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TRIBUNAL CANTONAL
GE13.038115-131828
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L A J U G E D E L E G U E E
D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 novembre 2013
Présidence de MmeC R I T T I N D A Y E N , juge déléguée
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 400, 450d al. 2 CC ; 242 CPC
Vu la décision du 16 juillet 2013, adressée pour notification
aux parties le 5 septembre 2013, par laquelle la Justice de paix du district
de La Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a institué une
curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien à forme
des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,
RS 210) en faveur de G., né le 4 mars 2010, domicilié chez sa
mère, [...], à Pully (I), nommé Me L., avocate-stagiaire en l’étude
de Me [...], avocat à Vevey, en qualité de curatrice de G.________ (II), dit
que, dans le cadre de la curatelle en fixation d’entretien (art. 308 al. 2
CC), elle représentera l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et
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recourra, si nécessaire, à l’action en aliments prévue aux art. 276 ss CC, et
que, dans le cadre de la curatelle en établissement de la filiation (art. 309
al. 1 CC), elle établira la filiation paternelle de G., par le biais, le
cas échéant, de l’action en paternité des art. 261 ss CC, de même qu’elle
conseillera et assistera la mère de l’enfant d’une façon appropriée aux
circonstances (III), autorisé la curatrice à plaider dans le cadre de l’affaire,
en vertu des art. 261, 263 et 279 CC, la décision valant procuration avec
droit de substitution (IV), invité la curatrice à lui remettre annuellement un
rapport sur l’activité qu’elle aura déployée et sur l’évolution de la situation
de G. (V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la
décision (art. 450c CC) (VI) et statué sur les frais (VII),
vu le recours interjeté le 12 septembre 2013 par L.________
contre cette décision, dans lequel elle conteste sa désignation en qualité
de curatrice de G.,
vu le courrier de la Chambre des curatelles du 24 septembre
2013 donnant à la justice de paix, en application de l'art. 450d CC, la
faculté de lui communiquer, dans un délai de dix jours dès réception, une
prise de position, ou une décision de reconsidération,
vu la décision du 8 octobre 2013, par laquelle la justice de
paix, reconsidérant sa décision du 16 juillet 2013, a notamment relevé et
libéré Me L. de son mandat de curatrice de G.________ (I) et
nommé Me V.________, avocat-stagiaire en l’étude de Me [...], en qualité de
curateur de la personne concernée (II),
vu les pièces au dossier ;
attendu que, dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection
de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art.
14 al. 1 Tit. fin. CC),
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que le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix nommant un curateur (cf. art. 400 al. 1 CC),
que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC),
qu'ont notamment qualité pour recourir les personnes parties
à la procédure et celles qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 3 CC),
que l'existence d'un intérêt juridique de la partie recourante
est une condition de recevabilité de tout recours, y compris en procédure
non contentieuse (ATF 127 III 429 c. 1b ; ATF 118 II 108 c. 2c),
qu'un recours peut devenir sans objet en raison d'un fait
postérieur à son dépôt (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC ; Tappy,
CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 242 CPC, pp. 942-943),
qu'en l'espèce, la justice de paix a reconsidéré sa décision du
16 juillet 2013, en application de l'art. 450d al. 2 CC,
qu'elle a relevé et libéré la recourante de son mandat de
curatrice de G.,
que Me L., qui contestait précisément ce point, a dès
lors perdu tout intérêt à son recours,
que la procédure de recours n’ayant plus d’objet, il convient de
rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f
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CC ; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art.
450d CC, p. 662 ; Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943),
que le juge délégué de la Chambre des curatelles est
compétent pour statuer sur les causes manifestement sans objet (art. 43
al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010,
RSV 211.02]) ;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Juge déléguée
de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La juge déléguée : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me L.,
-Me V.,
-
Mme [...] (pour G.________ )
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :