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TRIBUNAL CANTONAL
LQ14.039045-150451
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 298a, 310, 314 al. 1, 314a al. 1, 445, 447 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à Santa Eulalia-Ile
Baléares (Espagne) contre l’ordonnance rendue le 12 mars 2015 par la
Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant
B.T..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 12 mars 2015, notifiée le lendemain au conseil
de A.T., la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix)
a, par voie de mesures superprovisionnelles (A), retiré avec effet immédiat
à A.T. le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant
mineur B.T.________ (I), confié ce droit au Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de prendre contact avec
A.T.________ afin d’organiser le retour de B.T.________ en Suisse, puis de
placer l’enfant au mieux de ses intérêts (II), fixé une audience de mesures
provisionnelles au 24 mars 2015, à 11 heures, à laquelle les parties et
leurs conseils ont été convoqués (III), et, par voie de mesures provisionnel-
les (B), ouvert une enquête en limitation de l’autortité parentale de
A.T.________ ainsi que confié le mandat au SPJ, cas échéant à charge pour
ce service de faire appel aux organismes espagnols compétents (I),
attribué l’autorité parentale conjointe sur l’enfant B.T.________ à D.________
et A.T.________ (II), rejeté toute autre conclusion (III), déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours, privé celle-ci d’effet
suspensif (IV) et dit que les frais suivront le sort de la cause au fond (V).
En droit, la juge de paix a considéré que, par son
comportement, notamment depuis l’audience du 17 février 2015,
A.T.________ avait clairement montré qu’elle n’était pas capable de tenir
compte des intérêts de son fils B.T.________ en organisant un
déménagement sur un coup de tête dans un lieu éloigné de plusieurs
milliers de kilomètres de son cadre de vie habituel, loin de sa famille et de
ses amis, en plein milieu de l’année scolaire ; qu’un tel déracinement,
sans préparation psychologique, ne pouvait qu’être préjudiciable aux
intérêts d’un jeune enfant de moins de huit ans ; que l’attitude de
A.T.________ était d’autant plus préoccupante qu’elle intervenait alors
même qu’elle avait reçu l’injonction de ne pas quitter le territoire suisse ;
que cela dénotait chez elle une certaine instabilité dès lors que, le 17
février 2015, l’intéressée parlait de déménager à l’autre bout du Canton
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de Vaud, annonçait dix jours plus tard se trouver en Espagne, puis
projetait cinq jours après un retour en Suisse, pour finalement abandonner
le projet ; et que l’ensemble de ces éléments incitaient à craindre pour le
développement psychologique et affectif de B.T..
B.Par acte d’emblée motivé du 23 mars 2015, A.T., par
l’intermédiaire de son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, à
l’annulation de l’ordonnance précitée et au rejet de toutes autres
conclusions, demandé à la Chambre des curatelles de procéder à
l’audition des parties et de deux témoins, requis la restitution de l’effet
suspensif au recours et produit plusieurs pièces.
Par correspondance du 24 mars 2015, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a rejeté la requête en restitution de l’effet
suspensif.
Par courrier du 26 mars 2015, le conseil de la recourante a
précisé à la cour de céans que le recours ne portait pas sur le chiffre I du
dispositif de l’ordonnance ayant trait aux mesures provisionnelles.
Par lettre du 28 avril 2015, la juge de paix a déclaré s’en
remettre à justice au sujet du recours déposé et indiqué que, par
ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2015, elle avait
notamment ratifié la convention signée le même jour par les parties, fixant
les modalités du droit de visite du père sur son fils (I), et annulé les
chiffres A. I. et A. II. de l’ordonnance de mesures superprovision-nelles et
provisionnelles rendue le 12 mars 2015 (II).
Par déterminations du 7 mai 2015, le conseil de D.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et notamment
refusé que la cour de céans procède à l’audition des témoins demandée
par la recourante.
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C.La cour retient les faits suivants :
B.T.________ est né le 23 juillet 2007 de l’union hors mariage de
A.T.________ et D..
Le 3 novembre 2009, les parents de B.T. ont signé une
convention prévoyant que le père participerait à l’entretien de son fils par
le versement d’une contribution alimentaire et fixant les modalités du
droit de visite à lui accordé, l’autorité parentale et la garde de l’enfant
étant de fait attribuées à la mère.
Rapidement, A.T.________ et D.________ se sont opposés au
sujet des conditions d’exercice du droit de visite. Leurs nombreuses
dissensions ont conduit à la tenue de plusieurs audiences et à la mise en
place de mesures préprovisionnelles et provisionnelles par la juge de paix.
En particulier, le 12 janvier 2015, D.________ a requis à titre
superprovisionnel de pouvoir exercer conjointement avec son ex-
compagne l’autorité parentale sur leur fils et de pouvoir bénéficier d’un
droit de visite élargi selon des modalités qu’il a indiquées, à titre
provisionnel à l’attribution d’un mandat d’évalua-tion de la situation au SPJ
ainsi qu’à la confirmation des conclusions superprovision-nelles précitées
et, après instruction au fond, à l’attribution de l’autorité parentale
conjointe à la mère de l’enfant ainsi qu’à lui-même et à l’élargissement du
droit de visite. Dans sa requête, il a notamment indiqué vouloir
sauvegarder ses droits de père et surtout les intérêts de l’enfant,
expliquant en substance souffrir du comportement erratique et des
caprices de l’intimée, notamment de sa propension à changer
constamment et de manière inopinée les modalités d’organisation du droit
de visite, voire à refuser certaines de celles-ci, et des menaces qu’elle
proférait à son encontre, en particulier celle de partir définitivement
s’établir en Espagne avec leur enfant s’il ne cédait pas à ses volontés. En
outre, il s’est plaint des fréquentations de l’intimée qu’il estimait
contraires au bien de leur fils.
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Dans ses déterminations du 28 janvier 2015, l’intimée a
contesté ces allégations, faisant valoir qu’elle n’était pas telle que le
requérant la décrivait, qu’au contraire, il la sous-estimait et exerçait sur
elle une sorte de « mobbing » psychologique, qu’elle souhaitait
uniquement dialoguer dans l’intérêt de tous, en particulier pour le bien de
leur enfant, qu’il était cependant difficile de communiquer avec le père de
son fils et que l’intéressé, au demeurant, ne s’occupait pas correctement
de B.T.________ lorsqu’il l’avait sous sa garde.
Le 15 janvier 2015, la juge de paix a rejeté la requête de
mesures superprovisionnelles déposée par D.________ et dit qu’il serait
statué sur sa requête de mesures provisionnelles lors de la séance du 17
février 2015.
Le 17 février 2015, la juge de paix a procédé à l’audition des
parents de
B.T., en présence de leurs conseils respectifs. Le libellé du procès-
verbal dressé à cette occasion est notamment le suivant :
« (...)
Le juge informe les comparants qu’il va ouvrir une enquête en limitation
de l’autorité parentale et confier un mandat d’enquête au SPJ. Il enjoint
Mme A.T. à ne pas déscolariser B.T.________ et à ne pas quitter le
territoire suisse durant cette enquête, et les parents à suivre une
médiation.
M. D.________ confirme que B.T.________ est un peu triste lors
du droit de visite mais qu’il essaye de faire diverses activités avec lui.
Il déclare qu’il ne souhaite pas avoir l’autorité parentale ou la
garde de B.T.________ seul.
Mme B.T.________ explique que les devoirs de B.T.________ ne
seraient pas fait (sic) correctement avec M. D.________ et que son fils a de
mauvaises notes et des remarques dans son carnet depuis quelques
semaines.
Mme B.T.________ explique qu’elle ne s’est jamais opposée à ce
que B.T.________ voie son père avant que Me Hoffmann dépose sa
première requête, bien au contraire. Au vu de la situation actuelle, elle
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indique qu’elle va déménager à [...] (VD), car la proximité avec ses
parents et M. D.________ n’est pas possible.
(...). »
Le 26 février 2015, A.T.________ a écrit à la juge de paix qu’elle
s’apprêtait à quitter la Suisse avec son fils pour se rendre à [...], en
Espagne, et qu’elle allait scolariser l’enfant dans ce pays, dès le 2 mars
2015, ne pouvant plus supporter les agressions incessantes et constantes
de l’avocat de son ex-époux. Elle a précisé qu’elle avait liquidé l’entreprise
d’auto-école qu’elle dirigeait en Suisse et, dans l’immédiat, qu’elle n’avait
pas encore trouvé d’activité lucrative dans son nouveau pays de
résidence.
Le lendemain, par voie de mesures provisionnelles, la juge de
paix a notamment interdit à A.T.________ de quitter le territoire suisse avec
B.T.________ et de déscolariser celui-ci (I et II).
Le même jour, A.T.________ est partie de Suisse avec
B.T.________ pour s’établir en Espagne et a adressé un courriel à D.________
l’informant qu’elle reviendrait en Suisse durant quelques jours pour qu’il
voie son fils.
Dans le même temps, D.________ a présenté une nouvelle
requête à la juge de paix, réclamant notamment, par voie d’extrême
urgence, qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ, que A.T.________
soit soumise à une expertise psychiatrique, à tout le moins psychologique,
qu’il lui soit fait injonction de déposer tous les documents d’identité de
B.T.________ au greffe de la justice de paix, que l’autorité parentale
conjointe soit ordonnée et que l’ordonnance du 27 février 2015 soit
confirmée pour le surplus. Dans son courrier, le requérant indiquait se
référer aux précédentes communications, notamment aux courriels que
son ex-compagne avait échangés avec la juge de paix, lesquels
confirmaient, d’après lui, l’opinion selon laquelle l’intéressée faisait preuve
d’un caractère instable, excessif et dangereux pour le développement de
leur enfant et qu’il se justifiait d’obtenir que l’autorité parentale soit
désormais exercée de manière conjointe, afin de contrer plus aisément les
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éventuelles tentatives de A.T.________ de partir à nouveau en Espagne
avec leur enfant.
.
Le 3 mars 2015, D., par l’intermédiaire de son conseil,
a demandé à la juge de paix de suspendre la procédure de mesures
superprovision-nelles ouverte à son initiative, la mère et l’enfant n’étant
finalement pas rentrés en Suisse. Dans son courrier, il a notamment
indiqué ce qui suit :
« (...)
Mon client doit rencontrer Monsieur [...] père ce soir et peut-
être nous en saurons plus sur l’éventuel retour de l’enfant et les mesures
à prendre en conséquences (sic).
Dans l’intervalle, il convient de ne pas rendre d’Ordonnance
afin de ne pas dissuader Madame A.T. de revenir un jour ou
l’autre, d’autant plus au vu de ses réactions incompréhensiblement
exacerbés (sic), dès lors qu’elle fait preuve d’un véritable délire de
persécution totalement infondé.
(...) ».
Le 6 mars 2015, D.________ a déposé une nouvelle requête
devant la juge de paix. Il a conclu à ce que la garde de l’enfant soit
immédiatement retirée à sa mère et lui soit confiée ou soit confiée à un
tiers étranger à la famille de A.T., à ce qu’il soit ordonné à cette
dernière de ramener B.T. et de le remettre à son père ou à un tiers
étranger à sa famille, à ce que l’autorité parentale soit retirée à
A.T.________ et lui soit confiée ou confiée à un tiers étranger à la famille de
cette dernière, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ et, par
voie de mesures provisionnelles, à ce que les mesures
superprovisionnelles soient confirmées, à ce que l’expertise psychiatrique,
à tout le moins psychologique de A.T., soit ordonnée et à ce qu’il
soit dit que jusqu’à ce que la justice et le requérant aient pu prendre
connaissance du rapport du SPJ et du résultat de l’expertise, le droit de
visite de A.T. sur son fils s’exercerait dans les locaux du Point
Rencontre. Dans sa requête, l’intéressé a notamment rappelé les réactions
pour le moins excessives et le caractère instable de A.T.________,
notamment le fait que, en décidant de partir en Espagne du jour au
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lendemain, vraisemblablement parce qu’elle avait compris qu’elle devrait
exercer l’autorité parentale conjointement avec lui, elle avait imposé à
leur fils un déracinement complet, brutal et sans aucune préparation
psychologique, qui était particulièrement préjudiciable à l’équilibre de
l’enfant.
Le 24 mars 2015, la juge de paix a procédé aux auditions du
père de B.T., assisté de son conseil, et de la représentante du SPJ,
[...]. Le conseil de la requérante s’est également présenté afin de faire
valoir la position de sa cliente. Le procès-verbal établi à cette occasion
contient en particulier ce qui suit :
« (...)
[Me Perret] déclare que sa cliente souhaite s’établir
définitivement en Espagne, et qu’il ne s’agit pas d’une mesure de
rétorsion mais plutôt de protection.
Mme [...] indique que le SPJ a fait le choix de ne pas avoir de
contacts avec Mme A.T. avant cette audience et la clarification de
son mandat.
Me Perret rappel (sic) que sa cliente n’est pas opposée à ce
qu’un droit de visite soit fixé mais qu’elle souhaite rester en Espagne pour
ne plus avoir de contact avec M. D..
Me Hoffmann indique que son client souhaite uniquement
avoir l’autorité parentale conjointe sur son fils et que son droit de visite
soit fixé.
[...] et [...] sont entendus en qualité de témoins selon procès-
verbal séparé.
Me Perret s’engage à faire accepter à A.T. le principe
du droit de visite d’un week-end sur deux du père sur B.T.________ à
exercer en Suisse étant précisé que les frais de transport pourront être
pris en charge par les grands-parents de l’enfant.
Moyennant présentation d’une convention signée par les deux
parents ou leur conseil, réglant les droits de visite du père, le Juge de
céans ne confirmera pas les mesures superprovisionnelles rendues le 12
mars 2015 (chiffre A I et II).
L’audience est suspendue à 12h57 et pourra être reprise sur
requête de la partie la plus diligente.
(...). »
La juge de paix a également entendu deux témoins, à savoir
les parents de A.T.________. Leurs déclarations ont été consignées de la
façon suivante :
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« (...)
[...] et [...] indiquent que leur fille voulait sortir de tout ça et que la
solution de l’Espagne a été choisie car elle pouvait intervenir tout de suite
en raison du logement de famille disponible à [...]. Ils ne savent pas si à
l’avenir leur fille compte rentrer en Suisse, mais ils indiquent que
B.T.________ est bien là-bas, qu’il va à l’école, qu’ils ont une maison et que
la situation est stable. [...] indique qu’il est prêt à accompagner
B.T.________ pour qu’il puisse voir son père. Sa femme et lui sont libres
quant aux horaires. [...] et [...] indiquent qu’ils accepteraient de prendre à
leur charge les coûts de l’avion résultant des droits de visite en Suisse,
pour le bien de B.T.. [...] convient volontiers d’un rendez-vous avec
les conseils des parents de B.T. pour trouver une solution.
(...). »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix
ordonnant en particulier le retrait immédiat à une mère du droit de
déterminer le lieu de résidence de son enfant en application de l’art. 310
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et attribuant
provisoirement aux deux parents l’autorité parentale conjointe selon l’art.
298a CC.
2.Préalablement, il convient de relever que, par courrier du 28
avril 2015, la juge de paix a indiqué à l’autorité de céans avoir rendu une
ordonnance de mesures provisionnelles le 31 mars 2015, par laquelle elle
a notamment ratifié la convention signée le même jour par les parties (I)
et annulé les chiffres A. I. et A. II. de l’ordonnance de mesures
superprovisionnelles prononcée le 12 mars 2015 (II).
Dès lors que les mesures superprovisionnelles susindiquées –
le chiffre III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles attaquée
concernant unique-ment la fixation d’une audience de mesures
provisionnelles au 24 mars 2015 – ont été annulées, le recours déposé
contre ces mesures n’a plus d’objet et n’a pas lieu d’être examiné sous cet
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angle. Il n’y a donc pas lieu de trancher la recevabilité d’un tel recours au
regard de l’ATF 140 III 289 c. 2, recevabilité qui apparaît toutefois
douteuse.
En revanche, le recours doit être examiné en tant qu’il est
dirigé contre les mesures provisionnelles formulées dans la même
ordonnance du 12 mars 2015, à ses chiffres B. II. B. III. tout
particulièrement.
ba) En matière de modification provisoire de l’autorité
parentale, le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 298a
et 445 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de
protection (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE), c’est-à-dire du juge de paix dans
le canton de Vaud. La Juge de paix du district de Nyon était donc
compétente pour statuer sur l’attribution provisoire de l’autorité parentale.
bb) Par voie de mesures provisionnelles, la juge de paix a
ouvert enquête en limitation de l’autorité parentale, confié cette enquête
En l’espèce, la juge de paix a procédé à l’audition des parents
de l’enfant, en présence de leurs conseils respectifs, le 17 février 2015,
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puis à celle du père, assisté de son conseil, ainsi qu’à celle du conseil de la
recourante, celle-ci étant dispensée, le 24 mars 2015. B.T., âgé de
presque huit ans, n’a pas été entendu. Selon la jurisprudence applicable,
un enfant peut être entendu à partir de l’âge de six ans (ATF 131 III 553).
B.T. aurait donc dû être en principe entendu par l’autorité de
protection, surtout si l’on considère qu’il a subi récemment un
changement important de vie et qu’il eût été opportun de connaître ses
impressions à ce sujet.
Cela étant, il convient encore de relever que B.T.________ n’a
pas non plus été entendu par le SPJ. On ignore par conséquent tout de son
avis, hormis le fait que, selon la recourante et ses parents, il serait
satisfait de sa situation, ce dont on peut douter puisqu’aucun élément au
dossier ne vient corroborer cette affirmation. En outre, on peut aisément
concevoir qu’il peut être problématique pour un enfant de huit ans d’être
déscolarisé en cours d’année et d’être privé de ses professeurs ainsi que
de ses amis pour suivre sa mère dans un pays où il n’a pas encore de vie
sociale et n’a pas construit de nouveaux repères. Il convient donc de le
faire entendre par le SPJ, de manière à pouvoir ensuite déterminer, sur
cette base, si l’au-
torité parentale doit être attribuée conjointement aux deux parents sans
attendre l’issue de l’enquête.
bd) Par conséquent, à ce stade de l’examen, il apparaît que
certains aspects de la procédure de première instance ne sont pas
conformes aux règles légales applicables et que la juge de paix devra y
remédier en procédant dans le sens indiqué.
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5.En conclusion, le recours doit être partiellement admis en tant
qu’il est recevable et le chiffre B.II de l’ordonnance du 12 mars 2015
annulé, la cause étant renvoyée à la juge de paix pour nouvelle instruction
et nouvelle décision. Le chiffre B de dite ordonnance est confirmé pour le
surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
La recourante n’ayant que partiellement obtenu gain de cause,
il se justifie de compenser les dépens (art. 106 al. 2 CPC [Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis, en tant qu’il est recevable.
II. Le chiffre B.II de l’ordonnance du 12 mars 2015 est annulé et
la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon
pour nouvelle instruction et nouvelle décision.
Le chiffre B de l’ordonnance est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. Les dépens sont compensés.
V.L’arrêt motivé est exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du 13 mai 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Nicolas Perret (pour A.T.),
-Me Emmanuel Hoffmann (pour D.),
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Nyon,
-
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :