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TRIBUNAL CANTONAL
GE12.038299-131385
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen
Greffier :MmeVillars
Art. 276 al. 1, 404, 450 ss CC ; 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre la
décision rendue le 7 mars 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant son fils B.V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 mars 2013, envoyée pour notification le 26
juin suivant, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de
paix) a notamment relevé purement et simplement D.________ de son
mandat de curatrice de B.V.________ (I), arrêté la rémunération de la
curatrice prénommée à 185 fr. et mis cette rémunération à la charge
d’A.V.________ (II).
En droit, les premiers juges ont considéré qu’il y avait lieu de
mettre la rémunération de la curatrice D.________ à la charge
d’A.V., détentrice de l’autorité parentale sur son fils B.V..
B.Par acte motivé du 2 juillet 2013, A.V.________ a recouru contre
cette décision en contestant la mise à sa charge de la rémunération de la
curatrice D..
Dans le délai qui lui a été imparti, A.V. a, par courrier
du 16 juillet 2013, produit plusieurs pièces destinées à établir le montant
de sa fortune.
Interpellée, l’autorité de protection a, par courrier du 24 juillet
2013, déclaré se référer intégralement au contenu de sa décision du 7
mars 2013.
C.La cour retient les faits suivants :
B.V., né le 29 novembre [...], est le fils d’A.V.,
domiciliée à [...] et seule détentrice de l’autorité parentale.
Par décision du 19 juillet 2012, la justice de paix a institué une
mesure de curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 CC en faveur de
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l’enfant B.V.________ et désigné Me D., alors avocate-stagiaire en
l’étude de Me [...], avocat à [...], en qualité de curatrice.
Le bouclement des intérêts du compte privé d’A.V.
auprès de PostFinance pour la période du 1
er
janvier au 31 décembre 2012
fait état d’un solde de 1'845 fr. 99 au 31 décembre 2012.
Selon le décompte final de l’impôt sur le revenu et la fortune
2011 et de l’impôt fédéral direct 2011 daté du 7 février 2013 établi à son
nom, A.V.________ n’a dû payer aucun montant au titre d’impôt pour
l’année 2011.
Par courrier du 22 février 2013, Me [...] a informé la justice de
paix que Me D.________ n’était plus stagiaire au sein de son étude.
Par courrier du 30 avril 2013, Me [...] a transmis à la justice de
paix la liste des opérations effectuées par D.________ en qualité d’avocate-
stagiaire entre le 8 novembre et le 12 décembre 2012 dans le cadre de la
curatelle de B.V..
La déclaration d’impôt 2012 datée du 14 juillet 2013
d’A.V. fait état d’une fortune de 1'845 fr. au 31 décembre 2012.
E n d r o i t :
1.Le nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant,
entré en vigueur le 1
er
janvier 2013, est applicable (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC
[Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210]).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant la rémunération allouée au curateur d’un mineur à la charge de la
mère, seule détentrice de l’autorité parentale.
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a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b)Interjeté en temps utile par la mère de l’enfant, le présent
recours est recevable à la forme. Les pièces produites en deuxième
instance sont également recevables. L’autorité de protection a été
consultée conformément à l’art. 450d CC.
3.La recourante conteste la mise à sa charge de la rémunération
de la curatrice de son fils, faisant valoir qu’elle gagne 3'300 fr. par mois,
que son loyer mensuel se monte à 1'255 fr. et qu’elle doit faire attention à
ses dépenses.
a) Aux termes de l'art. 276 al. 1 CC, qui n’a pas été modifié par le
nouveau droit, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant
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et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et
des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l'intervention de l'autorité de
protection dans le cadre d'une procédure en matière de protection de
l'enfant incombent en principe aux parents en vertu de leur obligation
générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC (ATF 110 II 8; Stettler,
Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II 8). Certains
éléments d'opportunité doivent toutefois permettre de pondérer
l'application des principes résultant de l'art. 276 CC comme, par exemple,
l'influence éventuelle du sort des frais sur l'intérêt de l'enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d'ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et références citées).
Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). Les cantons
édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le
remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). L’art. 48 LVPAE
prévoit que si la personne concernée est indigente, l’Etat rembourse au
curateur ses frais (al. 1).
L’art. 4 RCur (Règlement sur la rémunération des curateurs du
18 décembre 2012, RSV 211.255.2) dispose que les débours et l’indemnité
du curateur sont à la charge de la personne concernée (al. 1), que lorsque
la personne concernée est indigente, le curateur est payé par l'Etat et
qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette
est inférieure à 5'000 francs (al. 2). Malgré la lettre de cette disposition,
c’est, dans les cas similaires à celui de l’espèce, la situation financière des
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père et mère devant supporter les frais de la mesure de protection de
l’enfant qui est déterminante pour se prononcer sur un éventuel cas
d’indigence (cf. CTUT 6 février 2012/41 c. 4c/bb et la référence citée).
b)En l’espèce, même si la recourante n’invoque pas
expressément son indigence, il résulte des pièces au dossier qu’elle ne
dispose pas des ressources suffisantes pour prendre en charge l’indemnité
allouée à la curatrice de son fils. En effet, il ressort du bouclement des
intérêts du compte privé de la recourante auprès de PostFinance pour la
période du 1
er
janvier au 31 décembre 2012 qu’elle disposait d’un montant
de 1'845 fr. 99 au 31 décembre 2012. La déclaration d’impôt 2012 de la
recourante datée du 14 juillet 2013 fait état d’une fortune de 1'845 fr. au
31 décembre 2012. La recourante peut dès lors être considérée comme
indigente au sens de l’art. 4 RCur. Il convient par conséquent de mettre
l'indemnité allouée à la curatrice D.________ à la charge de l'Etat et de
réformer la décision querellée en ce sens.
4.En définitive, le recours interjeté par A.V.________ doit être
admis et la décision entreprise réformée en ce sens que l’indemnité
allouée à D.________, par 185 fr., est mise à la charge de l’Etat.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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II. La décision est réformée comme il suit au chiffre II de son
dispositif :
II.arrête la rémunération de D.________ à 185 fr. (cent
huitante-cinq francs), rémunération mise à la charge de
l’Etat.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 août 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme A.V.,
-Mme D.,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :