251
TRIBUNAL CANTONAL
GH08.040592-161416
200
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 310, 313 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.K., à L'Auberson, contre
la décision rendue le 5 août 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant l’enfant C.K..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Les époux [...] se sont séparés en décembre 2005.
3.En février 2006, A.K., alors enceinte de l’enfant
C.K., est retournée vivre en Suisse, à Lausanne, ses deux fils et
son époux restant en France.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 janvier
2007, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-
après : le président) lui a attribué la garde des trois enfants et a fixé le
droit de visite de B.K.________ sur ses fils ; bien que la mère soit fragile
psychologiquement, il considérait que l’entourage familial et social de la
mère apparaissait plus dense que celui du père, dont les conditions de vie
donnaient l’impression d’une grande précarité et de marginalité.
-
6 -
Le 27 janvier 2007,A.K.________ a accueilli [...] et [...] en
Suisse.
Le 23 février 2007, une information judiciaire a été ouverte
contre B.K.________ auprès du Tribunal de grande instance de [...], des
accusations d’abus sexuels ayant été portées à son encontre par ses
enfants [...] et [...]. A la suite de ces faits nouveaux, le président a
suspendu avec effet immédiat le droit de visite du prénommé sur ses fils.
Dès le 29 mars 2007, les relations personnelles de B.K.________ se sont
exercées par le biais du Point Rencontre, puis avec l’accompagnement
d’une assistante sociale de la Croix-Rouge.
Par prononcé préprovisionnel rendu le 27 août 2007 à la suite
d’une dénonciation des services sociaux hospitaliers et du secteur
pédopsychiatrique du SPJ, le président a retiré à A.K.________ le droit de
garde sur ses trois enfants et l’a confié à ce service, qui avait fait état de
la fragilité psychique de la mère, d’une consommation importante de
cannabis et d’un manque de protection des enfants, dû à la présence de
personnes non familières au domicile de la prénommée.
Dès le 25 février 2008, après avoir été placés dans différents
foyers, [...] et [...] ont été pris en charge par la Fondation [...] à Blonay et
C.K.________ a été placé chez ses grands-parents maternels, [...].
4.Par demande unilatérale du 10 mars 2008, A.K.________ a
ouvert action en divorce.
Dès le début de la procédure, les enfants ont été soumis à
différents régimes de droit de visite. Du fait de la procédure pénale
instruite en France, B.K.________ n’a eu que des contacts surveillés
jusqu’en 2011, puis son droit de visite a été peu à peu élargi. Quant à
A.K.________, elle a toujours eu la possibilité d’exercer son droit de visite
en présence d’intervenants divers.
-
7 -
Le 14 novembre 2011, une ordonnance de non-lieu a été
rendue par le Tribunal de grande instance de [...], dont il ressortait
notamment ce qui suit : « [...] il convient de constater, d’une part, que la
réalité des faits dénoncés par [...] et [...] n’a pu être établie ou même
accréditée par aucune des investigations ou vérification réalisées [...].
L’éventualité d’un façonnement et d’une instrumentalisation de la parole
des deux enfants ne peut être écartée, et peut même apparaître comme
largement envisageable. »
Le 26 juin 2012, le Service universitaire de psychiatrie de
l’enfant et de l’adolescent – CHUV (ci-après : SUPEA) a rendu un rapport
d’expertise qui relevait, en substance, que [...] se sentait mal à l’aise avec
sa mère, évoquant des difficultés importantes lorsqu’elle ne se portait pas
bien, et n’aimait pas qu’elle lui demande de « choisir son camp » tandis
que [...] faisait part aux intervenants de « comportements méchants de sa
mère qui lui dirait des choses fausses et méchantes », répétant souvent
qu’il ne voulait pas la voir, ni aller chez elle, mais que la relation était
plutôt harmonieuse avec C.K., la mère étant capable de mettre et
de tenir un cadre pour son fils cadet. Le rapport soulignait par ailleurs le
lien de qualité qui unissait les enfants et B.K., qui avait toujours
maintenu un lien chaleureux et adéquat avec ses fils, malgré les visites
surveillées qui avaient eu lieu jusqu’en 2011, avait fait un travail
important, acceptant des conseils et des réflexions quant à son rôle de
père, avait spontanément cherché de l’aide lorsqu’il se trouvait en
situation délicate face à ses enfants et était en train de construire un lien
avec C.K., avec qui il avait eu moins de contacts. Le SUPEA
concluait dès lors au maintien du droit de garde sur les trois enfants au
SPJ, au placement des enfants [...] et [...] chez leur père, au maintien du
placement de C.K. chez ses grands-parents maternels, à l’octroi
d’un large droit de visite du père à l’égard de l’enfant et à la réinstauration
d’un droit de visite surveillé pour la mère.
En février 2013, B.K.________ est revenu s’installer en Suisse.
Le 1
er
juillet 2013, le SPJ a écrit au président qu’A.K.________
avait mis en échec la reprise de contact prévue avec [...] et [...] en ne se
-
8 -
présentant pas au rendez-vous prévu. Le 17 du même mois, il lui a fait
savoir qu’une rencontre entre la mère et ses fils aînés avait finalement eu
lieu et que, selon les professionnels présents à cette occasion ( [...] de
l’AEMO [Action éducative en milieu ouvert] et Mme [...] du foyer [...]) elle «
s’[était très bien passée et a[vait] été bénéfique tant pour les enfants que
pour la maman (...). Selon Mme [...], les enfants s’[étaient] dits satisfaits
de leur après-midi et paraissaient apaisés. En outre, ils étaient contents à
l’idée des futures rencontres avec leur maman, dans les mêmes
conditions. Selon [...], Mme A.K.________ a[vait] elle aussi très bien vécu ce
moment de reprise de contact et s’[était] montrée très émue et se
réjoui[ssai]t de la prochaine rencontre ».
Dans un « bilan périodique de l’action socio-éducative » d’août
2013, le SPJ a détaillé la nature des rapports entre [...], [...],C.K.________ et
chacun de leurs parents, parvenant à la conclusion que le père « a[vait]
réussi à instaurer une relation de confiance avec chacun de ses enfants et
à reprendre un rôle éducatif même s’il lui fallait encore consolider sa
situation en Suisse ». Quant à la mère, le bilan relevait qu’elle « a[vait] fait
les démarches pour revoir [...] et [...]».
Dans un nouveau rapport du 28 avril 2014, le SPJ a souligné
les capacités d’adaptation démontrées par le père, qui se rendait
disponible pour aller chercher ses aînés à l’école le mercredi et le
vendredi. Relevant une altercation entre la mère et les éducateurs du
foyer, il écrivait que cela « démontr[ait] que Mme A.K.________ n’a[vait]
toujours pas le souci de protéger ses enfants du conflit des adultes ». Le
SPJ concluait à un retour des aînés chez leur père dès la fin de l’année
scolaire 2013-2014, la situation en foyer de [...] et [...] étant devenue
insupportable. S’agissant du cadet, le SPJ proposait l’élargissement du
droit de visite de chacun des parents « sans exclure à l’avenir un retour de
C.K.________ chez son père ».
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 juillet 2014,
le président a institué une mesure de curatelle d’assistance éducative et
de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2
CC, en faveur des enfants C.K.________, [...] et [...], désigné [...] pour
-
9 -
l’exercice du mandat, invité le SPJ, titulaire du droit de garde des enfants,
à entreprendre toutes les démarches utiles en vue du placement de [...] et
[...] chez leur père et invité le SPJ à favoriser, dans la mesure du possible,
l’exercice des relations personnelles d’A.K.________ avec ses enfants [...] et
[...] par le biais de l’AEMO.
Dans son rapport final du 10 octobre 2014, [...] a relevé qu’il
restait « confiant dans ce que [leur] avait montré Madame, à savoir de
réelles compétences lorsque les choses [étaient] claires et qu’elle n’a[vait]
pas tendance à voir le mal dans ce qui [était] mis en place ». Il a encore
mentionné que la relation avec le foyer avait été un sujet sensible, qui
avait pu occulter tout le reste. Il espérait que, [...] et [...] vivant désormais
chez leur père, les relations puissent s’améliorer.
Par courrier du 19 janvier 2015, le SPJ a fait part au Tribunal
civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal) des difficultés
rencontrées dans sa tentative de favoriser l’exercice des relations
personnelles de la mère avec ses fils aînés, précisant que la mère, de par
le conflit qui existait avec le foyer [...], souhaitait uniquement la présence
de [...], cependant que les enfants demandaient à « être soutenus et
rassurés par la présence d’une personne de confiance du foyer. Ainsi,
Madame [...], qui interv[enait] comme soutien à la parentalité pour le
foyer [...], était disposée à accompagner ces visites. Malgré plusieurs
rencontres, Madame A.K.________ s’[était] opposée à la présence de
Madame [...]. A ce jour, [...] et [...] n’[avaient] plus de contact avec leur
mère depuis plusieurs mois. (...) [...] et [...] manifest[aient] un désir d’avoir
des nouvelles de leur mère et éventuellement de la voir. Ils se dis[aient]
prêts à accepter les exigences de Madame A.K.________ pour reprendre
contact ; toutefois, ils imagin[aient] et verbalis[aient] différentes
stratégies pour pouvoir se sauver si cela se pass[ait] mal (utiliser leur
natel, courir vers le train). (...). Nous proposons à votre autorité soit
d’instaurer un droit de visite avec la présence de M. [...] et Mme [...], soit
de mettre en place un point rencontre (...) ».
A l’audience de jugement de divorce du 20 janvier 2015, la
curatrice [...] a notamment relevé que C.K.________ réfléchissait beaucoup
-
10 -
à la manière de faire plaisir aux gens de son entourage et se questionnait
sur la façon dont il était protégé, qu’il se développait bien chez ses
grands-parents, mais que cette situation ne pouvait pas durer
éternellement, C.K.________ commençant à souffrir de la différence avec
ses frères et ayant besoin de nouer des liens avec eux. Quant aux
relations personnelles des parents, la curatrice soutenait que le père
pourrait disposer d’un droit de visite usuel sur C.K.________ et la mère
bénéficier de visites restreintes, au niveau du temps, avec une évolution
envisageable. S’agissant des fils aînés, elle préconisait l’attribution de la
garde à leur père, ainsi que la levée de la mesure de l’art. 310 CC,
indiquant que tout se passait bien chez B.K., qui savait gérer tout
seul les aspects pratiques de la garde et avait de bons réflexes éducatifs,
qu’une intervenante du foyer [...] était régulièrement présente et que ses
retours étaient très positifs. [...] et [...] étaient prêts à voir leur mère seule,
mais ils n’étaient pas pour autant en confiance, mettant en place des
stratégies pour pouvoir s’enfuir si cela se passait mal.
Entendu à son tour, [...] a affirmé que C.K. évoluait
bien, était brillant à l’école et avait de bons contacts avec les autres
enfants, faisait beaucoup d’activités dès qu’il en avait l’occasion, était
« content d’aller chez son père, mais pas toujours chez sa mère ».
Par jugement du 16 avril 2015, confirmé par arrêt du
15 septembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le
tribunal a prononcé le divorce des époux A.K.. Considérant que
l’appréciation favorable des capacités éducatives du père, à l’inverse de la
capacité de collaborer de la mère, n’était pas le fait du seul SPJ, mais des
différents intervenants dans la situation des enfants des parties, il a
attribué l’autorité parentale sur les trois enfants à leur père, fixé le lieu de
résidence de [...] et [...] au domicile de B.K., à qui était confiée la
garde de fait, fixé le lieu de résidence de C.K.________ chez ses grands-
parents maternels qui exerçaient la garde de fait, maintenu le mandat de
curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, en faveur des trois
enfants ainsi que le mandat de l’art. 310 CC concernant C.K.________ et
-
11 -
maintenu [...], assistante sociale auprès du SPJ, dans l’exercice des
mandats de curatelle. Pour le surplus, le tribunal a ratifié, pour valoir
jugement, la convention partielle du 20 janvier 2015 sur les effets du
divorce, laquelle prévoyait que le droit de visite de la mère s’exercerait en
collaboration avec le SPJ qui en déterminerait les modalités, dans le but à
terme qu’il puisse s’agir d’un droit de visite usuel, le SPJ demeurant
titulaire du droit de garde sur l’enfant C.K.________ et nanti d’une curatelle
d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC incluant la
question du droit aux relations personnelles de chacun des parents de
l’enfant. Enfin, le tribunal a transmis le dossier à la justice de paix
compétente pour le suivi des mesures de protection des enfants.
5.Par courrier du 4 décembre 2015, A.K.________ a indiqué à la
justice de paix que le lieu de résidence habituel des enfants [...] et [...]
était chez leur père, en France, tandis que C.K.________ était chez son
grand-père, à Lausanne. Par courrier du 13 janvier 2016, la Justice de paix
des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a proposé à la
Justice de paix du district de Lausanne d’accepter le transfert des mesures
concernant les trois enfants en son for.
Par décision du 19 janvier 2016, la Justice de paix du district
de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a pris acte du jugement du 16
avril 2015 prononçant le divorce des époux, accepté en son for le transfert
des mesures de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC instituées en
faveur de [...] et [...] ainsi que de retrait du droit de déterminer le lieu de
résidence au sens de l’art. 310 CC prononcée en faveur de C.K.,
confirmé [...], en rappelant les tâches lui incombant, dans ses fonctions de
curatrice d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles de [...] et [...], confirmé le mandat de placement confié au SPJ
en qualité de gardien, dit que le SPJ aura pour tâches de placer
C.K. dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce
que la garde de l’enfant soit assumée convenablement dans le cadre de
son placement et qu’un lien progressif et durable avec ses père et mère
soit rétabli, rappelé à la curatrice et au SPJ qu’ils étaient tenus de remettre
-
12 -
annuellement à l’autorité un rapport sur leur activité et sur l'évolution de
la situation des trois enfants et dit que la décision ne préjugeait pas
l'application de la loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance
des personnes dans le besoin.
Le 5 février 2016, en réponse à la demande de C.K.________
relative au parcours de scolarisation de son fils [...], la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de [...] lui a
écrit que l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de l’ [...] avait évalué les
compétences de l’enfant, ses besoins et les mesures à mettre en œuvre,
et proposait dès lors soit une orientation vers un institut médico-éducatif,
soit un parcours en milieu ordinaire avec dispositif adapté consistant en
une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ci-après : ULIS) à temps
partiel, pour une rescolarisation très progressive. Elle lui conseillait de
prendre rendez-vous très rapidement avec un pédopsychiatre du centre
Médico-Psychologique (CMP) pour un suivi et faire parvenir à la MDPH un
certificat médical du psychiatre.
Par courrier du 10 février 2016, A.K.________ a indiqué à la
justice de paix que les enfants [...] et [...] étaient en réalité domiciliés
depuis le mois de juin 2015 auprès de leur père à [...], en France, et a
requis de cette autorité qu’elle établisse le lieu de résidence habituelle de
ses enfants.
Le 18 février 2016, le SPJ a transmis à la justice de paix les
éléments suivants :
« - [...] et [...] vivent chez leur père en France, sur la commune de
[...].
-
[...] est scolarisé au collège des [...], en 3
ème
A.
-
[...] était scolarisé au collège des [...] selon décision du MDPH
jusqu’au mois de décembre mais comme une scolarisation
ordinaire ne convient pas, [...] va intégrer une classe de 6 élèves
à l’Institut Médico-Educatif (IME) [...].
-C.K.________ est un enfant qui est pris dans le conflit des adultes.
C’est pourquoi, nous avons décidé qu’un bilan au SUPEA puisse
être effectué afin de déterminer si un suivi psychologique est
nécessaire.
-Mme A.K.________ a vu ses enfants au mois de décembre avec
l’accord de M. B.K.________. En effet, à ce jour, aucun rythme de
visites régulières n’a été mis en place puisque nous attendions
-
13 -
la décision du Tribunal d’Arrondissement lequel devait statuer
sur la présence ou non d’une tierce personne demandée, à
l’époque, par les enfants, A ce jour, aucune décision n’a été
prise à ce sujet. Monsieur B.K.________ serait disposé à amener
ses enfants jusqu’à Genève pour que des visites puissent avoir
lieu. (...) »
Par courrier du 4 mars 2016, l’Académie de Lyon a indiqué à
B.K.________ qu’à compter du 14 mars 2016, [...] était affecté à l’ULIS pour
une scolarisation progressive et à temps partiel.
Par courrier du 5 mars 2016, la Dresse [...], médecin traitant
d’A.K.________ et, plus récemment, de C.K., a indiqué que les
conclusions de l’expertise de psychiatrie légale du 26 juin 2012
concernant le placement de [...] et [...] chez leur père n’étaient – selon elle
– pas du tout suivies et a souligné l’investissement des grands-parents
dans l’éducation et la vie quotidienne de C.K..
Par acte du 7 mars 2016, A.K.________ a recouru contre la
décision de la justice de paix du 19 janvier 2016, reprochant notamment à
l’autorité de protection d’avoir donné pour tâche au SPJ de placer son fils
dans un lieu propice à ses intérêts et pas directement chez ses grands-
parents maternels.
Dans un courrier au SPJ du 9 mars 2016, le juge de paix a
constaté que [...] et [...] étaient désormais domiciliés à [...], en France, où
ils avaient leur résidence habituelle, et a par conséquent prié celui-ci
d’entreprendre toutes démarches utiles afin de transférer les mesures de
protection de ces enfants à l’autorité française compétente. Le même jour,
il a informé A.K.________ qu’au vu du domicile actuel de [...] et [...], il
requérait le transfert des mesures les concernant à l’autorité française et
que, s’agissant de son droit de visite, tel qu’il résultait du jugement de
divorce, ses modalités devaient être établies d’entente avec le titulaire de
l’autorité parentale et le SPJ.
Le 14 mars 2016, le SPJ a pris contact avec le Tribunal pour
Enfants de [...]l’informant du fait que [...] et [...] – en faveur desquels
-
14 -
étaient instaurées une mesure de curatelle d’assistance éducative et une
mesure de surveillance des relations personnelles – étaient domiciliés en
France. Il indiquait que la mesure devrait être maintenue dans la mesure
du possible, car après plusieurs années de placement des enfants, il était
nécessaire d’accompagner B.K.________ dans la prise en charge de ses fils
et de veiller à la régularisation du droit de visite d’A.K.. Le 16 mars
2016, le SPJ a encore indiqué que C.K. était placé chez ses grands-
parents et qu’aucun déplacement n’était prévu dans l’immédiat.
Par courrier du 24 mars 2016, le Juge des Enfants du Tribunal
pour Enfants de [...] a indiqué au SPJ qu’il lui était possible d’instaurer une
mesure dite d’assistance éducative en milieu ouvert en application des
règles restrictives du Code civil français, qu’une telle intervention limitait
toutefois le droit d’autorité parentale, qu’il proposait par conséquent de
transmettre la demande du SPJ au Procureur de la République du Tribunal
de Grande Instance de [...], lequel pourrait alors le saisir, et qu’il pourrait
alors convoquer la famille en vue d’une possible intervention éducative.
Par avis du 17 mai 2016, le Juge de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a indiqué au conseil d’A.K.________ que le
SPJ n’avait entrepris aucune démarche concrète en vue d’un départ de
C.K.________ en France, que des réflexions en ce sens étaient certes en
cours, mais qu’il n’était pas établi qu’elles auraient abouti, et qu’une
requête formelle serait, le cas échéant, adressée à l’autorité de protection
de l’enfant compétente.
Par arrêt du 6 juin 2016, la Chambre des curatelles a retenu
qu’il était établi que le domicile de C.K.________ se trouvait à Lausanne et a
relevé que le transfert de for n’entraînait aucune modification en relation
avec le gardien, en l’occurrence le SPJ. Considérant que le fait pour
l’autorité de protection de donner pour tâche au SPJ de placer l’enfant
dans un lieu propice à ses intérêts ne prêtait pas le flanc à la critique, le
SPJ étant à même de placer l’enfant dans le lieu qui lui convenait le mieux,
elle a rejeté le recours d’A.K.________ dans la mesure où il concernait
l’enfant C.K.________ et a confirmé la décision du 19 janvier 2016.
-
15 -
6.Le 23 juin 2016, le directeur de l’Adapei (Association
départementale des amis et parents de personnes handicapées mentales)
de l’ [...] a invité B.K.________ à une rencontre, le 5 juillet 2016, pour
compléter la présentation de l’établissement après sa précédente visite.
Selon bulletin annuel du 24 juin 2016, C.K.________ a
régulièrement suivi sa 5
e
année primaire auprès de l’Etablissement
primaire de [...].
Dans un rapport d’évaluation du 29 juin 2016, approuvé par
[...], adjointe suppléante de la cheffe de l’ORPM du Centre, [...] a rappelé
que depuis que [...] (12 ans) vivait chez son père, ses crises de colère
avaient pratiquement disparu, de même que son énurésie, qu’il allait
intégrer à la rentrée 2016-2017 l’Institut médico-éducatif [...] et que son
père avait mis en place un suivi thérapeutique avec le Dr [...]. [...] avait
revu sa mère en décembre 2015 après une longue absence de contact. Le
père proposait d’amener [...] sur Genève, mais la mère était ambivalente,
estimant que Genève était trop éloignée de son domicile si elle venait
avec C.K.________ qu’elle avait à quinzaine. [...] (16 ans) était un
adolescent plutôt réservé, lequel exprimait une colère contre sa mère au
vu des mensonges de cette dernière et du conflit qu’elle maintenait avec
son père ainsi qu’un état de saturation face aux conflits des adultes ; il se
disait satisfait de vivre avec son père et ne voulait pas avoir de contacts
réguliers avec sa mère. Actuellement en 3
ème
(équivalent à la 11
ème
H en
Suisse), il envisageait une voie professionnelle. Enfin C.K.________ (10 ans)
devenait angoissé en grandissant et tiraillé car il avait pleinement
conscience du conflit qui agitait les adultes et des enjeux qui gravitaient
autour de sa personne, de sorte qu’il avait tendance à adapter son
discours pour satisfaire chacun des membres de sa famille ; le conflit de
loyauté dans lequel se trouvait C.K.________ était si important qu’il avait
des conséquences sur le plan scolaire et si l’enfant bénéficiait d’une prise
en charge favorable au niveau des besoins de base chez les grands-
parents maternels, il y avait lieu de se questionner sur la réelle protection
offerte par la famille d’accueil face au conflit parental. Le SPJ rappelait que
-
16 -
C.K.________ voyait chacun de ses parents à quinzaine et la moitié des
vacances scolaires, la relation entre l’enfant et chacun d’eux étant bonne.
Il déplorait que les époux [...] ne collaborent que partiellement avec lui ; ils
avaient ainsi organisé sans le consentement de B.K., alors qu’il
était l’unique détenteur de l’autorité parentale, un suivi thérapeutique de
C.K. auprès de la Dresse [...] qui suivait également A.K..
Par ailleurs, si C.K. bénéficiait de conditions matérielles et de soins
tout à fait adéquats chez ses grands-parents, il était pris à parti dans le
conflit des adultes. L’enfant avait en effet pu évoquer des disputes fortes
entre sa mère et ses grands-parents en sa présence, lesquelles avaient eu
parfois un effet sur le droit de visite de celle-ci. Le SPJ rappelait par ailleurs
que les époux [...] avaient depuis toujours exprimé une méfiance extrême
à l’encontre de C.K.________ et étaient dans l’incapacité d’admettre une
certaine évolution de sa part autre que négative.
S’agissant d’A.K., le SPJ rappelait que celle-ci vivait
toujours à l’ [...], était toujours au bénéfice d’une rente AI, mais effectuait
de temps à autre des missions comme décoratrice dans des festivals de
musique et pouvait devoir s’absenter plusieurs semaines, qu’elle n’avait
jamais réclamé la garde de C.K. et que le droit de visite envers [...]
et [...] était – encore – au stade de projet. S’agissant enfin de B.K.,
le SPJ relevait que celui-ci vivait à [...] avec ses fils aînés, dans la maison
familiale dont les travaux d’aménagement devaient se terminer
prochainement, qu’il effectuait des emplois temporaires et entretenait
depuis quelques mois une relation amoureuse avec une personne vivant
en Suisse et ayant deux enfants, que lors des visites de C.K., il
était vigilant à ce que chacun trouve sa place, mais qu’en général
l’ambiance familiale était bonne, et qu’il souhaitait voir dès que possible la
fratrie réunie auprès de lui dans la maison familiale. [...] estimait que le
placement des aînés au foyer [...] avait permis à B.K.________ de travailler
sur son positionnement éducatif, de reprendre une place auprès de ses
enfants et d’acquérir leur confiance, la stabilité des relations père-fils
s’étant encore renforcée lorsque [...] et [...] avaient pu vivre chez leur
père. Ainsi B.K.________, très présent dans la scolarité de ses enfants et
dans les réseaux professionnels, avait démontré de bonnes compétences
-
17 -
parentales et se montrait favorable au développement des relations de
C.K.________ avec sa mère et ses grands-parents maternels, conscient de
l’importance de la place occupée par ces derniers et parvenant à mettre
de côté son ressenti pour tenir ses enfants à distance du conflit et
accorder une place à chacun des membres de la famille. Dans les
circonstances rapportées, le SPJ estimait nécessaire que C.K.________
puisse être protégé du conflit des adultes ainsi que rejoindre ses frères et
le parent apte à le prendre en charge, en l’occurrence son père, la réunion
de la fratrie étant un élément essentiel à la consolidation des liens, à
l’enrichissement par la vie commune durant l’enfance et à la conservation
d’une relation fraternelle à l’âge adulte ; il préconisait ainsi que le droit de
déterminer le lieu de résidence de C.K.________ soit confié à B.K.________ et
que la curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations
personnelles soit maintenue afin de veiller au maintien du droit de visite
d’A.K..
Par lettre jointe à ce rapport, [...], cheffe de l’ORPM du Centre,
a validé les conclusions précitées en rappelant que le but d’un placement
était de protéger l’enfant et de permettre la réhabilitation des
compétences parentales en vue d’un retour auprès de ses parents ou de
l’un d’eux. Selon elle, après des années de séparation et de placement, le
moment était venu pour C.K., comme pour ses frères, de rejoindre
le parent apte à s’occuper de lui, et proposait en conséquence à l’autorité
de protection de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de
C.K.________ à B.K.________ et de confier au SPJ un mandat de curatelle
éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC ainsi qu’une surveillance des
relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, afin de veiller au
maintien du droit de visite d’A.K.. En sa qualité de gardien de
C.K., le SPJ avait décidé de placer l’enfant chez son père dès le 18
juillet 2016, pour qu’il puisse commencer sa scolarité en France dès la
rentrée scolaire 2016-2017, et que les grands-parents en seraient avisés
le 30 juin 2016.
Par lettre du 4 juillet 2016, [...] a confirmé aux parties et aux
grands-parents le planning des relations personnelles de la mère à l’égard
-
18 -
de C.K.________ dès le 18 juillet 2016 et les modalités du passage de
l’enfant lors des visites. Elle enjoignait les époux [...], dans le cadre du
départ de leur petit-fils chez son père, d’apporter les affaires scolaires et
les effets personnels de l’enfant afin de lui permettre de vivre au mieux
cette transition. Enfin, elle demandait aux adultes qui entouraient l’enfant
de respecter les décisions prises et de protéger C.K.________ au maximum
de leurs ressentis face à celles-ci.
Le 18 juillet 2016, joignant à sa lettre des photos de la maison
de [...] et des rapports médicaux du Dr [...], allergologue et immunologue
assurant le suivi de C.K., et relevant l’importance pour l’enfant
d’éviter tout contact avec des animaux à poils, B.K. a écrit à
l’autorité de protection qu’elle s’inquiétait du fait que la maison familiale
où vivaient B.K.________ et ses fils aînés n’était pas assez sécure pour
C.K.________ (une rivière jouxtait l’immeuble, il semblait ne pas y avoir de
lit à disposition pour l’enfant et il y avait de nombreux animaux
susceptibles de nuire à la santé C.K.).
8.Lors de l’audience de la justice de paix du 5 août 2016,
A.K. s’est formellement opposée aux conclusions du rapport du SPJ
du 29 juin 2016, estimant en substance que les conditions d’accueil de
C.K.________ dans la maison familiale de [...] n’étaient pas satisfaisantes et
qu’un transfert du droit de déterminer le lieu de résidence à B.K.,
en France, entraverait l’exercice de son droit de visite sur C.K.
compte tenu du fait qu’elle rencontrait déjà de grandes difficultés pour
voir [...] et [...]. Elle a confirmé que ses parents, qui avaient toujours
adopté un comportement irréprochable et aimant envers leur petit-fils,
avaient l’intention de s’installer au Tessin dans le cadre de leur retraite, le
cas échéant avec C.K., ce qui n’était pas une mauvaise chose
puisque l’enfant en profiterait pour s’initier à l’italien. Elle a enfin reproché
au SPJ son parti pris dès le début de son intervention.
B.K. a confirmé qu’il était prêt à accueillir
C.K.________ et qu’il ne s’opposait pas au maintien de la mesure
d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles en
-
19 -
faveur de l’enfant. Il venait de passer deux semaines avec lui et l’avait
trouvé tracassé et tiraillé, notamment entre ses grands-parents et ses
frères aînés avec lesquels il s’entendait globalement bien. Il travaillait lui-
même un jour par semaine et demeurait le reste du temps à la maison, en
raison notamment des besoins spécifiques de [...]. Les crises d’asthme et
d’eczéma de C.K.________ ne pouvaient pas provenir de ses conditions
d’accueil à [...], dès lors que ses quelques animaux vivaient à l’extérieur
de la maison, qu’il n’y avait pas de puces et que l’enfant avait aussi bien
des réactions chez lui que chez ses grands-parents. B.K.________ a encore
indiqué que [...] fréquentait régulièrement l’école et que [...] avait terminé
sa scolarité obligatoire en Suisse, mas qu’il avait décidé de le scolariser
une année encore en France, dès lors que selon la loi de ce pays, il était
trop jeune pour travailler.
Confirmant les conclusions du rapport du 29 juin 2016 en
relevant qu’un tribunal avait confié la garde de [...] et [...] à leur père au
motif que les conditions d’accueil des enfants dans la maison familiale
étaient suffisantes, [...] s’est étonnée de ce que le SPJ n’avait pas été
informé avant l’audience du départ des grands-parents de C.K.________
pour le Tessin et a relevé qu’un tel déménagement compliquerait
l’exercice des relations personnelles. Elle s’interrogeait en outre sur
l’adéquation de la famille d’accueil, qui restait impliquée dans le conflit
parental et l’alimentait, au point qu’elle était incapable de protéger
C.K..
[...] a enfin confirmé son intention de déménager au Tessin
avec son épouse dans le courant du mois d’octobre 2016, précisant qu’ils
avaient projeté leur départ dans la mesure où, si C.K. devait vivre
en France, ils n’auraient plus envie de rester seuls dans l’appartement
dans lequel ils avaient accueilli leur petit-fils durant des années.
Contestant avoir fait subir à C.K.________ des « interrogatoires » lorsqu’il
revenait de chez son père, il a soutenu que le SPJ lui avait précisément
demandé de poser certaines questions et de lui faire des comptes rendus
après ces visites. C.K.________ vivant auprès de lui depuis une dizaine
d’années, il serait à son avis préférable qu’il en reste ainsi, exprimant par
1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
restituant notamment au père le droit de déterminer le lieu de résidence
de l’enfant (art. 313 al. 1 et 310 CC a contrario) relevant le SPJ de son
mandat de placement et de garde et fixant le lieu de résidence de l’enfant
au domicile de son père, qui en assume la garde de fait.
1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de
la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [Loi
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC,
p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3
CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle jouit d’un plein
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il
ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en
présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation
d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l’affaire (JdT 2001 III 121 ; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue
qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 En l’espèce, la justice de paix a procédé, à son audience du 5
août 2016, à l’audition de l’enfant, de ses père et mère, de la
représentante du SPJ et du grand-père maternel chez qui l’enfant était
placé, de sorte que le droit d’être entendu de chacun a été respecté (cf.
art. 447 al. 1 CC).
2.3
2.3.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité
(l’intimé et ses enfants ont leur résidence habituelle en France), il incombe
au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit
applicable.
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre
1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection
des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives
suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des
décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281).
Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à
l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations
personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de
circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa
3.1Invoquant la violation du droit, la constatation inexacte et
incomplète des faits ainsi que l’inopportunité de la décision, la recourante
fait valoir que ses craintes relatives à un déplacement du lieu de résidence
de son fils C.K.________ auprès de son père en France, alors qu’il était
placé depuis de nombreuses années chez ses propres parents à Lausanne,
n’avaient pas été entendues par le SPJ ni par les premiers juges ; que le
SPJ avait agi de façon partiale, taisant jusqu’au dernier moment ses
intentions et plaçant tant elle-même que les premiers juges devant le fait
quasi accompli ; que dans ces circonstances et compte tenu du souhait
éd., 2014, n. 462, pp. 308 ss). Les modifications légales relatives à
l’autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les
notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été
abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf.
art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens
d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310
ss). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine
et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes
(CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets
de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art.
12 al. 1 Tit. Fin. CC).
3.2.2Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de
protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence
passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit
l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que
le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas
assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans
celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le
retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de
l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ;
Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple
justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans
l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie
-
28 -
ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et
mère, environnement social, situation économique, conditions de
logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés
par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de
protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles
peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le
comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes
de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la
mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif
dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que
si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée
insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in
FamPra.ch 2010, p. 713).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre
compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet,
Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp,
Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une
mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est
ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas
possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues
aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194).
-
29 -
3.2.3Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de
l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports
devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois),
ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances,
et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité
d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
Le juge doit autant que possible prendre l’avis de l’enfant (art.
133 al. 2 CC). Il n’est néanmoins pas lié par cet avis car il s’agit d’éviter de
le rendre responsable de cette décision. La volonté de l’enfant est
toutefois un élément important que le juge appréciera en tenant compte
notamment de son âge et de son degré de maturité (Leuba/Bastons
Bulletti, Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 133 CC, p. 973 et les
réf. cit. ; Meier/Stettler, op. cit., n. 513, p. 346).
3.2.4L’art. 314a bis CC prévoit que l’autorité de protection de
l’enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne un
curateur expérimenté en matière d’assistance et dans le domaine
juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle en
particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l’enfant (al. 2
ch. 1) ou lorsque les personnes concernées déposent des conclusions
différentes relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des
questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant
(al. 2 ch. 2). Cette disposition, introduite par la loi du 19 décembre 2008 et
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2013 (RO 2011 725), a repris une solution
analogue à celle prévue à l’art. 299 CPC dans le cadre d’une procédure de
-
30 -
droit matrimonial. Elle constitue le fondement d’une représentation
indépendante de l’enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le
champ de compétence de l’autorité de protection de l’enfant. Ordonnée si
nécessaire, la représentation de l’enfant doit faire l’objet d’un examen
particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l’enfant (Cottier,
CommFam, n. 2 ss ad art. 314a bis CC).
Le juge doit examiner d’office si l’enfant doit être représenté
par un curateur. La désignation d’un curateur n’a néanmoins pas lieu
automatiquement et le juge n’est pas tenu de rendre une décision
formelle à ce propos ; il s’agit d’une possibilité qui relève du – très large
(Meier/Stettler, op. cit. n. 1333, p. 873) – pouvoir d’appréciation du juge.
Dès lors que la décision de nommer un curateur à l’enfant suppose une
pesée d’intérêts de la part de l’autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait
preuve de retenue en revoyant cette décision (TF 5A_744/2013 du 31
janvier 2014 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2014 p. 438 ; TF
5A_465/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.2, publié in SJ 2013 I p.
120).
3.2.5Le droit vaudois prévoit que le SPJ – qui est l’autorité
compétente en matière de prévention des facteurs de mise en danger, de
protection des mineurs et de réhabilitation des compétences éducatives
des parents, dans le domaine socio-éducatif (art. 6 al. 1 LProMin [loi du 4
mai 2004 sur la protection des mineurs ; RS 850.41) – peut être chargé par
l’autorité judiciaire ou l’autorité de protection de l’enfant d’un mandat de
garde. Ce service pourvoit alors au placement du mineur dans une famille
ou une institution, au mieux de ses intérêts ; les fratries placées ne
doivent pas être séparées sauf cas exceptionnel et dûment justifié (art. 23
al. 1 LProMin ; art. 27 al. 1 RLProMin [Règlement du 2 février 2005
d’application de la loi sur la protection des mineurs du 4 mai 2004 ; RSV
850.41.1]).
3.3
-
31 -
3.3.1En l’espèce, il ressort de l’ensemble du dossier, soit non
seulement des prises de position du SPJ que la recourante critique avec
véhémence, mais encore de la procédure de divorce, récente, à l’issue de
laquelle l’autorité parentale sur les trois enfants a été attribuée à l’intimé
et le lieu de résidence des aînés fixé chez le père jugé suffisamment apte
à s’en occuper après en avoir été séparé pendant des années, que la mère
a régulièrement démontré une difficulté à mettre le conflit de côté et à
collaborer, contrairement au père. En particulier, les experts du SUPEA ont
noté dans le cadre de l’expertise réalisée en 2012 l’attitude clivante de la
mère, à l’opposé de l’intimé qui parvenait à maintenir un lien chaleureux
avec ses fils aînés et construire un lien avec C.K.________ et qui avait fait
un important travail quant à son rôle de père. Ultérieurement, en 2013 et
2014, la bonne appréciation des qualités parentales de l’intimé à l’égard
de ses fils a été confirmée par le SPJ, qui s’est appuyé sur les
constatations de [...] (AEMO) et des éducateurs du foyer qui accueillaient
les deux aînés. A l’issue de son rapport du 28 avril 2014, le SPJ envisageait
clairement un retour des trois enfants, y compris C.K.________, auprès de
leur père. Quant à l’éducateur prénommé, il relatait à l’automne 2014, à la
fin de son intervention, son souhait que les relations puissent s’apaiser
dès lors que les enfants [...] et [...] vivaient désormais auprès de leur père,
après que la relation avec le foyer avait été un sujet sensible qui avait pu
occulter tout le reste. En janvier 2015, la recourante avait à nouveau
témoigné de la difficulté à prendre en compte les besoins de ses aînés
dans l’exercice de son droit de visite, lesquels avaient demandé à être
soutenus et rassurés par la présence d’une personne de confiance du
foyer, et elle avait exigé celle de [...] à l’exclusion de toute autre
personne. Il ressort ainsi du jugement de divorce du 16 avril 2015,
confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 15 septembre 2015, que
l’appréciation favorable des capacités éducatives de l’intimé, à l’inverse
de la capacité de collaborer de la recourante, n’est pas le fait du seul SPJ,
mais des différents intervenants dans la situation des enfants des parties.
Ceci suffit à priver de toute portée le grief de partialité du SPJ soulevé par
le recourante et démontre que les capacités de l’intimé ont été
récemment jugées suffisantes à l’issue d’une instruction complète.
-
32 -
3.3.2La recourante n’invoque aucun élément réellement nouveau
qui justifierait de procéder à une appréciation différente des capacités
éducatives du fait de l’intimé, hormis que celui-ci n’aurait pas scolarisé les
aînés et aurait menti à ce sujet. S’agissant particulièrement du danger
représenté par la rivière qui borde le domicile paternel, il y a lieu de
constater que cette question a déjà été évoquée par le passé et n’a
manifestement pas été jugée suffisamment pertinente pour refuser à
l’intimé la prise en charge de ses aînés. Il convient en outre de relever que
cette rivière n’est pas un fleuve et que l’enfant concerné a désormais dix
ans, soit un âge où un enfant est généralement apte à percevoir un
danger et à respecter les règles de prudence édictées pour peu qu’on ait
attiré son attention à ce sujet ; or C.K.________ est décrit comme un enfant
intelligent, ce dont attestent ses très bons résultats scolaires, de sorte
qu’il n’y a aucune raison pour qu’il ne s’abstienne pas des éventuels
comportements dangereux que son père lui interdirait. Quant à la
scolarisation effective des aînés, il faut constater que les déclarations de
l’intimé à l’audience de la justice de paix du 5 août 2016 sont corroborées
par les attestations de scolarisation figurant au dossier de la cause et que
la recourante se limite à avancer des assertions à ce propos, sans preuve
aucune.
3.3.3Certes, l’intimé a également connu des difficultés par le passé,
mais tous les intervenants ont souligné ses facultés d’adaptation et sa
capacité à solliciter de l’aide. La décision attaquée a d’ailleurs tenu
compte du besoin de soutien de l’intimé en maintenant la curatelle
d’assistance éducative, outre la surveillance des relations personnelles et
en sollicitant le transfert de cette mesure aux autorités françaises du lieu
de résidence habituelle de l’enfant (art. 5 CLaH96) désormais
compétentes. A cet égard, il n’est pas possible de constater, comme le fait
la requérante, l’inaction des autorités françaises, qui ont au contraire
répondu favorablement à la demande de transfert puisque le procureur a
été saisi du dossier et doit initier la procédure auprès du Tribunal de
Grande Instance de [...].
-
33 -
3.3.4Enfin, quelle que soit la qualité de la prise en charge de
C.K.________ par les époux [...], les considérations du premier juge sur
l’intérêt de l’enfant âgé de dix ans à vivre auprès de son père et de ses
frères plutôt qu’auprès de ses grands-parents, aussi aimants soient-ils,
sont pertinentes. Il faut en outre rappeler que l’intervention de la famille
d’accueil est subsidiaire à l’action des parents, dont elle doit pallier les
carences, de sorte que lorsque les parents sont à nouveau aptes à prendre
soin par eux-mêmes de l’enfant, la mesure de placement doit être levée,
ce qu’exprime clairement le principe de subsidiarité rappelé à maintes
reprises dans la jurisprudence (Meier/Stettler, op. cit., n. 1294 et les réf.
cit.) et qui sous-tend l’art. 313 CC (Meier/Stettler, ibid.., n. 1250). Il
s’ensuit que même sans entrer en matière sur la qualité de la prise en
charge des grands-parents maternels en tant que famille d’accueil de
C.K., le grief de la recourante doit en tous les cas être rejeté vu
l’intérêt de l’enfant à réintégrer le giron paternel compte tenu des
capacités parentales suffisantes de l’intimé et de la présence de ses frères
dont il est proche en âge et avec lesquels il dispose encore de la
possibilité de raffermir les liens.
Au surplus, les déclarations de C.K. quant au
questionnement intense dont il est l’objet au retour des visites chez son
père démontrent, comme l’a relevé le premier juge, que les grands-
parents maternels ont de la peine à reconnaître l’intérêt de C.K.________ à
bénéficier d’une prise en charge par l’intimé, quelle qu’elle soit, et sont de
nature à enfermer l’enfant dans un conflit de loyauté. Ainsi, si les grands-
parents maternels assurent de façon totalement satisfaisante les besoins
de base de C.K.________ ainsi que le suivi de sa scolarité, il n’en va pas
forcément de même au plan de son développement psycho-affectif alors
même que la satisfaction des besoins de base de l’enfant perd en
importance au fur et à mesure que l’enfant grandit et s’autonomise.
Enfin, nonobstant la qualité des liens que C.K.________ a pu
tisser avec son entourage au lieu de domicile de ses grands-parents, il est,
à dix ans, encore suffisamment jeune pour s’adapter à un nouvel
-
34 -
environnement, qui plus est auprès de son père avec qui le lien a été
progressivement reconstruit.
3.3.5
3.3.5.1La recourante invoque les préférences exprimées par
C.K.________ dans le cadre de son audition quant aux personnes
susceptibles d’assurer à l’avenir sa prise en charge quotidienne.
5.3.5.2D’une manière générale, la jurisprudence retient que dès sa
douzième année, l’enfant dispose d’une capacité de discernement
adéquate, de sorte qu’il peut exercer ses droits de la personnalité et que
son audition peut constituer une preuve (Helle, CPra Matrimonial, n. 20 ad
art. 298 CPC et les réf. cit.). Toutefois, même la volonté clairement
exprimée d’un enfant capable de discernement sur un sujet aussi délicat
que celui de sa résidence ne lie pas le juge, qui devra par contre motiver
une opinion contraire (Meier/Stettler, op. cit., n. 515 et les réf. cit. ; TF
5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3).
5.3.5.3C.K.________ est encore jeune et s’il a exprimé une préférence
en faveur du statu quo, il s’en est expliqué par la meilleure connaissance
qu’il a de ses grands-parents par rapport à son père, mais il n’a pas fait
état d’une mésentente avec ce dernier ou de craintes liées à la prise en
charge dont il bénéficie auprès de ce dernier, hormis le peu de cas que
son père ferait de l’application d’une crème destinée à soigner son
affection dermatologique. Cet avis, qui émane d’un enfant de dix ans
n’ayant pas vécu depuis huit ans avec le parent concerné, est
parfaitement compréhensible, mais ne fonde pas pour autant un motif de
s’écarter des autres considérations appelant à privilégier désormais une
résidence au lieu de domicile du père.
Quant aux réserves exprimées tant par C.K.________ que par sa
mère quant à la prise en charge médicale de l’enfant, il faut encore
observer, d’une part, que le transfert de la mesure de surveillance
éducative doit aussi permettre de veiller à ce que C.K.________ soit pris en
charge de façon adéquate, y compris au plan médical, et, d’autre part, que
-
35 -
C.K.________ est bientôt en âge de veiller lui-même à ses besoins corporels,
y compris en appliquant régulièrement la lotion ou la crème qui lui est
nécessaire.
Il s’ensuit que les griefs de la recourante quant à l’absence
d’une prise en charge suffisante de l’enfant du fait de l’intimé sont
infondés et doivent être rejetés.
5.4
5.4.1La recourante reproche encore à la Chambre des curatelles
d’avoir refusé la nomination d’un curateur de représentation pour
C.K.________ en considérant qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à cette
requête dès lors que la décision attaquée ne portait que sur la question du
for.
5.4.2Cette requête, formulée dans un courrier adressé à la
Chambre des curatelles le 18 avril 2016 dans le cadre du recours formé
contre la décision de la justice de paix du 19 janvier 2016, n’a pas été
réitérée par la recourante qui ne motive pas ce qui pourrait conduire à
l’admettre à ce stade. Elle ne saurait en conséquence être admise, compte
tenu du pouvoir d’examen de la Chambre et ce d’autant que l’enfant a
bénéficié d’un curateur de représentation dans la procédure de divorce de
ses parents, laquelle s’est clôturée récemment (le jugement date du 16
avril 2015 et a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel civile du 15
septembre 2015), et surtout du fait que dans le cadre de la présente
procédure, C.K.________ a été entendu personnellement par l’autorité de
protection de l’enfant, le 8 août 2016, outre qu’il était accompagné de la
curatrice, dont la neutralité est contestée. Ainsi il y a lieu d’admettre que
les premiers juges ont adéquatement tenu compte du droit de l’enfant de
faire valoir son avis avant qu’une décision ne soit prise le concernant aussi
directement que celle tenant à la détermination de son lieu de vie et que,
dans ces circonstances, de surcroît à un stade aussi avancé de la
procédure, il ne se justifiait pas de désigner encore un curateur de
représentation à l’enfant, étant rappelé que cette désignation ne s’impose
pas au juge, qui dispose d’un très large pouvoir d’appréciation.
-
36 -
Le grief tiré de la violation de l’art. 314a bis CC doit ainsi être
rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6.1En conclusion, le recours d’A.K.________ doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
6.2 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé,
d’emblée mal fondé et A.K.________ ne disposant pas de ressources
suffisantes, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu
de désigner Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office de la
prénommée, qui est astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de
50 fr. dès le 1
er
octobre 2016, à verser auprès du service compétent.
En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Paul-
Arthur Treyvaud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations
du 13 septembre 2016, le conseil précité mentionne avoir consacré 5
heures 55 à l’exécution de son mandat et indique des débours par 51 fr.
70, dont 29 fr. 70 de photocopies.
En l’occurrence, le temps allégué pour cinq cartes de
compliments (25 minutes) ne relevant pas du travail de l’avocat et le coût