254 TRIBUNAL CANTONAL L117.044368-171917 232 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 20 décembre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 106, 334 CPC Statuant sur la demande de rectification formée le 15 décembre 2017 par U., à Yverdon-les-Bains, à l’encontre de l’arrêt rendu le 30 novembre 2017 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal dans la cause l’opposant à A.B., à Yverdon-les-Bains, et concernant l’enfant B.B.________, à Yverdon-les-Bains, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
3.1Selon l'art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision ; la requête doit indiquer les passages contestés ou les modifications demandées (art. 334 al. 1 in fine CPC).
3 - Cette disposition permet ainsi au tribunal d'expliciter sa pensée lorsqu'elle est formulée de façon peu claire, lacunaire ou contradictoire (interprétation) ou quand une inadvertance lui fait dire autre chose que ce qu'il voulait exprimer (rectification) (Schweizer, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 2 ad art. 334 CPC). Il y a donc lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, op. cit., n. 11 ad art. 334 CPC). 3.2En l'espèce, le chiffre V du dispositif de l'arrêt du 30 novembre 2017, qui indique que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat, entre en contradiction avec ses motifs. En effet, dès lors que le recours est admis, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, de sorte qu’il appartient à l’Etat, et non au recourant, de les supporter. Une telle erreur, due à une inadvertance manifeste, est susceptible d'être rectifiée en application de l'art. 334 CPC et le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 30 novembre 2017 doit être supprimé. 3.3L’indemnité du conseil d’office fixée dans l’arrêt du 30 novembre 2017 correspond exactement au montant requis par Me Nathalie Studer Comte dans sa note de frais et honoraires du 6 décembre 2017, aux termes de laquelle le conseil d’office indiquait un montant total, « non soumis à la TVA », de 902 fr. (« Frais et débours [50 fr.], Honoraire global [852 fr.] »). Aussi, la correction requise à cet égard n’est pas susceptible d’être rectifiée en application de l’art. 334 CPC. 4.Conformément à l’art. 107 al. 2 CPC, le présent prononcé rectificatif doit être rendu sans frais judiciaires dès lors que ceux-ci ne sont pas imputables au recourant.
4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le chiffre V du dispositif de l’arrêt du 30 novembre 2017, adressé pour notification aux parties le 12 décembre 2017, est supprimé. L’arrêt est maintenu pour le surplus. II. Le présent prononcé, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nathalie Studer Comte (pour U.), -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour A.B.), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de- Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :