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CCUR lm12-026908-1/2013 ΓÇó Late appeal against child-related cost assessment
CCUR lm12-026908-1/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles7 févr. 2013Inadmissible
T.________ challenged a Justice of the Peace fee assessment charging her half of the costs for approving a child maintenance agreement. The Cantonal Chamber of Curatels held that the appeal, governed by the former Vaud procedural rules, had to be filed within ten days of notification. As the appeal was lodged out of time, it was inadmissible. The challenged fee assessment of CHF 75 therefore remained in force, and the cantonal decision was rendered without costs.
Art. 492 al. 2 CPC-VD; appeal time limit in tutelae matters under the former Vaud procedural law: an appeal against a decision communicated in 2012 must comply with the ten-day deadline from notification. If the deadline is missed, the appellate authority must declare the appeal inadmissible and leaves the challenged cost decision in force. Transitional law under Art. 14a Tit. fin. CC and Art. 405 al. 1 CPC determines the applicable procedural regime for pending proceedings, but the admissibility of a remedy is assessed according to the law in force at the time of notification of the first-instance decision.
257 TRIBUNAL CANTONAL LM12.026908-122281 1 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 février 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffière:MmeRossi
Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; 492 al. 2 CPC-VD Vu le décompte n o [...] daté du 16 novembre 2012 et adressé le 20 novembre 2012 à T., à Lausanne, par la Justice de paix du district de Lausanne mettant à sa charge la moitié des frais de la décision d'approbation de la convention d'entretien en faveur de l'enfant [...], soit 75 fr., vu la transmission par T. de ce document au Service social Lausanne (ci-après : SSL) le 21 novembre 2012, selon le sceau apposé par ce service, en demandant si celui-ci pouvait régler cette facture,
janvier 2013, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles, que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties,
3 - que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de l’ancien droit, que la recourante conteste la mise à sa charge de la moitié des frais liés à l'approbation de la convention d'entretien en faveur de sa fille [...], que la décision de la justice de paix portant sur la charge des frais en matière tutélaire était susceptible du recours général non contentieux de l'art. 489 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11) – qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) –, en application de l'art. 420 al. 2 aCC (art. 109 al. 3 LVCC [loi d'introduction dans le Canton de Vaud du Code civil suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01] ; Breitschmid, Basler Kommentar, 4 e éd. 2010, n. 22 ad art. 308 CC, p. 1631) ou directement (CTUT 30 juin 2009/147), que le présent recours relevait ainsi de la compétence de la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), contrairement à l'indication des voies de droit figurant au pied du décompte contesté, qu'ouvert à tout intéressé (art. 420 al. 1 aCC par analogie), le recours s'instruisait selon la procédure prévue aux art. 489 ss CPC-VD, la Chambre des tutelles pouvant réformer la décision ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD) et, si la cause n'était pas suffisamment instruite, pouvant la renvoyer à l'autorité tutélaire ou procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD), que le recours étant pleinement dévolutif, la Chambre des tutelles revoyait librement la cause en fait et en droit (JT 2003 III 35 c. 1c ; JT 2001 III 121),
4 - que le recours a été interjeté par la mère de la mineure concernée, chargée de la moitié des frais, à qui la qualité d'intéressée doit être reconnue (ATF 137 III 67 c. 3.1, résumé in SJ 2011 I 353 ; ATF 121 III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), qu’au vu de l’art. 492 al. 2 CPC-VD, le recours devait être déposé dans les dix jours dès la communication de la décision, que le recours interjeté par T.________ ne respecte pas cette exigence, que le recours est ainsi irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le décompte de frais n o [...] du 16 novembre 2012 est maintenu. III. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
5 - Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme T.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :