252 TRIBUNAL CANTONAL L821.030469-241385 280 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 décembre 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450a al. 2 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...] (France), dans la cause le divisant d’avec Y., à [...], et concernant les enfants S., T. et V.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par acte du 11 octobre 2024, X.________ (ci-après : le recourant) s’est plaint auprès de la Chambre de céans du fait qu’il était privé de tous contacts avec ses enfants depuis janvier 2024, relevant que la Cour administrative du Tribunal cantonal – laquelle venait de statuer sur son recours contre le refus de récusation de la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) en charge de la cause concernant ses enfants – avait refusé de se déterminer sur « les lenteurs de la procédure et la passivité de la Justice ». Il a relevé que la procédure n’avait pas avancé d’un iota et qu’il fallait constater formellement un déni de justice, soulignant qu’une procédure de récusation ne saurait justifier l’arrêt de la procédure et l’absence de décision depuis juin 2024. Invitée à se déterminer, la juge de paix a indiqué qu’il n’y avait aucun retard dans l’instruction ou le suivi du dossier, exposant que la situation des enfants concernés faisait l’objet de très nombreuses procédures et requêtes, toutes traitées avec la plus grande célérité, en respectant le droit d’être entendu de chacun, que de nombreux actes d’instruction étaient intervenus depuis janvier 2024, tels que l’audition des enfants, la tenue d’audiences, la réception d’un complément d’expertise, le traitement d’une requête d’intervention, une demande de récusation, etc., et que les dossiers se trouvaient jusqu’à récemment devant la Cour administrative à la suite d’un recours contre une décision de la justice de paix refusant la récusation de la juge en charge du dossier. La magistrate a ajouté qu’elle ne pouvait pas, dans ces circonstances, rendre de nouvelles décisions dès lors que celles-ci risquaient d’être entachées de nullité dans le cas où ce recours aurait abouti, mais que des instructions avaient été données aux greffiers de l’office aux fins de préparer les décisions devant intervenir une fois la décision sur récusation rendue par la Cour administrative, dans l’hypothèse où le recours serait rejeté. Elle a enfin précisé qu’une décision dans ce dossier devrait intervenir dans les prochaines semaines.
3 - Le 7 novembre 2024, le recourant s’est déterminé spontanément, confirmant sa position. En substance, il a mentionné que les déterminations de la juge laissaient apparaître le « dédain de la Justice de paix à l’égard de la cause des enfants X.________ », que la majorité des actes entrepris par cette autorité n’étaient que des réactions à des sollicitations et requêtes d’autres autorités ou parties et que celle-ci ne pouvait se prévaloir d’aucune proactivité depuis janvier 2024. Il a soutenu que la justice de paix n’avait fait aucun retour à la justice française, alors qu’un échange entre autorités apparaissait minimal dans ce dossier complexe et international. Il a précisé qu’aucune mesure de protection n’était mise en œuvre concrètement afin de suivre la situation et travailler la problématique d’instrumentalisation et que la mère disposait d’un blanc-seing justifié par l’inaction de la Justice de paix du district de Nyon. Le 21 novembre 2024, la juge de paix a transmis à la Chambre de céans une copie de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 octobre 2024 et envoyée aux parties le 20 novembre suivant, ordonnant une contre-expertise. Par courrier du 21 novembre 2024, le recourant a indiqué que l’ordonnance précitée était muette sur le rétablissement du lien père- enfants ou sur les droits de visite qui demeuraient suspendus, constatant qu’il avait fallu plus de quinze mois à la justice de paix pour estimer qu’une contre-expertise était nécessaire. Il a invoqué une « maltraitance systémique liée à l’inactivité de la Justice ». B.La Chambre retient les faits suivants : 1.S., née [...] 2008, T., né le [...] 2011, et V., né le [...] 2014, sont les enfants des parents mariés X. et Y.________.
4 - 2.Les parties sont prises dans un important conflit depuis de nombreuses années, à la suite du départ, en 2017, de la mère du domicile conjugal [...] (France) avec les trois enfants pour [...]. Les relations des enfants avec leur père sont également très difficiles. Diverses procédures judiciaires, tant en France qu’en Suisse (procédure d’enlèvement international d’enfants devant la Chambre des curatelles, procédure en assistance éducative et de divorce devant les autorités françaises, procédure en attribution des droits parentaux et en fixation du droit de visite devant la justice de paix, procédure portant sur la prise en charge des frais extraordinaires des enfants devant le tribunal d’arrondissement, procédure de divorce devant la Cour d’appel de [...]) ont eu lieu, respectivement sont en cours et opposent les parties. Dans les faits, les enfants X.________ ont été placés par la DGEJ auprès de leur mère et le père a bénéficié d’un droit de visite dont les modalités ont été litigieuses, conduisant à différentes décisions judiciaires (cf. notamment ordonnance de mesures provisionnelles des 14 juillet 2022, 18 août 2022 et 8 décembre 2022, et arrêt CCUR 8 août 2023/150). Une curatelle provisoire de représentation des mineurs au sens de l’art. 314a CC a également été instituée et Me D., avocate à [...], désignée en qualité de curatrice. 3.Au cours de l’enquête, la justice de paix a ordonné une expertise pédopsychiatrique. Le 19 août 2023, le Dr [...], médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rendu son rapport. Une audience a eu lieu le 13 octobre 2023 devant la justice de paix. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 octobre 2023, la juge de paix a notamment ordonné un suivi thérapeutique familial auprès de J., a rendu attentifs les parents sur le caractère obligatoire de ce suivi, sous menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du
5 - 21 décembre 1937 ; RS 311) qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité, a dit que X.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire de Trait d’Union (Croix-Rouge vaudoise) dans un cadre thérapeutique à raison de trois heures, un samedi sur deux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Trait d’Union, qui sont obligatoires pour les deux parents, a rendu attentif les parents sur le caractère obligatoire de ce droit de visite, sous menace de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité et a dit que X.________ pourra appeler ses enfants tous les mercredis soirs, à 17h00, sous menace de la peine de l’art. 292 CP qui sanctionne l’insoumission à une décision de l’autorité. Cette décision se fondait notamment sur le fait que les modalités d’exercice du droit de visite telles que définies dans l’arrêt de la Chambre des curatelles du 8 août 2023 ne pouvaient pas perdurer et que, comme préconisé par l’expert et par les professionnels de Point Rencontre, les relations personnelles devaient être reprises au sein d’un espace thérapeutique dans un premier temps, puis médiatisées. 4.Par requête du 13 novembre 2023, X.________ a conclu à la révocation de la curatrice Me D.________ de ses fonctions et à la nomination d’un nouveau curateur des enfants, tous les frais de l’intervention étant mis à charge d’Y.________. Les parties ont été invitées à se déterminer sur cette requête, ce qu’elles ont fait les 11 et 20 décembre 2023 et 31 janvier et 12 février
Par décision du 19 avril 2024, la justice de paix a rejeté la requête du 13 novembre 2023 de X.. Celui-ci a interjeté un recours contre cette décision auprès de la Chambre de céans. 5.Dans l’intervalle, soit le 23 janvier 2024, X. a demandé la récusation de la juge de paix en charge du dossier de ses enfants. La
6 - justice de paix in corpore a rejeté cette requête et l’intéressé a recouru auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal. 6.Le 10 avril 2024, X.________ a déposé une plainte auprès de la Chambre des curatelles, en tant qu’autorité de surveillance des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant, demandant à ce qu’un juge de paix externe au district soit saisi. Il a exposé que depuis janvier 2023, la cause connaissait des irrégularités importantes dont des lenteurs incompatibles avec la situation, que la justice de paix n’avait pris aucune mesure pour contrer le comportement de la mère pourtant largement reconnu comme nuisible et contraire au bon développement de ses enfants et que la cause présentait plusieurs anomalies dans son traitement . Par courrier du 17 avril 2024, la Présidente de la Chambre de céans a informé l’intéressé qu’elle suspendait l’examen de sa plainte jusqu’à droit connu sur la requête de récusation déposée devant la justice de paix. 7.Le 3 juin 2024, l’expert a déposé un rapport d’expertise complémentaire. Le 5 juin 2024, la juge de paix a entendu les parties. Il ressort du procès-verbal tenu à cette occasion que le suivi auprès de J.________ avait pris fin, que Trait d’Union avait indiqué ne plus pouvoir assurer la suite des visites et que les professionnels paraissaient au bout de leurs possibilités. Lors de cette audience, X.________ a requis le placement des enfants S., T. et V.________ et la DGEJ s’est montrée favorable à cette requête. Le 25 juin 2024, les parties se sont en outre déterminées sur le complément d’expertise.
7 - Les enfants S., T. et V.________ ont également été entendus par la juge de paix le 26 juin 2024. Me D.________ a notamment sollicité l’audition de l’expert avant que toute décision soit prise. 8.Par arrêt du 2 octobre 2024, la Cour administrative a rejeté le recours de X.________. Elle a notamment considéré que les griefs du recourant qui se plaignait du fait que la cause ne connaissait à ce jour aucune décision au fond alors que le dossier serait très complet devaient être intégralement rejetés, que le recourant cherchait en effet à se substituer au juge en tentant d’imposer ses impressions purement individuelles de la cause et que l’autorité saisie d’une demande de récusation n’avait pas à examiner la manière dont le juge menait son instruction ; ainsi, le prétendu manque de célérité de la juge intimée dans la conduite de l’instruction devait le cas échéant être portée devant les autorités compétentes, la voie de la récusation n’étant pas celle à emprunter. 9.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 octobre 2024, la juge de paix a ordonné une contre-expertise considérant que l’expertise et son complément ne permettaient pas de se faire une opinion claire sur la situation et sur les mesures opportunes à mettre en place en faveur des enfants concernés. E n d r o i t :
1.1Le recourant reproche à la première juge un déni de justice au motif qu’elle n’a pas statué dans la cause concernant ses enfants,
2.1Commet un déni de justice formel et viole par conséquent l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu'elle était compétente pour le faire, ou qu’elle ne le fait que partiellement (TF 5A_945/2021 du 27 avril 2022 consid. 4.2.1 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF135 1 6 consid. 2.1, JdT 2011 IV 17 ; ATF 134 1 229 consid. 2.3, JdT 2009 1 325). En effet, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée
10 - Dans ces circonstances, on doit constater que l'instruction de la cause s'est poursuivie malgré ces procédures, lesquelles sont de toute manière de nature à ralentir la procédure au fond, le dossier de la cause devant notamment circuler devant les différentes autorités alors saisies. On relève enfin que la justice de paix a ordonné une contre-expertise le 31 octobre 2024, considérant que l’expert ne se prononçait pas vraiment sur la fixation des relations personnelles, de sorte que la justice de paix, après plus de deux ans d’instruction, n’était toujours pas en mesure de statuer sur le droit de visite du père. Au vu de ce qui précède, le grief du recourant est infondé. 3.En conclusion, le recours pour déni de justice de X.________ doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs) sont mis à la charge du recourant X.________.
11 - III. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julie Haudidier-Locca, avocate (pour X.), -Me Giuliano Scuderi, avocat (pour Y.), -Me D.________, curatrice, -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :