252 TRIBUNAL CANTONAL L819.025322-19158 185bis
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 19 novembre 2019
Composition : M. K R I E G E R , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 22 octobre 2019 par le Service de protection de la jeunesse à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal dans la cause concernant l’enfant F.________, la Chambre des curatelles considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 11 octobre 2019, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal a prononcé : I.Le recours est admis. II.Il est nouveau statué comme il suit : I. Ouvre une enquête en retrait du droit de B.________ et de Z.________ de déterminer le lieu de résidence sur leur fils F., né le [...] 2006. II. Ratifie, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée le 4 juillet 2019 par B. et Z., ainsi libellée : « I.Madame B. et Monsieur Z.________ continuent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur leur enfant F.. II.Provisoirement, le domicile légal de l’enfant F. sera au domicile de son père afin d’assurer son enclassement au Collège du [...] à la rentrée 2019. III.Les parents conviennent que le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils F.________ reste provisoirement confié au Service de protection de la jeunesse. IV.La garde de fait sur F.________ est confiée à son père. V.B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son enfant F.________ à exercer d’entente avec le père. A défaut d’entente, B.________ pourra avoir son enfant auprès d’elle selon les modalités suivantes :
Durant le mois de juillet 2019, F.________ sera auprès de sa mère jusqu’au 18 juillet 2019 à 18 heures, puis du 25 juillet au 31 juillet 2019 ;
3 -
Dès le 1 er août 2019, tous les week-ends, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que tous les mercredis dès la sortie de l’école jusqu’à 21 heures ;
la moitié des vacances scolaires ;
alternativement, à Noël ou Nouvel an, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral ; à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile du père si nécessaire. VI.Z.________ s’engage à ne pas laisser son fils, F., seul à son domicile pendant les nuits. En cas d’imprévu, Z. s’engage à en informer en priorité B.________ pour qu’elle assume la garde de F.. VII.Les parents conviennent que la part de la rente AI versée à Z. pour l’enfant sera entièrement dévolue au père dès le 1 er août 2019. Z.________ assumera en contrepartie les autres frais, tels que les frais médicaux et les frais d’école par exemple. B.________ s’engage à avertir Z.________ de toute modification de sa situation financière. VIII.Les parents de F.________ souhaitent que le Service de protection de la jeunesse mette en œuvre l’AEMO en ce qui concerne le lien de B.________ et Z.________ avec leur enfant. Ils s’engagent par ailleurs à poursuivre le suivi médical de leur fils auprès du Dr [...]. IX.Les parents requièrent la ratification de la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles ». III. Institue une mesure de curatelle d’assistance éducative provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur de F., né [...] 2006, fils de Z. et B.________. IV. Nomme en qualité de curatrice provisoire [...], assistante sociale pour la protection des mineurs au sein du Service de protection de la jeunesse, et dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, ledit Service assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur. V. Dit que la curatrice provisoire exercera les tâches suivantes : - assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, - donner aux parents des recommandations et des directives sur
4 - l’éducation et agir directement avec eux sur l’enfant, - veiller à ce que les suivis thérapeutiques nécessaires à F.________ soient mis en place. VI. Dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV.L’arrêt est exécutoire. 2.Par courrier du 22 octobre 2019, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) a requis de la Chambre des curatelles qu’elle rectifie le chiffre II de son arrêt du 11 octobre 2019 en ce sens qu’elle ratifie, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée le 4 juillet 2019 par B.________ et Z.________ à l’exception du chiffre III prévoyant que le droit de déterminer le lieu de résidence reste provisoirement confié au SPJ, relevant une contradiction entre le dispositif et la motivation de l’arrêt. B.________ s’est déterminée par courrier de son conseil du 30 octobre 2019, déclarant ne pas s’opposer à la rectification du dispositif de l’arrêt rendu le 11 octobre 2019 telle que proposée par le SPJ. Z.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. 3.Selon l'art. 334 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC). Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle
5 - est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., [ci-après : CR- CPC], n. 2 ad art. 334 CPC, p. 1590). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, CR-CPC, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1591). En l'espèce, le dispositif de l'arrêt entre en contradiction avec ses motifs En effet, la garde de fait du mineur étant confiée à son père, il n’y a pas lieu que le SPJ reste provisoirement détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence de F.________, d’autant que les tâches confiées au SPJ en vertu de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 4 juillet 2019 peuvent être entreprises dans le cadre de la curatelle d’assistance éducative provisoire au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1910 ; RS 210) instituée sous chiffre III de l’arrêt du 11 octobre 2019. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables aux parties. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre II.III du dispositif de l’arrêt du 11 octobre 2019 est supprimé. II. L’arrêt est maintenu pour le surplus.
6 - III. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Rachel Rytz (pour B.________), -M. [...], -SPJ, ORMP du Centre, à l’att. d’ [...], et communiqué à : -SPJ, UAJ, -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :