252 TRIBUNAL CANTONAL GH23.019064-230678 104 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 juin 2023
Composition : M. K R I E G E R , juge unique Greffière:MmeSaghbini
Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 28 avril 2023 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant Y., le Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal considère :
3 - d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] et 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte du retrait de recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge unique :La greffière : Du
4 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme X., -Mme Z., -SCTP, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :