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TRIBUNAL CANTONAL
GE13.044471-150574
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 29 juin 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Battistolo et Colombini, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 404 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Y., à Cologny, contre la
déci-sion rendue le 13 janvier 2015 par la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.Y..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 janvier 2015, dont la motivation a été
envoyée pour notification aux parties le 11 mars 2015, la Justice de paix
du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a levé la
curatelle en établissement de la filiation et en fixation de l’entretien au
sens des art. 309 al. 1 et 308 al. 2 aCC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) instituée le 10 septembre 2013 en faveur de l’enfant
mineure B.Y.________ (I), relevé Me N.________ de son mandat de curateur
(II), alloué à ce dernier, pour les activités déployées dans le cadre de sa
mission, une indemnité de 9'659 fr. 40 comprenant 599 fr. de débours et
une TVA, calculée sur ce dernier montant, de 47 fr. 90, l’indemnité devant
être mise à la charge des parents, A.Y.________ et Z., solidairement
entre eux (III), et mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge des
parents susnommés, solidairement entre eux (IV).
En droit, les premiers juges ont alloué une indemnité de 9'659
fr. 40 à Me N., estimant que les vingt-cinq heures et quarante-cinq
minutes que celui-ci avait indiquées correspondaient à la réalité.
B.Le 9 avril 2015, A.Y.________ a recouru contre cette décision et
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du chiffre III du
dispositif de celle-ci ainsi qu’au renvoi de la cause à la justice de paix en
vue du prononcé d’une nouvelle décision dans le sens des considérants,
subsidiairement à la réforme de la décision en ce sens que, pour les
activités déployées dans le cadre de son mandat, Me N.________ n’a droit
qu’à une indemnité de 6'562 fr. 50, sous déduction du montant de 4'000
fr. déjà versé, ainsi qu’à des débours de 99 fr., assortis d’une TVA de 7 fr.
95, ces sommes devant être supportées par le père de son enfant ainsi
qu’elle-même, solidairement entre eux.
A.Y.________ a produit plusieurs pièces à l’appui de son
recours.
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3 -
Interpellée à propos du recours déposé, l’autorité de protection
a déclaré renoncer à se déterminer, par courrier du 11 mai 2015.
Par déterminations du 8 juin 2015, Me N.________ a conclu au
rejet du recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 29 juillet 2013, A.Y., agissant par l’intermédiaire de
son conseil, Me N., a requis de la justice de paix d’instituer une
cura-telle en établissement de la filiation et en fixation d’entretien de sa
fille, B.Y., née le [...] 2013, à forme des art. 309 al. 1 et 308 al. 2
CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). Le 10 septembre
2013, la justice de paix a fait droit à cette demande, nommé Me N.
en qualité de curateur ad hoc de l’enfant et précisé les modalités de son
mandat.
Le 13 mars 2014, Z.________ a reconnu sa fille devant l’Officier
de l’Etat-civil de Lausanne, puis contribué régulièrement et de manière
substantielle à l’entretien de celle-ci de sorte que l’introduction d’une
action alimentaire n’a fina-lement pas été nécessaire.
Le 20 octobre 2014, Me Albert Rey-Mermet, qui, entre-temps,
avait remplacé Me N., a demandé à l’autorité de protection de
lever la mesure de curatelle instaurée.
Le 29 décembre 2014, Me N. a fait part de ce qui suit à
l’autorité de protection :
« (...)
Dans le délai imparti par votre Autorité, je vous remets ci-joint la liste
complète de mes opérations dans le cadre de mon intervention
concernant l’enfant B.Y.________ (...).
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4 -
Je tiens à rappeler que j’ai été consulté par Mme A.Y.________ en ma
qualité de spécialiste FSA en droit de la famille dans une situation
relativement complexe. Je relève à cet égard que mon intervention a
permis d’établir un lien de filiation entre cette enfant et son père, M.
Z.________ après d’importantes négociations.
Des projets de convention alimentaire et d’autorité parentale ainsi qu’une
convention sous seing privé ont également été établis dans l’intérêt de
l’enfant, qui n’ont cependant pas été signés par M. Z..
Vu le déplacement de l’enfant et de sa mère, dans le canton de Genève
notamment, mon intervention est désormais terminée.
Cela étant, il avait été convenu que mes frais et honoraires seraient pris
en charge par les parents de l’enfant au regard notamment de la situation
extrêmement avantageuse économiquement de M. Z.. En effet,
l’intéressé a une fortune évaluée entre 40 et 50 millions d’euros.
J’ai, au regard de mon intervention, reçu deux versements pour un total de
CHF 4'000.- versés sur mon compte en date des 9 août 2013,
respectivement 24 janvier 2014.
En ma qualité de spécialiste en droit de la famille et vu les moyens
financiers des parents, j’estime que mon activité de curateur doit être
fixée au tarif usuel dans le canton de Vaud de CHF 350.- l’heure.
Je pars en effet du principe que la fixation de mon indemnité sera mise à
la charge des parents de l’enfant.
(...). »
Dans la liste d’opérations que l’avocat précité a jointe à son
courrier figuraient un temps d’exécution de mission de vingt-cinq heures
et quarante-cinq minutes ainsi que des débours d’un montant de 599
francs. Dans le temps qu’il disait avoir employé, l’avocat avait précisé
avoir consacré cinq heures à la rédaction de deux projets de conventions
ainsi qu’à leurs modifications, lesquelles avaient nécessité qu’il consulte
doctrine et jurisprudence, ainsi que trois heures et demie pour faire
aboutir des démarches entreprises auprès de l’état-civil.
Lors de l’envoi de son recours à la Chambre des curatelles, Me
N.________ a produit plusieurs pièces parmi lesquelles figurent le projet
d’une convention alimentaire et d’autorité parentale, lequel comporte trois
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pages, ainsi que le projet d’une convention sous seing privé de quatre
pages.
Dans ses déterminations du 8 juin 2015, adressées à la cour
de céans, Me N.________ a réitéré ses observations précédentes et
déclaré ce qui
suit :
« (...)
Concernant les reproches formulés dans le cadre de mon mandat, ils sont
formellement contestés et la rédaction d’une convention sous seing privé
a expressément été requise avec insistance par les parents, contrairement
à ce qu’évoque le nouveau conseil de la recourante.
En réponse au chiffre 3.2.2 [du recours], je relève effectivement qu’une
longue entrevue a eu lieu le 13 mars 2014 alors que le père de l’enfant
s’était déplacé en Suisse pour signer les documents ad hoc à l’Etat civil
cantonal.
Cet entretien avait comme but de discuter de différents points,
notamment de l’autorité parentale conjointe, des contributions d’entretien,
du nom de l’enfant, de frais extraordinaires d’écolage privé, de la question
de contracter une assurance-vie, voire d’acquérir un objet immobilier ou
encore de créer une structure permettant à la mère de l’enfant d’obtenir
une activité lucrative rémunérée.
D’entente avec les parents, une interprète était effectivement présente
lors des rendez-vous où j’ai reçu M. Z.________ avec son accord exprès,
étant précisé que la personne sollicitée est Professeure d’anglais dans un
établissement privé.
Le soussigné réitère l’aspect extrêmement délicat des négociations
intervenues sur requête de la mère de l’enfant afin d’amener le père à
reconnaître sa fille B.Y., pour ensuite négocier avec M. Z..
(...). »
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l’indemnité du curateur ad hoc d’un enfant mineur.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC).
b) Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
En l’espèce, l’intimé conteste la qualité pour recourir de la
mère de l’enfant, estimant que les deux parents de B.Y.________ sont
solidairement responsables du paiement de l’indemnité et qu’ils auraient
dû agir en commun.
Le grief invoqué par l’intimé se rapporte aux notions de
consorité nécessaire et de consorité simple définies aux art. 70 et 71 CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272).
Le droit matériel détermine les cas dans lesquels plusieurs
personnes doivent agir en justice et recourir ensemble contre une décision
(ATF 138 III 737 c. 2, JT 2013 II 379 note Sandoz). En particulier, il y a
consorité matérielle nécessaire lorsque l’action est formatrice et qu’elle
tend à la suppression d’un rapport de droit touchant plusieurs personnes
ou lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulai-res du droit en cause,
de sorte que chacune d’entre elles ne peut l’exercer seule en justice, par
exemple les membres d’une communauté de droit civil telle que la société
simple (ATF 140 III 598 c. 3.2, RSPC 2015 p. 128 notes Schweizer et
Bohnet).
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Il y a consorité matérielle simple, lorsque le droit de fond
prévoit la possibilité pour la partie demanderesse d’agir conjointement
avec d’autres ou de rechercher plusieurs défendeurs en même temps :
ainsi, la faculté pour le créancier de rechercher des débiteurs solidaires
séparément ou ensemble (Jeandin, CPC commenté, n. 6 ad art. 71 CPC ;
Hohl, Procédure civile, tome I, 2001, n. 523 p. 110 ; cf. ATF 140 III 520 c.
3.2.2).
La consorité simple laisse subsister la pluralité des causes et
des parties. Les consorts simples restent indépendants les uns des autres.
L’attitude de l’un d’entre eux, notamment son désistement, son défaut ou
son recours, est sans influence sur la situation juridique des autres. Cette
indépendance entre les consorts simples persiste au niveau de l’instance
de recours : un consort simple pourra attaquer de manière indépendante
la décision qui le concerne sans égard à la renon-ciation d’un autre
consort à entreprendre cette même décision ; de même n’aura-t-il pas à
se soucier du maintien des recours formés par d’autres consorts, s’il
entend retirer le sien (ATF 140 III 520 c. 3).
En l’espèce, la condamnation solidaire des parents au
paiement de l’indemnité du curateur ne crée pas de consorité matérielle
nécessaire, mais une consorité simple uniquement. La recourante pouvait
par conséquent recourir seule à l’encontre de la décision incriminée. En
revanche, Z.________ a renoncé à recourir si bien que la décision est
devenue définitive à son égard (Jeandin, op. cit., n. 12 ad art. 71 CPC).
c) Outre les conditions d’admissibilité ci-dessus exposées, le
recours doit également être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [cité ci-après : Steck, Basler Kommentar], n. 42 ad art. 450
CC, p. 2624).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile ; il est
dûment motivé et émane d’une personne ayant qualité pour recourir.
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Conforme aux réquisits procéduraux en vigueur, il est par conséquent
recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si
tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.
2.Consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC, l’autorité de
protection de l’adulte a renoncé à se déterminer.
3.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de pro-tection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le recours sera
par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
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4.La recourante fait valoir la violation de son droit d’être
entendue, soutenant qu’elle n’a pas été en mesure de se déterminer sur la
note d’honoraires du curateur avant que celle-ci ne soit fixée. Cette
question peut rester ouverte. En effet, la cour de céans dispose d’un libre
pouvoir d’examen en fait et en droit si bien qu’elle peut corriger le vice
invoqué en deuxième instance, ce que la recourante admet d’ailleurs elle-
même.
5.La recourante conteste le montant de l’indemnité allouée à
l’intimé, considérant que celle-ci devrait être réduite en considération de
divers motifs.
a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2)
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3).
D’après la Circulaire du Tribunal cantonal n° 4 du 19 octobre
2011 relative à la rémunération des tuteurs et curateurs, applicable dès et
y compris les comptes de l’année 2011 et demeurée en vigueur jusqu’au
31 décembre 2012, la rémunération était arrêtée au minimum à 1’000 fr.
et au maximum à 3 pour mille de la fortune du pupille, comprenant les
rentes et pensions capitalisées, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI
et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations
d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI. Les débours étaient
remboursés sur la base d’une liste détaillée du tuteur ou curateur, une
justification sommaire suffisant lorsqu’ils ne dépassaient pas 200 fr. par
an. S’agissant du pupille indigent, l’indemnité n’excédait pas 1’000 fr. par
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an, cas extraordinaires réservés. Les débours étaient remboursés sur la
même base que pour les autres pupilles.
Depuis le 1
er
janvier 2013, il est prévu que si le travail effectif
ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou
supérieur, la rémunéra-tion est arrêtée au minimum à 1'000 fr. et au
maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée,
comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion
toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même
genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires
AVS/AI (art. 3 al. 3 RCur). Selon l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à
fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en
principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa
profession ; l'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA,
l'activité en cause relevant de la puissance publique ; lorsque le curateur
effectue également des opérations sans lien avec son activité
professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par
application analogique de l'art. 3 al. 3 RCur. S’agissant des débours, ils
font l’objet d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à
l’autorité compétente en même temps que son rapport annuel ; une
justification sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par an
(art. 2 al. 3 RCur).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité
n'excédant pas le montant de 1'000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l'art. 3 al. 4 RCur, et il est statué sans
frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5'000 fr. (art. 4 al. 2 RCur).
Lorsque, dans le cadre de son mandat, le curateur doit
accomplir pour la personne concernée des actes propres à son activité
professionnelle, il est rémunéré en conséquence. La jurisprudence a admis
que cette rémunération est, en principe, fixée sur la base du tarif
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professionnel concerné. L'autorité de protection conserve néanmoins un
certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de
réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce
dernier (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; SJ 2000 I p. 342). Sont notamment
déterminan-tes en la matière l’importance et la difficulté du mandat confié
ainsi que la situation de fortune et de revenus de la personne concernée
(TF 5A_319/2008 du 23 juin 2008 c. 4.1 et les réf. citées ; CTUT 21 juillet
2010/138).
Selon la jurisprudence, la rémunération d’un curateur avocat
correspond au tarif horaire de 350 fr. (cf. CTUT 3 juin 2004/157). Lorsque
la person-ne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints,
cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle
d’un avocat d’office, mais sans la TVA dès lors que l’activité en cause
relève de la puissance publique (ATF 116 II 399 c. 4b ; CTUT 27 février
2006/97 ; CTUT 3 juin 2004/157).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du curateur, on peut
s’inspirer, en ce qui concerne les opérations qu’il y a lieu de prendre en
compte, des principes applicables en matière d’indemnité d’office. En
matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; 117
Ia 22 précité c. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré
à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en
considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le
travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des
caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne
s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplisse-ment de la
tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser
le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat
d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas
nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un
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soutien moral (TF 5P_462/2002 du 30 janvier 2003 ; CREC 9 juin 2011/80)
ou encore qui relèvent de l’aide sociale (sur le tout : JT 2013 III 35 et réf.).
L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’apprécia-tion suffisante
pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CREC 16 mai
2012/178 ; CREC 2 octobre 2012/344).
b) En l’espèce, la recourante fait valoir que les premiers juges
ont omis de porter en déduction de l’indemnité les 4'000 fr. que l’intimé a
perçus en rémunéra-tion de son mandat. Le curateur ne conteste pas ce
point ; il relève qu’en adressant sa liste des opérations aux premiers juges,
il a expressément indiqué qu’il avait déjà reçu deux acomptes pour le total
précité et qu’il était dès lors évident que le montant litigieux devrait être
déduit de l’indemnité à fixer. Dans un souci de clarifier la situation
juridique, la cour de céans fera porter mention expresse de ce point dans
le dispositif de l’arrêt.
c) La recourante conteste également les cinq heures que le
curateur a indiqué avoir consacrées à l’élaboration du projet des deux
conventions ainsi qu’à leurs modifications. Elle fait valoir que la
convention sous seing privé a été rédigée à la seule initiative du curateur
et que quatre heures devraient donc être déduites des cinq heures
indiquées, soit un montant de 1'400 francs.
Pour sa part, l’intimé soutient que la rédaction de la
convention sous seing privé a été instamment réclamée par les parents.
On ne voit pas pourquoi cette convention aurait été rédigée à la seule
initiative du curateur. Il apparaît donc juste de la rémunérer.
En revanche, le temps que le curateur allègue avoir consacré à
la rédaction des conventions est excessif. Il n’apparaît pas que
l’élaboration, en particulier l’établissement de la convention relative à
l’entretien de l’enfant et à l’autorité parentale, laquelle convention ne
présentait aucune particularité pour un avocat spécialiste du droit de la
famille, aurait nécessité l’examen d’éléments de doctrine et de
jurisprudence. Il convient donc de réduire le temps d’exécution indiqué par
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le recourant à ce titre de deux heures et trente minutes et de diminuer
l’indemnité litigieuse du montant de (2.5 x 350 fr. =) 875 francs.
d) En outre, la recourante soutient que la vacation de trois
heures et trente minutes au bureau de l’état civil indiquée par l’intimé
serait trop élevée. L’intimé indique à ce propos que l’entrevue à laquelle la
recourante fait référence a eu lieu alors que le père s’était déplacé en
Suisse pour signer les documents ad hoc à l’état civil et qu’elle avait pour
but de discuter de différents points à régler, notam-ment de l’autorité
parentale conjointe, des contributions d’entretien, du nom de l’en-fant, de
frais extraordinaires d’écolage privé, de la question de contracter une
assurance-vie, voire d’acquérir un bien immobilier ou encore de créer une
structure afin de permettre à la recourante d’obtenir une activité lucrative
rémunérée. Au vu des explications données par l’intéressé,
l’indemnisation du temps consacré pour cette vacation apparaît justifiée.
Elle doit être accordée.
e) Enfin, la recourante conteste les débours de frais
d’interprète d’un montant de 500 fr. invoqués par l’intimé et prouvés par
pièce. Il n’y a pas de motifs de douter que les parties aient été dans
l’obligation de recourir aux services d’un interprète. En revanche, il n’est
pas établi que l’intimé aurait dû assumer les frais en question ; rien ne le
démontre.
Par conséquent, faute d’éléments probants, il n’y a pas lieu
d’allouer à l’intimé les débours correspondants.
f) Le curateur ayant fourni des services propres à son activité
professionnelle, il a droit, conformément à l’art. 3 al. 4 RCur ci-dessus
énoncé (cf. supra, parag. 5a, p. 9), à une rémunération fixée sur la base
du tarif en usage dans sa profession, l’indemnité devant lui être allouée ne
devant cependant pas être soumise à la TVA puisque l’activité qu’il a
déployée relève de la puissance publique.
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L’art. 3 al. 4 RCur prévoit expressément l’exemption de
l’indemnité de la TVA. Il apparaît dès lors cohérent d’exempter les débours
facturés dans la présente cause de la TVA.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens qu’est allouée à
Me N., pour les activités qu’il a déployées dans le cadre de son
mandat, une indem-nité de 9'659 fr. 40, débours, par 599 fr., et TVA sur
les débours, par 47 fr. 90, compris, laquelle indemnité doit être mise à la
charge du père, Z., la mère, A.Y., étant solidairement
responsable de celle-ci à concurrence de 8'236 fr. 50, débours, par 99 fr.
compris, et sous déduction des 4'000 fr. déjà versés. La décision est
maintenue pour le surplus
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis par moitié à la charge de chacun des parents.
L’intimé N. doit verser à la recourante A.Y.________ la
somme de 150 fr. à titre de restitution partielle d’avance de frais (art. 111
al. 2 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif comme
il suit :
III.alloue à Me N., pour les activités déployées dans
le cadre de son mandat, une indemnité de 9'659 fr. 40,
débours par 599 fr. (cinq cent nonante-neuf francs) et
TVA sur les débours par 47 fr. 90 (quarante-sept francs
et nonante centimes) compris, laquelle indemnité est
mise à la charge du père Z., la mère, A.Y.________
en étant solidairement responsable à concurrence de
8'236 fr. 50 (huit mille deux cent trente-six francs et
cinquante centimes), débours par 99 fr. (nonante-neuf
francs) compris, sous déduction de 4'000 fr. (quatre mille
francs) déjà versés.
La décision est maintenue pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs) sont mis à la charge de la recourante par
150 fr. (cent cinquante francs) et de l’intimé par 150 fr. (cent
cinquante francs).
IV. L'intimé N.________ doit verser à la recourante A.Y.________ la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de restitution
partielle de l’avance de frais.
V.Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 29 juin 2015
-
16 -
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Albert Rey-Mermet (pour A.Y.),
-Z.,
-
Me N.________,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l’Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :