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TRIBUNAL CANTONAL
IR12.045011-140442
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 410, 415, 425 et 450 ss CC ; 12 al. 2 RAM
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à Châtonnaye, contre
la décision rendue le 21 janvier 2014 par le Juge de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant G..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 janvier 2014, adressée pour notification aux
parties le 3 février 2014, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après :
juge de paix) a refusé d’approuver le compte de la curatelle instituée en
faveur de G.________ établi le 31 octobre 2013 par E.________ pour la
période du 8 novembre 2012 au 15 août 2013 (I), chargé la fiduciaire
Z.________ d’établir ce compte pour la période considérée et de lui
remettre le rapport correspondant (II), dit que les frais de réalisation de
cette mission seront mis à la charge de E., mais avancés par l’Etat
de Vaud (III), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (IV) et laissé les frais à la charge de l’Etat (V).
En droit, le premier juge a considéré qu’il ne disposait pas des
pièces justificatives lui permettant de contrôler l’affectation d’importants
montants que E. avait prélevés du compte de G.________ et qu’il ne
pouvait par conséquent pas, dans ces conditions, approuver le compte
final produit. Il a demandé à une société tierce d’établir un nouveau
compte.
B.Par acte motivé du 5 mars 2014, E.________ a recouru contre
cette décision, produit huit pièces sous bordereau et pris, sous suite de
frais et dépens, la conclusion suivante :
"I.- Le chiffre III de la décision entreprise est modifié comme suit :
III. : dit que les frais de réalisation de cette mission seront
avancés par l'Etat de Vaud, et mis à la charge de E.________ à
hauteur, au maximum, du montant de sa rémunération pour
l'année 2012-juin 2013, le solde éventuel étant laissé à la
charge de l'Etat."
Interpellé par la cour de céans sur le recours déposé, le juge
de paix a déclaré, par courrier du 18 mars 2014, que, compte tenu des
pièces au dossier et des constatations faites par l’assesseur [...] investi de
la mission de vérifier les comptes, il n’entendait pas reconsidérer sa
décision.
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Par déterminations du 3 avril 2014, E.________ a implicitement
confirmé ses conclusions, par l’intermédiaire de son conseil.
Le 18 novembre 2014, G.________ a fait part de sa position à la
cour de céans, émettant de nombreuses critiques à l’égard de la gestion
de E..
C.La cour retient les faits suivants :
A partir de l’année 2012, E. s’est vu confier divers
mandats de tutelles et curatelles par plusieurs justices de paix. Le 25
septembre 2012 en particulier, il a été désigné curateur de G.,
lequel avait été placé sous curatelle volontaire (art. 394 aCC) par la Justice
de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix).
Le 10 décembre 2012, G. a formulé divers griefs à
l’égard de son curateur. Il a demandé à être libéré de la mesure de
curatelle prise à son endroit.
Le 19 février 2013, se fondant sur un rapport émanant
notamment d’un médecin-psychiatre et psychothérapeute selon lequel
G.________ avait le discernement nécessaire pour décider de l’aide dont il
avait besoin et qu’il n’y avait pas de contre-indication médicale à la levée
de la curatelle, la justice de paix a fait droit à la demande de l’intéressé et
relevé E.________ de sa mission de curateur. Elle a astreint ce dernier à lui
produire un rapport final, un compte final ainsi qu’une déclaration de
remise de biens dans un délai de trente jours dès réception de la décision.
Le 30 avril 2013, E.________ a informé les diverses justices de
paix que son état de santé ne lui permettait plus d’administrer les
curatelles qui lui avaient été confiées et qu’il devait en être libéré. A
l’appui de sa demande, il a fourni un certificat du Dr [...], spécialiste FMH
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en psychiatrie et psychothérapie, du 23 avril 2013, indiquant qu’il devait
être déchargé, dans les meilleurs délais, des curatelles concernées.
Le 31 octobre 2013, E.________ a produit le compte final de la
curatelle de G.________ établi pour la période du 8 novembre 2012 au 15
août 2013.
Le 12 décembre 2013, E.________ a avisé la justice de paix que
du fait du burn-out dont il souffrait depuis le début de l’année, son
incapacité de travail avait été prolongée et que, vu ses difficultés, il
demandait que les comptes finaux des curatelles soient établis par
l’assesseur en charge des dossiers ou qu’une autre solution soit trouvée. Il
a précisé qu’il avait transmis l’intégralité des pièces nécessaires aux
différents assesseurs au cours du mois de novembre 2013 et il a déclaré
accepter que sa rémunération soit diminuée en proportion du travail qui
resterait à accomplir. A l’appui de son courrier, il a transmis une copie de
l’attestation de prolongation d’incapacité de travail établie en sa faveur
par un médecin chef de l’hôpital de Fribourg.
Le 6 janvier 2014, le juge de paix a répondu aux doléances de
G.. Celui-ci s’inquiétant du suivi de ses affaires, il l’a informé que
le compte de la curatelle se trouvait pour vérification en mains de
l’assesseur [...] et qu’il ne manquerait pas de lui transmettre une copie de
ce compte dès qu’il l’aurait approuvé.
Le 21 janvier 2014, faute de pièces justificatives permettant de
contrôler l’affectation de montants importants que E. avait
prélevés du compte de G., le juge de paix a refusé d’approuver le
compte de curatelle. Vu l’incapacité de E., il a chargé la Fiduciaire
Z.________ d’établir un nouveau compte ainsi qu’un rapport, aux frais de
E..
Le 20 février 2014, E., par son conseil, s'est dit
préoccupé par le fait que la décision rendue par le juge de paix ne
détaillait pas ce qui se passerait si les coûts d'établissement des comptes
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devaient dépasser sa rémunération de curateur et requis que la décision
soit modifiée en ce sens que les coûts litigieux ne dépassent pas le
montant de sa rémunération « pour l’année 2012-juin 2013 », le solde
éventuel restant à la charge de l’Etat.
Le 24 février 2014, le juge de paix a refusé de faire droit à
cette demande.
Lors du dépôt de son écriture du 5 mars 2014, E.________ a
produit un lot de pièces. Parmi ces pièces figure une copie d’un certificat
du Dr [...] du 25 février 2014, établissant que l’intéressé présente, depuis
2012, un syndrome dépressif associé à un état d’inhibition « psycho-idéo-
motrice » ainsi qu’un manque de sécurisation personnelle, ces affections
s’étant aggravées au cours du printemps 2013. En outre, il ressort
d’attestations de médecins de l’Hôpital de Fribourg également jointes que
E.________ a été victime d’un accident de motocycle le 5 juillet 2013, lequel
a conduit à son hospitalisation jusqu’au 22 juillet 2013 ainsi qu’à une
incapacité physique importante devant en tout cas durer jusqu’au 28
février 2014.
E n d r o i t :
1.Le recours introduit par E.________ est dirigé contre une
décision du juge de paix mettant à sa charge les frais de réalisation d’un
compte final par un tiers.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
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l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ayant qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
toutefois pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve
nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).
b) En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le
curateur lui-même, qui est partie à la procédure, le recours est recevable.
Il en va de même des pièces produites en deuxième instance. Interpellée
conformément à l’art. 450d CC, l’autorité de protection s’est déterminée.
2.Le recourant conteste devoir supporter les frais
d’établissement du nouveau compte de curatelle, faisant valoir qu’aucune
faute ne peut lui être reprochée dès lors que son incapacité à mener à
bien sa mission résulte d’un contexte médical difficile.
aa) Les conditions d’établissement, d’examen et
d’approbation du rapport et des comptes finaux de la curatelle sont
décrites essentiellement aux art. 410, 415 et 425 CC et dans le règlement
d’application vaudois concernant l’administration des mandats de
protection du 18 décembre 2012 (RAM, RSV 211.255.1), qui a été édicté
par le Tribunal cantonal en vertu de l’art. 45 LVPAE.
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L’art. 425 al. 1 CC prévoit qu’au terme de ses fonctions, le
curateur adresse à l'autorité de protection de l'adulte un rapport final ainsi
qu’en principe des comptes finaux. L’autorité de protection de l’adulte
examine ces documents de la même façon que les rapports et comptes
périodiques. Les membres de l’autorité de protection chargés du contrôle
des comptes en vérifient l’exactitude, la légalité ainsi que l’opportunité
des opérations auxquelles le curateur a procédé (cf. art. 11 al. 1 RAM) ;
l’inventaire ou les derniers comptes déposés constituent une base de
calcul à partir de laquelle ils peuvent juger de la fiabilité des variations
survenues dans l’intervalle (Biderbost, CommFam, Protection de l’adulte,
Berne 2013, n. 4 ad art. 415 CC). S’ils en éprouvent le besoin, les
membres de l’autorité de protection peuvent demander toutes
explications utiles au curateur, notamment lorsque des pièces font défaut
ou lorsqu’un point particulier se trouve insuffisamment documenté
(Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC) ; éventuellement, ils peuvent lui
fixer un délai pour qu’il complète ou rectifie le compte, à moins qu’ils n’y
pourvoient eux-mêmes (cf. art. 11 al. 1 RAM). L’examen des comptes ne
se limite pas à un simple contrôle des pièces comptables, mais implique
une vérification complète des écritures et des justificatifs correspondants,
des écritures sans justificatifs pouvant néanmoins être admises, selon leur
degré de vraisemblance. Enfin, les membres de l’autorité de protection
doivent s’assurer que les éventuelles instructions données ont été suivies
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 415 CC, p. 575) ; ils peuvent apporter de
légères corrections aux comptes, tout en en informant le titulaire du
mandat (Biderbost, op. cit., n. 8 ad art. 415 CC, p. 577). Sur la base du
résultat des contrôles effectués, l’autorité de protection accorde ou non
son approbation (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 415 CC, p. 577 ; cf. art. 11
al. 2 RAM), les opérations de contrôle et d’approbation devant intervenir
dans le délai de trois mois suivant le dépôt du compte (cf. art. 11 al. 3
RAM) Si le compte ne peut être approuvé et que le curateur ne le rectifie
pas, l’autorité de protection le fait corriger, en règle générale, aux frais de
celui-ci et, s’il y a lieu, prend les mesures prévues par les art. 415 al. 3 et
423 CC, les poursuites pénales étant réservées (art. 12 al. 2 RAM; sur le
tout : CCUR 9 juillet 2013/175).
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bb) Même si l’art. 12 al. 2 RAM s’applique dans la plupart des
cas, cette règle n’exclut toutefois pas de pouvoir tenir compte de
contextes d’exception. Ainsi, lorsque l’autorité de protection se trouve
confrontée à une situation particulière, elle peut être fondée à dispenser le
curateur de l’obligation de prendre en charge les frais de correction du
compte ou de l’établissement d’un nouveau compte, partiellement ou
totalement, si elle relève que les carences constatées ne résulte pas d’une
négligence fautive de sa part mais de circonstances ne pouvant lui être
objectivement reprochées. Ainsi, dans l’arrêt que cite le recourant (CTUT
24 août 2012/224), la Chambre des tutelles avait notamment retenu qu’il
était matériellement impossible pour le tuteur qui avait été relevé de ses
fonctions d’établir les comptes dans les quelques jours qui précédaient son
départ définitif de Suisse. Relevant qu’une négligence dans la gestion de
la curatelle ne pouvait dès lors être imputée à celui-ci, elle avait considéré
que les frais d’établissement des comptes litigieux ne pouvaient être mis à
sa charge.
cc) Sous l’ancien droit, la décision d’approbation des comptes
n’avait aucun effet immédiat de droit matériel. Elle n’avait pas pour
conséquence la décharge définitive du tuteur ou du curateur, dont la
responsabilité selon les art. 426 et 451 aCC n’était pas touchée par
l’approbation des comptes (Affolter, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
4
e
éd., 2010, n. 60 ad art. 451-453 aCC, p. 2261). En d’autres termes,
l’action en responsabilité n’était pas tenue en échec par l’approbation des
comptes (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4
e
éd,
Berne 2001, n. 1078, p. 406 ; Geisler, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch
I, 4
e
éd., 2010, n. 6 ad art. 423 aCC, p. 2172). Ce principe continue à
prévaloir sous l’empire du nouveau droit de la protection de l’adulte (cf.
art. 415 et 454 CC; CCUR 10 juillet 2013/186; Vogel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 11 ad art. 415 CC, p. 390 ; Biderbost, op. cit.,
n. 9 ad art. 415 CC, p. 577). L’art. 425 al. 3 CC prescrit d’ailleurs que
l’autorité de protection rend la personne concernée ou ses héritiers
attentifs aux dispositions sur la responsabilité. Dans ce cas, c’est toutefois
au juge que doivent s’adresser le pupille ou ses héritiers, dans le cadre
d’une action civile ordinaire. La non-approbation ou l’approbation
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seulement partielle du rapport d’activité et/ou des comptes finaux ne font
pas obstacle à la libération des fonctions du mandataire (Rosch,
CommFam, op. cit., n. 23 ad art. 425 CC, p. 662).
b) Selon les certificats médicaux produits par le recourant, ce
dernier souffre de problèmes de santé importants. Outre un problème
dépressif, l’intéressé a été victime d’un accident de motocycle le 5 juillet
2013. Ces difficultés de santé ont nécessité une incapacité de travail de
longue durée dont le terme n’est pas encore fixé. Freiné puis stoppé dans
l’exercice de sa mission, l’intéressé n’a ainsi pas été en mesure de
poursuivre l’exécution des mandats de curatelle qui lui avaient été confiés
et s’est trouvé dans l’impossibilité de produire les comptes finaux de
curatelle, les pièces correspondantes ou, lorsqu’il a pu établir les comptes,
de remettre ces derniers dans les délais. Si le recourant a pu produire le
compte de la curatelle de G., ce compte n’a pas été approuvé par
le juge de paix en raison de pièces justificatives manquantes.
C’est ainsi qu’en raison d’une inaptitude médicale résultant
d’un burn-out et d’un accident ayant entraîné une lourde incapacité, le
recourant n’a pas été en mesure de produire les pièces nécessaires à la
vérification du compte litigieux. Son omission ne résulte pas d’une
négligence fautive. Cette situation justifie donc, compte tenu des
circonstances particulières, que le recourant soit exonéré de la part des
frais d’établissement du compte qui pourrait excéder le montant de son
indemnité. Quoiqu’il en soit, si l’élaboration des comptes par la fiduciaire
devait révéler des manquements, l’affectation des montants prélevés sur
le compte n’ayant pu être vérifiée en l’état, il appartiendrait à la personne
concernée d’agir conformément à l’art. 454 CC.
En tant qu’il est fondé sur cet aspect du litige, le recours
interjeté par E. doit par conséquent être admis.
3.En outre, le recourant fait valoir que c’est en raison du refus
du juge de paix de modifier la décision attaquée qu’il a été contraint de
a) En vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis, en règle
générale, à la charge de la partie qui succombe. L'art. 107 al. 2 CPC
dispose que les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni
aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l'équité l'exige. Ces
dispositions sont applicables en vertu du renvoi des art. 450f CC et 12
LVPAE.
Le Tribunal fédéral a récemment confirmé que les frais dont il
est question à l'art. 107 al. 2 CPC visent uniquement les frais judiciaires, à
défaut des dépens, ce qui exclut que des dépens puissent être mis à la
charge de l'autorité de protection pour des motifs d'équité (ATF 140 III 385
c. 4.1 et les références citées).
Dans le même arrêt, le Tribunal fédéral a répondu par la
négative à la question de savoir si l'autorité de protection était une partie
(ATF 140 III 485 c. 4.2, précité ; Steinauer/Fountoulakis, Droit des
personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1131, p. 505;
Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in : Le
nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, n. 178, p. 92) et a jugé
qu'il n'était pas arbitraire de considérer que des dépens ne pouvaient être
mis à la charge de l'autorité de protection sur la base de l'art. 106 al. 1
CPC ou du droit cantonal supplétif (ATF 140 III 485 c. 4.2 et 5).
b) En l’espèce, en considération de ces divers motifs, il est par
conséquent exclu que le recourant puisse obtenir des dépens.
4.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé
entrepris réformé à son chiffre III en ce sens que les frais de réalisation de