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TRIBUNAL CANTONAL
LB08.020829-141808
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 10 octobre 2014
Présidence de MmeKühnlein, présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffière:MmeBoryszewski
Art. 426, 445 et 450 CC; 22 LVPAE
Vu la décision du 2 octobre 2014, adressée pour notification
aux parties le même jour, par laquelle la Juge de paix des districts du Jura
– Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a ordonné le
placement provisoire à des fins d'assistance de H., né le [...] 1954,
au Centre de psychiatrie du Nord vaudois ou dans tout autre
établissement approprié (I), requis à cette fin la collaboration de la force
publique et chargé la Police cantonale de le conduire, au besoin par la
contrainte, au Centre de psychiatrie du Nord vaudois, dès que possible (II),
convoqué H. à l'audience de la Justice de paix des districts du Jura
– Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : justice de paix) du 15
octobre 2014 pour instruire et statuer sur le maintien du placement par
voie d'ordonnance de mesures provisionnelles (III), invité les médecins du
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Centre de psychiatrie du Nord vaudois à faire un rapport sur l'évolution de
la situation de l'intéressé et à formuler toute proposition utile quant à sa
prise en charge, dans un délai au 13 octobre 2014 (IV), dit que
l'ordonnance est immédiatement exécutoire (V) et dit que les frais suivent
le sort des frais de la procédure provisionnelle (VI),
vu l'acte de recours déposé le 6 octobre 2014, par lequel
H.________ a déclaré faire recours contre l'ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 2 octobre 2014, invoquant, en substance, qu'il
avait retrouvé un travail à 60 % aux Ateliers de l'Unité de réhabilitation,
Site de Cery, Hôpital du CHUV, et que par conséquent, il était déjà dans un
environnement où il était contrôlé,
vu les pièces au dossier;
attendu que le recours est dirigé contre une ordonnance de
mesures superprovisionnelles de l’autorité de protection de l'adulte
instituant un placement à des fins d'assistance en faveur de H.________;
que la cour de céans a considéré dans certains arrêts (par
exemple CCUR 7 février 2014/36; CCUR 26 juin 2013/170 c. 2a et les réf.
cit.) que le recours de l'art. 450 CC était ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les
dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), contre une
décision du juge de paix ordonnant ou prolongeant, à titre
superprovisionnel, un placement à des fins d’assistance en application des
art. 426 et 445 al. 2 CC, compte tenu de la grave atteinte à la personnalité
de la personne concernée qu’une telle mesure pouvait causer,
que, dans un arrêt récent relatif à l’institution d’une curatelle
de représentation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé qu’il ne se
justifiait pas d’ouvrir la voie du recours contre une ordonnance de mesures
superprovisionnelles du droit de la protection de l’adulte, considérant que
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le respect du principe de célérité était mieux sauvegardé par le recours
pour déni de justice que par un recours contre l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles, qui était au contraire de nature à ralentir la
procédure de mesures provisionnelles en première instance, que, de
surcroît, les possibilités de recours seraient limitées à l’examen du respect
des conditions des mesures superprovisionnelles et apparaissaient très
théoriques, et que l’ouverture d’un tel recours risquerait au contraire
d’aboutir au résultat que, dans le cadre de son examen, l’autorité de
recours préjuge des conditions des mesures provisionnelles (TF
5A_268/2014 du 19 juin 2014 c. 2, destiné à la publication),
que, bien qu’elle concerne une mesure de curatelle de
représentation ordonnée à titre superprovisionnel, la jurisprudence du
Tribunal fédéral précitée a une portée générale et trouve également
application en matière de placement à des fins d’assistance,
qu’ainsi, aucune voie de droit n’est ouverte contre une
décision ordonnant ou prolongeant, par voie de mesures
superprovisionnelles, un placement à des fins d’assistance,
que le présent recours doit être déclaré irrecevable,
que ceci correspond d’ailleurs à la teneur de l’art. 22 al. 1
LVPAE, qui ne se révèle pas contraire au droit fédéral,
qu’il convient enfin de souligner que la juge de paix a fixé
l’audience de mesures provisionnelles au 15 octobre 2014, ce qui est
encore conforme au principe de célérité (art. 22 al. 2 LVPAE);
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________,
et communiqué à :
-
La Justice de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud,
-
Centre de psychiatrie du Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
5 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :