252 TRIBUNAL CANTONAL L116.027364-161214 178 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 août 2016
Composition : MmeB E N D A N I Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 95 al. 1 et 3, 241 al. 1 et 3 CPC ; 74a al. 4 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à B.L. et concernant l’enfant C.L.________, la juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2016, adressée pour notification aux parties le 8 juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juin 2016 par A.L.________ (I) ; rappelé aux parents qu’il leur appartient d’avoir une attitude réfléchie quant aux décisions à prendre dans le cadre de la scolarité de leur fille (II) ; confié le pouvoir de décider de la scolarisation de l’enfant C.L., née le [...] 2008, pour l’année scolaire 2016-2017 à sa mère, B.L. (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV). 2.Par acte du 19 juillet 2016, A.L.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que la scolarité de l’enfant C.L.________ se poursuive au sein de l’ [...] (ci-après : [...]) à Lausanne, pour l’année scolaire 2016-2017. Il a également requis l’effet suspensif et demandé une évaluation psychologique indépendante en vue de déterminer, avant la rentrée scolaire 2016-2017, la situation psychologique de sa fille relative à son maintien au sein de l’ [...]. Par lettre de son conseil du 20 juillet 2016, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Par lettre du 21 juillet 2016, la juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a octroyé l’effet suspensif au chiffre III de la décision attaquée. Le 26 juillet 2016, la juge déléguée a entendu C.L.________, hors la présence des parties. La synthèse des déclarations de l’enfant (en bref, la fillette désire le changement souhaité par sa mère) a été communiquée à ses parents (art. 298 al. 2 CPC [Code de procédure
3 - civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], par télécopie du 27 juillet 2017, avec un délai au 9 août 2016 pour se déterminer. Par réponse de son conseil du 27 juillet 2016, accompagnée d’un bordereau de sept pièces, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions du recourant. 3.Par lettre du 2 août 2016, A.L.________ a retiré son recours. Par courrier du 5 août 2016, le conseil de l’intimée a requis l’octroi de dépens en faveur de B.L.. 4.La déclaration de A.L. du 2 août 2016 vaut retrait du recours et il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 1 et 3 CPC).
5.Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ; RSV 270.11.6), les parties pouvant produire une note de frais. Au vu du travail consacré par le conseil de l’intimée à la procédure de recours, des dépens de deuxième instance peuvent être arrêtés à 2'000 fr., débours et TVA compris. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III.Le recourant A.L.________ doit verser à l’intimée B.L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La cause est rayée du rôle. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.L., -Me Alain Imhof (pour B.L.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.