251 TRIBUNAL CANTONAL LN14.027775-160200 43 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 février 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente Mme Courbat et M. Stoudmann, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 ss CC ; 12 LVPAE La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à Riddes, contre la décision rendue le 20 novembre 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant B.N.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 novembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 18 décembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci- après : justice de paix) a notamment clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale d’S.________ et A.N.________ sur leur fille B.N., née le [...] 2004, institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de surveillant de l’enfant, arrêté les frais de justice à 17'300 fr., dont 15’000 fr. de frais d’expertise, les 2'300 fr. de frais judiciaires hors expertise étant couverts par les avances de frais des parties, et a mis les frais de justice à la charge d’S. et A.N., chacun pour moitié. Rappelant que selon accord du 17 novembre 2015, ratifié pour valoir décision entrée en force, les parties étaient convenues d’une autorité parentale conjointe sur leur fille et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant à sa mère, les premiers juges ont considéré qu’au regard du rapport d’expertise pédopsychiatrique du 13 octobre 2015 et du passé particulièrement houleux et difficile de la famille, il se justifiait d’instituer une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de B.N. et de désigner le SPJ en qualité de surveillant de l’enfant, avec pour mission de s’assurer notamment de la bonne évolution de celle-ci, du maintien de son suivi thérapeutique et de l’engagement des parents à entreprendre un travail de coparentalité. Partant, il a mis les frais judiciaires, comprenant les frais d’expertise, à la charge des parties, chacune pour moitié. B.Par acte du 26 janvier 2016, A.N.________ a formé recours contre cette décision, contestant le montant des frais d’expertise. Le 11 février 2016, le recourant a versé l’avance de frais requise, par 100 francs.
3 - C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants : 1.Le 19 mars 2008, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.N.________ et S.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets signée le 31 octobre 2007 par les parties qui convenaient d’une autorité parentale conjointe sur leur fille B.N., née le [...] 2004, confiaient la garde de l’enfant à sa mère et réservaient le droit de visite du père et la contribution due par celui-ci à l’entretien de sa fille. 2.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles des 17 et 21 novembre 2014, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 4 mars 2015, le juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix), statuant sur le vu des rapports des 22 octobre et 21 novembre 2014 du SPJ, qui faisait état de vives inquiétudes quant à la prise en charge de B.N. par sa mère, et du signalement du 19 novembre 2014 de la pédiatre [...], qui s’inquiétait de la violence physique et verbale que l’enfant subissait, a retiré provisoirement à S.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant pour le confier provisoirement et immédiatement à A.N.. Le 27 novembre 2014, le Dr [...] et la Dresse [...], médecin responsable et cheffe de clinique du CAN Team du Département médico- chirurgical de pédiatrie du CHUV, ont adressé au SPJ un rapport dont les conclusions étaient les suivantes : « [...] Nous estimons que, tant la maman que le papa de B.N., se trouvent actuellement dans un processus conflictuel majeur les empêchant de placer les intérêts de leur fille avant leurs intérêts respectifs. Sans porter de jugement, ni céder à des prises de parti, nous constatons simplement que les dérapages, survenus d’un côté comme de l’autre, entraînent un climat peu propice à un développement harmonieux de cette fillette. Inquiets pour son devenir, nous nous posons même la question de savoir si un placement temporaire de B.N.________ ne serait
4 - pas une solution bénéfique pour elle, le temps que le conflit parental puisse s’apaiser. [...]. » Par ordonnance de mesures provisionnelles des 17 et 22 décembre 2014, le juge de paix a retiré à S.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de B.N., désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant et désigné à celle-ci une curatrice de représentation (art. 314a bis CC). Avec l’accord exprès du père, le SPJ a placé B.N. au Foyer de [...] à Lausanne. Le 16 février 2015, le SPJ a notamment rapporté que lors d’une rencontre au foyer du 30 janvier 2015, il lui était apparu que le conflit parental était toujours aussi manifeste et que B.N.________ demeurait une enfant fragile et préoccupée, ce qui imposait qu’elle soit maintenue à l'écart de sa famille. Dans un courrier du même jour, la curatrice de représentation de l’enfant a déclaré que B.N.________ se trouvait prise dans un conflit parental extrêmement important et qu’elle tentait de choisir une solution – essentiellement aller vivre chez ses grands-parents – afin d’éviter de vexer ses parents et de les atteindre dans leurs capacités parentales. Pour la curatrice, seule une expertise pédopsychiatrique était de nature à apporter des réponses aux différentes problématiques en cause. 3.Le 10 mars 2015, le juge de paix a confié à l’Unité de pédopsychiatrie légale du Site de [...] l’expertise psychiatrique de l’enfant et de ses deux parents, avec la mission d’évaluer leurs capacités éducatives, la qualité des relations mère-enfant et père-enfant, de déterminer si les parents sont en mesure d’offrir à l’enfant un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins ainsi que de déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant compte tenu de la pathologie psychiatrique de sa mère et de son père. Par lettre du 20 avril 2015, [...], psychologue expert auprès de l’Unité de Psychiatrie légale IPL, a écrit à la justice de paix qu’ [...] et la Dresse [...], experte psychologue et médecin assistante à l’IPL,
5 - acceptaient le mandat qui était confié à l’institut, que la remise du rapport se ferait dans un délai de quatre mois au minimum à partir du 1 er juin 2015 et que « selon le règlement 312.25.1 du 9 août 2006 fixant la tarification des expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives, entrée en vigueur le 1 er septembre 2006, les frais seront calculés de la manière ainsi : Catégorie d’expertise = E – position tarifaire Tarmed 00.2420
Par lettre de son conseil à la justice de paix du 18 mai 2015, A.N.________ a requis une première prolongation de délai d’un mois pour faire une avance de frais de 8'000 fr., se réservant de demander l’assistance judiciaire au regard de sa situation financière. Par courrier de son conseil du 19 mai 2015, S.________ s’est opposée à l’octroi d’une prolongation de délai pour faire cette avance de frais, tout en reconnaissant que celle-ci était particulièrement élevée s’agissant d’une expertise familiale. Le 20 mai 2015, le juge de paix a accordé à A.N.________ une prolongation au 10 juin 2015 pour faire l’avance de frais de 8'000 francs. En conclusion à leur rapport d’expertise du 13 octobre 2015, fondé sur pas moins de dix entretiens avec les parents, leur fille, ses
5.Le 5 décembre 2015, le CHUV a adressé à la justice de paix une facture finale de 15'000 fr. concernant l’enfant B.N.________. E n d r o i t : 1.
7 - 1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant notamment les frais de justice par 17'300 fr., dont 15'000 fr. d’expertise, par moitié à charge d’A.N.________. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39 p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
8 - 1.3L’intéressé n’ayant pas été rendu attentif aux exceptions prévues à l’art. 145 al. 2 CPC, son recours a été interjeté en temps utile. Partant, il est recevable. 2.Le recourant critique les frais d’expertise mis à sa charge. 2.1 2.1.1Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC sont applicables à titre complémentaire à la loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant. Les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). L’art. 112 al. 1 CPC prévoit que le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires. Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 1 CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 1065, pp. 703 et 704 ; ATF 110 II 8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des
9 - enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Lorsque la procédure a été engagée ensuite d’un signalement reconnu abusif les frais sont mis à la charge du signalant (al. 3). 2.1.2Selon l’art. 6 al. 1 ch. 4 Ri-EML (règlement 312.25.1 fixant les indemnités pour les prestations et expertises médico-légales requises par les autorités judiciaires et administratives), la valeur des prestations médico-légales de l’expertise et l’examen s’y référant sont fixées selon la catégorie de la première et la durée du second, au nombre de points tarifaires 00.2420. La catégorie de l’expertise peut dans certains cas être déterminée en cours d’expertise. Pour la catégorie E (00.2420), le coût est à convenir selon entente avec l’autorité requérante. 2.2En l’espèce, on constate que de l’avis unanime des intervenants, compte tenu d’un processus conflictuel parental majeur, seule une expertise pédopsychiatrique était de nature à apporter des réponses aux différentes problématiques en cause et que celle-ci a conduit à l’institution effective d’une mesure de surveillance judiciaire à forme de l’art. 307 al. 3 CC en faveur de l’enfant. Les bases de tarification de l’expertise et sa catégorisation (E) ont été communiquées le 20 avril 2015 à l’autorité de protection qui l’avait requise, laquelle les a transmises aux conseils des parties le 28 du même mois, et il n’y a pas eu de contestation à leur égard. Dès lors, la décision des premiers juges de mettre à la charge des parties, chacune pour moitié, la facture finale du 5 décembre 2015, dont le montant s’inscrit dans la fourchette annoncée, ne souffre
10 - aucune critique et doit être confirmée. Il s’ensuit que le recours d’A.N., dont l’indigence n’est par ailleurs pas avérée, doit être rejeté. 3.En conclusion, le recours est rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.N.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier :
11 - Du 23 février 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.N., -Me Vincent Spira (pour S.), -Service de protection de la jeunesse, Mme [...],
Me Véronique Fontana, et communiqué à : -Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :