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TRIBUNAL CANTONAL
IJ10.018838-130587
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesFavrod et Kühnlein
Greffière :Mme Villars
Art. 404, 450 CC ; 3 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.I., à Singapour,
B.I. et C.I., à [...], contre la décision rendue le 24 octobre
2012 par la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut dans la
cause concernant feu D.I..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 octobre 2012, adressée pour notification
aux parties le 12 février 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-
Pays-d'Enhaut (ci-après : justice de paix) a constaté la caducité de la
mesure de curatelle instituée à forme de l'art. 392 ch. 1 aCC en faveur de
D.I.________ vu son décès (I), mis fin au mandat de curatrice de Me
M.________ (II), alloué une indemnité de 9'428 fr. 90, débours compris, à
Me M.________ pour son activité de curatrice de D.I., indemnité
mise à la charge de la succession du pupille (III), relevé et libéré Me
M. de son mandat de curatrice, les dispositions de l'action en
responsabilité demeurant réservées (IV) et mis les frais de la décision, par
300 fr., à la charge de la succession de D.I.________ (V).
En droit, les premiers juges ont considéré que Me M.________
pouvait se voir allouer une indemnité correspondant à 49 heures 48 au
tarif horaire de 180 fr., à laquelle il convenait d'ajouter les débours, par
464 fr. 90, pour l’activité déployée en qualité de curatrice du 16 juin 2010
au 5 octobre 2012.
B.Par acte motivé du 13 mars 2013, accompagné de pièces,
C.I., épouse de feu D.I., a recouru contre cette décision en
concluant à "l'annulation de la facture, l'annulation du jugement rendu par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 23 février
2012, l'annulation du jugement rendu par le Tribunal cantonal de
Lausanne du 16 août 2012" et en demandant "un nouveau jugement
équitable avec toutes les preuves à l'appui".
Par acte de recours du même jour, B.I., fille de feu
D.I., a contesté la décision précitée en prenant les mêmes
conclusions que C.I.________.
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Le 16 mars 2013, A.I., fils de feu D.I., a déclaré
former recours contre la décision du 24 octobre 2012 en se référant aux
écritures de sa mère et de sa soeur.
Par écriture du 10 avril 2013, le Président de la cour de céans
a informé les recourants qu'il serait statué en un seul arrêt sur leurs
recours dès lors qu'ils étaient les membres de l'hoirie D.I.________ et qu'ils
avaient pris des conclusions concordantes. Ils étaient pour le surplus
invités à désigner un représentant de l'hoirie pour la procédure de recours.
Dans ses déterminations spontanées du 16 avril 2013, Me
M.________ a fait valoir qu'elle avait commis une erreur dans sa note
d'honoraires en ce sens qu'elle avait consacré 59 heures 48 à son mandat
et non 49 heures 48. Elle a demandé à ce que son indemnité soit
reconsidérée sur cette base.
Le 23 avril 2013, C.I.________ a informé la cour de céans qu'elle
représenterait les membres de l'hoirie dans la procédure de recours.
B.I.________ a co-signé sa lettre et A.I.________ a confirmé son accord par
télécopie du 31 mai 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 10 juin 2010, la justice de paix a institué une
mesure de curatelle de représentation, à forme de l’art. 392 al. 1 aCC, en
faveur de D.I., né le 23 décembre [...] et nommé Me M. en
qualité de curatrice, son mandat consistant à représenter son pupille dans
le cadre de la procédure pénale ouverte devant le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne.
D.I.________ est décédé le 13 septembre 2012.
Par courrier du 5 octobre 2012, Me M.________ a porté à la
connaissance de la justice de paix que la Cour d’appel pénale avait rejeté
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l’appel interjeté par D.I.________ contre le jugement rendu le 23 février
2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
qu’elle n’entendait pas interjeter recours au Tribunal fédéral contre cette
décision et que sa mission était ainsi terminée. Elle a joint à son courrier la
liste détaillée des opérations effectuées entre le 16 juin 2010 et le 5
octobre 2012, dont il résulte qu’elle a consacré 49 heures 48 à son
mandat de curatrice et que ses débours se montaient à 464 fr. 90.
Par courrier du 15 février 2013, Me M.________ a signalé à la
justice de paix que sa note d’honoraires comportait une erreur en ce sens
qu’elle avait consacré 59 heures 48 à son mandat et non 49 heures 48, et
qu’elle lui serait reconnaissante d’ « annuler et remplacer le chiffre III » de
sa décision du 24 octobre 2012, précisant encore qu’ «un recours pourrait
ainsi être évité pour corriger son erreur ».
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210).
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit
que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise, bien que
rendue le 24 octobre 2012, a été communiquée le 12 février 2013, de
sorte que le nouveau droit de protection de l'adulte est applicable au
présent recours (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012,
n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
fixant la rémunération allouée au curateur de feu D.I.________ pour
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l’activité déployée entre le 16 juin 2010 et le 5 octobre 2012, et la mettant
à la charge de la succession.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ; CCUR 7 mai 2013/116).
b)Interjeté en temps utile par les héritiers de la personne
concernée qui se sont vu charger du paiement de l’indemnité allouée à la
curatrice, le recours est recevable à la forme. Les pièces produites en
deuxième instance le sont également. Le recours étant manifestement
mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, la
curatrice n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 450f CC) et la Chambre des curatelles s'est abstenue
de consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op.
cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-658).
Les conclusions des recourants tendant à l’annulation des
décisions prises par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
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Lausanne le 23 février 2012 et par la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal le 15 août 2012, et à ce qu’un nouveau jugement pénal soit
rendu sont quant à elles irrecevables, les jugements pénaux concernés
ayant force de chose jugée et la Chambre des curatelles n’étant pas
autorité de recours en matière pénale.
c) Dans son courrier du 15 février 2013, Me M.________ a
prétendu au paiement de dix heures supplémentaires. Elle s’est bornée à
déclarer au premier juge qu’elle lui serait très reconnaissante d’annuler et
de remplacer le chiffre III du dispositif, ajoutant qu’un recours pourrait
ainsi être évité pour corriger son erreur. Me M.________ entendait ainsi
obtenir une modification de la décision avant l’échéance du délai de
recours, à défaut de quoi elle déciderait, le cas échéant, de former un
recours. Or Me M.________ s’est abstenue de déposer un tel recours,
renonçant ainsi à obtenir de l’autorité de première instance une
rémunération augmentée.
Il n’existe au surplus pas de recours joint en procédure
sommaire (art. 12 LVPAE et art. 314 al. 2 CPC, par renvoi de l’art. 450f
CC), de sorte que la lettre du 16 avril 2013 par laquelle Me M.________ a
demandé à la Chambre des curatelles de revoir l’indemnité fixée par les
premiers juges et de tenir compte du fait qu’elle avait consacré 59 heures
48 à son mandat et non 49 heures 48 ne peut pas être considérée comme
un recours. Une demande de reconsidération est enfin irrecevable devant
l’autorité de recours qui n’a pas à la transmettre à l’autorité de protection.
3.Les recourants prétendent que Me M., curatrice
désignée pour représenter feu D.I. dans le cadre de la procédure
pénale ouverte devant le Tribunal correctionnel de Lausanne à l’encontre
d’ [...], n’a pas droit à sa rémunération. Ils font valoir en substance qu’elle
n’a pas fermement défendu la cause de feu D.I.________, qu’elle n’a pas
produit toutes les pièces en sa possession, qu’elle n’a pas défendu
certaines thèses, notamment celles des pertes de mémoire et de la
faiblesse du plaignant, ainsi que celles du détournement d’argent plutôt
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que du prêt, qu’ils contestent les faits retenus dans le jugement du
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne s’agissant des
capacités cognitives du défunt au moment des faits et que certains
témoignages n’ont pas été pris en compte.
a)L’art. 14 al. 1 Tit. fin. CC, qui concerne uniquement le droit
matériel de la protection de l’adulte, ne règle pas la question du droit
applicable dans un cas où, comme en l’espèce, il convient d’examiner le
bien-fondé ou non de la mise à la charge d’une personne concernée de la
rémunération d’un curateur fixée dans une décision rendue sous l’empire
de l’ancien droit. Ce point peut toutefois demeurer indécis dès lors que,
comme cela sera exposé ci-après, la solution est la même, que la cause
soit examinée sous l’angle de l’ancien ou du nouveau droit.
b)Selon l'art. 416 aCC, le tuteur a droit à une rémunération
prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par
l'autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du
tuteur et aux revenus du pupille. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la
durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire.
Selon cette disposition, le curateur a ainsi également droit, en principe, à
une rétribution pour son activité. La loi fédérale ne précise toutefois pas
comment cette rémunération doit être fixée, ni s'il y a lieu d'appliquer par
analogie l'art. 416 aCC.
Selon les art. 1 à 4 aRTu (Règlement du 11 avril 1984 sur la
rémunération des tuteurs et curateurs, RSV 211.255.2), applicables par
analogie aux curateurs (art. 6 al. 1 aRTu), le tuteur a droit à une
rémunération annuelle qui comprend le remboursement de ses débours et
une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux ressources
éventuelles du pupille (art. 1 al. 1 aRTu). Toutefois, seule la rémunération
du curateur de gestion des biens est fixée selon le même mode que celle
du tuteur. Lorsque le curateur reçoit une mission spéciale au sens de l’art.
418 aCC, il n’a droit à une rémunération en qualité de curateur que dans
le cadre de sa mission.
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Les premiers juges ont alloué à la curatrice une indemnité de
8'964 fr. correspondant à 49 heures 48 rémunérées à 180 fr. l’heure, à
laquelle il convient d’ajouter 464 fr. 90 de débours, soit 9'428 fr. 90 au
total. Au vu de la nature et de l’étendue de l’activité de la curatrice, une
telle rémunération apparaît adéquate et admissible. Rien n’indique au
surplus que la personne concernée, dentiste de son vivant, ne disposait
pas de moyens financiers restreints. La curatrice n’a d’ailleurs jamais
contesté le tarif horaire de 180 fr., de sorte qu’il peut être confirmé. Cela
étant, que l’on prenne en considération le nombre d’heures retenu par la
justice de paix, par 49 heures 48, ou celui allégué par Me M.________ dans
sa requête de « reconsidération » du 15 février 2013, par 59 heures 48, le
recours doit être rejeté. C’est ainsi à bon droit que les premiers juges ont
alloué à Me M.________ une indemnité 9'428 fr. 90, débours compris.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent (art.
106 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr.
(sept cents francs), sont mis à la charge des recourants
C.I., B.I. et A.I.________ solidairement entre eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 3 juin 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.I.,
-Mme M.,
et communiqué à :
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-Justice de paix de la Riviera-Pays-d'Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :