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TRIBUNAL CANTONAL
GK14.027549-150954
183
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 août 2015
Composition : M. K Ü H N L E I N , vice-président
M.Colombini et MmeCourbat, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 416 al. 1 ch. 6, al. 2 et 3 ; 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par Z., et C.T.
A.T., à Lausanne, contre la décision rendue le 1
er
mai 2015 par la
Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les
mineures A.T. et B.T.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
mai 2015, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a refusé de faire droit à la requête du
curateur Z.________ du 28 avril 2015.
En substance, elle a considéré que l’intéressé n’avait pas
donné suite à sa demande du 24 mars 2015 ni répondu à ses questions et
qu’elle ne pouvait donc l’autoriser à accepter, selon les conditions
indiquées, les offres que lui avait faites la Caisse d’Epargne H.________ de
reprendre les engagements des deux enfants mineures A.T.________ et
B.T., lesquels avaient été conclus précédemment sous la forme de
deux prêts hypothécaires auprès de la Banque Cantonale Vaudoise, à
G.. Elle lui a également demandé de s’adresser à cette banque ou
à un autre organisme bancaire afin d’obtenir des contre-offres à celle que
lui avait proposée la Caisse d’Epargne H.________.
B.Par acte du 2 juin 2015, le curateur Z., C.T. et
A.T.________ ont recouru contre cette décision et pris les conclusions
suivantes :
« (...)
II.La décision attaquée est réformée dans le sens suivant :
a) La Justice de paix du district de Lausanne, en sa qualité d’autorité
de pro-tection de l’adulte, autorise Z., curateur de
B.T., enfant mineure (...), à rembourser, lors de leur plus
prochaine échéance, les prêts hypothécaires Banque Cantonale
Vaudoise Nos BCV U., de Fr. 3'766'638.55, BCV E., de
Fr. 505'108.60 et S., de Fr. 268'956.10, dont elle est co-
débitrice solidaire avec sa sœur A.T..
b) La Justice de paix (...), autorise Z., curateur de
B.T., (...), à contracter, auprès de la Caisse d’Epargne
H.________ (sic), [...], deux prêts hypothécaires de Fr. 830'000.00 et
de Fr. 3'970'000.00 aux conditions de l’offre de cette banque, datée
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3 -
du 22 avril 2015 (...), ceci en qualité de co-débitrice solidaire avec sa
soeur A.T..
Subsidiairement :
III.-Le consentement de la Justice de paix (...) n’est pas nécessaire pour
rembourser, lors de leur plus prochaine échéance, les prêts
hypothécaires Banque Cantonale Vaudoise Nos BCV (...), dont
B.T., (...), est co-débitrice solidaire avec sa sœur
A.T..
IV.-Le consentement de la Justice de paix (...) n’est pas nécessaire pour
contracter, auprès de la Caisse d’Epargne H. (sic), (...), deux
prêts hypothécaires de Fr. 830'000.00 et de Fr. 3'970'000.00 aux
conditions de l’offre de cette banque, datée du 22 avril 2015 (...), au
nom de B.T.________ (...), ceci en qualité de co-débitrice solidaire
avec sa sœur A.T..
(...). »
C.La cour retient les faits suivants :
A.T. et B.T.________ sont nées respectivement les [...]
1997 et [...] 1999. Elles sont les filles de D.T.________ et de C.T.. A
la suite du décès de leur grand-père, E.T., intervenu le [...] 2007,
elles ont hérité, en lieu et place de leur père – exhérédé par E.T.________ –
d’un patrimoine d’environ 21'000'000 fr. se composant d’immeubles, de
titres et de liquidités. Ce patrimoine a été partagé entre elles deux par
moitié.
Craignant que D.T., alors en proie à de sérieuses diffi-
cultés financières, n’exerce des pressions sur leurs filles pour qu’elles lui
viennent en aide financièrement, la mère des deux héritières a demandé à
l’autorité de protection d’instaurer une curatelle aux biens à forme de
l’art. 325 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur
des intéressées.
Le 26 juin 2014, la justice de paix a fait droit à cette demande
(art. 325 al. 1 et 3 CC) (I) et retiré aux parents l’administration des
biens de leurs filles (II), l’agent d’affaires breveté Z. étant nommé
en qualité de cura-teur (III).
-
4 -
Le 17 juillet 2014, Z.________ a demandé à la juge de paix
l’autorisation de souscrire à l’offre de placement que lui avait faite la
Caisse d’Epargne H., le 2 mai 2014, et qui concernait les avoirs
financiers de A.T. et B.T.________ à hauteur de 8'210'957 francs.
Par courrier reçu au greffe de la juge de paix le 27 août 2014,
il a également requis de la magistrate l’autorisation de rembourser à leur
échéance, le 7 septembre 2014, les trois prêts hypothécaires d’un
montant de 4'581'469 fr., que A.T.________ et B.T.________ avaient repris
auprès de la Banque Cantonale vaudoise, à [...] (ci-après : BCV G.),
et ajouté que ces prêts seraient remboursés au moyen des fonds dont les
mineures disposaient dans cette banque, pour un mon-tant total de plus
de 2'300'000 fr., et que le solde serait prélevé sur le compte courant n°
[...] (rubrique immobilier), qui figurait à leur nom auprès de la Caisse
d’Epargne H., lequel présentait, à la date précitée, un solde de
8'557'588 fr. 03. Z.________ s’est également référé au courrier que la mère
des enfants avait adressé à la justice de paix le 28 novembre 2013, selon
lequel l’intéressée considérait qu’au vu de « l’abondance de liquidité »,
l’opération envisagée constituait le « moins mauvais placement » qui
pouvait être fait au vu des circonstances.
Le 3 septembre 2014, la juge de paix a adressé la lettre
suivante au curateur :
« (...)
Je reviens sur vos différentes requêtes tendant notamment à être autorisé
à investir les fonds de A.T.________ et B.T.________ à hauteur de fr.
8'210'597.00 auprès de la Caisse d’Epargne H.________ et à être autorisé à
rembourser d’ici au 7 septembre prochain les trois prêts hypothécaires
d’un montant total de fr. 4'581'469.00 dont les susnommées sont
débitrices auprès de la BCV G.________ (...).
Je m’étonne que vous sollicitiez le placement d’un montant de fr.
8'210'957.00 alors même que vous souhaitez apparemment également
faire usage d’une partie des avoirs des susnommées auprès de la Caisse
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5 -
d’Epargne H.________ (...) pour le remboursement des hypothèques
précitées. Je vous remercie de m’apporter toute précision utile à ce sujet.
Afin de permettre à l’autorité de statuer sur votre demande de
remboursement, je vous prie de me produire dans le même délai que celui
fixé ci-dessus, les trois contrats de prêts hypothécaires dont vous
requerrez le remboursement ainsi que toute pièce de nature à établir le
montant des pénalités dues en cas de rembourse-ment anticipé. Dans le
même délai, vous voudrez bien exposer clairement en quoi cette opération
de remboursement anticipé serait opportune pour les mineures
notamment sur le plan fiscal.
(...). »
Le 7 octobre 2014, le curateur s’est déterminé sur les points
soulevés par la magistrate. Après avoir demandé à la juge de paix de
considérer sa requête de placement à hauteur de 8'210'957 fr. comme
nulle et non avenue, il a indiqué ce qui suit :
« (...)
Conformément à votre demande, je vous remets, en annexe, copies des
trois contrats de prêts hypothécaires BCV, datés du 27 juin 2013 (...)
A la lecture de ces contrats, vous constaterez que ces prêts se
renouvellent tous les trois mois. Les derniers renouvellements ont été
effectués valeur – 7 septembre 2014. Le taux de l’intérêt hypothécaire a
passé de 1,35 % à 1,4 % l’an pour les trois prêts dès le – 7 septembre
2014. La prochaine échéance des prêts se situe donc au – 7 décembre
2014.
Selon les conditions applicables aux prêts multifix BCV, chaque tranche de
prêt hypothécaire doit être dénoncée au remboursement pour elle-même.
Le préavis de dénonciation ordinaire est de six mois au moins, avant
l’échéance d’une tranche d’une durée supérieure à douze mois et de un
mois au moins avant l’échéance d’une tranche de durée inférieure ou
égale à douze mois.
Ainsi les trois prêts hypothécaires multifix dont il est question ici, doivent
être dénon-cés au remboursement le -7 novembre 2014 au plus tard
(cependant la BCV considère que la dénonciation que j’avais signifiée l’an
dernier est toujours valable de telle sorte que les prêts hypothécaires
pourraient être remboursés intégralement à la date du -7 décembre
2013).
(...)
L’intérêt des prêts hypothécaires comme mentionné plus haut est
maintenant de 1.4 %.
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6 -
(...). »
Selon bordereau joint à son courrier, Z.________ a produit en
particulier, à l’appui de sa demande, des copies des trois contrats des
prêts hypothécaires précités, des copies des avis de renouvellement de
taux fixe relatifs à ces prêts, des copies des relevés d’intérêt au 30 juin
3014 des comptes n° K [...] et E [...] ainsi qu’une copie du détail du
bouclement au 30 juin 2014 du compte CER [...].
Le 25 novembre 2014, la juge de paix a procédé aux auditions
du curateur et de l’assesseur de la justice de paix, [...]. Interpellé sur
l’inté-rêt qu’il y aurait, selon lui, à rembourser les prêts hypothécaires
plutôt qu’à procéder à un placement de fonds, Z.________ a déclaré qu’au
vu de l’importance des liquidités dans la succession, il lui paraissait plus
opportun d’avoir la valeur nette des immeubles, celle-ci allant augmenter,
et que la situation restait intéressante d’un point de vue fiscal, seulement
40 % des intérêts hypothécaires étant déductibles des impôts. Par ailleurs,
il a ajouté que la proposition de placement faite antérieurement avait le
mérite de conserver la plus grande partie de la fortune dans des
placements à faible risque, notamment ceux assimilables à des immeubles
ou à des fonds de placement immobiliers. Quant à son choix de retenir la
Caisse d’Epargne H.________ pour procéder aux opérations envisagées, il a
répondu qu’il avait toutes ses cura-telles dans cet établissement.
Après lui avoir rappelé les exigences posées par l’Ordonnance
sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle
du 4 juillet 2012 (OGPCT ; RS 211.223.11), la juge de paix lui a répondu
que, compte tenu de la situation patrimoniale des mineures, il convenait
d’avoir une vue globale sur la stratégie d’investissement à adopter. Le
curateur a exposé qu’il pourrait demander à la BCV G.________ de lui faire
une offre d’amortissement partiel des hypothèques, par le biais du compte
bancaire ouvert au nom de A.T.________ et de B.T.________ dans cet
établissement, ce compte présentant un solde créditeur d’environ deux
millions de francs.
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7 -
Les déclarations de l’assesseur de la justice de paix, contenues
dans le procès-verbal de l’audience quant aux propositions du curateur,
sont les suivantes :
« M. [...] estime, en sa qualité d’assesseur, qu’il ne faudrait
pas rembourser les hypothèques compte tenu du marché actuel. Il estime
encore que le fonds de placement immobilier est à l’heure actuelle
surcoté. Il est donc faux de les conseiller. Or, les mineures sont déjà
propriétaires d’un certain nombre d’immeubles, ce qui justifie d’autant
moins le choix de cette stratégie. Il estime en conséquence qu’un
placement dans des titres permettrait un équilibre de liquidités et un
partage plus aisé dans le futur. »
Au terme de l’audience, le curateur a retiré formellement sa
requête de remboursement, y compris partiel, des hypothèques, et
déclaré qu’il produirait un nouveau projet de remboursement, y compris
partiel, des hypothèques, respective-ment de placement des avoirs, au
regard des art. 6 et 7 OGPCT.
Par courrier parvenu au greffe de la justice de paix le 4 mars
2015, il a formulé une nouvelle proposition. Il a expliqué que, selon l’offre
qu’elle lui avait soumise le 26 janvier 2015 et dont il joignait une copie, la
Caisse d’Epargne H.________ s’était engagée à reprendre les prêts
hypothécaires, dits prêts devant être remboursés à leur échéance du 7
mai 2015 et le taux d’intérêt hypothécaire obtenu étant, comme à la BCV
G., de 1,4 % net par an.
Le 24 mars 2015, la juge de paix a répondu à l’intéressé que le
taux hypothécaire retenu lui paraissait trop élevé compte tenu des
conditions du marché et de la nature de la proposition qui avait été faite
(hypothèque fixe sur un an). En outre, elle a invité le curateur à lui
expliquer en quoi l’offre de remboursement formulée lui paraissait
conforme aux intérêts des mineures ainsi que pour quels motifs il ne
s’était pas adressé à la BCV G. ou à tout autre organisme ban-
caire pour obtenir une contre-offre analogue, voire une proposition
d’amortissement partiel.
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8 -
Le 28 avril 2015, le curateur a transmis à la juge de paix de
nouvelles offres, contresignées pour accord par A.T.________ et C.T.________
-
cette dernière ayant procédé pour le compte de sa fille B.T.________ –
prévoyant notamment le remboursement des prêts hypothécaires selon
une nouvelle proposition que lui avait faite la Caisse d’Epargne H.________
le 22 avril 2015, ainsi qu’un taux d’intérêt hypothécaire de 1,3 % net par
an.
Le 1
er
mai 2015, la juge de paix a refusé cette offre pour les
motifs précédemment exposés (cf. supra let. A, p. 2).
Le 11 mai 2015, le curateur a informé l’autorité de protection
que, le 2 mai 2015, A.T.________ avait atteint l’âge de la majorité et que la
curatelle insti-tuée en sa faveur avait donc pris fin d’office à cette date.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant d’accepter que la Caisse d’Epargne H.________ reprenne, à
hauteur de 780'000 fr. et 3'970'000 fr., les engagements des deux enfants
mineures A.T.________ et B.T., souscrits auprès de la BCV
G. (art. 416 al. 1 ch. 6 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre
une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456
CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624 ; Vogel, Basler
Kommentar, n. 52 ad art. 416/417 CC, p. 2378 ; Biderbost, CommFam,
Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416 CC, p. 608), dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
- 9 -
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p.
2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de
l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les
restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou
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moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43; CCUR
28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile et motivé, le recours du curateur et
de A.T.________ et B.T.________ est recevable. Le recours étant
manifestement infondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de
protection.
2.Le curateur fait valoir que sa demande du 23 février 2015 ne
nécessitait pas le consentement de l’autorité de protection, d’autant plus
que sa demande est approuvée par la mère et que A.T.________ était
proche de la majorité à ce moment-là.
a) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci
comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée,
certaines opérations d’une importance particulière pour les-quelles le
consentement de l’autorité s’avère nécessaire (Biderbost, op. cit., n. 1 ad
art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, op. cit., n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 2362). L’art.
416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à
des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère
généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la
mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité
de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l’effet de la représentation se trouvant toutefois
- 11 -
limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l’acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
au seul curateur, tandis que le consentement de l’autorité est une
condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584).
b) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits
civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu’elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une
limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC.
En cas de défaut ou de restriction de l’exercice des droits civils, l’on ne
peut se fonder sur le consentement que la personne concernée aurait
éventuellement donné ; cependant, son propre point de vue n’est pas
négligeable (cf. art. 406 CC) et le curateur doit l’associer au processus de
décision (Biderbost, op. cit., n. 9 ad art. 416 CC, p. 586). Si la personne
sous curatelle est privée de l’exercice des droits civils de plein droit ou
pour l’affaire considérée, l’éventuel refus qu’elle manifeste doit être pris
en compte dans le cadre de la pesée de ses intérêts (Biderbost, op. cit., n.
12 ad art. 416 CC, p. 587 ; Vogel, op. cit., n. 7, 11 et 44 ad art. 416/417
CC, pp. 2364, 2365 et 2376).
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12 -
c) Selon l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC, le consentement de l’autorité
de protection de l’adulte est nécessaire notamment pour contracter ou
accorder un prêt important (art. 312 ss CO [Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220]). Qualifier un prêt d’important procède d’une
appréciation de l’état des revenus et de la fortune. Le maintien d’un prêt
arrivant à échéance ou le renouvellement d’une hypothèque ne sont pas
soumis à autorisation lorsque les conditions de l’emprunt ne sont pas
modifiées et que le type ainsi que le concept de garantie et d’intérêts ne
sont pas reconsidérés au détriment de la personne concernée. De telles
opérations ne répondent pas non plus au critère de l’importance introduit
par le législateur à l’art. 416 al. 1 ch. 6 CC (Biderbost, op. cit., n. 32 ad art.
416 CC, pp. 598-599 ; Vogel, op. cit., n. 27 ad art. 416/417 CC, p. 2371).
En revanche, toute modification du contrat ou du produit est soumise à
autorisation. Ainsi, une simple reconduction d’un prêt fixe aux conditions
du marché requiert une approbation de l’autorité, la situation personnelle
de l’intéressé pouvant avoir changé et justifiant un réexamen approfondi
de la situation ; il peut en aller de même des conditions du marché (des
hypothèques mais aussi des autres investissements). De même, il
conviendra d’examiner si un remboursement ne sera pas plus opportun,
ou si la durée ne devra pas être réduite (en cas de vente probable) ou au
contraire allongée (selon la situation favorable du marché hypothécaire et
la prévisibilité à 7-10 ans des besoins de la personne concernée). Ce sont
des décisions importantes qui justifieront une validation de l’autorité au
sens de l’art. 416 al. 1 ch. 4 et 6 CC (Meier, La gestion du patrimoine des
personnes sous curatelle in Revue de la protection des mineurs et des
adultes [RMA] 2014, p. 415 in fine, spéc. p. 416). De même, le non-
renouvellement à l’échéance (qui amène à devoir rembourser le prêt et
donc à modifier la structure du patrimoine de la personne concernée)
nécessitera aussi l’agrément de l’autorité (Meier, op. cit., p. 417).
d) En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au
curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de
l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par
laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour appuyer sa
requête, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire
-
13 -
valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la
personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les
choses ; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et
offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. et l’obligation de joindre
les pièces et documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416
CC, p. 604, et les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art.
416/417 CC, pp. 2263 et 2376).
En outre, l’autorité de protection doit effectuer une analyse
complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la
personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances
du cas d’espèce (Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605). Le but
de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que,
pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire
refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne
concernée qui prévalent en définitive. Il convient de prendre en compte
les intérêts économiques de la personne concernée, lesquels résident en
particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la
prestation et la contre-prestation et, le cas échéant, les prévisions que l’on
peut tirer de l’évolution de la situation. Toutefois, ce n’est pas toujours la
seule appréciation des intérêts matériels d’un acte juridique qui sera
déterminante et il pourra être à la rigueur envisageable de ne pas
conclure une affaire financièrement intéressante ou d’approuver une
affaire qui ne comporte pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47
ad art. 416 CC, pp. 605-606 ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p.
2377). En principe, la sauvegarde des intérêts de la personne concernée
ne se réduira pas à la simple constatation qu’ils ne seront pas menacés ;
en règle générale, il faudra une raison particulière ou un besoin précis
pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités
pour la vente d’un immeuble (Biderbost, op. cit., n. 48 ad art. 416 CC, p.
607).
e) En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, contrairement
à ce que le curateur soutient, le transfert d’un prêt d’un établissement à
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14 -
un autre établisse- ment bancaire est soumis à autorisation dès le moment
où les conditions de ce prêt sont modifiées.
En l’occurrence, la requête du curateur n’est nullement
étayée. Il n’a aucunement démontré le bien fondé de l’opération à laquelle
il envisage de procéder pour le compte des recourantes. Ainsi, on ignore
tout de l’intérêt qu’il y aurait pour les intéressées à changer d’un
établissement bancaire stable pour une petite caisse d’épargne, le
curateur n’ayant pas jugé utile de répondre aux interrogations légitimes et
bien fondées de la juge de paix. En outre, il convient de relever qu’il est
d’autant plus opportun de poser des questions, de s’enquérir des intérêts
des recourantes et de connaître les raisons qui poussent le curateur à
vouloir absolument transférer les prêts à la Caisse d’Epargne H.________
plutôt que dans un autre établissement bancaire reconnu, que le
patrimoine en cause est important.
Par ailleurs, A.T.________ est devenue entre-temps majeure.
Pour ce qui la concerne et contrairement à B.T.________ qui ne l’est pas
encore, le consente-ment de la juge de paix aux opérations souhaitées
n’est donc plus nécessaire.
Le curateur n’ayant pas satisfait à son devoir de
renseignement, le refus de la juge de paix de consentir aux opérations
proposées doit en conséquence être confirmé.
3.Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés (al. 1). Conformément
à cette disposition, il appartiendra à l’autorité de protection de l’adulte de
fixer la rémunération du curateur en tenant compte notamment du
caractère manifestement infondé du recours, en particulier du fait que
l’intérêt des recourantes n’imposait nullement de recourir contre la
décision incriminée (al. 2).
-
15 -
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art.
74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ;
RSV 210.11.5]), sont mis à la charge des recourants Z.,
A.T. et B.T., solidairement entre eux.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge des recourants
Z., A.T.________ et C.T.________, solidairement entre
eux.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
16 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.,
-C.T.,
-
A.T.________,
et communiqué à :
-Juge de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :