Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 450 CC ; 79 LDIP
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Q., à [...], en son nom et
au nom de sa fille H. contre la décision rendue le 1
er
mai 2017 par
le Juge de paix du district de Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
mai 2017, adressée pour notification le jour
même, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
refusé d’entrer en matière sur la requête de Q.________ et de C.________
tendant à l’approbation d’une convention concernant la prise en charge de
leur fille H., faute de compétence ratione loci.
En droit, le premier juge a considéré qu’il n’avait pas la
compétence de ratifier la convention précitée au motif qu’il n’existait
aucun indice au dossier indiquant que le domicile ou la résidence
habituelle de l’enfant et de ses parents était dans son district, ni même en
Suisse. Il a exposé que les recherches effectuées par le greffe auprès du
Contrôle des habitants de [...] et du Registre cantonal des personnes ne
faisaient état d’aucune inscription les concernant.
B.Par acte du 4 mai 2017, Q., agissant en son nom et au
nom de sa fille H.________, a recouru contre cette décision en concluant à
ce qu’il soit constaté que la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) est compétente pour ratifier la convention de prise
en charge concernant l’enfant prénommée, compte tenu du domicile de
cette dernière à [...], et au renvoi du dossier à la justice de paix en vue de
la ratification de dite convention. Elle a joint neuf pièces à l’appui de son
écriture.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 23 mai 2017,
informé qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se
référant au surplus aux considérants de la décision.
C.La Chambre retient les faits suivants :
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1.H., née hors mariage le [...] 2004, est la fille de
Q., de nationalité équatorienne, et de C., ressortissant
colombien, qui l’a reconnue par acte signé le 26 mai 2004 devant l’Officier
de l’Etat civil d’[...] ([...]).
Par requête datée du 19 avril 2017 et reçue le 21 avril 2017,
Q. et C.________ ont demandé à la justice de paix d’approuver la
convention sur l’autorité parentale exclusive, la garde et l’entretien de
l’enfant H.________ signée par eux le 20 avril 2017. Ils ont exposé que
H.________ habitait en Suisse avec sa mère depuis sa naissance, que cette
dernière s’était toujours occupée seule de l’entretien et de l’éducation de
sa fille, que le père, qui avait toujours été à disposition, avait décidé de
rentrer en [...], qu’il allait quitter la Suisse le 31 mai 2017 et qu’il n’était
donc pas en mesure d’assumer conjointement la responsabilité parentale
sur H..
Par lettre du 24 avril 2017, le juge de paix a informé Q.
et C.________ qu’il ne pouvait pas approuver la convention précitée dès lors
que le domicile, la filiation ainsi que la reconnaissance de paternité
n’étaient pas inscrits dans les registres suisses de l’Etat civil.
Par courrier du 27 avril 2017, Q.________ et C.________ ont
réitéré leur requête tendant à la ratification par la justice de paix de la
convention concernant l’autorité parentale, la garde et l’entretien de leur
fille H..
2.Le 17 octobre 2016, Mutuel Assurance Maladie SA a établi un
certificat d’assurance pour l’année 2017 pour l’assurance obligatoire des
soins concernant H..
Le 20 mars 2017, le Service des écoles primaires et
secondaires de la Ville de [...] a certifié que H.________ était scolarisée à
l’école [...] du 1
er
août 2016 au 31 juillet 2017.
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4 -
Le 25 avril 2017, la directrice du Centre de vie enfantine [...] a
attesté que H.________ avait fréquenté ledit centre du 1
er
août 2005 au
31 juillet 2010.
Le 28 avril 2017, la directrice de l’Etablissement primaire de
[...] a attesté que H.________ avait régulièrement fréquenté l’école au sein
de cet établissement, soit l’école de [...] pour l’année scolaire 2008-2009
et l’école de [...] pour les années scolaires 2009-2010, 2012-2013 et 2013-
Le 28 avril 2017, la directrice de l’Etablissement secondaire
[...] a attesté que H.________ suivait actuellement les cours de l’école
obligatoire dans cet établissement, et ce depuis le 1
er
août 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
refusant d’approuver une convention relative à la prise en charge d’une
enfant mineure.
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
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5 -
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par
exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de
nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p.
290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février
2013/56).
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1.2En l’espèce, Q.________ a déclaré recourir en son nom et au
nom de sa fille H.________. Elle est habilitée à le faire en sa qualité de
proche et de représentante légale de son enfant. Motivé et interjeté en
temps utile, le recours est recevable. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 23 mai 2017,
déclaré qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision, se
référant au surplus aux considérants de la décision.
2.1La présente cause revêt un caractère international compte
tenu de la nationalité étrangère des parties (TF 5A_445/2016 du 9
décembre 2016 consid. 3.2).
Selon l’art. 79 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le
droit international privé ; RS 291), les tribunaux suisses de la résidence
habituelle de l’enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux
de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour
connaître d’une action relative aux relations entre parents et enfant,
notamment d’une action relative à l’entretien de l’enfant. La règle vaut
aussi pour la ratification de conventions d’entretien, étant ici précisé que
ni la CLaH 61 (Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la
compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des
mineurs ; RS 0.211.231.01) ni la CLaH 96 (Convention de La Haye du 19
octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la
reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité
parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011) ne
sont applicables en matière d’entretien de l’enfant (ATF 138 III 11 consid.
5.1 et les références citées ; TF 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid.
3.1.2).
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Selon la définition qu’en donne en règle générale la
jurisprudence, la résidence habituelle (cf. art. 20 al. 1 let. b LDIP) est
basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un
lieu donné ; la résidence habituelle de l'enfant se détermine ainsi d'après
le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119
consid. 3, JdT 1986 I 320 ; TF 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid.
2.3.3 ; TF 5A_427/2009 du 27 juillet 2009 consid. 3.2, publié in La pratique
du droit de la famille [FamPra.ch] 2009, p. 1088). En conséquence, outre
la présence physique de l'enfant, doivent être retenus d'autres facteurs
susceptibles de faire apparaître que cette présence n'a nullement un
caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit
une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont
notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les
raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la
nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les
connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de
l’enfant (TF 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_346/2012
du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour
chaque personne séparément ; cependant, celle d'un enfant coïncide le
plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales
du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle
générale déterminantes (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5A_809/2012 du 8
janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid.
5.2, in SJ 2010 I p. 193 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 et les
références citées). Un séjour de six mois crée en principe une résidence
habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement
du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être
durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (TF 5A_809/2012 du
8 janvier 2013 consid. 2.3.3 ; TF 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1
et les références citées ; sur le tout, TF 5A_324/2014 du 9 octobre 2014
consid. 5.2).
Par ailleurs, une personne a son domicile dans l’Etat dans
lequel elle réside avec l’intention de s’y établir (art. 20 al. 1 let. a LDIP).
Cette définition du domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la
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présence physique en un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y
demeurer durablement (ATF 137 Ill 593 consid. 3.5 ; ATF 136 II 405 consid.
4.3 ; ATF 135 Ill 49 consid. 6.2 ; cf. également TF 5C.56/2002 du 18 février
2003 consid. 4.2.1, non publié aux ATF 129 III 404, mais à la Revue suisse
de droit international et européen [RSDIE] 2003, p. 395).
L'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu
déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa
volonté interne, mais bien à la lumière des circonstances objectives. Pour
qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il est nécessaire que
des circonstances de fait objectives manifestent de manière
reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou
qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux
et professionnels (ATF 120 III 7 consid. 2a ; ATF 119 II 64 consid. 2b/bb et
les références citées ; TF 5C.56/2002 du 18 févier 2003 déjà cité, ibidem).
En d’autres termes, ce n’est pas la volonté interne de l’intéressé qui
importe, mais exclusivement la manifestation extérieure de sa volonté. Il
s’ensuit que le lieu qu’une personne indique comme étant son domicile
n’est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l’ensemble de
ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit,
lieu ou pays où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie
personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens
avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou
pays (ATF 125 III 100 consid. 3 ; TF 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1,
in SJ 2005 I p. 501). Les documents administratifs tels que permis de
circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police
des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore
les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications
officielles ne sont pas déterminants à eux seuls (TF 4A_443/2014 du 2
février 2015 consid. 3.4). Le fait qu’une personne ne soit que tolérée en
Suisse, sans être bénéficiaire d’une autorisation de séjour, n’empêche pas
la création d’un domicile (ATF 113 II 5 consid. 2).
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2.2Les recourants font grief au premier juge d’avoir nié sa
compétence ratione loci. Ils font valoir que H.________ vit chez sa mère, à
[...], depuis 2005.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en recours que
H.________ a été scolarisée à [...] de manière continue depuis le 1
er
août
2005, d’abord au Centre de vie enfantine [...], puis à l’Etablissement
primaire de [...] et enfin à l’Etablissement secondaire [...]. En outre, elle
est assurée en assurance obligatoire des soins auprès de Mutuel
Assurance Maladie SA. Ces éléments sont suffisants pour retenir une
résidence habituelle, voire un domicile de l’enfant, dans le for de la Justice
de paix de Lausanne. Le fait que Q.________ et H.________ ne soient pas au
bénéfice d’une autorisation de séjour - ce qui explique qu’elles ne sont pas
inscrites au contrôle des habitants - est à cet égard sans pertinence et
n’empêche pas de constater que le centre effectif de vie et leurs attaches
sont, depuis de nombreuses années, à [...].
Il résulte de ce qui précède que le juge de paix, en tant que
président de l’autorité de protection (art. 5 al. 1 let. e LVPAE), avait la
compétence pour statuer sur la requête de ratification de la convention de
prise en charge de l’enfant H.________.
3.En conclusion, le recours doit être admis, la décision entreprise
annulée et la cause renvoyée au juge de paix pour statuer sur la requête
de ratification de la convention de prise en charge.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Lausanne pour statuer sur la requête de
ratification de la convention de prise en charge.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Q.,
-M. C.,
et communiqué à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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11 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :