indiqué que le repli social de A.J.________ s'était par exemple manifesté par un refus de suivre les indications de l'école pour sa fille aînée. Le SPJ ne préconisait pas une rupture des liens mère-filles, mais estimait que la situation actuelle nécessitait un retrait du droit de garde pour permettre des investigations complémentaires quant aux compétences parentales et éducatives de A.J.. L'assistant social a relevé que la durée de l'hospitalisation de la mère dépendrait de l'état de santé de celle-ci, qui n'était pas compliante à son traitement médicamenteux compte tenu de son déni de la situation. Pour le SPJ, la sortie de l'hôpital ne coïnciderait pas avec le retour des enfants, dès lors qu'il faudrait mettre en place un suivi post-hospitalisation. La garde des enfants n'avait pas été confiée au père en raison des problèmes d'alcool rencontrés par celui-ci. Dans le certificat médical établi le 17 octobre 2012 à l’attention de la justice de paix, la Dresse [...] a attesté que l’état clinique de A.J. ne lui permettait pas de quitter l’hôpital pour une audience. La patiente présentait une décompensation psychotique et n’avait pas sa capacité de discernement. Par décision du 25 octobre 2012, la justice de paix a notamment institué une mesure de curatelle ad hoc au sens de l’art. 392 ch. 1 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.J.________ et nommé l'avocat T.________ en qualité de curateur ad hoc, avec pour mission de représenter celle-ci pour les besoins des procédures relatives au retrait provisoire du droit de garde et au recours contre
8 - l’hospitalisation d’office, le curateur étant d’ores et déjà autorisé à plaider et à transiger dans le cadre de ces procédures. Dans un rapport établi à l’attention du curateur de A.J.________ le 8 novembre 2012, C., assistant social auprès de l’Hôpital de Cery, a fait part de divers éléments relatifs notamment à la relation – équilibrée et respectueuse – entre A.J. et ses filles qu’elle élevait seule, ainsi qu’à son logement, qui devrait être rendu plus chaleureux et conforme à ce que l’on pouvait attendre d’un point de vue normatif pour l’accueil d’enfants. Il a relevé que A.J.________ se disait « investie d’une mission divine » et qu’elle travaillait « sur la mauvaise marche du monde et sur la nécessité de le rendre meilleur ». Si l’intéressée reconnaissait avoir été trop absorbée par cette mission ces derniers mois, elle ne pensait pas avoir perdu pied. Elle était bénéficiaire du revenu d’insertion (RI) et démontrait par son mode de vie son désintérêt pour les questions matérielles. L’assistant social a en outre constaté que le grave épisode de décompensation de A.J.________ laissait penser que la situation était très fragile depuis longtemps. Il a estimé que, pour évaluer, stabiliser et redresser une telle situation, il convenait d’établir des délais sur plusieurs mois, avec des étapes progressives. Le comportement de A.J.________ démontrant peu à peu la volonté de celle-ci de collaborer et de se soigner, C.________ a proposé de maintenir dans un premier temps le droit de visite de l’intéressée à ses filles dans le cadre protégé du foyer où celles-ci étaient placées et d’élargir ce droit en fonction de l’évolution de la mère. Parallèlement, il était selon lui indispensable d’observer peu à peu les compétences de A.J.________ seule à son domicile lors de ses congés. En fonction de l’évolution de son état de santé, l’assistant social a souhaité que A.J.________ puisse clarifier sa situation administrative et améliorer son habitat. Selon les capacités de l’intéressée à collaborer et à se soigner, il voulait, dans un avenir proche, proposer une prise en charge ambulatoire extrêmement serrée et obtenir ainsi une analyse plus fine des compétences de A.J.________ à encadrer ses filles de manière adéquate.
9 - E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1 er janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1 er janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). 2.a) La décision entreprise, qui retire provisoirement à la recourante son droit de garde sur ses filles, constitue une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11). Le CPC-VD était en effet resté applicable aux voies de droit jusqu'au 31 décembre 2012, nonobstant l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2011 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272 ; art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). b) Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit être examinée au regard de l'ancien droit.
10 - Contre une ordonnance de mesures provisionnelles au sens de l'art. 401 CPC-VD, le recours non contentieux de l'art. 420 al. 2 aCC était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert à la Chambre des tutelles (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 401 CPC-VD, p. 619 ; JT 2001 III 121 c. 1a ; art. 76 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Ce recours, qui s'instruisait conformément aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01]), s'exerçait par acte écrit dans les dix jours dès la communication de la décision attaquée (art. 492 al. 1 et 2 CPC-VD). Il était ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC et 405 CPC- VD, par analogie), soit, dans les causes en limitation de l'autorité parentale, à chacun des parents notamment (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.64, p. 205 ; Revue du droit de tutelle [RDT] 1955, p. 101). La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD). Le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2001 III 121 ; JT 2000 III 109). Toutefois, en matière de mesures provisionnelles, la Chambre des tutelles pouvait se limiter à un examen prima facie, plus sommaire qu'au fond, et statuer sous l'angle du déni de justice (JT 2003 III 35 ; JT 2001 III 121). c) Le présent recours, interjeté en temps utile par la mère des mineures concernées, qui y a intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373 et résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), est recevable à la forme. Le mémoire ampliatif, déposé dans le délai prolongé à cet effet, est également recevable, de même que les pièces produites en deuxième instance (art. 496 al. 2 CPC-VD ; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. Le recours étant
11 - manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter la justice de paix, autorité de protection de l'enfant (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658). 3.a/aa) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). bb) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art. 399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix procédait à une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait utile (al. 2). Il dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Aux termes de l'art. 401 al. 1 CPC-VD, en cas d'urgence, après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, le juge de paix pouvait leur retirer provisoirement la garde des enfants et les placer dans une famille ou un établissement, conformément à l'art. 310 al. 1 CC. S'il y avait péril en la demeure, le juge pouvait ordonner cette mesure immédiatement et sans entendre les dénoncés ; il était alors tenu de les convoquer à bref délai et de prendre, après les avoir entendus, une nouvelle décision provisionnelle qui confirmait, modifiait ou abrogeait sa première décision (art. 401 al. 2 CPC-VD). Lorsque des mesures provisionnelles avaient été ordonnées, le prononcé – au fond – de la justice de paix devait intervenir dans les trois mois dès l’ordonnance du juge (art. 401 al. 3 CPC-VD). Ce
12 - délai de validité de trois mois des mesures provisionnelles n’excluait pas leur renouvellement, mais à chaque fois, les parents devaient être réentendus et la justice de paix devait être saisie rapidement dès la fin de l'enquête (JT 2000 III 39). En cas de recours, le délai de trois mois partait de la communication de l’arrêt de l’autorité de recours aux intéressés (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 401 CPC-VD, p. 619). Conformément aux art. 315 al. 1 aCC et 399 al. 1 CPC-VD, les mesures protectrices étaient ordonnées par la justice de paix du domicile de l'enfant. Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(en)t l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure. cc) En l'espèce, les enfants étaient domiciliées chez leur mère, seule détentrice de l'autorité parentale et du droit de garde, à Lausanne. La Juge de paix du district de Lausanne était ainsi compétente pour rendre la décision querellée. Elle a procédé à l'audition de la mère des enfants concernées à son audience du 26 septembre 2012 (art. 401 al. 1 CPC-VD), de sorte que le droit d'être entendue de celle-ci a été respecté. B.J., née le [...] 2004, n'a pas été auditionnée par la juge de paix mais l'a été par le SPJ, organisme approprié au sens de l'art. 12 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), ce qui satisfait aux exigences jurisprudentielles (ATF 133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244 ; ATF 127 III 295). C.J., née le [...] 2008, était pour sa part trop jeune pour être entendue. La décision est donc formellement correcte au regard des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. b) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
13 - Il découle de l'art. 447 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection (art. 5 let. j LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.251]). Les exigences formelles posées par le nouveau droit ne sont ainsi pas plus élevées et la procédure n’a pas besoin d’être complétée. 4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 5.a) La recourante fait en substance valoir que sa situation a évolué favorablement depuis le dépôt du rapport du SPJ le 24 septembre
14 - b) A l'exception des art. 311 et 312 CC relatifs au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues sous l'ancien droit conservent toute leur pertinence. En règle générale, la garde d'un enfant appartient au détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., 2009, n. 1216, p. 699). Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité tutélaire doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
15 - à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol. I, 2 e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire. c) En l'espèce, comme cela ressort du rapport médical du 25 septembre 2012 et du certificat médical du 17 octobre 2012, la recourante rencontre des problèmes psychiques. Elle est hospitalisée sur un mode d'office depuis le 4 septembre 2012 et présente une anosognosie. Elle n'est en effet pas consciente de sa situation et nie avoir des problèmes psychiques, ce déni ayant été souligné par les médecins de l'Hôpital de Cery et l'assistant social du SPJ lors de l'audience de la juge de paix. Bien qu'une stabilisation de la situation psychique de la recourante et de la situation matérielle de la famille paraissent possibles à relativement brève échéance, la seule solution est, en l'état, le retrait provisoire à la recourante de son droit de garde sur ses deux filles, afin de placer celles- ci. En effet, dans son rapport du 24 septembre 2012, le SPJ a notamment relevé que les informations qui lui étaient parvenues l'amenaient à conclure à une lente mais progressive dégradation de l’état psychique de A.J.________, avec un retrait social marqué, et que celle-ci avait des difficultés à appréhender les besoins éducatifs et scolaires de ses enfants.
16 - Le SPJ a en outre estimé qu'il fallait se montrer prudent et réservé quant à la question de savoir si la mère aurait les compétences suffisantes à ces égards lorsqu'elle aurait surmonté son actuel épisode de décompensation. Lors de l'audience du 26 septembre 2012, l'assistant social du SPJ a indiqué que la sortie de l'hôpital de la recourante ne coïnciderait pas avec le retour des enfants, un suivi post-hospitalisation devant être mis en place. C.________ est également d'avis que pour évaluer, stabiliser et redresser une situation telle que celle de la recourante, il convient d'établir des délais sur plusieurs mois, avec des étapes progressives. Ainsi, il existe un besoin de protection des enfants qui ne peut, en l'état, pas être assuré autrement que par le retrait provisoire du droit de garde de la mère, des investigations complémentaires devant être entreprises quant aux compétences parentales et éducatives de la recourante. Le recours est ainsi mal fondé. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 312 al.1 CPC et la décision entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Me T.________ a déposé la liste de ses opérations et débours. Il n’appartient toutefois pas à la Cour de céans, mais à la justice de paix, de fixer la rémunération de celui-ci pour l’activité déployée dans le cadre de la procédure de recours. En effet, conformément à l’art. 3 al. 1 deuxième phrase RCur (règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2), le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat.
17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 312 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 14 janvier 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me T.________ (pour A.J.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :