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TRIBUNAL CANTONAL
L116.027364-161214
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 août 2016
Composition : MmeB E N D A N I
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 95 al. 1 et 3, 241 al. 1 et 3 CPC ; 74a al. 4 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.L., à
Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23
juin 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause
l’opposant à B.L. et concernant l’enfant C.L.________, la juge
déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 juin 2016,
adressée pour notification aux parties le 8 juillet 2016, la Juge de paix du
district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de
mesures provisionnelles déposée le 14 juin 2016 par A.L.________ (I) ;
rappelé aux parents qu’il leur appartient d’avoir une attitude réfléchie
quant aux décisions à prendre dans le cadre de la scolarité de leur fille
(II) ; confié le pouvoir de décider de la scolarisation de l’enfant
C.L., née le [...] 2008, pour l’année scolaire 2016-2017 à sa mère,
B.L. (III) et dit que les frais suivent le sort de la cause au fond (IV).
2.Par acte du 19 juillet 2016, A.L.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation
et à ce que la scolarité de l’enfant C.L.________ se poursuive au sein de l’
[...] (ci-après : [...]) à Lausanne, pour l’année scolaire 2016-2017. Il a
également requis l’effet suspensif et demandé une évaluation
psychologique indépendante en vue de déterminer, avant la rentrée
scolaire 2016-2017, la situation psychologique de sa fille relative à son
maintien au sein de l’ [...].
Par lettre de son conseil du 20 juillet 2016, B.L.________ a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet
suspensif.
Par lettre du 21 juillet 2016, la juge déléguée de la Chambre
des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a octroyé l’effet suspensif au
chiffre III de la décision attaquée.
Le 26 juillet 2016, la juge déléguée a entendu C.L.________,
hors la présence des parties. La synthèse des déclarations de l’enfant (en
bref, la fillette désire le changement souhaité par sa mère) a été
communiquée à ses parents (art. 298 al. 2 CPC [Code de procédure
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civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272], par télécopie du 27 juillet
2017, avec un délai au 9 août 2016 pour se déterminer.
Par réponse de son conseil du 27 juillet 2016, accompagnée
d’un bordereau de sept pièces, B.L.________ a conclu, sous suite de frais et
dépens, au rejet des conclusions du recourant.
3.Par lettre du 2 août 2016, A.L.________ a retiré son recours.
Par courrier du 5 août 2016, le conseil de l’intimée a requis
l’octroi de dépens en faveur de B.L..
4.La déclaration de A.L. du 2 août 2016 vaut retrait du
recours et il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art.
241 al. 1 et 3 CPC).
5.Obtenant gain de cause, l’intimée a droit à des dépens de
deuxième instance (art. 95 al. 1 et 3 CPC). Le tribunal fixe les dépens
selon le tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 (TDC ;
RSV 270.11.6), les parties pouvant produire une note de frais. Au vu du
travail consacré par le conseil de l’intimée à la procédure de recours, des
dépens de deuxième instance peuvent être arrêtés à 2'000 fr., débours et
TVA compris.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4
TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RS 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Il est pris acte du retrait du recours de A.L.________.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III.Le recourant A.L.________ doit verser à l’intimée
B.L.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
IV. La cause est rayée du rôle.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge déléguée :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.L.,
-Me Alain Imhof (pour B.L.),
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :