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TRIBUNAL CANTONAL
LN12.020975-140568
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M.Perrot et Mme Courbat
Greffier :MmeRodondi
Art. 8, 276 al. 1, 450 et 454 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par M., à Lausanne, contre la
décision rendue le 1
er
octobre 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
octobre 2013, adressée pour notification le
19 février 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale
de M.________ sur A.________ (I), renoncé en l’état à instituer une mesure
de protection en faveur du prénommé (Il), rejeté la requête formulée le 15
mai 2013 par M.________ tendant à l’octroi d’une indemnité pour couvrir le
dommage subi suite au placement d’A.________ et de pleins dépens (III),
privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (IV) et
mis les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de M.________ (V).
En droit, les premiers juges ont rejeté la requête de M.________
tendant à l’octroi d’une indemnité pour couvrir le dommage résultant des
dernières semaines de placement d’A.________ au motif que cette question
ne relevait pas de leur compétence dès lors qu’ils agissaient en qualité
d’autorité de protection de l’enfant. Les magistrats précités ont également
refusé d’allouer de pleins dépens à M.. Ils ont considéré qu’en tant
que seule débitrice de l’obligation d’entretien à l’égard de son fils, elle
devait assumer les conséquences des actes de ce dernier, qui avait
déclenché la procédure par ses propos.
B.Par acte du 21 mars 2014, M. a recouru contre cette
décision en concluant principalement à la réforme des chiffres III et V du
dispositif en ce sens qu’une indemnité de 2’250 fr. et des dépens de
première instance à hauteur de 15’120 fr. lui soient alloués, les frais de la
cause étant intégralement laissés à la charge de l’Etat, et,
subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à
l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a joint un bordereau de quinze pièces à l’appui de son écriture.
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C.La cour retient les faits suivants :
A., né le 30 avril 2002, est le fils de M..
Le 31 mai 2012, le Service de protection de la jeunesse (ci-
après : SPJ) a placé d’urgence A.________ au foyer de Meillerie, se fondant
sur le signalement émis par l'Etablissement scolaire d’Entrebois. Il ressort
de ce document, établi par le docteur [...], Chef du service de santé des
écoles, que le 31 mai 2012, A.________ a déclaré à l'infirmière scolaire que
sa mère le frappait avec des instruments de cuisine, le laissait seul à midi
et l'avait menacé de lui fermer la porte du domicile et de le laisser à la
rue. L’enfant ne portait pas de traces de coups mais était très ému, au
bord des larmes.
Par courriel du 1
er
juin 2012, le SPJ a informé le Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : juge de paix) qu’il avait rencontré
M.________ et que celle-ci ne comprenait pas les affirmations de son fils,
déclarant avoir une bonne communication avec lui et être très attachée à
sa réussite scolaire.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 1
er
juin
2012, le magistrat précité a retiré à M.________ son droit de garde sur son
fils A.________ et confié ce droit au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juin 2012, le
juge de paix a maintenu le retrait du droit de garde de M.________ sur son
fils A.________ et confirmé le mandat provisoire de gardien du SPJ.
Par arrêt du 24 juillet 2012, la Chambre des tutelles a rejeté le
recours interjeté par M.________ contre l’ordonnance précitée.
Le 19 septembre 2012, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant A.________ dans lequel il a conclu à la restitution du droit de
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garde à la mère et à l’instauration d’une mesure de curatelle éducative à
forme de l’art. 308 al. 1 CC.
Le 25 septembre 2012, le juge de paix a restitué à M.________
son droit de garde sur son fils A..
Par décision du 15 novembre 2012, la justice de paix a ouvert
une enquête en limitation de l’autorité parentale de M. sur son fils
A..
Le 16 juillet 2013, le SPJ a déposé un rapport d’évaluation
concernant A. dans lequel il a indiqué que ce dernier avait été
envoyé en Estonie par sa mère le week-end du 1
er
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2 juin 2013.
Le 19 septembre 2013, le juge de paix a procédé à l’audition
de M., assistée de son conseil, et de R., assistante sociale
du SPJ. M.________ a alors indiqué qu’A.________ vivait chez son grand-père
maternel, en Estonie, et suivait une scolarité semi-privée.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
rejetant une requête en indemnité et en dépens.
a) Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
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qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les
pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le
recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui
seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de
protection (cf. art. 450d al. 1 CC; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d
CC, pp. 657 et 658).
2.La recourante affirme qu’elle a subi un préjudice en raison du
comportement illicite du SPJ et qu’il incombait à la justice de paix de se
prononcer sur l’indemnité réclamée. Elle soutient que l’argumentation de
l’autorité précitée selon laquelle elle n’était pas compétente pour statuer
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sur une telle prétention dès lors qu’elle agissait en qualité d’autorité de
protection de l’enfant ne peut être suivie pour des motifs d’économie de
procédure et au vu du lien important existant entre cette prétention et la
procédure de protection de l’enfant.
a) Le nouveau droit de la protection de l’adulte, entré en
vigueur le 1
er
janvier 2013, prévoit une responsabilité primaire et objective
de l’Etat, indépendante de toute faute individuelle (Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, nn. 154 et
162, pp. 70 et 72). Aux termes de l’art. 454 CC, toute personne qui, dans
le cadre de mesures prises par l’autorité de protection de l’adulte, est
lésée par un acte ou une omission illicite a droit à des dommages-intérêts
et, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie, à une somme
d’argent à titre de réparation morale (al. 1). Les mêmes droits
appartiennent au lésé lorsque l’autorité de protection de l’adulte ou
l’autorité de surveillance ont agi de manière illicite dans les autres
domaines de la protection de l’adulte (2). La responsabilité incombe au
canton; la personne lésée n’a aucun droit à réparation envers l’auteur du
dommage (al. 3). L’action récursoire contre l’auteur du dommage est régie
par le droit cantonal (al. 4), soit, dans le canton de Vaud, par la loi du 16
mai 1961 sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents
(LRECA, RSV 170.11; art. 49 LVPAE). Les actions en responsabilité sont des
contestations civiles, ce qui entraîne la compétence des tribunaux civils
(Geiser, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 34 ad art. 454
CC, p. 993; sous l’ancien droit : Deschenaux/Steinauer, Personnes
physiques et tutelle, 4
e
éd., Berne 2001, n. 1078, p. 406).
En ce qui concerne le droit transitoire, si le comportement
dommageable a pris fin lors de l’entrée en vigueur du nouveau droit, la
responsabilité est régie par l’ancien droit. En revanche, si le
comportement dommageable a débuté sous l’ancien droit et perdure sous
le nouveau droit, il se justifie d’appliquer exclusivement le nouveau droit
(Geiser, op. cit., nn. 18-19 ad art 14/14a Tit. fin. CC, p. 1150).
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b) En l’espèce, les faits reprochés par la recourante au SPJ se
sont déroulés entre le 31 mai 2012 et le mois de juillet 2013, de sorte que
le nouveau droit est applicable. Dès lors, en vertu de l’art. 454 CC et de la
LRECA, ce sont les tribunaux civils qui sont compétents pour une action en
responsabilité. La recourante ne le conteste du reste pas. Elle affirme
toutefois, sans autre argument que celui de l’économie de procédure, que
l’autorité de protection de l’enfant devrait également être compétente
pour trancher une action en responsabilité. Or, tel ne saurait être le cas,
ce que les premiers juges ont relevé à juste titre. Ce grief est donc mal
fondé.
3.La recourante reproche également aux premiers juges d’avoir
refusé de lui allouer des dépens, déclarant que l’intervention d’un avocat
était nécessaire. Elle soutient en outre que les frais de la cause auraient
dû être laissés à la charge de l’Etat.
a) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704;
ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme
par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de
l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
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de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les
références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant. L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut
accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de
moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires.
L’art. 4 al. 2 in fine RCur (Règlement du 18 décembre 2012 sur
la rémunération des curateurs, RSV 211.255.2) stipule qu’est réputée
indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à
5'000 francs.
b) En l’espèce, la recourante est la représentante légale de
l’enfant, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que les frais judiciaires lui
incombent en vertu de son obligation générale d’entretien prévue à l’art.
276 al. 1 CC.
La recourante n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas, que
sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter du montant
des frais de 400 francs. On ignore tout de sa situation économique, de
sorte qu’il est impossible de déterminer si elle est indigente au sens des
dispositions précitées. Or, conformément au principe général de procédure
consacré à l’art. 8 CC, il incombe à chaque partie d’établir les faits qui sont
de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu’il s’agit
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d’élucider des faits qu’elle est le mieux à même de connaître, telle sa
situation patrimoniale.
La recourante affirme que la responsabilité de l’ouverture de
l’enquête et des mesures prises relève des seules décisions du SPJ et de la
justice de paix. Or, la procédure a été initiée en raison d’éléments factuels
laissant présumer, à tout le moins, une négligence importante de l’enfant,
voire de la maltraitance. Dans ces circonstances, rien ne justifie une
exception aux principes résultant de l’art. 276 CC.
La recourante est en conséquence tenue de s’acquitter des
frais judiciaires litigieux et n’a pas droit à l’allocation de dépens. Au
demeurant, le montant de 400 fr. est conforme à l’art. 50b al. 2 TFJC (Tarif
du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).
Le recours se révèle mal fondé sur ce point également.
4.En conclusion, le recours interjeté par M.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante
M..
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 8 mai 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aline Bonard (pour M.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :