253 TRIBUNAL CANTONAL L112.007698-130687 135 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Ordonnance de mesures provisionnelles
du 31 mai 2013
Présidence deMme F A V R O D , juge déléguée Greffière:MmeVillars
Art. 390, 445, 450 CC; La juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur la requête de mesures provisionnelles déposée par A.S., à Boulogne (F), B.S., à Garons (F), C.S., à Paris (F), D.S., à Chambord (F), et E.S., à Paris (F), dans le cadre de leur recours contre le jugement rendu le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district de Nyon dans la cause concernant F.S., à [...]. Statuant à huis clos, la juge déléguée voit : E n f a i t :
2 - A.Par jugement du 12 décembre 2012, envoyé pour notification le 27 décembre suivant, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) a clos sans suite l'enquête en interdiction civile instruite à l'encontre d'F.S., né le 3 mars [...] et domicilié à [...] (I), et mis les frais de la procédure, par 300 fr., à la charge des dénonçants A.S., B.S., C.S., D.S.________ et E.S.________ (II). B.Par acte d'emblée motivé du 17 janvier 2013, A.S., B.S., C.S., D.S. et E.S.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à son annulation et à la réouverture de l'enquête aux fins de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, en particulier une expertise psychiatrique d'F.S.. Les recourants ont produit un bordereau de pièces à l'appui de leur écriture. Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 21 mars 2013, informé la cour de céans qu'elle n'avait aucun complément à apporter à sa décision du 12 décembre 2012. Par requête de mesures provisionnelles du 5 avril 2013, A.S., B.S., C.S., D.S.________ et E.S.________ ont requis du Juge délégué de la Chambre des curatelles qu'il désigne un représentant provisoire à F.S.________ pour représenter ses intérêts, qu'il interdise au prénommé et à tout tiers représentant celui-ci de procéder à tout acte de disposition à titre onéreux ou gratuit portant sur les biens d'F.S., que le représentant provisoire ait pour mission de procéder à l'inventaire des biens du prénommé et qu'il soit chargé de procéder à la gestion des affaires courantes de celui-ci, et que le représentant provisoire soit chargé de faire connaître la teneur de l'ordonnance de mesures provisionnelles à tous les représentants d'F.S., de même qu'aux membres du conseil de fondation de la Fondation [...]. A l'appui de leur écriture, les requérants ont produit un bordereau de pièces.
3 - Dans sa réponse du 22 avril 2013, F.S.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Il a produit plusieurs pièces. C.La juge déléguée retient les faits suivants : F.S., né le 3 mars [...] et domicilié à [...], est à la tête d'une importante fortune comprenant notamment plusieurs parcelles à [...]. La Fondation [...], créée le 14 juillet 2008, a été inscrite au Registre du commerce (ci-après : RC) le 26 août 2008. F.S. est le président du conseil de la fondation et dispose de la signature collective à deux. Le 18 janvier 2012, F.S.________ a été hospitalisé en urgence à l'Hôpital de [...] à la suite d'un accident vasculaire cérébral (AVC). Les médecins ont alors diagnostiqué un état dépressif et une probable démence d'origine mixte, et préconisé la mise en place d'une mesure de protection en faveur d'F.S.. Par requête du 27 février 2012, A.S., B.S., C.S., D.S.________ et E.S.________ ont fait part à la justice de paix de leurs inquiétudes concernant la situation de leur père F.S.________ et sollicité l'institution d'une mesure de protection en faveur de celui-ci. A cette occasion, ils ont notamment expliqué que les responsables médicaux des deux établissements qui avaient accueilli F.S.________ à Paris avaient relevé la nécessité d'une protection judiciaire de celui-ci, tant en raison de son état de santé déficient et de sa faible capacité cognitive que de l'extrême complexité de ses affaires qu'il était dans l'incapacité de gérer et des pressions dont il était susceptible de faire l'objet. Par courrier du 3 mars 2012, Me [...], avocate à Genève, a porté à la connaissance de la justice de paix qu'F.S.________ avait signé le 15 février 2012 une procuration par laquelle il l'avait expressément
4 - mandatée pour le représenter et l'assister dans le cadre notamment de la gestion et de l'administration de tous ses biens situés en Suisse et à l'étranger. Elle a joint à son courrier une attestation de la Dresse [...], spécialiste en psychiatre et psychothérapie FMH à Genève, qui certifiait qu'elle avait rencontré F.S.________ le 21 février 2012 et qu'il avait sa pleine capacité de discernement concernant la procuration signée en faveur de Me [...] dont il avait parfaitement saisi les enjeux. Le 28 août 2012, F.S.________ a vendu à un tiers la parcelle no 203 de la commune de [...], sise au bord du lac, d'une surface de 1'941 m2 comprenant une villa avec piscine. Mandaté par le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix), le Dr [...], spécialiste en psychiatre et psychothérapie FMH à [...], a déposé son rapport d'expertise concernant F.S.________ le 19 octobre
5 - décisions de l'expertisé étaient parfaitement cohérentes. L'expert a encore ajouté que la perte de discernement ne saurait être automatiquement déduite d'un diagnostic de démence, qu'il ne pouvait être déclaré incapable de discernement parce qu'il s'opposait aux désirs et aux pressions de sa famille, que les mesures qu'il avait prises pour la gestion de son patrimoine étaient incontestables, qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure à une incapacité de discernement et que même s'il ne jouissait plus d'une autonomie totale du fait de ses capacités psychiques et physiques diminuées par l'âge et la maladie, sa situation personnelle ne nécessitait pas la prise de mesures particulières. Lors de son audience du 12 décembre 2012, la justice de paix a procédé à l'audition d'F.S.________, assisté de son conseil. Il a produit un mandat pour cause d'inaptitude, établi le 5 septembre 2012 par le notaire [...], à [...], et dont l'entrée en vigueur avait été fixée au 1 er janvier 2013, par lequel il désignait Me [...] en qualité de mandataire pour le cas où il deviendrait incapable de discernement, temporairement ou défini- tivement. E n d r o i t : 1.a)Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). b)La requête de mesures provisionnelles a été déposée dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision de l'autorité de protection ordonnant la clôture sans suite d'une enquête en interdiction civile. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] art. 76 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
6 - Les mesures provisionnelles sont régies exclusivement par le droit fédéral, plus particulièrement par l'art. 445 CC, selon lequel l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (al. 1). En cas de recours contre une décision de l'autorité de protection, l'instance judiciaire de recours doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant la Chambre des curatelles. En raison de l'effet dévolutif du recours, l'instance judiciaire de recours a la compétence, par application analogique de l'art. 445 CC, d'ordonner d'éventuelles mesures provision- nelles (Droit de protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). La compétence d'ordonner les mesures provisionnelles au sens de l'art. 445 CC relève de la seule compétence du Juge délégué de la Chambre des curatelles, lequel peut statuer sur les affaires auxquelles s'applique la procédure sommaire conformément aux art. 248 ss CPC (art. 42 al. 2 let. e et 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), ce qui est le cas pour les mesures provisionnelles. 2.a)Les requérants sollicitent l'institution d'une mesure de protection provisoire en faveur de leur père et de son patrimoine, faisant valoir que la capacité de discernement de leur père est indubitablement limitée. Ils exposent en substance que la constitution de la Fondation [...] est de nature à léser leurs réserves, que la viabilité de cette fondation est précaire, que rien n'empêche leur père de contribuer à titre gracieux au fonctionnement de la fondation, qu'ils espèrent que les travaux entrepris au château de [...] soient financés par la fondation conformément à ses
7 - obligations, et non par leur père, qu'ils viennent d'apprendre que ce dernier a vendu la parcelle no 203 de la commune de [...] le 22 août 2012 alors qu'il faisait l'objet d'une expertise, parcelle d'une surface de 1'941 m2 située au bord du lac d'une valeur de plusieurs millions de francs comprenant une villa avec piscine louée pendant de nombreuses années et constituant la dernière source de revenus réguliers du patrimoine suisse d'F.S.________, qu'ils ignorent le montant du prix de vente de cette parcelle et l'affectation de celui-ci, que la parcelle no 124 de la commune de [...] d'une surface de 45'388 m2 pourrait être déclassée en zone verte et que, dès le 1 er janvier 2014, les héritiers résidant en France ne seront plus exonérés de l'impôt successoral s'agissant de biens immobiliers situés en Suisse et détenus par un résident suisse. b)Selon l'art. 390 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). L'autorité de protection de l'adulte prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers ainsi que leur besoin de protection (al. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 397, p. 190). Pour fonder une curatelle, il faut encore que l'état de faiblesse entraîne un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires, notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Bien que la loi ne le précise pas, il
8 - peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (Meier/Lukic, op. cit., n. 405, p. 193; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). S'agissant d'une mesure provisoire, il suffit que la cause et la condition soient réalisées à première vue (JT 2005 III 51). c) En l'espèce, l'état de faiblesse d'F.S.________ est attesté par le diagnostic posé par le Dr [...] dans son rapport d'expertise du 19 octobre
9 - requérants une partie de leurs espérances successorales ; en effet, aucune mesure de protection en faveur de l'intéressé ne peut faire obstacle à des modifications réglementaires ou législatives. Les soupçons relatifs au fait qu'F.S.________ financerait lui-même les travaux du château de [...] alors que ceux-ci devraient être pris en charge par la fondation ne sont pour leur part pas rendus suffisamment vraisemblables pour justifier l'institution d'une mesure de protection provisoire. Il apparaît, pour le surplus et en l’état, que les incertitudes liées à la santé de l'intéressé en 2012 lorsqu'il a établi une procuration en faveur de Me [...] ne sont pas telles qu'il faille prendre des mesures immédiates comme une révocation de procuration ou la désignation d'un autre représentant, l'avocate ayant par ailleurs produit un certificat médical établi le 21 février 2012 par un psychiatre qui certifiait qu'F.S.________ avait alors sa pleine capacité de discernement pour signer une telle procuration. Dans ces conditions, quand bien même l'intéressé souffre d'une démence de type mixte sévère associée à un trouble anxieux et dépressif mixte, et que sa situation financière, complexe, a subi des changements importants durant ces dernières années, les requérants n'ont pas rendu suffisamment vraisemblable, en l’état, que la situation financière de leur père serait en danger, que le besoin de protection de celui-ci serait avéré et que la condition de l'urgence serait réalisée. Les moyens invoqués par les requérants se révèlent par conséquent mal fondés. 3.En définitive, la requête de mesures provisionnelles déposée par A.S., B.S., C.S., D.S. et E.S.________ doit être rejetée. Les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 1'000 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]), sont mis à la charge des requérants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
10 - Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux requérants qui succombent. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos par voie de mesures provisionnelles, p r o n o n c e : I. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. II. Les frais judiciaires de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge des requérants A.S., B.S., C.S., D.S. et E.S., solidairement entre eux. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. L'ordonnance est immédiatement exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L’ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : -Me Christian Marquis (pour A.S., B.S., C.S., D.S.________ et E.S.________),
11 - -Me Jean-Philippe Heim (pour F.S.________), et communiquée à : -Justice de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :