252 TRIBUNAL CANTONAL GE05.042603-141986 273 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MmesBendani et Courbat Greffier :MmeBourckholzer
Art. 450 al. 3, 450b al. 1 CC Vu la décision du 24 juillet 2014, adressée pour notification aux parties le 6 octobre 2014, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a levé la curatelle à forme des art. 308 al. 2 et 309 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) (I) instituée en faveur de l’enfant mineure B.K., relevé purement et simplement Me J. de son mandat de curatrice ad hoc (II), alloué à cette avocate une indemnité totale de 4'193 fr., dont 149 fr. de débours et 120 fr. de frais de vacation, pour les activités qu’elle a déployées dans le cadre de son mandat (III) et laissé les frais de la cause, y compris l’indemnité due audit conseil, à la charge de l’Etat (IV),
que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que le recours doit en outre être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642),
que, pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC , p. 1251),
que le recours doit également contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l’autorité supérieure de statuer à nouveau,
que ce principe vaut aussi, lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251),
qu’au sujet des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, comme l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes,
que de tels vices ne sont en effet pas d’ordre formel et affectent le recours de manière irréparable (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, pp. 1251 et 1252),
qu’en l’espèce, le recours de A.K.________ ne contient aucune motivation ni conclusion, qu’en outre, on ne peut tenir compte de l’écriture complémentaire que l’intéressée a fait parvenir subséquemment à la cour de céans, qu’en effet, d’après l’avis de « suivi des envois » de la Poste figurant au dossier, la recourante a reçu notification de la décision de la justice de paix le 8 novembre 2014, qu’elle a déposé son écriture complémentaire le 11 novembre 2014, qu’adressée après le délai légal imparti, cette écriture est donc tardive, que dès lors que le recours n’est pas conforme aux réquisits procéduraux fixés par la loi, il doit être déclaré irrecevable,
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -A.K., -Me J., et communiqué à : -Justice de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours