252 TRIBUNAL CANTONAL GH18.002274-250608 140 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 juillet 2025
Composition : M. K R I E G E R , juge délégué Greffier :MmeRodondi
Art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 et 101 al. 3 CPC ; 43 al. 1 let. b CDPJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à [...], contre la décision rendue le 7 mai 2025 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant M., le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix autorisant le père à quitter le territoire suisse avec son enfant durant l’exercice de son droit de visite avec l’autorisation de la DGEJ, mais sans celle de la mère. 3.2 3.2.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 3.2.2Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f et 98 CPC, ainsi que 9 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un
5 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaire de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Q., -M. X., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, à l’att. de Mme [...], et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
6 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :