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TRIBUNAL CANTONAL
GD11.033669-130844
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Perrot
Greffière:MmeRossi
Art. 276 al. 1, 308 al. 2, 309 al. 1 et 450 ss CC ; 14 al. 1 et 14a Tit.
fin. CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par K.________ et A.R., tous
deux à Lausanne, contre la décision rendue le 13 novembre 2012 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant
B.R., né [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 13 novembre 2012, envoyée pour notification
le 17 avril 2013, la Justice de paix du district de Lausanne a approuvé la
convention alimentaire passée le 4 octobre 2012 entre A.R.________ et son
enfant B.R., représenté par sa mère K. (I), levé la curatelle
au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) instituée en faveur de B.R.________ (II), purement et
simplement relevé Me B.________ de son mandat de curatrice (III), arrêté
l’indemnité de Me B.________ à 1'022 fr. 50, débours compris, montant qui
lui sera avancé par l’Etat (IV) et mis les frais de la cause, par 1'372 fr. 50,
comprenant l’approbation de la convention alimentaire, par 150 fr., la
levée de la curatelle, par 200 fr., ainsi que les honoraires dus à la
curatrice, par 1'022 fr. 50, à la charge de K.________ et A.R., par
moitié chacun (V).
B.Par acte daté du 22 avril 2013 et réceptionné le 26 avril 2013,
K. et A.R.________ ont recouru contre cette décision en contestant
tant la mise à leur charge des frais que la quotité de ceux-ci.
C.La cour retient les faits suivants :
Le [...] 2009, K.________ a donné naissance à B.R..
Par courrier du 5 juillet 2010, la Justice de paix du district de
l’Ouest lausannois a en substance invité K. à lui indiquer les
coordonnées du père de B.R.________ ainsi qu'à lui préciser si celui-ci était
disposé à reconnaître l'enfant et à établir une convention alimentaire.
Par lettre du 1
er
septembre 2010, la justice de paix précitée a
fixé à K.________ un délai au 20 septembre 2010 pour lui soumettre une
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convention alimentaire dûment signée par elle-même et le père de
l’enfant, ainsi qu’un acte de reconnaissance de paternité.
Ces correspondances étant restées sans réponse, la Justice de
paix du district de l’Ouest lausannois a, par décision du 2 mars 2011,
notamment institué une curatelle au sens des art. 308 al. 2 et 309 CC en
faveur de B.R.________ (I) et nommé Me B., avocate-stagiaire en
l’étude de Me [...], en qualité de curatrice ad hoc, avec pour mission
d’établir la filiation paternelle de l’enfant prénommé, en recourant si
nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC, et de
mettre en œuvre une convention alimentaire, le cas échéant par une
demande d’aliments (II).
Ensuite d’une procédure en changement de nom, B.R.
porte le patronyme [...], selon le certificat individuel d’état civil du 9
février 2012 mentionnant A.R.________ en tant que père, celui-ci ayant
reconnu l’enfant le 9 décembre 2009.
Dans son rapport pour l’année 2011, établi le 7 mai 2012, la
curatrice a indiqué qu’elle avait envoyé de nombreux courriers aux
parents en vue de l’obtention des documents nécessaires à
l’établissement d’une convention alimentaire, qui était en attente de
signature.
Par lettre du 31 août 2012, Me B.________ a exposé à la Juge de
paix du district de Lausanne que la convention alimentaire signée par
A.R.________ et K.________ en juillet 2012 n’était plus favorable à l’enfant,
compte tenu des pièces relatives aux revenus récents des père et mère.
Au vu des nombreuses difficultés rencontrées pour obtenir des parents les
documents demandés et la signature de la convention alimentaire, la
curatrice a suggéré la tenue d’une audience qui permettrait de finaliser
efficacement et rapidement la convention soumise pour ratification la
première fois le 25 juillet 2012.
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Le 10 octobre 2012, Me B.________ a transmis à la Justice de
paix du district de Lausanne la convention alimentaire, modifiée, signée le
4 octobre 2012 par K.________ et A.R.. Ce document mentionnait
notamment dans son préambule, avec références aux pièces produites,
qu’A.R. réalisait un revenu mensuel moyen de 5'000 fr. net, versé
douze fois l’an, et que K.________ percevait chaque mois une rente de
veuve de 2'628 fr., une rente pour sa fille [...] de 323 fr., une rente
complémentaire de 1'047 fr. et, chaque trimestre, un montant de 2'295 fr.
à titre de rente de veuve du deuxième pilier.
Le 31 octobre 2012, Me B.________ a, sur requête, produit la
liste de ses opérations et débours, dans laquelle elle allègue avoir
consacré 8 heures 42 (8,7 heures) à l’exécution de son mandat et avoir
supporté 60 fr. de débours.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Bien que rendue le 13 novembre 2012, la
décision entreprise a été communiquée aux intéressés le 17 avril 2013, de
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sorte que le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op.
cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
mettant les frais, soit les frais judiciaires et l’indemnité de la curatrice, à la
charge des parents de l’enfant B.R.________.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42
ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) Interjeté en temps utile par les père et mère du mineur
concerné, parties à la procédure et chargés des frais, le présent recours
est recevable à la forme. Le recours étant manifestement mal fondé au vu
des considérations qui seront développées ci-après, la curatrice n’a pas
été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de
l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf.
art. 450d al. 1 CC ; Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657-
658).
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3.a) Les recourants soutiennent que la mise à leur charge des
frais est injuste et disproportionnée. Ils allèguent en substance que, bien
qu’ils ne soient pas mariés et aient deux domiciles distincts, ils ne sont
pas séparés et élèvent leur fils dans un contexte familial serein. Ils n’ont
jamais demandé d’aide à quiconque, ont entrepris les démarches pour la
reconnaissance de paternité peu après la naissance de leur enfant et ont
fait le nécessaire pour que celui-ci porte le nom de son père. Ils relèvent
en outre qu’ils ont mal ressenti l’institution de la curatelle, mesure selon
eux intrusive et humiliante laissant penser qu’ils n’étaient pas aptes à
assumer l’éducation de leur fils. Selon eux, la curatrice elle-même
semblait ne pas comprendre pour quelle raison elle avait été mandatée,
étant donné que la situation familiale ne l’exigeait visiblement pas. S’ils
admettent que les premiers courriers adressés à K.________ sont restés
sans réponse, les recourants expliquent que la mère a « innocemment
pensé qu’il s’agissait d’une erreur », vu la reconnaissance intervenue
devant l’Etat civil, et que, dans leur esprit, il incombait à ce service
d’aviser les autres autorités. Les recourants s’estiment ainsi doublement
lésés, d’abord par les désagréments inhérents à la mesure, puis par la
charge financière importante des frais de procédure. Leur budget étant
limité, la quotité de ces frais se révèle sans commune mesure avec leur
léger manquement et les pénalise lourdement, ainsi que leur fils en fin de
compte, ce qui va à l’encontre du but de cette procédure, qui est
précisément de défendre les intérêts de celui-ci. Enfin, plusieurs couples
de leur entourage avec des enfants nés hors mariage n’auraient pas été
confrontés à une telle situation, ce qui renforce leur incompréhension et
les amène à conclure qu’ils sont victimes d’une inégalité de traitement.
b) La décision ayant été rendue en séance du 13 novembre
2012 en application de l’ancien droit, la conformité de la décision quant
aux frais doit être examinée au regard de l’ancien droit, l’application
immédiate du nouveau droit selon l’art. 14 al. 1 Tit. fin. CC ne concernant
que le droit matériel (CCUR 2 avril 2013/62).
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L'art. 417 al. 2 aCC prescrivait que la rémunération du
curateur était fixée par l'autorité tutélaire.
Selon l'art. 416 aCC, ainsi que les art. 1 à 4 RTu (règlement du
11 avril 1984 sur la rémunération des tuteurs et curateurs) applicables par
analogie aux curateurs (art. 6 RTu), le tuteur avait droit à une
rémunération annuelle qui comprenait le remboursement de ses débours
et une indemnité équitable, proportionnée au travail fourni et aux
ressources éventuelles du pupille (cf. art. 1 RTu). Les débours faisaient
l'objet d'une liste de frais détaillée. Lorsque, dans le cadre de son mandat,
le curateur devait fournir des services propres à son activité
professionnelle, il avait droit à une rémunération particulière à la charge
du pupille, en tous les cas lorsque celui-ci disposait d'une fortune ou de
revenus. Selon la jurisprudence, cette rémunération était en principe fixée
sur la base du tarif professionnel connu, soit, s'agissant d'un curateur
avocat-stagiaire, en principe au tarif horaire de 110 fr., à tout le moins
lorsque le pupille avait des ressources limitées (CTUT 14 novembre
2012/277 ; CTUT 9 mars 2011/59). L'autorité tutélaire conservait
néanmoins un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les
circonstances, de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de
s'écarter de ce dernier. Etaient notamment déterminants en la matière,
l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de
fortune et de revenus du pupille (ATF 116 II 399 c. 4b/cc ; TF 5A_319/2008
du 23 juin 2008 c. 4.1 ; SJ 2000 I p. 342). La circulaire n
o
4 du Tribunal
cantonal du 19 octobre 2011 relative à la rémunération des tuteurs et
curateurs (ci-après : circulaire n
o
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Les frais judiciaires liés à l'institution de mesures de protection
de l'enfant prises par l'autorité tutélaire ainsi que le défraiement du tuteur
ou du curateur sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent
dans l'obligation générale d'entretien prévue par l'art. 276 al. 1 CC
(Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 969, p. 561 ; ATF 110 II
8). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de
pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par
exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la
responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir
une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette
responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille
assume certes au premier chef la charge et l'éducation des enfants mais,
à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine
en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à
influer sur le sort des frais (JT 2003 III 40 c. 5a et les références citées).
Aux termes de l'art. 65a aTFJC (tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile, qui s’est appliqué jusqu’au 31 décembre
2012 dans toutes les procédures visées à l'art. 174 CDPJ [Code de droit
privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] conformément à
l'art. 100 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]), les opérations relatives à l'enquête, ainsi que les décisions ou
autorisations en matière tutélaire ou en matière de mesures de protection
des mineurs concernant des personnes dont les ressources ne suffisaient
pas pour leur entretien ou celui de leur famille, étaient exonérées
d'émoluments.
Selon la circulaire n
o
4, était réputé indigent tout pupille dont
la fortune nette était inférieure à 5'000 francs. L’indemnité allouée au
curateur était dans ce cas laissée à la charge de l’Etat. Malgré la lettre de
cette circulaire, c’était, dans les cas similaires à celui de l’espèce, la
situation financière des père et mère devant supporter les frais de la
mesure de protection de l’enfant qui était déterminante pour se prononcer
sur un éventuel cas d’indigence (cf. CTUT 6 février 2012/41 c. 4c/bb et la
référence citée).
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d) En l’occurrence, il était de la responsabilité des recourants,
en leur qualité de parents d’un enfant né hors mariage, de donner suite à
toute sollicitation de l’autorité relative à ce dernier et l’argumentation
développée par ceux-ci sur le caractère excusable de leur manque de
réaction aux lettres de la justice de paix des 5 juillet et 1
er
septembre
2010 ne saurait être suivie. En se montrant un tant soit peu collaborants
avec cette autorité judiciaire qui invitait la mère à se manifester, la
question de la reconnaissance aurait été clarifiée et celle de l’entretien de
l’enfant aurait aisément pu être réglée, ce qui aurait permis d’éviter
l’institution de la curatelle. Il s’avère donc que le comportement des père
et mère est directement à l’origine de la mesure et qu’il n’existe aucun
motif d’équité qui justifierait de s’écarter de la règle de la prise en charge
des frais par les parents. Il n’incombe pas à l’Etat de suppléer aux
carences d’un justiciable ne prêtant aucune attention aux injonctions de
l’autorité et se permettant de décider lui-même s’il entend y donner suite
ou non. De toute manière, si les recourants avaient pris la peine de
contacter la justice de paix et de se renseigner un peu sur le système légal
mis en place dans l’intérêt des enfants nés hors mariage, ils auraient
rapidement pu se rendre compte que les démarches de cette autorité
étaient parfaitement légitimes. Ainsi, c’est à juste titre que les frais de la
curatelle, soit les frais judiciaires et l’indemnité de la curatrice, ont été, sur
le principe, mis à la charge de K.________ et A.R.________, qui a reconnu
l’enfant et qui doit ainsi également supporter les frais en vertu de l'art.
276 al. 1 CC. Au surplus, la comparaison avec des cas soi-disant similaires
dans leur entourage n’est pas pertinente, dès lors que l’on ignore si les
circonstances étaient réellement identiques à celles du présent cas et si
les personnes concernées avaient ou non donné suite aux éventuelles
correspondances de la justice de paix.
S’agissant de la quotité des frais, l’émolument de 150 fr. relatif
à l’approbation de la convention alimentaire est conforme à l’art. 43 aTFJC
et celui de 200 fr. pour la levée de la curatelle correspond au minimum de
la fourchette de 200 à 500 fr. prévue à l’art. 42 let. b aTFJC, de sorte que
ces montants ne prêtent pas le flanc à la critique.
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Il en va de même de l’indemnité allouée à Me B.________, par
1'022 fr. 50. En effet, celle-ci représente un temps de travail de
8 heures 45 (8,75 heures) – soit un arrondi de trois minutes par rapport à
celui indiqué par la curatrice – au tarif horaire d’une avocate-stagiaire (110
fr.), plus les débours, par 60 fr., mais sans TVA conformément à la
circulaire n
o