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TRIBUNAL CANTONAL
LN12.030820-140496
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Colombini et Mme Bendani
Greffier :MmeVillars
Art. 298a, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.U., à [...] (France),
contre la décision rendue le 12 novembre 2013 par la Justice de paix du
district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant mineur
A.U..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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père jusqu’à l’automne 2013. Au terme de cette audience, le juge de paix
a ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation des droits d’autorité
parentale et en fixation des relations personnelles, confiant un mandat
d’enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) afin
notamment d’apprécier les conditions d’accueil de A.U.________ en [...].
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 5 septembre
2012, le juge de paix a ratifié pour valoir ordonnance de mesures
provisionnelles la convention passée par B.U.________ et O.________ lors de
l’audience du 28 août précédent selon laquelle le droit de garde sur
A.U.________ était confié provisoirement à O.________ et B.U.________
bénéficiait d’un libre droit de visite sur son fils ou, à défaut d’entente, à
une semaine par mois du dimanche 12 heures au dimanche 12 heures, la
première fois le dimanche 2 septembre 2012.
Le 14 mai 2013, le SPJ a déposé son rapport d’évaluation
concernant A.U.. L’assistante sociale [...] a exposé en substance
que O. travaillait à plein temps comme paysagiste, qu’une
chambre de son appartement avait été aménagée pour A.U., que
B.U. vivait en [...] avec son compagnon [...], père de son deuxième
enfant, [...], né en janvier 2013, qu’elle ne travaillait pas, qu’elle voyait
A.U.________ deux semaines par mois d’entente avec le père, que les deux
parents communiquaient par skype et par téléphone, et qu’ils étaient
parvenus à maintenir une communication respectueuse entre eux au sujet
de leur enfant. Elle a observé que les deux parents étaient attachés à leur
enfant et soucieux de son bien-être, que les circonstances de la vie et un
manque de confiance en soi de la mère avaient fait qu’elle avait laissé
A.U.________ au père à son départ en France, que B.U.________ faisait
preuve de bonnes compétences éducatives, qu’elle était mature,
responsable, soucieuse de la sécurité de son fils, patiente et ferme, alors
que son fils la testait sans cesse, que O.________ assurait un cadre de vie
adéquat, stable et harmonieux à son fils, qu’il lui manifestait intérêt et
affection, et faisait également preuve de bonnes compétences éducatives,
qu’il collaborait activement avec les intervenants, qu’il avait mis en place
un soutien pédopsychiatrique afin de venir en aide à son fils, que les
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conditions de vie chez la mère étaient pour elle hypothétiques, tout
comme les effets sur l’enfant d’une nouvelle rupture et qu’elle n’avait pas
de raison de proposer une modification de l’attribution du droit de garde
de A.U.. Elle a encore précisé que A.U. était un beau petit
garçon vif, très actif et un peu dispersé, qu’il s’était montré distant et peu
communicatif, et peu compréhensible au niveau du langage et qu’il avait
besoin d’affirmer ses liens avec sa mère. En conclusion, le SPJ a proposé
d’attribuer l’autorité parentale aux deux parents, de confier la garde de
A.U.________ à son père et d’octroyer un large droit de visite à la mère
organisé en fonction de son lieu de résidence, soit la totalité des vacances
scolaires à l’exception d’une ou deux semaines à réserver pour le père.
Le 26 juin 2013, le SPJ a transmis à la justice de paix une note
d’évaluation sociale établie le 26 mars 2013 par [...], assistante sociale au
sein du Centre social départemental d’action sociale (ci-après : CDAS) de
[...] ( [...]), dont il résultait en substance que B.U.________ était arrivée en
[...] en mai 2012 pour s’installer avec son nouveau compagnon, qu’elle
avait laissé A.U.________ à son père pour ne pas perturber son rythme,
qu’elle avait l’intention de le reprendre en août 2013 afin qu’il puisse
débuter sa scolarité en France, qu’elle voyait son fils durant quinze jours
tous les deux mois compte tenu de la distance qui les séparait, que cette
famille avait déménagé à fin 2012 à [...] en raison de la grossesse de
B.U., qu’une chambre avait été préparée pour A.U., que le
compagnon de la mère, ingénieur informaticien à [...], était une personne
soutenante pour la mère et attachée à A.U., que la mère était
intégrée dans le large réseau familial et amical de son compagnon, qu’elle
allait prendre un congé parental à l’issue de son congé maternité, qu’elle
serait ainsi disponible pour A.U. lorsqu’il débuterait l’école, qu’elle
réfléchissait dans l’intérêt de son fils et que son compagnon soutenait sa
demande tendant à l’obtention de la garde de son fils.
Dans un rapport établi le 8 juillet 2013, la Dresse [...], médecin
assistante auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (ci-après : SUPEA) a exposé que A.U.________ était suivi à la
consultation [...] depuis le 12 décembre 2012, qu’il vivait avec son père
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depuis plus d’une année, qu’il allait en garderie quatre jours par semaine
depuis le mois de septembre 2011, qu’il était un enfant agréable et facile,
mais qu’il présentait depuis quelques mois des crises en raison d’une
intolérance à la frustration pouvant le mettre en conflit avec les
éducateurs de la garderie et ses parents, que depuis le départ de sa mère
en [...], il allait chez elle durant deux semaines tous les deux mois, qu’il
entretenait de très bonnes relations avec ses deux parents et qu’il
semblait bien s’entendre avec le compagnon de sa mère. Elle a enfin
relevé qu’il y avait une relation adéquate et affectueuse entre le père et le
fils, ainsi qu’entre la mère et le fils, que A.U.________ profitait de la relation
avec chacun de ses parents qui lui donnaient le cadre et les limites
nécessaires à son bien-être, que la situation actuelle, de par la distance
géographique, était compliquée pour un enfant de cet âge, que
A.U.________ se montrait quelque peu démuni et en souffrance, exprimant
ceci par une toute puissance et une recherche de limites, qu’il ne pouvait
toutefois maîtriser la situation familiale et les décisions prises à son sujet
et qu’il devait pouvoir établir une relation adéquate et chaleureuse avec
chacun de ses deux parents.
Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
adressée le 31 juillet 2013 à la justice de paix, B.U.________ a sollicité
l’attribution de la garde de son fils et la fixation d’un droit de visite sur
A.U.________ à son père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 31
juillet 2013, le juge de paix a dit que B.U.________ exercera son droit de
visite sur son fils en Suisse du 21 au 23 août 2013 et qu’elle pourra
accompagner son fils à la rentrée scolaire du 26 août 2013, rejetant les
autres conclusions de la requête du 31 juillet 2013.
Le 2 août 2013, le SPJ a transmis à la justice de paix une note
sociale établie le 25 juillet 2013 par [...], assistante sociale au sein du
CDAS de [...] ( [...]). L’assistante sociale a exposé que la famille vivait dans
un pavillon privé en location aménagé avec un jardin clos dans un quartier
calme, que chaque enfant disposait de sa chambre individuelle, que le
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couple avait un budget équilibré permettant d’assumer sans difficulté les
dépenses courantes de la famille, y compris pour A.U., que cet
enfant éprouvait des difficultés à se canaliser, qu’il était en constante
recherche de l’adulte, allant parfois même jusqu’à la quête affective
(câlins, bisous, cadeaux), que la mère s’interrogeait sur l’autorité qui était
posée à son fils quand il était chez son père, car à son arrivée chez elle,
A.U. ne respectait aucune règle, qu’il fallait environ une semaine à
celui-ci pour accepter le cadre fixé par sa mère, que B.U.________
souhaitait reprendre sa place de mère, qu’elle avait choisi de prendre un
congé parental pour élever ses enfants, qu’elle était donc disponible pour
A.U., que ce dernier avait besoin d’une prise en charge globale
pour l’aider dans son comportement et dans ses apprentissages et que la
mère était favorable à une telle prise en charge. L’assistante sociale a
conclu en disant que la demande de B.U. tendant à l’obtention de
la garde de son fils paraissait adaptée.
Par courrier du 12 août 2013, le SPJ a confirmé les conclusions
de son rapport du 14 mai 2013, observant que le dispositif de visites mis
en place ne serait plus réalisable dès la prochaine rentrée scolaire, que
A.U.________ se trouve en Suisse ou en France.
Le 3 septembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition
des père et mère de A.U., assistés de leur conseil respectif, qui
sont convenus que la « note sociale » établie par l’assistante sociale du
CDAS constituait une vision unilatérale. B.U. a déclaré que
A.U.________ était toujours content de venir chez elle, qu’il n’avait pas
encore eu le temps de créer des liens avec les enfants du voisinage, qu’il
repartait facilement chez son père, qu’il s’était rapidement fait des
copains à l’école, que les contacts entre ses parents et son fils étaient
rares, que s’il venait vivre en France, elle l’emmènerait à l’école pour 8
heures 30 et irait le chercher à 11 heures 30, qu’ils prendraient le repas
de midi ensemble, qu’elle le ramènerait à l’école pour l’après-midi de 14
heures à 16 heures 30, sauf le mercredi après-midi, qu’ils pourraient avoir
des moments de loisir ensemble après l’école, qu’il était alors toujours
compliqué de fixer des moments de visites avec son fils lorsqu’elle était en
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Suisse, qu’elle n’avait pas pu avoir de contact avec son fils le 2 septembre
2013 au soir et qu’elle n’avait pas de projets professionnels tant que son
deuxième enfant n’irait pas à l’école. O.________ a observé que
A.U.________ partait facilement avec sa mère, qu’il se rendait dans un
centre de vie enfantine depuis le mois de septembre 2012, qu’il était
content d’aller à l’école, que cela se passait bien, qu’il était à la garderie
de 7 heures du matin à 16 heures 50, sauf le vendredi où il y restait
jusqu’à 15 heures 30, qu’il allait chez sa grand-mère paternelle le
mercredi, que son fils allait à l’école les lundi, mardi, jeudi et vendredi
matins de 8 heures 15 à 12 heures et le mardi après-midi de 13 heures 20
à 15 heures 30, qu’il n’emmenait jamais son fils à l’école, que son fils avait
également des contacts avec ses grands-parents maternels lorsqu’il le
demandait et que les décisions qu’il avait prises s’agissant du droit de
visite de la mère de A.U.________ étaient dans l’intérêt de stabilité de son
fils. Egalement entendu, [...], compagnon de B.U., a relaté que sa
famille vivait à cinq kilomètres de son domicile, qu’il préférait ainsi rester
en [...], qu’il travaillait depuis huit ans pour le même employeur, soit trois
ans en externe et cinq ans en interne, que si A.U. venait vivre avec
eux, il bénéficierait d’aides de la caisse d’allocations familiales pour lui,
qu’il avait été entendu par les services sociaux de [...], que la discussion
avec l’assistante sociale avait duré trois heures, qu’un rendez-vous à leur
domicile avait été organisé le lendemain et qu’il avait eu de bonnes
relations avec A.U.________ dès le départ. Au terme de cette audience, le
juge de paix a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,
la convention signée par B.U.________ et O.________ attribuant
provisoirement la garde de A.U.________ à son père et fixant les modalités
d’exercice du droit de visite de sa mère pour les mois de septembre à
novembre 2013.
Lors de son audience du 12 novembre 2013, la justice de paix
a procédé à l’audition des père et mère de A.U., assistés de leur
conseil respectif. O. a expliqué que son fils allait à l’école, qu’après
des débuts quelque peu difficiles, tout se passait bien, que la mère
exerçait son droit de visite comme convenu, que la pédopsychiatre de son
fils n’avait pas constaté d’élément alarmant s’agissant de ses
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disponibilités, que le SPJ considérait qu’il était un père adapté aux
circonstances et apte à offrir un cadre adéquat à son fils, qu’il n’était pas à
exclure que B.U.________ reprenne une activité lucrative dans le futur, qu’il
était convaincu que son fils était mieux auprès de lui, qu’il avait du temps
à lui consacrer avant et après l’école, qu’il lui offrait l’équilibre qu’il fallait
et qu’il n’avait plus besoin de sa mère. Il a également précisé qu’il était la
personne de référence pour son fils, que si la mère habitait plus près, il
pourrait envisager de reconsidérer la situation, qu’il n’avait pas de retour
de son fils sur ce qu’il faisait lorsqu’il était auprès de sa mère, que
A.U.________ parlait rarement de son frère et que les termes employés
pour appeler sa grand-mère « ma maman » n’étaient qu’un surnom.
B.U.________ a déclaré qu’elle avait quitté la Suisse suite à un concours de
circonstances, que A.U.________ avait été confié à son père provisoirement,
le temps qu’elle s’installe, qu’elle avait été d’accord de laisser son fils
auprès de son père durant une année, avant que l’école ne commence,
qu’il s’agissait d’un accord, qu’elle avait une relation stable, qu’elle vivait
dans un cadre sécurisant pour son fils et que si elle devait obtenir la garde
de son fils, celui-ci pourrait intégrer une classe en cours d’année. Elle a
encore indiqué que A.U.________ n’avait pas de problème sur le plan
scolaire, que sa maîtresse avait constaté un manque affectif qu’elle
attribuait à l’absence de sa mère, qu’il était très attaché à son petit frère
et à son beau-père en France, qu’il pourrait former une fratrie avec son
petit frère, que le père n’avait certainement pas ses disponibilités, que
A.U.________ était bien avec son père, mais qu’elle avait le sentiment qu’il
était tout aussi bien avec elle, qu’il parlait de sa grand-mère paternelle
comme de sa mère, utilisant les termes « ma maman » et qu’elle en était
blessée.
Lors de cette audience, B.U.________ a déposé la copie d’un
mail qui lui avait été adressé le 9 octobre précédent par [...], maîtresse de
son fils. Dans ce mail, la maîtresse expliquait que A.U.________ était un
petit garçon très attachant demandant beaucoup d’attention et de
tendresse, qu’il avait beaucoup de copains en classe, qu’il était
parfaitement à niveau s’agissant de ses apprentissages et de ses
compétences scolaires, qu’il ne rencontrait aucune difficulté dans ce qui
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lui était demandé, qu’il avait toutefois du mal à gérer les changements
d’activités, le passage de la garderie à l’école et la frustration, et à
respecter les règles de vie de l’école, qu’elle pouvait assez bien ressentir
la détresse et la souffrance de A.U.________ qui ne voyait pas sa mère qui
lui manquait, qu’il avait besoin d’aide et qu’elle allait entreprendre les
démarches nécessaires pour qu’il puisse bénéficier d’un soutien et d’un
suivi après les vacances d’automne.
Un groupe pluridisciplinaire composé de plusieurs
représentants de l’Etablissement primaire et secondaire d’ [...], savoir la
doyenne responsable, la médiatrice, la maîtresse de première enfantine
de A.U., la pédopsychiatre de [...], l’éducatrice de la garderie [...]
et une secrétaire, s’est réuni le 18 février 2014 avec O. suite aux
inquiétudes émises par l’enseignante quant au comportement de
A.U.________ en classe et à la garderie. Il ressort du procès-verbal de cette
séance que les débuts scolaires de A.U.________ n’ont pas été faciles car il
voulait faire comme il voulait et n’aimait pas lorsqu’on lui disait « non »,
que l’enfant avait un peu progressé, mais que son attitude en classe
restait très dérangeante pour ses camarades car il était difficile de le
cadrer et de le gérer, qu’il faisait de grosses crises en classe, qu’il n’avait
pas vraiment de difficultés au niveau scolaire, qu’il avait un besoin énorme
d’affection, qu’il demandait une grande attention, qu’il souffrait
énormément de la séparation de ses parents entre lesquels il était tiraillé,
qu’il était en plein conflit de loyauté, qu’il avait besoin d’un cadre pour
être rassuré, qu’il faisait des aller et retour entre l’agressivité et la
gentillesse et qu’une aide extérieure était nécessaire pour soulager
l’enseignante. A l’issue de cette réunion, il a été décidé de signaler la
situation de A.U.________ au SPJ pour que celui-ci aide O.________ dans son
rôle de père et de demander une aide ponctuelle en classe.
Le 19 février 2014, le SPJ, contacté par la Doyenne de
l’Etablissement primaire et secondaire d’ [...], a signalé la situation de
A.U.________ à la justice de paix, faisant état des difficultés évoquées par le
groupe pluridisciplinaire le 18 février précédent.
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E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
ordonnant le maintien de l’autorité parentale conjointe des deux parents
sur leur enfant, attribuant le droit de garde sur l’enfant A.U.________ à son
père et fixant les modalités de l’exercice du droit de visite de la mère en
application des art. 273 ss et 298a CC (Code civil du 10 décembre 1907,
RS 210).
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
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(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b)En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1
CC.
La recourante sollicite la fixation d’une audience et l’audition
de [...] et de [...] de l’Etablissement primaire et secondaire d’ [...], et de la
Dresse [...], médecin assistante auprès du SUPEA, en qualité de témoins. Il
n’y a toutefois pas lieu de faire droit à cette requête, le dossier de la cause
étant suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de statuer
en toute connaissance de cause sur la base des pièces au dossier et les
témoignages des prénommées n’étant pas susceptibles de modifier
l’appréciation de la cour de céans développée ci-dessous.
2.La recourante requiert l’attribution du droit de garde sur son
fils A.U.. Elle fait valoir qu’elle s’est occupée de manière
prépondérante de A.U. depuis sa naissance, que son fils a vécu
avec elle pendant environ deux ans après leur séparation, que
A.U.________ ne vit avec son père que depuis mai 2012, que O.________ a
démontré qu’il ne disposait pas des capacités éducatives nécessaires pour
encadrer son fils, laissant celui-ci appeler sa grand-mère paternelle « ma
maman » et sa mère « maman », que le père travaille à plein temps et
laisse son fils aux bons soins de services extrascolaires ou de sa propre
mère et que les premiers juges ont fait passer l’intérêt du père avant celui
de l’enfant qui est prioritaire. Elle soutient encore que A.U.________ est en
souffrance, que le statu quo n’est pas dans son intérêt, qu’il doit pouvoir
partager son temps libre avec sa mère, que la maîtresse de A.U.________
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peut ressentir la détresse de celui-ci qui passe beaucoup d’heures à
l’école et à la garderie, et qui ne voit pas sa maman, qu’elle projette de
rester à la maison pour élever ses enfants, à tout le moins jusqu’à ce que
son fils d’une année débute sa scolarité, et qu’elle a toujours favorisé le
droit de visite du père.
L’intimé allègue pour sa part que son fils vit avec lui depuis
deux ans, qu’il lui assure un cadre de vie stable et harmonieux, qu’il est
conscient des difficultés de son fils, lequel n’a pas fait le deuil de leur
séparation, que l’enfant est pris dans un important conflit de loyauté, qu’il
collabore avec les différents intervenants, que les spécialistes qui
entourent son fils ont constaté que la situation s’améliorait, que selon les
différents intervenants, son fils a besoin de stabilité et devrait pouvoir
évoluer dans le milieu qui est actuellement le sien, qu’il n’a jamais été
question pour lui de limiter les contacts mère-enfant et que la critique
formulée quant à son manque de temps n’est pas adéquate.
Selon le SPJ, le père doit conserver la garde de son fils, la mère
devant profiter de sa plus grande flexibilité et disponibilité pour s’adapter
au large droit de visite sur son fils octroyé par la justice de paix. Il
confirme encore que les deux parents sont fortement attachés à leur fils et
soucieux de son bien-être, et qu’ils présentent chacun des facultés
d’encadrement plus ou moins égales.
a)Aux termes de l'art. 298a al. 2 CC, à la requête du père ou de
la mère, de l'enfant ou d’office, l'autorité de protection de l’enfant modifie
l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants
l'exigent pour le bien de l'enfant. Lorsque des faits nouveaux surviennent,
il peut suffire, selon les circonstances, de modifier uniquement l’attribution
du droit de garde, pour autant que les parents soient d’accord avec le
maintien de l’autorité parentale conjointe (Vez, Commentaire romand,
Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 298a CC, p. 1832).
Si cette disposition a été modifiée par le nouveau droit, seule
l’autorité compétente pour statuer a changé. La doctrine et la
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jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent ainsi toute leur
pertinence.
En l’espèce, le 29 juillet 2009, les père et mère de A.U.________
ont signé une convention d’autorité parentale conjointe, approuvée le 14
décembre 2009 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut, convention stipulant qu’en cas de dissolution du ménage
commun, le choix de l’obtention de la garde de A.U.________ était laissé à
l’appréciation des deux parents. Les parents vivant séparés et désormais
éloignés géographiquement, les père et mère de A.U.________ ont chacun
requis de la justice de paix qu’elle leur attribue le droit de garde sur leur
fils et qu’elle fixe le droit de visite de l’autre parent. L’autorité de
protection a ordonné le maintien de l’autorité parentale conjointe de
B.U.________ et de O.________ sur leur fils en application de l’art. 298a CC,
attribuant le droit de garde sur A.U.________ à son père, seul point litigieux
à ce stade.
b)Le droit de garde est une composante de l'autorité parentale. Il
consiste en la compétence de déterminer le lieu de résidence et le mode
d'encadrement de l'enfant (ATF 128 III 9 c. 4a, rés. in JT 2002 I 324). Pour
le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l'encadrement
quotidien, des soins et de l'éducation de l'enfant. A ce sujet, on parle aussi
de garde de fait (« faktische Obhut »). La jurisprudence n'opère
généralement pas de distinction entre droit de garde et garde de fait, mais
parle le plus souvent de garde, ce qui recouvre l'ensemble des questions
juridiques qui y sont liées (choix du domicile, soins quotidiens, entretien et
éducation). Lorsque la garde est attribuée à l'un des deux parents, celui
qui participe à l'autorité parentale restreinte partage pour l'essentiel un
droit de co-décision par rapport aux questions les plus importantes pour la
planification de la vie de l'enfant, notamment la question du nom, la
formation générale et professionnelle, le choix de l'éducation religieuse,
les interventions médicales et autres orientations déterminantes, c'est-à-
dire propres à influencer le cours de la vie de l'enfant, comme p.ex. la
pratique d'un sport de haut niveau, le passage de l'école publique à un
enseignement privé ou en cas d'entrée dans un internat ou dans un
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établissement strictement confessionnel (ATF 136 III 353 c. 3.2., JT 2010 I
491).
Au nombre des critères essentiels pour l’attribution du droit de
garde ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations
entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents,
leur aptitude à prendre soin de l'enfant, à s'en occuper personnellement
ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il convient de choisir
la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même
d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un
développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et
intellectuel. Ainsi, l'intérêt de l'enfant prime dans le choix de son
attribution à l’un des deux parents. Si le juge ne peut se contenter
d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,
ce dernier critère revêt un poids particulier lorsque les capacités
d'éducation et de soins sont similaires (ATF 136 I 178 c. 5.3 ; ATF 117 II
353 c. 3; 115 II 206 c. 4a et 317 c. 2 ; 114 II 200 c. 5; La Pratique du droit
de la famille [FamPra.ch] FamPra.ch 2008, n. 104, p. 981 ; TF 5C.238/2005
du 2 novembre 2005 in FamPra.ch 2006, n. 20, p. 193). Ces critères
peuvent être mis en balance avec d’autres, tels que la volonté d’un parent
à coopérer avec l’autre ou la nécessité de ne pas séparer la fratrie (TF
5A_834/2012 du 26 février 2013, c. 4.1), afin de ne pas compromettre,
sans raisons impérieuses, les liens d’affection qui unissent les enfants
entre eux, ainsi que le bénéfice de l’éducation qu’ils ont reçue en commun
(ATF 115 II 317 c. 2).
c) En l’espèce, s’agissant des capacités éducatives des deux
parents, aucun élément au dossier ne permet de douter de celles de la
mère ou du père. Au contraire, selon le SPJ, les deux parents, attachés à
leur enfant et soucieux de son bien-être, font preuve de bonnes
compétences éducatives. La Dresse [...] a quant à elle relevé qu’il existait
une relation adéquate et affectueuse entre l’enfant et chacun de ses deux
parents et que l’enfant profitait de ses relations avec ceux-ci. Le fait que
A.U.________ appelle sa grand-mère paternelle « ma maman » ne saurait
constituer une carence dans l’éducation donnée par le père, ce d’autant
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que cela apparaît dans un contexte de difficulté langagière de l’enfant.
Quant aux difficultés de l’enfant liées à son comportement à l’école et à la
garderie évoquées par le groupe pluridisciplinaire lors de sa séance du 18
février 2014, rien indique qu’elles soient imputables au père. La cour de
céans considère donc, à l’instar des premiers juges, que les père et mère
de A.U.________ ont des compétences éducatives équivalentes.
S’agissant de la disponibilité de chacun des parents,
contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il ne peut être
fait abstraction du fait que la mère de l’enfant est entièrement disponible
pour le seul motif que cela reviendrait à pénaliser le parent qui a l’obliga-
tion de travailler. En effet, dans le cas particulier, cela équivaut à faire
passer l’intérêt du père avant celui de l’enfant et va ainsi à l’encontre de
la jurisprudence du Tribunal fédéral. Certes, le père s’est correctement
organisé pour la prise en charge de A.U.________ qui est accueilli, en sus de
l’école, par la garderie de celle-ci et, le mercredi, par sa grand-mère
paternelle. Il n’en demeure pas moins que le père travaille tous les jours
de 7 heures à 17 heures et qu’il ne passe que peu de temps auprès de son
fils. Scolarisé en première primaire auprès de l’Etablissement scolaire d’
[...],A.U.________ a dix-huit périodes d’école par semaine, soit 13 heures 30
organisées sur quatre matinées et un après-midi. En deuxième primaire, le
temps scolaire de A.U.________ passera à vingt-six périodes d’école par
semaine, soit 19 heures 30 réparties sur cinq matinées et trois après-midi
s’il est toujours scolarisé dans le même établissement, ce qui lui laissera
encore passablement de temps libre dont il pourrait profiter avec l’un de
ses parents. Le temps passé à l’école maternelle en France serait
légèrement supérieur puisqu’il s’élèverait à 24 heures par semaine
réparties sur cinq matinées et quatre après-midi, mais il pourrait passer le
temps de la pause de midi imposé d’1 heure 30 et son temps libre avec sa
mère qui est actuellement en congé parental.
Cela étant, le mal-être de A.U.________ et son manque
d’affection amène la cour de céans à considérer qu’une plus grande
disponibilité de l’un de ses parents et une présence presque constante à
ses côtés durant son temps libre doit être privilégiée. La mère est
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18 -
actuellement en congé parental et elle n’a pas de projets professionnels
dans un avenir proche, le salaire de son compagnon permettant de couvrir
sans difficulté les dépenses courantes de la toute la famille. Elle a fait le
choix de ne pas travailler jusqu’à ce que son deuxième enfant, né en
janvier 2013, commence l’école, de sorte qu’elle est plus disponible pour
A.U.________ que son père, tant dans ses temps libres que dans l’accompa-
gnement de sa scolarité ou de son suivi psychologique. En outre,
contrairement à un préadolescent ou à un adolescent, un enfant de cinq
ans a encore peu développé ses contacts avec ses pairs et a un réseau de
connaissances peu important, de sorte que le critère de la stabilité doit
être relativisé, ce d’autant qu’un enfant de cet âge-là a une très grande
faculté d’adaptation. A cela s’ajoute le fait que A.U.________ a un demi-
frère auquel il semble déjà attaché et qu’en vivant avec sa mère, il
pourrait grandir au sein d’une fratrie. La cour de céans est pour le surplus
d’avis que A.U.________ doit pouvoir profiter de la plus grande disponibilité
de sa mère tout au long de l’année et pas uniquement pendant une partie
des vacances.
Partant, tout bien considéré, la cour estime qu’il convient de
privilégier la disponibilité à la stabilité et d’attribuer le droit de garde sur
A.U.________ à la recourante. On ne saurait suivre le SPJ et retenir que la
grande disponibilité de la recourante devrait lui permettre de s’adapter au
large droit de visite tel qu’il a été fixé par la décision querellée, ce
d’autant que la recourante a un second enfant âgé d’un an et demi et que
les visites élargies exercées actuellement par la mère n’ont pas vocation à
durer.
Enfin, bien que vivant chez son père depuis maintenant deux
ans, A.U.________ a entretenu des contacts réguliers avec sa mère qu’il a
vue à raison de deux semaines tous les deux mois jusqu’à ce qu’il
commence l’école en août 2013 et qu’à ces occasions, il a pu se
familiariser avec l’entourage de sa mère et de son compagnon.
L’environnement de A.U.________ ne sera ainsi pas complètement perturbé
puisqu’il sera aux côtés de sa mère et de son compagnon, également
attaché à lui, qu’il évoluera dans un environnement qu’il connaît déjà et
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qu’il retrouvera la chambre aménagée pour lui dans la maison de [...] où il
a déjà passé du temps pendant l’exercice du droit de visite de sa mère.
Les services sociaux français sont pour le surplus favorables à ce que
A.U.________ vienne vivre chez sa mère.
3.La garde de A.U.________ étant exclusivement attribuée à sa
mère, il convient de régler les relations personnelles de celui-ci avec son
père non gardien.
a)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998
I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Autrefois
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considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations
personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de
ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré
comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier
lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3b).
b)En l’espèce, il convient de tenir compte du fait que la mère, à
qui le droit de garde est attribué, vit en [...] et que le père vit dans le
canton de Vaud. L’éloignement géographique des deux parents justifie
que les modalités d’exercice du droit de visite du père soient adaptées en
conséquence et que l’on aille au-delà du droit de visite habituellement
octroyé en Suisse romande, un voyage de près de deux mille kilomètres
aller-retour toutes les deux semaines pour aller voir son père ne pouvant
être imposé à un enfant de cinq ans. L’octroi d’un libre et large droit de
visite se justifie d’autant plus que les bonnes compétences éducatives du
père ne sont pas remises en cause et que celui-ci est parfaitement en
mesure d’accueillir son fils chez lui dans de bonnes conditions tout en lui
assurant un cadre de vie adéquat et harmonieux.
Au vu de ces différents éléments, la cour considère, tout
comme les premiers juges, qu’il y a lieu d’accorder au parent non gardien
un libre et large droit de visite et, à défaut d’entente des parents, de fixer
le droit de visite à toutes les vacances scolaires, à l’exception de deux
semaines, à charge pour le père non gardien d’aller chercher son fils là où
il se trouve et de la ramener au domicile de sa mère.
4.En conclusions, le recours interjeté par B.U.________ doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le droit de garde
sur A.U.________ est octroyé à la mère, le père bénéficiant d’un droit de
visite selon les modalités décrites au chiffre 3b ci-dessus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
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La recourante B.U.________ a été mise au bénéfice de l'assis-
tance judiciaire par décision du 20 mars 2014. Son conseil invoque avoir
consacré 10 heures 45 minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 88
fr., selon son relevé d'opérations produit le 20 mai 2014. Une indemnité
correspondant à 10 heures de travail d'avocat, au tarif horaire de 180
francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l'assistance judiciaire en
matière civile, RSV 211.02.3), apparaît suffisante au regard des difficultés
de la cause, telles qu'elles se présentaient en fait et en droit. Il convient en
outre d'allouer un montant de 50 fr., TVA en sus, à titre de débours (art. 3
RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la
procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1’998 fr., débours et TVA
comprise.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office
mise à la charge de l'Etat.
Obtenant gain de cause, la recourante, qui a procédé par
l’intermédiaire d’un avocat, a droit à des dépens de deuxième instance
qu’il convient d’arrêter à 2'200 fr. et de mettre à la charge de l’intimé (art.
95, 96 et 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif
comme il suit :
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22 -
III.- attribue à B.U.________ la garde sur son fils A.U..
IV.- fixe le droit de visite de O. sur son fils, à défaut
d’entente entre les parents, selon les modalités suivantes :
toutes les vacances scolaires à l’exception de deux
semaines, à charge pour le père d’aller chercher son fils là
où il se trouve et de le ramener au domicile de sa mère.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.U.________
est admise, Me Lise-Marie Gonzalez Pennec étant désignée
comme conseil d’office pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, conseil
d’office de la recourante, est fixée à 1'998 fr. (mille neuf cent
nonante-huit francs), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
VII. L’intimé O.________ doit verser à la recourante la somme de
2'200 fr. (deux mille deux cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VIII. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 26 mai 2014
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23 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Lise-Marie Gonzalez Pennec (pour B.U.),
-Me Christine Marti (pour O.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :