255 TRIBUNAL CANTONAL LB08.020829-141808 241
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 octobre 2014
Présidence de MmeKühnlein, présidente Juges:MM. Colombini et Perrot Greffière:MmeBoryszewski
Art. 426, 445 et 450 CC; 22 LVPAE Vu la décision du 2 octobre 2014, adressée pour notification aux parties le même jour, par laquelle la Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a ordonné le placement provisoire à des fins d'assistance de H., né le [...] 1954, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la contrainte, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, dès que possible (II), convoqué H. à l'audience de la Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) du 15 octobre 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins du
que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle de représentation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’il ne se justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que
que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également application en matière de placement à des fins d’assistance,
qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance,
que le présent recours doit être déclaré irrecevable,
que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1 LVPAE, qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral,
qu’il convient enfin de souligner que la juge de paix a fixé l’audience de mesures provisionnelles au 15 octobre 2014, ce qui est encore conforme au principe de célérité (art. 22 al. 2 LVPAE);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La décision attaquée est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -H.________, et communiqué à :
La Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud,
Centre de psychiatrie du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.
5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :