Appeal declared inadmissible for lack of a valid filing

CCUR ir06-039092-26/2014Tribunal cantonal / Chambre des curatelles23 janv. 2014Inadmissible

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Résumé

K.________ challenged the justice of peace decision that lifted his voluntary curatorship and released B.________ as curator. He asked for an extension of the appeal deadline, but the court replied that the deadline under the CPC could not be extended and that he could still file a proper appeal before expiry. As no compliant appeal was filed, the Chamber of Curatorships declared the appeal inadmissible and ordered that the decision be rendered without court costs.

Regest

Art. 144 al. 1 CPC; appeal deadline not extendable; inadmissibility of appeal when no valid appeal act is filed within the legal time limit. The appellate court may, before expiry of the deadline, indicate that a completed appeal can still be submitted, but absent such filing the appeal must be declared inadmissible (consid. 1). Costs may be waived where the applicable tariff so provides (Art. 74a al. 4 TFJC).

Texte intégral

255 TRIBUNAL CANTONAL IR06.039092-132396 21 L A J U G E D E L E G U E E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 23 janvier 2014


Présidence de MmeC H A R I F F E L L E R, juge déléguée Greffière :Mme Bourckholzer


Vu la décision du 11 septembre 2013, envoyée pour notification aux parties le 29 octobre 2013, par laquelle la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment levé la mesure de curatelle volontaire à forme de l’art. 394 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en faveur de K., né le [...] 1974 (I), relevé B. de son mandat de curateur (II) et alloué à ce dernier une indemnité de 400 fr. (III), vu le renvoi, le lendemain, par la Poste, à la justice de paix, du pli portant la mention « introuvable » et contenant l’exemplaire de la décision destinée à K.________,

  • 2 - vu le retrait par K.________, au greffe de la justice de paix, de l’exemplaire de la décision précité, vu sa lettre du 29 novembre 2013, adressée à la justice de paix, par laquelle il demande la prolongation du délai de recours, vu la transmission de ce courrier à la Chambre des curatelles comme objet de sa compétence, vu la réponse du Président de la Cour de céans du 5 décembre 2013, par laquelle celui-ci a informé le recourant qu’en vertu de l’art. 144 al. 1 CPC, le délai légal de recours n’était pas prolongeable et que, dès lors qu’il n’était pas encore échu, il lui était loisible d’adresser un acte de recours complété à la cour de céans, vu les pièces au dossier; attendu qu’à ce jour, aucun acte de recours complété n’est parvenu à la Chambre des curatelles, qu’à défaut d’acte de recours répondant aux exigences légales, le recours doit être déclaré irrecevable ; attendu que le le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La juge déléguée :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________, et communiqué à : -Justice de paix du district de l’Ouest lausannois par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

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