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TRIBUNAL CANTONAL
LN12.001856-142028
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 24 avril 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Perrot et Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 276 al. 1 CC ; 12, 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.B., à Oron-le-Châtel,
contre la décision rendue le 21 août 2014 par la Justice de paix du district
de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant B.B..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 août 2014, complétant sa décision du 22
juillet 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice
de paix) a dit que U.________ devait verser à A.B.________ la somme de
2'000 fr. à titre de dépens (I) et rendu la décision sans frais (II).
En droit, se fondant notamment sur les articles 2, 3 al. 1 et 9
TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6), ainsi que sur les articles 106 à 109 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC ; RS 272]), elle a considéré
devoir astreindre U.________ au paiement du montant précité.
B.Le 13 novembre 2014, A.B., agissant par
l’intermédiaire de son conseil, Me Laurent Savoy, a recouru contre cette
décision, concluant à sa réforme en ce sens que la somme de 4'272 fr. 40
doit lui être allouée à titre de dépens. Elle a produit plusieurs pièces
figurant déjà au dossier.
Interpellée, l’autorité de protection a déclaré ne pas envisager
de prendre position sur le recours déposé ni reconsidérer sa décision, par
courrier du 10 février 2015.
Par mémoire responsif du 3 mars 2015, U. a conclu au
rejet du recours, avec suite de frais et dépens.
C.La cour retient les faits suivants :
1.Le 22 mars 2012, le SUPEA a signalé la situation de l’enfant
B.B.________, née le [...] 1997, au SPJ. Selon ses constatations, la fillette
souffrait beaucoup sur le plan psychique. Un conflit extrême divisait ses
parents, ce contexte ayant en particulier nécessité plusieurs changements
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de garde. Les graves dissensions qui opposaient les parents de
B.B., en particulier les agissements de sa mère, entravaient
régulièrement son suivi médical et constituaient pour son développement
un risque de danger de plus en plus important.
Le 3 avril 2012, le père de l’enfant, U., a demandé à la
justice de paix de prendre d’urgence des mesures de protection envers sa
fille. Selon lui, il était impératif de retirer le droit de garde sur l’enfant à sa
mère et de le confier au Service de protection de la jeunesse (ci-après :
SPJ) afin que ce dernier veille à ce que l’enfant soit menée régulièrement
aux consultations médicales prescrites par le SUPEA. Pendant ce temps, la
fillette resterait au domicile de sa mère et une expertise psychiatrique
serait ordonnée. Le requérant invoquait en particulier que sa fille
s’infligeait elle-même des scarifications sur le bras gauche depuis l’année
2010, que sa mère refusait de prendre conscience de son mal-être, ne
prenait pas les mesures adéquates pour la faire soigner et qu’elle avait
notamment interrompu jusqu’à quatre suivis thérapeutiques différents en
quelques semaines, l’empêchant ainsi de recevoir des soins adéquats.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2012, la
justice de paix a refusé de retirer la garde de l’enfant à sa mère, ouvert
une enquête en limitation de l’autorité parentale à l’encontre de cette
dernière, chargé le SPJ de procéder à une évaluation approfondie de la
situation et ordonné une expertise pédopsychiatrique. Selon l’autorité
saisie, la mère avait certes interrompu pendant un temps le suivi
thérapeutique de l’enfant, mais, depuis le 15 mars 2012, consultait une
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l’Enfant et de
l’Adolescent, laquelle avait attesté voir régulièrement l’enfant et avait
constaté une amélioration sensible de son état de santé : la fillette ne
s’infligeait plus de scarifications, ne menaçait pas de s’automutiler ; en
outre, la mère et l’enfant faisaient preuve d’une bonne compliance.
2.Le 22 juillet 2014, la justice de paix a mis fin à l’enquête en
limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de A.B.________ (I),
renoncé à prononcer toute mesure en limitation de l’autorité parentale (II),
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fixé à 2'846 fr. 35, débours et TVA compris, l’indemnité du conseil d’office
de la prénommée, pour la période du 1
er
octobre 2012 au 7 juillet 2014
(III), et mis les frais de la cause, par 300 fr., ainsi que la moitié des frais
d’expertise, par 2'011 fr. 50, à la charge de U.________, l’autre moitié étant
laissée à la charge de l’Etat (V).
Le 25 juillet 2014, Me Laurent Savoy a écrit à la justice de paix
que la décision rendue ne faisait pas mention de dépens alors que sa
cliente en avait demandé par lettre recommandée du 14 avril 2014 et
qu’il convenait par conséquent de statuer sur ce point.
Le 21 août 2014, la justice de paix s’est déterminée sur cette
question.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
concernant la fixation de dépens.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5
ème
éd.,
2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
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Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC,
p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par
A.B.________, qui est partie à la procédure, le présent recours est
recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art.
450d CC.
2.En substance, la recourante fait valoir que la garde de l’enfant
ne lui a finalement pas été retirée et que les mesures provisionnelles
requises ont été rejetées. Ayant obtenu intégralement gain de cause, elle
estime par conséquent avoir droit à de pleins dépens, lesquels, selon elle,
auraient dû être fixés à 4'272 fr. 40, ce montant correspondant aux
indemnités allouées aux deux conseils d’office qui se sont succédés pour
la représenter, savoir Me Philippe Chaulmontet, à concurrence de 1'426 fr.
05, pour la période du 17 avril 2012 au 12 septembre 2012, et Me Laurent
Savoy, à concurrence de 2'846 fr. 35, pour la période du 1
er
octobre 2012
au 7 juillet 2014.
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a) Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent
pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de
son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection
de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l’obligation géné-rale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704;
ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre
de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme
par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de
l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la
nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de
faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de
la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des
enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents
en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également
de nature à influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les
références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui
prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures
prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge
des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent
cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à
la charge de l’Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite
d’un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant
(al. 3).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196)
et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270)
du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ;
RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en
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matière de procédure d’intervention des autorités de protection de
l’adulte et de l’enfant.
b) En l’espèce, il résulte des éléments au dossier,
particulièrement de la décision de la justice de paix du 22 juillet 2014, que
l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles le 3 avril 2012
parce qu’il s’inquiétait que sa fille, en proie à un mal-être profond la
poussant à s’automutiler depuis plusieurs années, ne soit plus menée aux
consultations du SUPEA et se trouve ainsi médicalement démunie. Le
SUPEA a également fait part de ses préoccupations, craignant en
particulier que l’arrêt brutal du suivi thérapeutique de la fillette, constaté
au moment de son signalement, ne lui soit préjudiciable. Ce n’est que
parce que la mère a établi avoir entre-temps consulté une spécialiste en
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, laquelle a certifié voir
régulièrement l’enfant et avoir constaté une amélioration sensible de son
état de santé, que l’autorité de protection a finalement renoncé à retirer le
droit de garde sur B.B.________ à sa mère. Au vu du contexte décrit, on ne
peut donc faire grief à l’intimé de s’être adressé à la justice de paix pour
lui faire part de ses inquiétudes. Son action était légitime, circonstanciée
et il n’a donc pas agi de manière abusive en ouvrant procès à l’encontre
de la recourante.
Dans sa décision du 22 juillet 2014, la justice de paix a mis la
moitié des frais d’expertise à la charge de l’intimé et laissé l’autre moitié à
la charge de l’Etat. Comme précédemment indiqué, un comportement
contraire à la bonne foi ne peut être reproché à l’intimé. Par conséquent,
comme l’a fait l’autorité de protection pour les frais d’expertise, il convient
de réduire les dépens devant être imputés à l’intimé dans la même
proportion que celle appliquée aux frais d’expertise et d’arrêter le montant
de ces dépens, non pas à 2'136 fr. 20, mais à 2'000 fr., cette marge de
manœuvre étant compatible avec la liberté d’appréciation dont dispose le
juge en application des normes en vigueur et cela permettant de parvenir
au résultat équitable que les frais de conseil de la recourante seront ainsi
assumés à parts presqu’égales par les deux parents.
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3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (art. 74a
al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Il n’est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 200 fr. (deux
cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 24 avril 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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A.B.,
-Me Philippe Chiocchetti (pour U.),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :