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TRIBUNAL CANTONAL
GH15.021334-162072
281
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Battistolo et Mme Merkli, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 310 al 1, 442 al. 1, 450 ss CC ; 38 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________ et B.C., tous
deux à Fribourg, contre la décision rendue le 10 octobre 2016 par la
Justice de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant
C.C., également à Fribourg.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 10 octobre 2016, dont les considérants ont été
adressés pour notification le 31 octobre 2016, la Justice de paix du district
de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en
limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de B.C.________ et
A.C., détenteurs de l’autorité parentale sur leur fille C.C.,
née le [...] 2000 (I), confirmé le retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence, à forme de l’art. 310 CC, de B.C.________ et A.C.________ sur leur
fille (II), maintenu le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ)
en qualité de détenteur du mandat de placement et de garde de
C.C.________ (III), dit que le SPJ exercera les tâches suivantes : placer la
mineure dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde de la
mineure soit assumée convenablement dans le cadre de son placement et
veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec sa mère et
son père (IV), invité l’autorité compétente à accepter en son for le
transfert de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence, dès que celle-ci sera définitive et exécutoire, et, si elle accepte
le transfert, à examiner l’opportunité de maintenir le dispositif mis en
place autour de C.C.________ afin de lui garantir une stabilité, en particulier
son lieu de vie à [...] (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel
contre la décision (VI) et mis les frais la cause, par 600 fr., à la charge des
parents, solidairement entre eux, les débours étant réservés (VII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le placement
demeurait pertinent, que la situation de la jeune fille, certes stabilisée,
demeurait très fragile, qu’il ne s’agissait pas de remettre en question ni
l’amour des parents pour leur fille ni leurs capacités éducatives, que ceux-
ci n’apportaient aucun élément permettant de s’écarter des rapports de
[...], de l’expert et du SPJ qui préconisaient tous une poursuite du
placement, qu’il fallait en effet préserver la relation entre l’adolescente et
ses parents et éviter un conflit de loyauté de ceux-ci, qu’il convenait
également de poursuivre les efforts entrepris, qu’au vu de l’important
réseau mis en place, il convenait de maintenir un seul interlocuteur, soit le
SPJ, et que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était ainsi
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justifié, dans l’intérêt de la jeune fille. Les premiers juges ont également
relevé que celle-ci était domiciliée à Fribourg depuis le 30 avril 2016, qu’il
convenait dès lors de transmettre le dossier à l’autorité de protection
compétente et de l’inviter, au cas où elle accepte en son for la mesure, à
examiner l’opportunité de maintenir le dispositif mis en place autour de
l’adolescente afin de lui garantir une stabilité, en particulier son lieu de
vie.
B.Par acte motivé du 1
er
décembre 2016, B.C.________ et
A.C., par leur conseil, ont recouru contre cette décision avec suite
de frais et dépens et ont conclu, principalement, à la modification de la
décision en ce sens que la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu
de résidence est supprimée et au transfert du dossier à l’autorité
fribourgeoise compétente dans la perspective d’examiner l’opportunité
d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, et
subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la
cause à l’autorité de protection pour nouvelle décision dans le sens des
considérants à intervenir. A l’appui de leur recours, B.C. et
A.C.________ ont produit un bordereau de huit pièces en particulier un
planning des absences de C.C.________ à la Maison des Jeunes, ainsi qu’un
rapport établi par les éducateurs de ce foyer pour la période du 9 mai au
24 novembre 2016.
C.La Chambre retient les faits suivants :
C.C.________ et [...] sont les filles de B.C.________ et
A.C., qui les ont adoptées en 2008. C.C. est née le [...]
2000 et sa sœur [...] est née en 2002.
Le 8 mai 2015, [...], cheffe de l’ORMP Nord pour le SPJ, a
signalé la situation de C.C.________ à l’autorité de protection.
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Le 18 mai 2015, le Juge de paix du district de la Broye-Vully
(ci-après : juge de paix) a procédé à l’audition de B.C.________ et
d’A.C., ainsi que de P., assistant social auprès du SPJ.
L’adolescente C.C.________ a également été entendue par le juge de paix.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mai 2015, le
juge de paix a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de B.C.________ et A.C.________ sur leur fille
C.C.________ et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat
provisoire de placement et de garde de l’adolescente.
Le 2 novembre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition
de B.C.________ et d’A.C., ainsi que de P., pour le SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre
2015, le juge de paix a confirmé le retrait provisoire du droit de
déterminer le lieu de résidence de B.C.________ et A.C.________ sur leur fille
C.C.________ et maintenu le SPJ en qualité de détenteur du mandat
provisoire de placement et de garde de l’adolescente. Cette ordonnance a
été prolongée pour une durée de six mois par décision du 3 mai 2016.
Le 14 mars 2016, [...] et [...], respectivement éducatrice de
référence et responsable de l’Unité [...], unité semi-fermée d’observation
et d’intervention, ont déposé un rapport d’évaluation à la suite du
placement de C.C.________ dans leur institution de décembre 2015 à
février 2016, en lien notamment avec ses nombreuses fugues et ses
comportements sexuels à risque durant celles-ci. Les intervenantes ont
constaté que l’intégration de C.C.________ avait été difficile, que celle-ci
avait notamment été sujette à des moqueries de la part de ses pairs,
qu’elle avait besoin d’un cadre clair et de connaître la sanction en cas de
non-respect et qu’il était primordial que la jeune fille bénéficie d’un lieu de
vie sécurisant et stable, parallèlement à un suivi thérapeutique et scolaire
adapté à ses besoins. Les intervenantes ont conclu qu’une mesure
particulière d’enfermement d’un mois additionnée à l’investissement de
ses parents avait eu un effet bénéfique sur l’adolescente, que cela lui
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avait permis de s’installer dans un autre lieu de vie que la maison et de
profiter d’un suivi cadrant et sécure, que la jeune fille semblait avoir
grandi et s’être apaisée, semblant dorénavant parvenir à réfléchir aux
conséquences de ses actes avant d’agir, que les envies de fugue
demeuraient toutefois présentes et qu’il convenait dès lors que
C.C.________ soit entourée d’adultes susceptibles de lui offrir un soutien et
le soin requis pour évoluer positivement.
Le 16 juin 2016, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute
d’enfants et d’adolescents, a déposé un rapport d’expertise. Dans le cadre
de son expertise, l’expert a rencontré C.C.________ à deux reprises. Aux
termes d’une expertise détaillée, ses conclusions sont les suivantes :
« Compte tenu des développements qui précèdent, je suis en
mesure de répondre de la manière suivante aux différentes
questions qui me sont soumises :
- Evaluer les capacités éducatives d'A.C.________ et de B.C.________
;
Depuis plus d'un an, C.C.________ échappe à tous les cadres
éducatifs qui sont posés autour d'elle. Celui mis en place par ses
parents ne fait pas exception à cette règle. [...]
Dans les années précédentes, la reconstruction que je suis en
mesure de faire de la vie de famille me conduit à estimer que les
compétences éducatives des parents de C.C.________ étaient
adéquates. Je ne relève ni laxisme, ni dureté excessive. [...] Dans
leur attitude éducative, Madame et Monsieur [...] privilégient le
dialogue et les explications ; il est évident qu'aujourd'hui, compte
tenu des tensions, la qualité de ce dialogue est fluctuante.
- Déterminer les liens affectifs qui existent entre A.C.________ et
C.C., d'une part, B.C. et C.C.________ d'autre part ;
[...] J'en arrive à la conclusion qu'ils sont de bonne qualité, même
s'ils sont, depuis plus d'un an, régulièrement « mis à l'épreuve » par
C.C.________. [...]
- Evaluer la qualité des relations mère-adolescente, père-
adolescente ;
Comme je le mentionne dans les paragraphes précédents, les
relations entre C.C.________ et ses parents sont marquées par la
grande instabilité des attitudes de l'adolescente et d'importantes
fluctuations ; elles oscillent entre des extrêmes de rejet et de fusion,
essentiellement entre C.C.________ et sa mère. Le lien entre
C.C.________ et son père est lui aussi marqué du sceau de
l'ambivalence ; à de multiples reprises C.C.________ a accusé
Monsieur A.C.________ de violences tout en pouvant reconnaître
(rapport [...]) qu'elle a un lien d'affection profond avec son père.
- Déterminer les modalités relationnelles de cette famille ;
[...], Madame et Monsieur [...] ont, vis à vis de leur fille, une
authentique affection et un attachement indéniable. Leur relation
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est fondée sur des liens d'amour. Celle-ci est clairement mise à mal
depuis plus d'un an ; aujourd'hui Madame et Monsieur [...] sont en
souffrance d'une part en raison des attitudes de C.C.________, mais
également parce que leurs compétences furent mises en cause, par
le Service de protection de la jeunesse (rapport du 7 octobre 2015).
[...]
[...]
- Dire si C.C.________ souffre d'une affection d'ordre psychiatrique ;
En effet, les troubles du comportement de C.C.________ sont
clairement sous-tendus par une problématique psychologique
sévère découlant des carences et des traumatismes subis dans ses
premières années. [...]
- Dans l'affirmative, expliquer comment cette affection se
manifeste-t-elle, en particulier sur son comportement et ses
relations ;
[...], les troubles émotionnels, relationnels, comportementaux et
cognitifs de C.C.________ orientent vers une problématique de type
trouble sévère de la personnalité de type borderline. [...]
- Dans l'affirmative encore, dire si cette affection est susceptible
de faire écho aux circonstances de vie avant son adoption ;
Les informations que j'ai obtenues sur les conditions d'existence de
C.C.________ et la qualité des liens relationnels avant son adoption
sont peu nombreuses. Elles sont cependant suffisantes pour me
convaincre qu'en bas âge C.C.________ a subi des carences
(affectives, de stimulation, relationnelles, ...) et subi des mauvais
traitements (famille biologique décrite comme violente, probables
abus sexuels subis à différents moments de son parcours). Comme
je le mentionne dans mon rapport, le trouble qu'elle présente
aujourd'hui fait clairement écho à ces circonstances de vie.
- Déterminer les raisons qui incitent C.C.________ à se mettre en
danger (et la notion d'abandon) ;
Il s'agit certainement là d'une question à laquelle il est difficile de
répondre. Les troubles du comportement, les fugues et les mises en
danger réitérées s'inscrivent clairement dans la problématique post-
traumatique que présente C.C.. Il n'est en effet, comme je le
mentionne plus haut dans mon rapport, pas rare que les enfants
ayant vécu des situations extrêmes aient tendance à les répéter
pour tenter de les maîtriser et retrouver le plaisir d'y survivre. La
notion d'abandon est également au cœur de la problématique de
C.C.. [...]
[...]
- Déterminer si les parents de C.C.________ sont en mesure d'offrir
un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à
ses besoins ;
J'estime que, à l'heure actuelle, les parents de C.C.________ doivent
être déchargés de l'encadrement quotidien de leur fille. Ils doivent
certes pouvoir continuer à entretenir avec elle des liens. De manière
à ce que ceux-ci soient le plus positif possible, les exigences
éducatives quotidiennes doivent être assumées par des
professionnels, ce qui permettra à C.C.________ et à ses parents de
se retrouver de manière plus paisible, plus sereine sans que leur
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relation soit constamment parasitée par des problématiques
d'autorité.
- Dans l'affirmative, dire selon quelles modalités son cadre de vie
devrait s'organiser pour tenir compte de ce qui précède, notamment
de son affection ;
Cette question tombe.
- Dire si un placement hors du cadre familial serait favorable à
l'autonomisation de C.C.________ ;
En effet, je recommande que le cadre de vie actuel de C.C.________
soit maintenu sur la durée [réd. : placement depuis le mois de mai
2016 au Foyer [...], à Lausanne]. Cette adolescente a en effet besoin
de pouvoir se « poser » dans un lieu de vie. Elle a besoin de temps
pour que ce processus parvienne à l'objectif attendu et notamment
pour qu'elle établisse progressivement des liens significatifs avec les
adultes qui l'encadrent. Le rapport [...] démontre clairement qu'une
fois cette confiance établie, C.C.________ bénéficie très fortement de
l'étayage des adultes dans de multiples champs de sa vie
quotidienne.
Je recommande par ailleurs que la garde de C.C.________ reste
maintenue au Service de protection de la jeunesse. Cette option est
selon moi préférable à celle d'un placement de C.C.________ en
institution avec l'accord des parents car il m'apparaît clairement que
tôt ou tard Madame et Monsieur [...] risquent, si la garde de leur fille
leur est confiée, d'être violemment interpelés par C.C.________ qui
remettra certainement tôt ou tard le placement en question.
- Déterminer les meilleures solutions pour le bien-être et
l'épanouissement de C.C.________ ;
Le bien-être et l'épanouissement de C.C.________ apparaissent
aujourd'hui comme un objectif qui prendra incontestablement
beaucoup de temps à se concrétiser. De nombreux risques
subsistent puisque, récemment, C.C.________ continue à fuguer
régulièrement, voire à se mettre en danger. Elle réitère des idées
suicidaires avec un détachement émotionnel inquiétant sans
considération pour ses proches ni aucune empathie.
Le dispositif actuellement mis en place et que je recommande de
valider a pour objectif de permettre à C.C.________ d'acquérir, avec
le temps, une plus grande stabilité, de nouer des relations de
confiance avec ses éducateurs dans le cadre desquelles elle pourra
être soutenue dans ses évolutions. A ces mesures socio-éducatives
indispensables doivent impérativement être associées des mesures
psychothérapeutiques qui sont en cours mais qui ont été suivies de
manière beaucoup trop fluctuante pour produire des effets positifs.
[...]
En plus de ces mesures, je recommande que, dès qu'une stabilité
sera acquise, C.C.________ puisse bénéficier d'un accompagnement
pédagogique initialement individuel. Celui-ci pourra, dans le meilleur
des cas, déboucher à moyen terme sur une reprise d'un cursus
d'étude qu'il s'agira de définir le moment venu.
- Faire toutes autres observations utiles et propositions de prise
en charge de C.C..
Je recommande finalement pour C.C.
-la poursuite du processus socio-éducatif tel qu'il est mis en place
actuellement (Foyer « [...] » et suivi par Monsieur [...] du DIOP
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[réd. : Dispositif d’Intervention et d’Observation
Pluridisciplinaire]) ;
-la poursuite du suivi psychothérapeutique par Monsieur [...] ;
-la mise en place dès que possible de mesures pédagogiques et
d'un certain nombre d'activités régulières (sportives et
manuelles) indispensables d'une part à la structuration du temps
mais également à l'évolution narcissique positive de
l'adolescente ;
-l'organisation, dès que les conditions seront réunies (présence
suffisamment fiable de C.C.________ au Foyer), d'un bilan
neurologique dans le Service de neuropédiatrie du CHUV ;
-de compléter le bilan psychologique par un test projectif
(psychoaffectif).
Enfin, je recommande que :
-l'autorité parentale sur C.C.________ reste attribuée à ses
parents, Madame et Monsieur [...] ;
-la garde de C.C.________ reste attribuée au Service de protection
de la jeunesse (art. 310 CC) ;
-les relations entre C.C.________ et ses parents se poursuivent
selon les modalités actuelles (un weekend sur deux). »
Le 25 août 2016, P.________ a établi un rapport de
renseignements, lu et approuvé par [...], adjoint suppléant auprès du SPJ.
Il en résulte notamment ce qui suit :
« 1.FAITS OBSERVES OU RAPPORTES
Depuis son admission à la [...] à Lausanne, C.C.________ continue à
fuguer, en particulier en passant des nuits à l’extérieur du foyer. A
ce propos, une dénonciation pénale a été faite en date du 6.07.2016
car nous avons pu identifier une personne adulte qui héberge
régulièrement C.C.________ à son domicile à Lausanne et sur qui
nous avons des suspicions qu’il entretient des rapports sexuels avec
elle. De plus, C.C.________ parle (sic) qu’elle se serait mariée à la
mosquée [...] à Lausanne avec cet homme âgé d’une quarantaine
d’années. [...]
[...]
L’équipe éducative a des inquiétudes sur les consommations de
drogue de C.C., en particulier de la cocaïne et du cannabis.
Vu ses nombreuses fugues, elle ne prend ses médicaments que
sporadiquement.
Sa relation avec ses parents se dégrade. Elle s’y rend à raison d’un
week-end à quinzaine. Les parents expliquent que C.C.
s’ennuie chez eux et refuse toutes les activités proposées comme
regarder la télévision, faire des jeux de société ou se balader. [...]
Elle téléphone à sa mère régulièrement durant la nuit et lui explique
toutes les mises en danger qu’elle peut faire lorsqu’elle est en
fugue, ce qui fait peur aux parents.
Elle continue à bénéficier d’un suivi thérapeutique, dont les rendez-
vous ont lieu en fonction de ses présences au foyer ainsi que d’un
suivi médical au CHUV. Elle poursuit également les rencontres avec
un éducateur hors-mur à intervalles réguliers.
- DISCUSSION ET SYNTHESE
La situation de C.C.________ reste préoccupante, principalement par
rapport à ses mises en dangers régulières durant les fugues.
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Toutefois, nous pouvons constater, depuis le mois de mai 2016,
qu’elle parvient à identifier la [...] à Lausanne comme son lieu de vie
et commence également à faire confiance à l’équipe éducative
qu’elle identifie comme des personnes de ressources pour elle, en
leur confiant ses agissements et en gardant le contact, soit physique
ou téléphonique, avec eux. Elle parvient également à ne pas se faire
rejeter par les autres jeunes du foyer, ce qui est nouveau par
rapport à ce qu’elle a vécu dans les autres foyers.
[...]
D’entente avec les parents, le foyer et le SPJ, et au vu de la situation
décrite dans ce présent rapport, nous avons décidé de poursuivre la
phase de découverte au sein du foyer avec comme objectifs que
C.C.________ puisse s’installer durablement au sein de cet
établissement et continuer à se confier au personnel éducatif. Il est
en effet encore trop tôt pour parler de formation professionnelle. Par
contre, le fait qu’elle demande à pouvoir débuter un sport et
demande à faire un stage auprès d’animaux est un élément positif
car cela démontre une volonté pour C.C.________ de se construire
des projets pour son futur.
Finalement, l’expertise psychiatrique confirmait le contenu du
présent rapport, à savoir que les blessures de vie de C.C.________
nécessiteront du temps et de la patience pour les soigner et qu’elle
devra pouvoir continuer à bénéficier d’un encadrement à la fois
éducatif mais également thérapeutique et médical important pour
se construire son avenir tant personnel que professionnel. Par
contre, nous ne pouvons pour le moment partager l’avis de l’expert
sur la nécessité que C.C.________ puisse recommencer l’école tant sa
situation est instable.
- CONCLUSION ET PROPOSITIONS
En conclusion, nous ne pouvons que confirmer la nécessité pour
C.C.________ de pouvoir bénéficier d’un lieu de vie extérieur à celui
de sa famille et donc de confirmer le retrait du droit de définir le lieu
de domicile, [...]. Cela d’autant plus que les parents sont épuisés et
n’imaginent plus, en tous les cas dans un court et moyen terme,
accueillir à nouveau C.C.________ à leur domicile.
Aujourd’hui, grâce à l’important réseau de professionnels mis en
place, nous pouvons espérer que cela permettra à C.C., dans
un proche avenir, à diminuer ses fugues et ses mises en danger [...].
Cela risque toutefois de prendre beaucoup de temps pour que
l’adolescente puisse réparer ses blessures de son passé, mais pour
ce faire, elle peut compter sur un important soutien des
professionnels.
Un éventuel changement de lieu de vie remettrait (sic), à notre sens,
le fragile équilibre trouvé par C.C. à la [...] et tout le travail
devrait être repris à zéro par les nouveaux professionnels. Cette
remarque fait suite au déménagement des parents de C.C.________
dans le canton de Fribourg. [...] »
Le 10 octobre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de
B.C.________ et d’A.C., assistés de leur conseil, ainsi que de
P., pour le SPJ. B.C.________ et A.C.________ ont indiqué qu’ils
n’étaient pas opposés au placement de leur fille, qu’ils souhaitaient
d’ailleurs trouver une institution plus contenante et qu’ils entendaient
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collaborer avec le SPJ ; ils se sont toutefois opposés au retrait du droit de
garde sur celle-ci. L’intervenant du SPJ a souligné qu’un mandat judiciaire
était nécessaire afin de maintenir un seul interlocuteur pour l’adolescente
malgré le nombre d’intervenants socio-professionnels et médicaux et de
coordonner sa prise en charge.
A la lecture du planning des absences de C.C.________ à la [...],
ainsi que du rapport établi par les éducateurs de ce foyer pour la période
du 9 mai au 24 novembre 2016, on constate que les absences, fugues ou
arrivées tardives de l’adolescente sont très importantes, avec toutefois
une présence au foyer plus marquées durant l’automne.
E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
retirant le droit de déterminer le lieu de résidence des recourants sur leur
fille, en application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907 ; RS 210) et maintenant le SPJ en qualité de détenteur du mandat de
placement et de garde de celle-ci. L’autorité de protection a également
invité l’autorité compétente à accepter en son for le transfert de la
mesure, en application de l’art. 442 al. 5 CC.
1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
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11 -
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). En
outre, la Chambre des curatelles n’est pas liée par les conclusions des
parties (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n.
245 p. 125).
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par les parents de l'enfant
mineure concernée, parties à la procédure, le présent recours est
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
-
12 -
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte (cf. art. 450d al. 1
CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p.
2640).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne
2002, n. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure
valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les
art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues
personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art.
447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est
entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de
protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge
ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la
demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer /
Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de
l'adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498).
- 13 -
2.3En l’espèce, la décision querellée a été prise par la Justice de
paix du district de la Broye-Vully, compétente en tant qu’autorité de
protection du domicile de la personne concernée au moment de
l’ouverture de l’enquête (art. 442 al. 1 CC par analogie, sur renvoi de l’art.
314 al. 1 CC). Cette autorité a procédé à l’audition des parents de
l’adolescente lors de son audience du 10 octobre 2016, de sorte que le
droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté.
L’adolescente C.C., âgée de seize ans, n’a pas été
entendue par l’autorité de protection dans le cadre de l’institution de la
mesure au fond, alors qu’elle aurait pu l’être compte tenu de son âge (cf.
TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). Elle a toutefois été entendue
par le juge de paix le 18 mai 2015, au début de la procédure de mesures
provisionnelles. En outre, elle a pu s’exprimer sur sa situation auprès de
l’expert, le Dr [...], qui l’a rencontrée à deux reprises, ainsi qu’auprès de
P., assistant social du SPJ. Le droit d’être entendu de l’adolescente
doit dès lors être considéré comme respecté.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut
être examinée sur le fond.
3.1Les recourants ne s’opposent pas au principe même du
placement de leur fille, mais contestent le retrait du droit de déterminer le
lieu de résidence. Ils font valoir que les soupçons de violence qui
existaient au début de la procédure ont été définitivement dissipés. Les
recourants soutiennent que le placement actuel n’est pas adapté à la
situation de leur fille et souhaitent placer celle-ci dans un établissement
fribourgeois recommandé par l’institution [...], étant précisé qu’ils ont
déménagé dans le Canton de Fribourg dans cette perceptive. Ils indiquent
ne pas être opposés à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative
au sens de l’art. 308 al. 1 CC.
3.2
-
14 -
3.2.1A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la
protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de
l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence
antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que
soit le droit applicable.
Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité
parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1
er
juillet 2014. Selon la
terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit
de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence
et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les
responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne,
devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur
tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer
harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III
9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l’autorité
parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de
droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné
au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est
désormais une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art.
301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une
garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 ss).
Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la
jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR
11 août 2014/177).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection
a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père
-
15 -
et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La
cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel,
intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé
dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé.
L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du
droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la
filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation française par
Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une
inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge,
quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou
psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social,
situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni,
etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection
de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire
face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du
développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au
milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement
inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage.
Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne
joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation
des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures
ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF
5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
-
16 -
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss.). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
La Chambre de céans a déjà eu l’occasion de confirmer un
retrait du droit de garde des parents, en application de l’art. 310 CC,
quand bien même la mère adhérait au placement. Elle a considéré dans le
cas en question qu’il n’était pas envisageable de maintenir le droit de
garde de la mère, compte tenu des difficultés de l’enfant et de celles
qu’elle risquait de rencontrer au moment de sa sortie du foyer (cf. CCUR
16 avril 2013/94 consid. 5.c).
3.2.2Le droit vaudois prévoit que le SPJ peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
placement et de garde, soit, selon la nouvelle terminologie, d’un mandat
consistant à déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Ce service
pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution,
au mieux des intérêts de celui-ci et règle, sauf décision contraire de
l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection, les relations
personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents ou avec des tiers
(art. 23 al. 1 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ;
RSV 850.41] ; art. 27 al. 1 et 2 RLProMin [règlement d’application de la loi
du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs : RSV 850.41.1]).
3.3En l’espèce, les différents intervenants – Time Out, l’expert
pédopsychiatre et l’assistant social du SPJ – préconisent tous qu’il est
indispensable de maintenir un placement pour l’adolescente concernée ;
ils soulignent son besoin d’un cadre clair et de stabilité. Les recourants se
-
17 -
rallient d’ailleurs au principe d’un placement. Il résulte des constatations
de l’expert que les recourants disposent des qualités éducatives
nécessaires, aiment leur fille et sont adéquats, qu’ils souffrent toutefois de
la situation et qu’ils doivent être déchargés des exigences éducatives
quotidiennes afin que leur relation avec leur fille ne soit pas constamment
parasitée par des problématiques d’autorité ; selon l’expert, le retrait de
l’autorité parentale leur évitera une confrontation avec leur fille sur la
question de son placement. Les constatations du SPJ vont dans le même
sens.
Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence prononcé
à juste titre en première instance est susceptible d’éviter des conflits entre
l’adolescente concernée et ses parents, tant sur les relations au quotidien
que sur le principe même de son placement ; l’intérêt de la jeune fille
commande dès lors que ses parents ne soient pas placés dans la situation
décisionnelle en lien avec son placement. Quand bien même, les soupçons
de violence ayant mené initialement à l’institution de la mesure n’existent
plus, il est dans l’intérêt de l’adolescente de maintenir le retrait du droit de
déterminer le lieu de résidence, une mesure moins incisive ne permettant
pas de sauvegarder cet intérêt. Cette mesure ne remet pas en cause les
capacités éducatives des recourants et permettra au contraire de
préserver les relations les plus harmonieuses possibles entre la jeune fille
et ses parents, étant précisé qu’une mesure plus légère ne serait pas à
même de protéger l’enfant du conflit concernant le choix de son lieu de
vie.
Les recourants ont déménagé dans le Canton de Fribourg, afin
que leur fille soit placée dans un établissement sis dans ce canton. Les
premiers juges ont à raison invité l’autorité compétente à accepter en son
for le transfert de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence, dès celle-ci définitive et exécutoire. La mesure telle qu’instituée
en première instance n’empêche dès lors pas, comme le soutiennent les
recourants, que l’adolescente soit placée dans le foyer préconisé. Les
autorités fribourgeoises pourront accepter le transfert de la cause dès que
le présent arrêt sera définitif et exécutoire ; elles seront alors compétente
-
18 -
pour ordonner le changement de foyer que les recourants appellent de
leurs vœux si tel est l’intérêt de leur fille.
Pour ces motifs, les griefs des recourants sont rejetés.
4.1Les recourants soutiennent encore que la décision de première
instance aurait dû être rendue sans frais, en application de l’art. 74a al. 4
TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5). Ils font valoir que les soupçons de maltraitance à la base de la
procédure de protection ont été levés et qu’ils font face à une situation
extrêmement difficile, mais ne prennent formellement aucune conclusion
à cet égard.
4.2En l’espèce, les recourants allèguent être dans une situation
financière délicate mais ne produisent aucune pièce à cet égard. Ils
estiment en outre ne pas être responsables de la situation. Cela étant, les
frais judiciaires liés à l’institution d’une mesure de protection de l’enfant
sont à la charge des parents en raison de leur obligation générale
d’entretien prévue à l’art. 276 al. 1 CC, sous réserves de certains éléments
d’opportunité non réalisés en l’espèce (art. 38 LVPAE).
Il pourrait en aller différemment des frais d’expertise, dont la
quotité n’a pas encore été arrêtée par l’autorité de protection, étant
précisé que contrairement à ce que laisse supposer la décision entreprise,
les frais d’expertise sont des frais d’administration des preuves (art. 95 al.
2 let. c CPC) et non des débours.
5.
5.1Le recours de B.C.________ et A.C.________ doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
-
19 -
5.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de
deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des
frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
Les recourants, qui succombent, n’ont pas droit à l’allocation
de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Loïc Parein (pour A.C.________ et B.C.),
-C.C., personnellement,
-P.________, assistant social auprès du Service de protection de la
jeunesse, ORPM du Nord vaudois,
-Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine,
-
20 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :