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TRIBUNAL CANTONAL
GU15.026119-151314
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Courbat, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 308 et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.J., à [...], contre la
décision rendue le 21 mai 2015 par la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron dans la cause concernant B.J..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 21 mai 2015, adressée pour notification le 25
juin 2015, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice
de paix) a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation
d'entretien au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907, RS 210) en faveur de B.J.________ (I), nommé K.,
responsable de mandats de protection à l’Office des curatelles et tutelles
professionnelles (ci-après : OCTP), en qualité de curatrice (II), dit que la
curatrice aura pour tâches d’établir la filiation paternelle de l’enfant
B.J., en recourant si nécessaire à l’action en paternité
conformément aux art. 261 ss CC, de représenter l'enfant pour faire valoir
sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire à l’action en aliments
conformément aux art. 276 ss CC et de conseiller et assister la mère d’une
façon appropriée aux circonstances (III), autorisé d’ores et déjà K.________
à plaider dans le cadre de cette affaire selon les art. 261, 263 et 279 CC
en l’invitant, le cas échéant, à requérir l’assistance judiciaire, la décision
valant procuration avec droit de substitution (IV), invité la curatrice à lui
remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la
situation de B.J.________ (V), privé d'effet suspensif tout recours éventuel
contre cette décision (VI) et laissé les frais à la charge de l’Etat (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il se justifiait
d’instituer une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de
B.J.. Ils ont retenu en substance que, dès le début de sa grossesse,
A.J. avait eu des doutes sur la paternité de son fils, hésitant entre
son compagnon, Z., et un amour de jeunesse, F., qu’elle
aurait retrouvé occasionnellement dans son pays d’origine le Pérou, que
sa relation avec le premier s’en était ressentie, le couple ne vivant
désormais que sous forme de cohabitation, que sa situation était précaire
d’un point de vue économique dès lors qu’elle avait dû quitter son emploi
faute de possibilité de garde pour son fils, que son droit au chômage avait
été suspendu pour cette raison, qu’elle prétendait vouloir assumer seule
les démarches nécessaires pour permettre l’établissement de la filiation
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de son fils, mais que son discours, notamment ses allégations relatives à
des démarches qu’elle aurait déjà consenties au Pérou, n’avait pas
emporté leur conviction quant à sa volonté réelle de mener à bien la
procédure utile à l’établissement de la filiation de B.J.,
respectivement à la fixation de son entretien.
B.Par lettre du 16 juillet 2015, A.J. a recouru contre cette
décision en contestant la mesure de curatelle instituée en faveur de son
fils.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 25 août 2014, A.J.________ a donné naissance à B.J..
Par lettre du 6 mai 2015, R., assistante sociale à la
Fondation PROFA, Conseil en périnatalité, à [...], a signalé à la justice de
paix la situation d’A.J., qui a donné naissance à son premier enfant
à l’âge de 53 ans dans un contexte familial, social et financier très difficile
et requis l’institution d’une curatelle de recherche en paternité en faveur
de son fils B.J.. Elle a exposé que l’intéressée avait vécu en union
libre avec Z.________ pendant des années, que le couple s’était séparé au
cours de la grossesse mais vivait toujours sous le même toit car madame
peinait à trouver un logement, que l’entourage social de cette dernière se
composait uniquement de sa fille adoptive, adulte et mère d’une petite
fille de 3 ans, et d’une collègue de travail, que cette grossesse inattendue
avait détérioré les relations entre l’intéressée, son ex-compagnon et sa
fille adoptive, qu’A.J.________ avait manifesté des signes de dépression,
qu’elle avait eu beaucoup de difficultés à anticiper les préparatifs pour la
naissance de son enfant, qui, de plus, était né prématurément, qu’elle
n’avait plus toutes ses capacités cognitives et émotionnelles pour faire
face à la situation et qu’elle était en grande difficulté pour clarifier la
filiation paternelle de son fils.
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Le 21 mai 2015, la justice de paix a procédé à l’audition
d’A.J.________ et de R.. A.J. a alors déclaré que le père de
son enfant était F., son amour de jeunesse domicilié au Pérou,
mais qu’elle ne l’avait pas informé de sa paternité car elle avait un doute à
ce sujet, à savoir si c’était lui ou son compagnon. Elle a indiqué qu’elle
était partie au Pérou pour faire une recherche en paternité, qu’elle avait
fait des tests sur place, qu’elle avait trouvé le profil ADN de F. sur
son dossier, mais que celui-ci n’avait pas fait de démarche. Elle a informé
qu’elle souhaitait faire elle-même les démarches en établissement de
paternité. R.________ a pour sa part expliqué qu’A.J.________ vivait encore
avec son ex-compagnon, qu’elle avait dû cesser son activité
professionnelle faute de garde pour son fils et qu’elle était au bénéfice du
revenu d’insertion.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une curatelle en établissement de filiation et en fixation
d'entretien au sens de l'art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.J.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
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Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad
art. 450 CC, p. 2619).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère
du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est
recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à
consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la curatrice n’a
pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art.
450f CC).
2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier
la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles,
elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par
exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 450f
CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par
conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39,
p. 290).
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3.La recourante conteste la mesure de curatelle instituée en
faveur de son fils. Elle fait valoir en substance que la situation a évolué
depuis la naissance de ce dernier et qu’elle peut compter sur le soutien de
son entourage, en particulier sur celui de son compagnon, qui s’implique
dans l’éducation de B.J.________ et la soutient pour chaque démarche
qu’elle entreprend, ainsi que sur celui de sa fille et de la marraine de son
enfant.
a) Aux termes de l'art. 308 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui
assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en
charge de l'enfant (al. 1); elle peut conférer au curateur certains pouvoirs
tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et
pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la
surveillance des relations personnelles (al. 2). L'art. 308 CC s'inscrit dans
le cadre général des mesures protectrices de l'enfant. L'institution de cette
sorte de curatelle suppose donc que l'intérêt de l'enfant soit menacé et
que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état
de le faire (art. 307 al. 1 CC; ATF 111 II 2 c. 1, JT 1988 I 130).
Jusqu’au 30 juin 2014, la curatelle de paternité faisait l’objet
d’une disposition légale spéciale (art. 309 aCC). L’art. 309 al. 1 aCC
imposait à l’autorité de protection de l’enfant de désigner à tout enfant né
hors mariage et dont la filiation paternelle n’était pas établie un curateur
dont la mission consistait à faire constater cette filiation. L’obligation
résultait du texte légal, qui ne laissait à l’autorité aucun pouvoir
d’appréciation. Elle était confirmée par la doctrine, qui précisait que la
nomination d’un curateur intervenait d’office lorsque l’enfant né hors
mariage était privé de filiation paternelle (Stettler, Le droit suisse de la
filiation, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome Il, 1987, p. 548).
L’abrogation de l’art. 309 aCC a été décidée en marge de la
révision du droit de l’autorité parentale et est entrée en vigueur en même
temps qu’elle au 1
er
juillet 2014. Selon le Message du Conseil fédéral, «les
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raisons qui justifient l’abrogation de l’art. 309 CC sont exposées au ch.
1.5.4. Lorsqu’une mère non mariée met un enfant au monde, un curateur
ne doit être nommé à l’enfant que si la protection de ce dernier l’exige.
Les dispositions relatives à la protection de l’enfant (art. 307 ss CC)
suffisent déjà à fonder une telle mesure. L’art. 309 CC n’a donc plus de
raison d’être. L’abrogation de l’art. 309 CC n’affecte en rien le droit de
l’enfant de connaître son ascendance, tel que le garantissent la
constitution (art. 119, al. 2, let. g, Cst.) et le droit international public (art.
8 CEDH). A lui seul, ce droit ne suffit toutefois pas à justifier la nomination
d’un curateur à l’enfant dont la mère n’est pas mariée, d’autant moins que
les tests ADN permettent aujourd’hui de déterminer à tout moment de
manière fiable la filiation paternelle. (...)» (Message concernant une
modification du Code civil suisse (autorité parentale) du 16 novembre
2011, in FF 2011 8315, p. 8346).
La suppression de l’art. 309 aCC a notamment pour effet de
valoriser le rôle attribué à la mère dans l’établissement du lien de filiation
entre le père et l’enfant. Si toutefois celle-ci n’est pas en mesure de
convaincre le géniteur d’assumer ses responsabilités ou que celui-ci ne
peut pas reconnaître l’enfant ou encore que la mère ne peut ou ne veut
pas agir elle-même en justice, il est légitime que l’autorité de protection
désigne un curateur à l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, nn. 155 et 1268, pp. 87 et 834; Vaerini, Guide pratique du droit de
protection de l’adulte et de l’enfant, Berne 2015, p. 149).
La fixation de la contribution d’entretien n’implique pas
nécessairement la désignation d’un curateur. L’instauration d’une
curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC peut être requise par le parent
détenteur de l’autorité parentale qui en ressent la nécessité, être instituée
d’office dès que l’autorité de protection dispose d’éléments selon lesquels
les intérêts de l’enfant pourraient être compromis ou être proposée par le
curateur chargé d’établir la filiation paternelle, par des parents nourriciers
ou d’autres tiers (Meier/Stettler, op. cit., nn. 1275 et 1277, pp. 838 et
839).
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La désignation d’un curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC a
jusqu’ici constitué la règle lorsque l’action en paternité était cumulée avec
la demande d’aliments dirigée contre le père de l’enfant; la mesure était
alors couplée avec celle de l’art. 309 aCC. Il devrait continuer à en aller
ainsi lorsque la curatelle de paternité est ordonnée (Meier/Stettler, op. cit.,
- 1278, p. 840).
- En l'espèce, dans son recours, la recourante ne donne
aucune explication satisfaisante quant au fait qu’elle a des doutes sur la
paternité de son fils. Elle n’allègue pas, et a fortiori ne démontre pas,
qu’elle aurait entrepris des démarches quelles qu’elles soient, ici ou au
Pérou, afin d’établir la filiation de son enfant. Il en va de même en ce qui
concerne les démarches en vue de faire valoir la créance alimentaire de
ce dernier.
Au surplus, la recourante admet elle-même qu’elle doit encore
être très entourée pour gérer la venue de son enfant. Il est donc peu
compréhensible qu’elle refuse l’aide qui lui est manifestement
indispensable pour établir la filiation de son fils et sa créance alimentaire.
Aucun élément ne laisse à penser qu’elle a la volonté ou les moyens
d’entreprendre de telles démarches. Partant, c’est à juste titre que les
premiers juges ont institué une curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC
en faveur de B.J..
Il sied de relever que les compétences parentales de la
recourante ne sont pas globalement remises en cause, comme cette
dernière semble le penser à la lecture de son recours. Il s’agit uniquement
de s’assurer de l’établissement d’un lien de filiation et de faire valoir la
créance alimentaire de l’enfant.
4.En conclusion, le recours d’A.J. doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
A.J.________.
La présidente :La greffière :
Du 8 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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10 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.J.,
-Mme K., Office des curatelles et tutelles professionnelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lavaux-Oron,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :