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TRIBUNAL CANTONAL
LB12.037724-130027
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 445, 450, 450e CC; 14 al. 1, 14a Tit. fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre la décision
rendue le 15 novembre 2012 par la Justice de paix du district de Lausanne
maintenant son placement à des fins d'assistance provisoire.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 14 août 2008, la Justice de paix du district de
Lausanne (ci-après : justice de paix) a institué une mesure de tutelle
volontaire, à forme de l'art. 372 aCC, en faveur de J., née le 18
novembre [...], et désigné le Tuteur général en qualité de tuteur.
Le 14 septembre 2011, l'autorité tutélaire a ordonné
l'ouverture d'une enquête en mainlevée de l'interdiction civile à l'encontre
de J. et, suite à la décision du 4 octobre 2011 du Tuteur général
ordonnant l'hospitalisation d'office de J., l'ouverture d'une enquête
en placement à des fins d'assistance.
Le 11 mai 2012, le Dr. [...] et [...], respectivement médecin
associé et psychologue assistante auprès l'Hôpital de Cery du
Département de psychiatrie du Centre hospitaliser universitaire vaudois
(ci-après : CHUV), ont déposé un rapport d'expertise concernant J..
Les experts ont exposé en substance que J.________ souffrait d'un
syndrome de dépendance lié à l'utilisation de substance psycho-actives
multiples, alors sous régime de substitution, associé à un déficit cognitif
persistant lié à l'utilisation desdites substances ainsi qu'à un probable
trouble de la personnalité. Les experts ont relevé qu'elle avait une
certaine autonomie concernant la prise en charge de ses importants
problèmes de santé physique et psychique, qu'elle ne semblait pas avoir
besoin de soins permanents dès lors qu'elle ne semblait plus mettre
régulièrement sa vie en danger, suivant ses traitements médicamenteux
et se rendant régulièrement au CHUV pour des contrôles, et qu'il était
toutefois possible que son état nécessite à l'avenir des hospitalisations
itératives en milieu somatique ou psychiatrique.
Par décision du 28 juin 2012, la justice de paix a ordonné la
clôture de l'enquête en mainlevée d'interdiction civile et en placement à
des fins d'assistance instruite à l'encontre de J.________, confirmé la
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mesure de tutelle volontaire, à forme de l'art. 372 aCC, instituée en sa
faveur et renoncé à prononcer son placement à des fins d'assistance.
Par décision du 19 septembre 2012, le Tuteur général a
ordonné le placement à des fins d'assistance en urgence de J.________ à
l'Hôpital de Cery en application de l'art. 406 aCC.
Par courrier du même jour, le Tuteur général a fait part à la
justice de paix de ses inquiétudes concernant la situation de J.________ et
requis son placement à des fins d'assistance en urgence, exposant qu'elle
avait recommencé à consommer des produits stupéfiants de manière
régulière, qu'elle s'automutilait, qu'elle semblait ne plus être en mesure de
discerner les démarches à entreprendre pour assurer sa survie au-delà des
quelques prochains mois et qu'il semblait nécessaire de la protéger d'elle-
même.
Par ordonnance d'extrême urgence du 19 septembre 2012, le
Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné le
placement à des fins d'assistance à titre provisoire de J.________ à l'Hôpital
de Cery et invité les médecins à lui faire un rapport sur l'évolution de la
situation de la prénommée dans un délai au 25 octobre 2012.
Par courrier du 26 septembre 2012, J.________ s'est opposée à
son hospitalisation.
Par courrier du 14 octobre 2012, [...] a porté à la connaissance
de la justice de paix que sa sœur J.________ refusait toute aide sociale,
qu'elle vivait dans la rue sous l'emprise de drogues, de médicaments et
d'alcool, se rendant de plus en plus souvent chez ses parents pour y
dormir, qu'elle pouvait être violente verbalement et physiquement avec
ses parents, qu'elle avait insulté des locataires de leur immeuble à
plusieurs reprises et qu'un lieu de vie protégé devrait lui être imposé. [...]
a joint à son courrier un certificat médical établi le 25 septembre 2012 par
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le Dr. [...], médecin traitant de sa mère [...], dont il résulte que celle-ci
souffre d'un trouble dépressif sévère lié aux difficultés rencontrées par sa
fille J., qui est atteinte d'une maladie psychiatrique pratiquement
non gérable et occupe la plupart du temps l'appartement de ses parents.
Mandaté par le juge de paix, le Dr Aleksandar Chanachev, chef
de clinique auprès de l'Hôpital de Cery, a déposé le 24 octobre 2012 un
rapport sur l'évolution de l'état de santé de J.. Il a notamment
exposé que J.________ présentait un syndrome de dépendance à des
substances psycho-actives toxiques multiples sous traitement de
substitution et un trouble de la personnalité aggravé dans le contexte
d'une maladie organique cérébrale poly-étiologique (affection HIV,
polytoxicomanie de longue date et traumatisme crânien cérébral), qu'elle
avait été hospitalisée du 5 octobre au 23 novembre 2011 et du 5 au 12
juillet 2012 dans un contexte de mise en danger à répétition et de troubles
du comportement, cette patiente ayant de la peine à s'inscrire dans un
contexte relationnel stable et manifestant des attitudes agressives,
surtout verbales, vis-à-vis de son entourage, qu'il y avait eu de multiples
échecs de tentatives de placement en raison d'une rigidité caractérielle
très importante et qu'elle refusait de collaborer pour un projet de
placement institutionnel. Le Dr. Chanachev a encore relevé que J.________
semblait être toujours en contact avec des relations de consommation,
qu'il était très difficile d'assurer une abstinence à moyen terme, qu'elle
prenait régulièrement sa trithérapie, qu'il avait toutefois constaté une
baisse de son état général avec un amaigrissement et un certain
épuisement avec une tristesse persistante, qu'elle rejetait toujours les
solutions proposées, qu'il était difficile d'appliquer le placement à l'Hôpital
de Cery en raison de ses absences du service durant la journée et de
poser un cadre d'abstinence avec des contrôles quotidiens de la
consommation de substances par prise urinaire sans entrer sans une
escalade d'agressivité, qu'elle évoluait plutôt bien dans un cadre
hospitalier ouvert qu'elle ne percevait pas comme une extrême contrainte,
que les intervenants de l'hôpital perpétuaient leurs efforts pour l'amener à
collaborer à un projet de placement, que la vie à la rue ne pouvait pas lui
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offrir la sécurité de base dont elle avait besoin et qu'un séjour à l'hôtel
s'était récemment amendé par un échec.
Lors de son audience du 15 novembre 2012, la justice de paix
a procédé à l'audition de J.________ qui a déclaré en substance qu'elle était
toujours hospitalisée à l'Hôpital de Cery, qu'elle s'était automutilée car elle
ne supportait plus sa mesure de tutelle, qu'elle ne mettait pas sa vie en
danger par son comportement, que des papiers en sa possession
attestaient qu'elle ne consommait plus aucune drogue dure, mais
uniquement du cannabis, qu'elle ne voulait plus vivre dans un foyer,
qu'elle aimerait trouver un studio ou une chambre d'hôtel et qu'elle serait
d'accord de vivre dans un appartement protégé. Egalement entendus,
Olivier Rouge et Cathy Perrin, représentants de l'Office du tuteur général,
devenu l'Office des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : OCTP)
depuis le 1
er
janvier 2013, ont précisé que la première enquête en
placement à des fins d'assistance ouverte à l'encontre de J.________ avait
été clôturée au mois de juin 2012 en raison des conclusions du rapport
d'expertise, que la situation de la prénommée avait toutefois empiré
depuis lors, que le Tuteur général s'était vu dans l'obligation de la faire
hospitaliser en urgence, des marques d'automutilation ayant été
constatées sur ses bras, que sa famille l'avait alerté, qu'il fallait trouver
une institution adaptée à sa situation, que la solution de la chambre
d'hôtel s'était révélée être un échec, J.________ s'étant emportée contre la
directrice de l'hôtel, que ses parents âgés étaient démunis face à la
situation de leur fille et que tout séjour dans un appartement protégé
devait être précédé d'un passage obligatoire dans une institution et
supposait l'adhérence au début d'un traitement.
Par décision du 15 novembre 2012, envoyée pour notification
le 20 décembre 2012, la Justice de paix du district de Lausanne a rejeté le
recours formé par J.________ à l'encontre de son hospitalisation d'office à
l'Hôpital de Cery (I) et ordonné l'ouverture d'une enquête en placement à
des fins d'assistance à l'encontre de la prénommée (II), laissant les frais de
la décision à la charge de l'Etat (III).
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B.Par acte d'emblée motivé du 3 janvier 2013, J.________ a
recouru contre cette décision, s'opposant à son hospitalisation d'office.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 7 janvier
2013, déclaré qu'elle maintenait sa décision.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298,
où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la
compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est
pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement
dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité
décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14 a
al. 3 Tit. fin. CC).
2.a)Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité tutélaire
ordonnant le maintien du placement à des fins d'assistance à titre
provisoire de J.________ en application des art. 397a aCC et 398a CPC-VD
(Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), celui-ci
étant demeuré applicable (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.01]) jusqu'au 31 décembre 2012.
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b)Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
L'art. 398d CPC-VD prévoit que l'intéressé, notamment, peut
recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la
justice de paix dans les dix jours dès la notification de la décision (al. 1);
adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, le recours
s'exerce par acte écrit et sommairement motivé (al. 3).
c) Interjeté en temps utile par l'intéressée elle-même, le présent
recours est recevable à la forme. Il a été transmis à la Chambre des
curatelles, conformément à l'art. 14a Tit. fin. CC, et l'autorité de protection
a été consultée, conformément à l'art. 450d CC.
3.1a)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas
affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
b)Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de
privation de liberté à des fins d'assistance était déterminée par les
cantons (art. 397e al. 1 aCC), sous réserve de certaines règles de
procédure fédérale définies aux art. 397c à f aCC. Dans le canton de Vaud,
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la procédure était régie par les art. 398a ss CPC-VD. L'art. 397f al. 3 aCC
prescrivait en particulier au juge de première instance, soit à la justice de
paix du domicile de l'intéressé (art. 398a al. 1 et 2 CPC-VD et 3 ch. 4 LVCC
[Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse du 30
novembre 1910, RSV 211.01]; Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du
11 novembre 1980, p. 96), d'entendre ce dernier. Conformément à la
jurisprudence (ATF 115 II 129, c. 6b, JT 1992 I 330), l'audition orale
prescrite par l'art. 397f al. 3 aCC et, dans le canton de Vaud, par l'art.
398a al. 2 CPC-VD, devait être faite par l'ensemble du tribunal qui
connaissait du cas, constituant non seulement un droit inhérent à la
défense de l'intéressé, mais également un moyen d'élucider les faits.
En l'espèce, J.________, aujourd'hui sans domicile fixe, était
domiciliée à [...] lorsque l'autorité tutélaire a institué une mesure de
tutelle en sa faveur le 14 août 2008, de sorte que la Justice de paix du
district de Lausanne était compétente pour prendre la décision querellée.
Lors de sa séance du 15 novembre 2012, elle a procédé in corpore à
l'audition de l'intéressée. Le droit d'être entendu de celle-ci a ainsi été
respecté.
c) Les art. 397e ch. 5 aCC et 398a al. 5 CPC-VD exigeaient le
concours d'experts lorsque le placement était motivé par l'état de santé
de l'intéressé (FF 1977 III 33; Katz, Privation de liberté à des fins
d'assistance, thèse Lausanne, 1983, pp. 94-95; JT 1987 III 12; CTUT 17 juin
2010/110). Aucune exigence précise n'était formulée quant à la personne
de l'expert (FF 1977 III 37; Schnyder, Die fürsorgerische
Freiheitsentziehung, in Revue du droit de tutelle [RDT] 1979, pp. 19 ss); le
Tribunal fédéral précisait toutefois que l'expert devait être qualifié
professionnellement et indépendant, et qu'il ne devait pas s'être déjà
prononcé sur la maladie de l'intéressé dans une même procédure (TF
5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2010 p. 456; ATF 128 III 12 c. 4a, JT 2002 I
474; ATF 118 II 249 c. 2a, JT 1995 I 51). Lorsque l'autorité tutélaire
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statuait sur une mesure provisoire, elle pouvait toutefois se fonder sur un
simple rapport médical, même oral (JT 2005 III 51, c. 2c).
Dans le cas présent, la décision attaquée sur fonde
notamment sur un rapport du Dr. Aleksandar Chanachev, chef de clinique
auprès de l'Hôpital de Cery. Ce rapport médical détaillé, qui permet d'avoir
une vision claire de la situation de la recourante, suffit à ce stade.
L'autorité tutélaire disposait des éléments nécessaires pour se prononcer,
à tout le moins s'agissant d'une décision provisoire. L'auteur de ce rapport
étant un spécialiste en psychiatrie et ne s'étant pas déjà prononcé, dans le
cadre d'une même procédure, sur l'état de santé de l'intéressée, il remplit
les exigences posées par la jurisprudence pour assumer la fonction
d'expert.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
3.2Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied d’examiner
si la procédure doit être complétée par d'autres mesures que la
consultation de l'autorité de protection en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 2 CC que la personne
concernée doit être entendue par l'autorité de protection de son domicile
réunie en collège. Par ailleurs, en cas de troubles psychiques, la décision
doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011,
n. 738, pp. 341 et 342). Si cette exigence est émise dans le sous-chapitre
II intitulé "Devant l'instance judiciaire de recours", il faut considérer, pour
les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessous (c. 4b infra) en ce qui
concerne l'audition de la personne concernée, qu'elle ne vaut dans le
canton de Vaud qu'à l'égard de la première autorité judiciaire compétente,
à savoir l'autorité de protection elle-même.
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Les exigences formelles posées à cet égard par le nouveau
droit ne sont ainsi pas plus élevées et la décision n’a pas besoin d’être
complétée.
4.a)La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC, 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
b)Selon l'art. 450e al. 4 première phrase CC, l'instance judiciaire
de recours, en règle générale réunie en collège, entend la personne
concernée. Les termes "instance judiciaire de recours" impliquent à
première vue que la Chambre des curatelles serait tenue de procéder à
l'audition du recourant. On est conforté dans ce point de vue en lisant en
page 6719 du Message (Feuille fédérale [FF] 2006) que cet alinéa 4
"énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours également doit, en
règle générale, entendre la personne concernée".
En réalité, comme on le lit en page 6719 in fine du Message,
cette première phrase de l'art. 450e al. 4 CC "correspond à l'actuel 397f,
al. 3, CC", dont la teneur est la suivante : " Cette personne doit être
entendue oralement par le juge de première instance". Il s'agit donc de
garantir que le premier juge appelé à traiter le placement procède lui-
même à une audition. L'art. 450e al. 4 CC a été rédigé en ayant en vue le
cas ordinaire où l'autorité de protection est une autorité administrative. Il
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ne trouve logiquement pas à s'appliquer là où, comme dans le canton de
Vaud, l'autorité de protection, soumise à l'art. 447 al. 2 CC, lequel prévoit
que "En cas de placement à des fins d'assistance, la personne concernée
est en général entendue par l'autorité de protection de l'adulte réunie en
collège", est d'emblée une autorité judiciaire.
Il est vrai qu'on lit encore dans le même Message que la
première phrase de l'art. 450e al. 4 CC correspond également à l'art. 447
al. 2 CC et qu'elle "énonce clairement que l'autorité judiciaire de recours
également doit, en règle générale, entendre la personne concernée en
tant qu'autorité collégiale". Mais de telles explications n'ont de sens qu'eu
égard à une première instance laïque, dont l'activité antérieure ne
dispense pas le premier juge saisi d'effectuer lui-même une audition. A
aucun moment en effet le message n'exprime l'idée que deux juges
successifs devraient procéder chacun à une audition. Geiser exclut
d'ailleurs clairement un tel cas de figure (Basler Kommentar, op. cit., n. 25
ad art. 450e CC, p. 669). Il serait au surplus impraticable, au vu du délai
de cinq jours ouvrables imparti à la Chambre des curatelles par l'art. 450e
al. 5 CC pour statuer. Cela étant, il faut interpréter l'art. 450e al. 4
première phrase CC contra litteram en ce sens que, dans le canton de
Vaud, une audition n'est pas nécessaire en deuxième instance.
En l'espèce, on se bornera dès lors à constater que la
recourante a été auditionnée personnellement par l'autorité de protection,
qui dans le canton de Vaud est une autorité judiciaire (art. 4 al. 1 LVPAE),
tout en relevant que la recourante n'a pas sollicité d'être réentendue en
deuxième instance.
c) Selon l'art. 450e al. 4 deuxième phrase CC, l'instance judiciaire
de recours ordonne si nécessaire la représentation de la personne
concernée et lui désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance
et dans le domaine juridique. En l'espèce, rien n'indique que l'intéressée
ne soit pas en mesure de défendre elle-même ses intérêts, de sorte qu'il
n'est pas nécessaire de lui désigner un représentant.
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La décision peut dès lors être examinée sur le fond.
5.a)Dans le nouveau droit, l'art. 426 CC prévoit qu'une personne
peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de
troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état
d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être
fournis d'une autre manière (al. 1). Il y a lieu de tenir compte de la charge
que la personne concernée représente pour ses proches et pour des tiers,
ainsi que de leur protection (al. 2) et la personne concernée doit être
libérée dès que les conditions du placement ne sont plus remplies (al. 3).
La notion de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que
les dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., no 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes.
Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause du placement
de sa condition (Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd., 2001, n. 1163, p. 435). La loi exige ainsi la réalisation de trois
conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles
psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin
d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et
l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les
besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le
traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
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d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, que des soins lui soient donnés et qu'une
protection au sens étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1169 ss, p. 437). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Deschenaux/Steinauer, op. cit., nn. 1171 ss, pp. 437-438; FF 1977 III, pp.
28-29; JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de
proportionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à
atteindre le but visé, justifiée par un intérêt public prépondérant, et qu'ils
soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées.
La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toute les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., no 673, p.
306;Guide pratique COPMA, no 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive
est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
Selon l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte
prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la
procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de
l'adulte à titre provisoire. S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que
la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51).
b)En l'espèce, la décision de placement d'urgence confirmée par
la justice de paix en date du 15 novembre 2012 doit être considérée
comme une décision de mesures provisoires.
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Il résulte du rapport médical détaillé établi le 24 octobre 2012
par le Dr. Chanachev que la recourante souffre d'un syndrome de
dépendance à des substances psycho-actives toxiques multiples sous
traitement de substitution et un trouble de la personnalité aggravé dans le
contexte d'une maladie organique cérébrale poly-étiologique (affection
HIV, polytoxicomanie de longue date et traumatisme crânien cérébral). Le
diagnostic du Dr. Chanachev confirme celui qui avait été posé par le Dr
[...] et la psychologue [...] dans leur rapport d'expertise établi le 11 mai