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CCUR ib12-001443-224/2013 ΓÇó Appeal became moot after reconsidered fee decision
CCUR ib12-001443-224/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles5 sept. 2013Dismissed
G.________ appealed a peace judge's decision fixing her remuneration as curator for H.________. While the appeal was pending, the peace judge reconsidered and replaced the original decision with a new award, which G.________ expressly accepted and did not challenge. The Cantonal Chamber of Curators held that the appeal had lost its object, struck the case from the roll, and ordered the judgment to be issued without judicial fees.
Art. 450 CC, 450d al. 2 CC, 242 CPC; an appeal becomes moot when the challenged first-instance decision is withdrawn or replaced by a new decision and the appellant no longer contests the substitute decision. In such a case, the appellate court does not examine the merits but strikes the matter from the docket ex officio (consid. 2). The procedural consequence of mootness is the removal of the case from the roll; the court may decide without judicial fees where the applicable tariff so provides (consid. 3).
255 TRIBUNAL CANTONAL IB12.001443-131130 224 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 septembre 2013
Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffier :MmeVillars
Art. 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Vu la décision du 14 mai 2013, envoyée aux parties pour notification le 31 mai suivant, par laquelle le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a alloué à G., une indemnité de 4'583 fr. 25, à la charge de H., pour son activité dans le cadre de la curatelle à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée le 13 décembre 2011 en faveur de la prénommée (I) et rendu la décision sans frais (III), vu le recours interjeté le 3 juin 2013 par G.________ contre cette décision, concluant à ce qu’une indemnité de 6'193 fr. 15 lui soit allouée,
2 - vu la décision du 11 juin 2013, par laquelle le juge de paix, reconsidérant sa décision du 14 mai 2013, a annulé la décision précitée (I), alloué à G.________ une indemnité de 3'659 fr. 45, à la charge de H., pour son activité dans le cadre de la curatelle à forme de l’art. 392 ch. 2 aCC instituée le 13 décembre 2011 en faveur de la prénommée (II) et rendu la décision sans frais (III), vu la lettre du 23 août 2013 par laquelle G. a déclaré ne pas recourir contre la nouvelle décision rendue par le juge de paix le 11 juin 2013, vu les pièces au dossier; attendu que le nouveau droit de protection de l'adulte et de l’enfant est entré en vigueur le 1 er janvier 2013, que le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant la rémunération de la recourante pour son activité déployée en qualité de curatrice de H.________, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que, vu l’adhésion de la recourante à la nouvelle décision rendue par le juge de paix le 11 juin 2013, le recours n’a plus d’objet, que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ;
3 - Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me G., -Mme H.,
4 - et communiqué à : -Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :