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TRIBUNAL CANTONAL
GH15.017589-151863
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 68 al. 1, 299 et 319 let. b ch. 2 CPC
Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles du 24 mars 2015
par laquelle le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a
retiré provisoirement à S.________ le droit de déterminer le lieu de
résidence de sa fille Q.________, née le 15 décembre 1997 (I), confié
provisoirement ce droit au Service de protection de la jeunesse (II), laissé
les frais de la décision à la charge de l’Etat (III) et déclaré l’ordonnance
immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV),
vu la décision du juge de paix du 17 août 2015 de maintenir le
placement provisoire,
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vu les recours déposés le 31 août 2015 par respectivement
S.________ et H., ce dernier étant l’époux de la première et beau-
père de l’enfant Q.,
vu l’avis au sens de l’art. 450d CC adressé le 24 septembre
2015 par la cour de céans à l’autorité de protection, celle-ci étant invitée à
se déterminer sur la violation du droit d’être entendu invoquée par
H., cas échéant à réparer le vice,
vu le courrier du juge de paix du 30 septembre 2015 informant
qu’il entendrait l’enfant Q. en audience particulière le 3 novembre
2015,
vu les courriers du 20 octobre 2015 de S.________ et H.________
demandant à être entendus lors de l’audition d’Q.,
vu le courrier du juge de paix du 27 octobre 2015 informant
qu’il entendrait également S. à l’issue de l’audition de sa fille le 3
novembre [recte : décembre] 2015,
vu le recours interjeté le 9 novembre 2015 par H.________
contre la non-entrée en matière du juge de paix sur sa demande d’être
entendu avec son épouse lors de l’audience du 3 décembre 2015,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le refus implicite d’ordonner une audition
constitue un refus d’ordonner une preuve,
qu’une décision en relation avec les preuves étant une
ordonnance d’instruction (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad
art. 319 CPC, p. 1272), contre laquelle le recours de l’art. 319 let. b CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable par
renvoi des art. 314 et 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ;
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RS 210), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]) (JdT 2015 III 161 consid. 2.b),
que, sauf cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC), le
recours contre les « autres décisions » ou ordonnance d’instruction
rendues par l’autorité de protection ou son président n’est recevable que
lorsque la décision est susceptible de causer un préjudice difficilement
réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Colombini, note ad JdT
2015 III 161, p. 164),
que la notion de préjudice difficilement réparable est plus
large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) (TF 5A_150/2014 du 6
mai 2014 consid. 3.2, publié in RSPC 2014 p. 348),
qu’ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un
inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence
dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit
difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation
financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que
celui-ci est difficile à établir ou chiffrer (CREC 22 mars 2012/117 ; JdT 2014
III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1274 et
références),
qu’il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif,
avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le
recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur
a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2),
qu’en outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne
doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une
décision finale favorable au recourant (CREC 5 septembre 2014/321 ;
ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2),
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que la condition du préjudice difficilement réparable est
réalisée dans des circonstances particulières, par exemple dans le cas où
l'ordonnance porterait sur l'audition de vingt-cinq témoins, dont une
dizaine par voie de commission rogatoire en vue d'instruire sur un fait
mineur et, de surcroît dans un pays connu pour sa lenteur en matière
d'entraide, ou encore dans le cas de la mise en œuvre d'une expertise qui
pourrait causer une augmentation importante des frais de la procédure
(CREC 10 avril 2014/131 ; Blickenstorfer, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 39 ad art.
319 CPC, p. 1815).
qu’en l’espèce, le refus d’ordonner une preuve pourra être
invoqué par H.________ dans le cadre du recours contre la décision finale,
que son recours du 9 novembre 2015 est donc irrecevable,
qu’au demeurant, si H.________ a la qualité de proche au sens
de l’art. 450 al. 2 ch. 2 CC et a qualité pour recourir, il n’est pas partie à la
procédure de première instance et ne saurait dès lors invoquer une
violation de son propre droit d’être entendu,
qu’en outre, le recourant se réfère à l’art. 299 CPC concernant
la représentation de l’enfant par un curateur « expérimenté dans le
domaine de l’assistance et en matière juridique »,
que la personne désignée comme curateur doit par
conséquent disposer d’aptitudes spécifiques afin de prendre des décisions
dans un domaine délicat, le plus souvent en lien avec le conflit opposant
les parents de l’enfant,
que, par conséquent, le recourant, dans la mesure où il est
notamment l’époux de la mère de l’enfant concerné, ne saurait être
désigné curateur au sens de l’art. 299 CPC,
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que cependant, si le souhait du recourant consiste à
« assister » son épouse, il lui est loisible de le faire sur la base de l’art. 68
al. 1 CPC (Bohnet, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 68 CPC, p.,