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TRIBUNAL CANTONAL
LC12.005826-131591
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. GIROUD, président
Juges:Mmes Kühnlein et Crittin Dayen
Greffière:MmeRossi
Art. 450 ss CC ; 19 et 27 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.O., à [...], contre la
décision rendue le 20 février 2013 par la Justice de paix du district du
Gros-de-Vaud dans la cause concernant B.O..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 20 février 2013, envoyée pour notification le
25 juillet 2013, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après :
justice de paix) a mis fin à l’enquête en placement à des fins d’assistance
et en interdiction civile ouverte en faveur de B.O.________ (I), renoncé à
ordonner le placement à des fins d’assistance ainsi que des mesures
ambulatoires en faveur de B.O.________ (II), renoncé à instituer une
curatelle en faveur de la prénommée (III) et mis les frais, par 5'250 fr., à la
charge de B.O.________ (IV).
B.Par acte daté du 3 août 2013 et remis à la poste le 5 août
2013, A.O., époux de B.O., a recouru contre cette décision
en contestant la mise à la charge de la personne concernée des frais de
justice, par 5'250 francs.
Interpellée, la justice de paix a, par courrier daté du 10
septembre 2013 et posté le lendemain, déclaré qu’elle renonçait à se
déterminer sur le recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 6 février 2012, les Drs [...], [...] et [...], respectivement
médecin associée, cheffe de clinique adjointe et médecin assistant auprès
de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé, établissement rattaché au
Service universitaire de psychiatrie de l’âge avancé (ci-après : SUPAA), ont
signalé à la justice de paix la situation de B.O., née le [...] 1945, en
vue d’examiner l’opportunité d’un placement à des fins d’assistance et de
mesures tutélaires d’urgence. Ils ont notamment indiqué que l’intéressée
était hospitalisée dans leur institution depuis le 5 octobre 2011 sur un
mode d’office, à la demande de son mari A.O.. En raison des
troubles du comportement présentés par la patiente – notamment son
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comportement passif-agressif, dépendant et désorganisé – A.O.________
avait en effet fait preuve de « manque de tolérance » à l’encontre de son
épouse ce jour-là « en la projetant à terre ». Il avait alors sollicité une
hospitalisation pour éviter une récidive, ce qui avait conduit à l’actuel
séjour dans cet établissement. Les médecins précités ont estimé qu’au vu
du « caractère évolutif et irréversible de la pathologie démentielle de la
patiente, du bénéfice d’un cadre structurant et du climat de maltraitance
conjugale », un placement en établissement médico-social était
nécessaire.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 23 février
2012, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix)
a notamment ouvert une enquête en interdiction civile et en privation de
liberté à des fins d’assistance à l’endroit de B.O.________ (I), ordonné la
privation de liberté provisoire à des fins d’assistance de la prénommée et
son placement à l’Hôpital de Cery ou dans tout autre établissement
médical jugé approprié par le corps médical (II) et dit que les frais
suivaient le sort de la cause au fond (V).
Par décision du 28 mars 2012 rendue ensuite de l’audience du
même jour, la justice de paix a ordonné le placement provisoire à des fins
d’assistance de B.O.________ dans tout établissement adapté à sa
situation, selon le corps médical (I), poursuivi l’enquête en placement
ouverte à l’endroit de la prénommée, la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique étant ordonnée (II), et dit que les frais suivaient le sort de la
cause au fond (III).
Par courrier du 11 avril 2012, une assistante sociale de
l’Hôpital de psychiatrie de l’âge avancé a informé la juge de paix que
B.O.________ quittait le même jour cet établissement pour entrer en long
séjour à la Fondation [...].
Le 13 juin 2012, la justice de paix a renoncé à instituer une
mesure de tutelle provisoire à l’égard de B.O.________.
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Le 22 novembre 2012, le Dr Philippe Delacrausaz et Emilie
Raboud, respectivement médecin associé et psychologue assistante
auprès du Centre d’expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV), ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique concernant
B.O.. Ils ont notamment relevé que le second examen
neuropsychologique effectué au SUPAA le 22 juin 2011 avait mis en
évidence des troubles exécutifs et attentionnels. En comparaison avec
l’évaluation faite en 2009, la symptomatologie s’était globalement
améliorée, à l’exception des troubles précités qui étaient demeurés
stables. Les experts ont estimé que si l’intéressée était atteinte d’un
trouble mental – puisqu’elle présentait un épisode dépressif récurrent,
actuellement léger, et un trouble cognitif léger –, elle n’avait pas besoin
d’aide ni de soins permanents et pouvait recevoir ambulatoirement
l’assistance personnelle nécessaire, sous la forme d’un suivi ambulatoire
neurologique et psychiatrique.
Sur la base de cette expertise, par décision du 14 décembre
2012, la juge de paix a notamment levé la mesure de privation de liberté
provisoire à des fins d’assistance instituée en faveur de B.O. (I),
chargé la Fondation [...] d’organiser le retour à domicile de la prénommée,
de manière progressive (II), et dit que les frais suivaient le sort de la cause
au fond (IV).
Le 12 février 2013, le Dr Philippe Delacrausaz et Emilie Raboud
ont déposé un bref rapport d’expertise complémentaire relatif à la
question de la mise en œuvre d’éventuelles mesures ambulatoires en
faveur de B.O..
Lors de la séance de la justice de paix du 20 février 2013,
B.O. a notamment expliqué qu’elle devait continuer un traitement
médicamenteux, ainsi qu’un suivi thérapeutique auprès de son médecin
de famille et d’un neurologue, précisant qu’elle avait de sa propre
initiative pris rendez-vous chez ce dernier. Si un suivi psychothérapeutique
devait être ordonné, elle s’y plierait.
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a
Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au
nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit
être complétée (al. 3).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Bien que la procédure ait été initiée en 2012, la
décision entreprise a été communiquée aux intéressés en 2013, de sorte
que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au présent
recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad
art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais de la cause – soit les frais relatifs à l’enquête en
« interdiction civile », par 300 fr., et en placement à des fins d’assistance,
par 150 fr., ainsi que les frais d’expertise, par 4'800 fr. – à la charge de la
personne concernée.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
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la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire
(Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC,
la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE)
l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Motivé et interjeté en temps utile par l’époux de la
personne concernée, qui a qualité pour recourir en tant que proche, le
présent recours est recevable à la forme. Interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC, la justice de paix a renoncé à se déterminer.
3.a) Le recourant conteste la facture de 5'250 fr. en faisant
valoir que c’est l’Hôpital de Cery ou la Fondation [...] qui a demandé
l’interdiction civile et le placement à des fins d’assistance de son épouse,
ce à quoi il s’est toujours opposé, et que les frais doivent être assumés par
les personnes à l’origine de la procédure.
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b) Aux termes de l’art. 19 LVPAE, si l’autorité prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais peuvent être mis à
la charge de la personne concernée (al. 1). Si la mesure n’est pas
prononcée, les frais peuvent être mis à la charge de la personne
concernée, si elle a, par sa conduite, donné lieu à l’instance (let. a), ou de
la personne qui a requis la mesure, si sa demande est abusive (let. b) (al.
2). Dans les autres cas, les frais sont à la charge de l’Etat (al. 3), les art.
27 et 38 LVPAE étant réservés (al. 4). Selon l’art. 27 LVPAE relatif aux frais
en matière de placement à des fins d’assistance, lorsqu’un tel placement
est ordonné par un médecin, les frais de la procédure sont avancés et
supportés par l’Etat (al. 1). Lorsque le placement à des fins d’assistance
est ordonné par une autorité judiciaire, les frais peuvent être mis à la
charge de la personne placée ; il en va de même en cas de rejet d’une
demande de mainlevée du placement (al. 2). Lorsque l’autorité judiciaire
refuse une demande de placement ou rejette une demande de maintien
de la mesure, les frais sont à la charge de la personne requérante si sa
demande est abusive (al. 3).
Selon les circonstances, les frais peuvent également être
laissés à la charge de l’Etat, notamment s’il s’agit d’une mesure
prononcée en raison des facultés mentales et/ou des troubles psychiques
de la personne concernée (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] de la
loi vaudoise d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de
l’enfant, novembre 2011, n
o
441, ch. 3.2.4, p. 34, et commentaire ad art.
19 LVPAE, p. 102). Selon la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art.
396 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966),
resté applicable jusqu’au 31 décembre 2012 conformément à l'art. 174
CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV
211.02) et qui avait une teneur similaire à l’actuel art. 19 LVPAE, les frais
de la procédure d’interdiction pouvaient être laissés à la charge de l’Etat
dans un cas où il avait été renoncé à prononcer l’interdiction civile de
l’intéressée et que la personne concernée était atteinte de troubles
psychiatriques répondant à la définition de maladie mentale au sens de
l’art. 369 aCC (CCUR 12 mars 2013/69 c. 5b/bb et les références citées). Il
a de même été jugé que les principes tirés de l’art. 396 al. 2 CPC-VD en
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matière d’interdiction s’appliquaient également en matière de privation de
liberté à des fins d’assistance (CCUR 12 mars 2013/69 précité c. 5b/cc et
les références citées).
c) En l’espèce, la situation de B.O.________ a été signalée le 6
février 2012 par trois médecins de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge
avancé, établissement dans lequel l’intéressée se trouvait depuis le 5
octobre 2011, à la demande de son mari. Selon ce signalement, le
recourant a fait preuve le 5 octobre 2011 de « manque de tolérance » à
l’encontre de son épouse « en la projetant à terre » ; il a alors sollicité une
hospitalisation pour éviter une récidive, ce qui a conduit au séjour dans
cet hôpital. Les médecins ont essentiellement motivé leur démarche par le
« caractère évolutif et irréversible de la pathologie démentielle de la
patiente, du bénéfice d’un cadre structurant et du climat de maltraitance
conjugale ». Aucun nouvel épisode de maltraitance n’a été annoncé entre
les événements du 5 octobre 2011 et le signalement. En outre, l’état de
santé de la personne concernée semble avoir évolué favorablement,
l’expertise du 22 novembre 2012 soulignant que le second examen
neuropsychologique effectué au SUPAA le 22 juin 2011 montre, par
rapport à l’évaluation faite en 2009, une amélioration globale de la
symptomatologie, à l’exception des troubles exécutifs et attentionnels qui
sont demeurés stables. A la suite de cette expertise psychiatrique – qui
mentionne que B.O.________ souffre d’un trouble cognitif léger et se trouve
dans un épisode dépressif récurrent, alors léger, mais qu’elle n’a pas
besoin d’aide ni de soins permanents –, la juge de paix a levé, le 14
décembre 2012, la mesure de privation de liberté provisoire à des fins
d’assistance. A ce jour, comme indiqué par les premiers juges, le maintien
de l’intéressée à domicile ne représente pas de danger pour celle-ci et
l’intéressée adhère complètement au suivi ambulatoire, comme cela
ressort des déclarations qu’elle a faites le 20 février 2013.
Ainsi, même si l’hospitalisation initiale a eu lieu à la demande
du recourant, dont le comportement agressif n’a – au moment de
l’hospitalisation – pas été nié, la requête de mesures d’urgence du 6
février 2012 émane des médecins de l’Hôpital de psychiatrie de l’âge
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avancé et elle ne saurait être qualifiée d’abusive au sens des art. 19 al. 2
let. b et 27 al. 3 LVPAE, la justice de paix ayant notamment ouvert une
enquête en interdiction civile et institué, à titre préprovisoire puis
provisoire, une mesure de placement à des fins d’assistance. L’hypothèse
de l’art. 19 al. 2 let. a LVPAE n’étant pas non plus réalisée et, comme
relevé dans l’EMPL de novembre 2011, le signalement ayant été fait et la
procédure menée en raison des troubles psychiques présentés par la
personne concernée, les circonstances justifient de laisser les frais à la
charge de l’Etat (cf. également art. 19 al. 3 LVPAE).
En conséquence, c’est à tort que les premiers juges – qui n’ont
d’ailleurs nullement motivé leur décision sur ce point – ont mis les frais,
par 5'250 fr., à la charge de la personne concernée et le recours se révèle
bien fondé.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais
de la cause sont laissés à la charge de l’Etat, la décision étant confirmée
pour le surplus.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]) sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Même s’il obtient gain de cause, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens de deuxième instance au recourant, qui a agi sans l’aide d’un
mandataire professionnel. Quoi qu’il en soit, la justice de paix n’a pas
qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne
saurait être condamnée à des dépens (cf. Tappy, CPC commenté, Bâle
2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426 ; voir également l’arrêt rendu sous
l’empire de l’ancien droit paru au JT 2001 III 121, qui conserve sa
pertinence).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre IV de son dispositif comme
il suit :
IV. laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.O.,
-Mme B.O.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :