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TRIBUNAL CANTONAL
GD08.040489-160389
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MmesBendani et Courbat, juges
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 442 al. 5, 450 ss CC ; 241 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.P., à L'Auberson, contre
la décision rendue le 19 janvier 2016 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants B.P., C.P.________
et D.P.________, tous trois domiciliés à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 19 janvier 2016, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 4 février 2016, la Justice de paix
du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a pris acte du jugement
de divorce rendu le 16 avril 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement
de Lausanne dans la cause opposant A.P.________ à E.P., parents
de B.P., C.P.________ et D.P., et confirmé par arrêt du 15
septembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (I), accepté
en son for le transfert des mesures suivantes : curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
308 al. 1 et 2 CC instituée en faveur de B.P. et C.P.________ et
mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence au sens de
l’art. 310 CC prononcée en faveur de D.P.________ (II), confirmé K.,
assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ),
dans ses fonctions de curatrice d’assistance éducative et de surveillance
des relations personnelles de B.P. et C.P.________ dans le présent
for (III), rappelé que K.________ exercera les tâches suivantes : assister les
père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin des enfants,
donner aux parents des recommandations et des directives sur
l'éducation, et agir directement, avec eux, sur les enfants et surveiller les
relations personnelles entre les enfants et le titulaire du droit de visite (IV),
confirmé le mandat de placement confié au SPJ en qualité de gardien dans
le présent for (V) dit que le SPJ exercera les tâches suivantes : placer
D.P.________ dans un lieu propice à ses intérêts, veiller à ce que la garde
de D.P.________ soit assumée convenablement dans le cadre de son
placement et veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec
ses père et mère (VI), rappelé à K.________ et au SPJ qu’ils sont tenus de
remettre annuellement à la présente autorité un rapport sur leur activité
et sur l'évolution de la situation de B.P., C.P. et
D.P.________ (VII), dit que la décision ne préjuge pas l'application de la loi
fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le
besoin (VIII) et dit que la décision est rendue sans frais (IX).
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3 -
En droit, les premiers juges ont considéré que les enfants
B.P., C.P. et D.P.________ étaient précédemment domiciliés
chez leur mère à [...], qu’il convenait de prendre acte du jugement
prononcé le 16 avril 2015 entre A.P.________ et E.P., et confirmé
par arrêt du 15 septembre 2015 de la Cour d’appel du Tribunal cantonal,
que ce jugement attribuait l’autorité parentale sur ces enfants à leur père,
fixait le lieu de résidence des deux premiers chez celui-ci, à Lausanne, et
celui du cadet auprès de ses grands-parents, également à Lausanne, que
ce jugement instituait une curatelle d’assistance éducative et de
surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC
en faveur de B.P. et C.P.________ et maintenait le mandat de l’art.
310 CC confié au SPJ, que les trois enfants étaient désormais domiciliés à
Lausanne et qu’il convenait dès lors d’accepter le transfert des mesures
instituées en leur faveur et de confirmer K., assistante sociale au
SPJ, dans ses fonctions de curatrice.
B.Par acte motivé du 7 mars 2016, A.P., par son conseil,
a recouru contre cette décision et pris, avec suite de frais et dépens, les
conclusions suivantes :
« I. Le recours est recevable et il est admis.
II.Les décisions rendues le 4 février 2016 par la Justice de paix du
district de Lausanne sont annulées voire modifiées en ce sens
que les chiffres II à IX sont annulés, voire modifiés, dans tous
les cas font l’objet d’une décision de suspension aussi
longtemps que le domicile des enfants n’est pas établi d’une
façon conforme à la réalité.
III.Le dossier est renvoyé à la Justice de paix du district de
Lausanne pour qu’elle prenne ensuite des décisions conformes
à la situation juridique des enfants.
IV.L’effet suspensif est accordé au présent envoi.
V.L’assistance judiciaire est accordée à Mme A.P.. »
A l'appui de son recours, A.P. a produit un bordereau
de cinq pièces, dont un courrier du 5 mars 2016 de la Dresse [...].
Par avis du 9 mars 2016, le Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : juge de paix) a notamment informé A.P.________ qu’il
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4 -
requérait le transfert des mesures concernant B.P.________ et C.P.________
à l’autorité française (cf. infra let. C).
Par avis du 10 mars 2016, la Cour de céans a imparti à
E.P., à B.H. et A.H.________ et au SPJ un délai pour se
déterminer sur le recours.
Par courrier du 14 mars 2016, le SPJ s’est opposé à la
restitution de l’effet suspensif et a produit un courrier du juge de paix du 9
mars 2016.
Par courrier du 15 mars 2016, A.P., par son conseil, a
pris acte du fait que les conclusions concernant B.P. et C.P.________
étaient devenues sans objet et a précisé son recours en ce sens que
D.P.________ reste placé chez ses grands-parents maternels. A.P.________ a
produit un courrier du juge de paix du 9 mars 2016.
Par courrier du même jour, A.P., par son conseil, a
indiqué que l’effet suspensif devrait être maintenu en ce qui concernait
D.P..
Interpellé sur le cas de D.P., le SPJ a indiqué, par
courrier du 16 mars 2016, qu’il n’était pas opposé à la restitution de l’effet
suspensif, dans la mesure où D.P. était placé chez ses grands-
parents et que le SPJ n’avait pas l’intention, à tout le moins
immédiatement, de déplacer D.P.________ de son lieu de vie actuel.
Par courrier du 17 mars 2016, A.P., par son conseil, a
précisé qu’elle retirait ses conclusions en tant qu’elles concernaient les
enfants B.P. et C.P..
Par avis du 17 mars 2016, le Juge délégué de la Cour de céans
a pris acte du retrait du recours en ce qui concerne les enfants
B.P. et C.P.________ et octroyé la restitution de l’effet suspensif
s’agissant de D.P.________.
-
5 -
Par courrier du 21 mars 2016, A.P., par son conseil, a
indiqué à la Cour de céans que son recours visait à faire constater que
E.P., de même que les enfants B.P.________ et C.P.________ étaient
en réalité domiciliés en France, à [...].
Le 4 avril 2016, A.P., par son conseil, a adressé à la
Cour de céans une copie de son courrier du même jour à la justice de paix.
Il résulte de ce dernier courrier qu’A.P. sollicite notamment la
fixation d’une audience réunissant les parties concernées afin d’aborder
l’avenir de son fils D.P..
Par lettre du 4 avril 2016, le SPJ a adressé à l’autorité de
protection un avis du 24 mars 2016 du Juge des Enfants du Tribunal pour
Enfants de [...], ainsi que deux courriers concernant la scolarité de
C.P..
Par courrier du 18 avril 2014, A.P., par son conseil, a
notamment requis la nomination d’un curateur pour D.P..
Le 1
er
juin 2016, Me Paul-Arthur Treyvaud a produit une liste
de ses opérations.
C.La cour retient les faits suivants :
B.P., C.P. et D.P., nés respectivement
les [...] 2000, [...] 2003 et [...] 2006, sont issus de l’union d’A.P. et
E.P..
En 2003, A.P. et E.P.________ se sont installés à [...], en
France.
En 2005, à la suite d’une enquête sociale diligentée par la
Direction départementale des Affaires sanitaires et sociales de [...] (ci-
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6 -
après : la DDASS), la garde des enfants B.P.________ et C.P.________ a été
confiée à leur père, la mère ayant été soupçonnée de violence et de
maltraitance.
Le 2 décembre 2005, la Direction générale de la prévention et
de l’action sociale du département de [...] (ci-après : le DIPAS) a rendu à
l’attention des autorités judiciaires un signalement, qui relevait un état
d’hygiène déplorable de B.P., son extrême fatigue et notamment
le fait que le défendeur l’amenait souvent en retard à l’école. Il y était
également indiqué que C.P. était souvent seul à la maison et que
le père apparaissait « complètement désemparé » face à ses
responsabilités.
Le 19 décembre 2005, le Juge des enfants auprès du Tribunal
pour Enfants de [...] a ordonné le placement provisoire des enfants dans
une famille d’accueil.
En février 2006, alors enceinte de l’enfant D.P.,
A.P., est retournée vivre en Suisse, à Lausanne, ses deux fils et
son époux restant en France.
Par prononcé du 10 janvier 2007, rendu ensuite d’une requête
de mesures protectrices de l’union conjugale formée le 10 avril 2006 par
A.P., le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne (ci-après : le président) lui a attribué la garde des enfants
B.P., C.P.________ et D.P.________ et a fixé le droit de visite du père
sur ses fils.
Par prononcé du 27 août 2007, rendu à la suite d’une
dénonciation émise par le SPJ, le président a retiré à A.P.________ le droit
de garde sur ses enfants B.P., C.P. et D.P.________ et l’a
confié au SPJ, ce service ayant fait état de la fragilité psychique de la
mère, d’une consommation importante de cannabis et d’un manque de
protection des enfants, dû à la présence de personnes non familières au
domicile de la mère.
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Après avoir été placés dans différents foyers, les enfants
B.P.________ et C.P.________ ont été pris en charge ensemble, dès le 25
février 2008, par la Fondation [...]. L’enfant D.P.________ a quant à lui été
placé chez ses grands-parents maternels, B.H.________ et A.H.________.
Par jugement rendu le 16 avril 2015, confirmé par arrêt du
15 septembre 2015 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, le
Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le
divorce des époux A.P.________ et E.P.________ (II), attribué l’autorité
parentale sur B.P., C.P. et D.P.________ à E.P.________ (III),
fixé le lieu de résidence de B.P.________ et C.P.________ au domicile de leur
père, qui en exerçait la garde de fait (IV), fixé le lieu de résidence de
D.P.________ au domicile de B.H.________ et A.H., qui en exerçaient
la garde de fait (V), maintenu le mandat de curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art.
308 al. 1 et 2 CC, en faveur de B.P., C.P.________ et D.P.,
ainsi que le mandat de l’art. 310 CC concernant D.P. (VI),
maintenu K., assistante sociale auprès du SPJ, dans l’exercice des
mandats de curatelle (VII), ratifié, pour valoir jugement, la convention
partielle du 20 janvier 2015 sur les effets du divorce (VIII) et transmis à la
justice de paix compétente le dossier pour le suivi des mesures de
protection des enfants (IX).
Par courrier du 4 décembre 2015, A.P., par son conseil,
a indiqué au juge de paix qu’il semblerait que le lieu de résidence habituel
des enfants B.P.________ et C.P.________ serait chez leur père, en France,
tandis que D.P.________ serait chez son grand-père, à Lausanne.
Par courrier du 13 janvier 2016, la Justice de paix des districts
du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a proposé à la Justice de paix
du district de Lausanne d’accepter le transfert des mesures concernant les
enfants B.P., C.P. et D.P.________ en son for, indiquant le
déplacement de leur domicile de [...], chez leur mère, à Lausanne, chez
leur père pour les deux aînés et chez ses grands-parents pour le cadet. La
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8 -
lettre du 4 décembre 2015 du conseil d’A.P.________ était jointe à cette
proposition de transfert de for.
Il résulte d’un courrier du 5 février 2016 de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) adressé à
E.P.________ que ce dernier avait déposé une demande relative au
parcours de scolarisation de C.P., que l’équipe pluridisciplinaire de
la MDPH avait évalué ses compétences, ses besoins et les mesures à
mettre en œuvre, qu’elle proposait dès lors soit une orientation vers un
institut médico-éducatif, soit un parcours en milieu ordinaire avec
dispositif adapté consistant en une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
(ci-après : ULIS) à temps partiel pour une rescolarisation très progressive
et qu’il était conseillé de prendre rendez-vous très rapidement avec un
pédopsychiatre pour un suivi.
Par courrier du 10 février 2016, A.P., par son conseil, a
indiqué à la justice de paix que les enfants B.P.________ et C.P.________
étaient en réalités domiciliés, depuis le mois de juin 2015, auprès de leur
père à [...] en France et non à Lausanne comme mentionné dans la
décision du 19 janvier 2016. A.P.________ a requis de cette autorité qu’elle
établisse le lieu de résidence habituelle de ses enfants, avant l’échéance
du délai de recours contre cette décision.
Par courrier du 12 février 2016, le juge de paix a indiqué à
A.P.________ que l’acceptation du transfert de for se fondait sur l’extrait du
registre des personnes et qu’il invitait le SPJ à se renseigner sur le lieu de
résidence habituelle des enfants.
Par courrier du 18 février 2016, le SPJ a indiqué ce qui suit à la
justice de paix :
« Pour vous répondre, nous pouvons vous transmettre les éléments
suivants :
-B.P.________ et C.P.________ vivent chez leur père en France, sur
la commune de [...].
-B.P.________ est scolarisé au collège des [...], en 3
ème
A.
-C.P.________ était scolarisé au collège des [...] selon décision du
MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
-
9 -
jusqu’au mois de décembre mais comme une scolarisation
ordinaire ne convient pas, C.P.________ va intégrer une classe de
6 élèves à l’Istitut Médico-Educatif (IME) [...].
-D.P.________ est un enfant qui est pris dans le conflit des adultes.
C’est pourquoi, nous avons décidé qu’un bilan au SUPEA puisse
être effectué afin de déterminer si un suivi psychologique est
nécessaire.
-Mme A.P.________ a vu ses enfants au mois de décembre avec
l’accord de M. E.P.. En effet, à ce jour, aucun rythme de
visites régulières n’a été mis en place puisque nous attendions
la décision du Tribunal d’Arrondissement lequel devait statuer
sur la présence ou non d’une tierce personne demandée, à
l’époque, par les enfants, A ce jour, aucune décision n’a été
prise à ce sujet. Monsieur E.P. serait disposé à amener
ses enfants jusqu’à Genève pour que des visites puissent avoir
lieu. (...) »
Par courrier du 4 mars 2016, l’Académie de Lyon a indiqué à
E.P.________ qu’à compter du 14 mars 2016, C.P.________ était affecté à
l’ULIS pour une scolarisation progressive et à temps partiel.
Par courrier du 5 mars 2016, la Dresse [...], médecin traitant
d’A.P.________ et D.P., a indiqué que les conclusions de l’expertise
de psychiatrie légale du 26 juin 2012 concernant le placement de
B.P. et C.P.________ chez leur père n’étaient pas du tout suivies et
a souligné l’investissement des grands-parents dans l’éducation et la vie
quotidienne de D.P..
Par avis du 9 mars 2016 au SPJ, le juge de paix a constaté que
B.P. et C.P.________ étaient désormais domiciliés à [...], en France,
où ils avaient leur résidence habituelle et a par conséquent prié le SPJ
d’entreprendre toutes démarches utiles afin de transférer les mesures de
protection de ces enfants à l’autorité française compétente.
Par avis du même jour, le juge de paix informé A.P.________
qu’au vu du domicile actuel de B.P.________ et C.P.________, il requérait le
transfert des mesures les concernant à l’autorité française et que,
s’agissant de son droit de visite, ses modalités devaient être établies
d’entente avec le titulaire de l’autorité parentale et le SPJ, tel que prévu
par la convention ratifiée par le jugement de divorce.
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Le 14 mars 2016, le SPJ a pris contact avec le Tribunal pour
Enfants de [...] l’informant du fait que B.P.________ et C.P.________ – en
faveur desquels était instaurée une mesure de curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles – étaient domiciliés
en France. Le SPJ a indiqué que la mesure devrait être maintenue dans la
mesure du possible, car après plusieurs années de placement des enfants,
il était nécessaire d’accompagner E.P.________ et ses fils dans la prise en
charge et de veiller à la régularisation du droit de visite d’A.P..
Par avis du 24 mars 2016, le Juge des Enfants du Tribunal pour
Enfants de [...] a indiqué au SPJ qu’il lui était possible d’instaurer une
mesure dite d’assistance éducative en milieu ouvert en application des
règles restrictives du Code civil français, qu’une telle intervention limitait
toutefois le droit d’autorité parentale, qu’il proposait par conséquent de
transmettre la demande du SPJ au Procureur de la République du Tribunal
de Grande Instance de [...], lequel pourrait alors le saisir, et qu’il pourrait
alors convoquer la famille en vue d’une possible intervention éducative.
Par avis du 17 mai 2016, le juge de paix des districts du Jura –
Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a indiqué au conseil d’A.P. que
K., avait confirmé qu’aucune démarche concrète n’avait été
entreprise en vue d’un départ de D.P. en France, que des
réflexions en ce sens étaient en cours, mais que, le cas échéant, une
requête formelle serait adressée à l’autorité de protection de l’enfant
compétente.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
acceptant, en application de l’art. 442 al. 5 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) le transfert en son for de mesures concernant
des enfants et confirmant le SPJ dans ses fonctions.
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1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être
trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5
e
éd., 2014
Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant
cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont
admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance
(Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art.
-
12 -
450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
1.2L’art. 241 CPC (applicable par analogie par renvoi des art. 450f
CC, 20 LVPAE et 219 CPC) prévoit la possibilité pour une partie de mettre
fin à une partie de la procédure sans décision du juge, même en deuxième
instance (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1, 8 et 9 ad art. 241 CPC,
p. 933 ss).
Par courriers des 15 et 17 mars, la recourante a déclaré retirer
ses conclusions en tant qu’elles concernaient les enfants B.P.________ et
C.P.. Cette déclaration a mis fin à la procédure de recours
concernant les prénommés et le Juge délégué de la Cour de céans en a
pris acte par avis du 17 mars 2016.
1.3En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants
mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable
en tant qu’il concerne l’enfant D.P.. Il en va de même des pièces
produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà
au dossier.
L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d al. 1 CC. Le père des enfants, ainsi que leurs grands-parents
maternels ont été invités à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable
par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE).
2.La recourante conteste la décision de l’autorité de protection
acceptant en son for le transfert de la mesure prononcée en faveur de son
fils cadet et confirmant notamment le mandat de placement confié au SPJ
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13 -
en qualité de gardien. Elle reproche en particulier à l’autorité de protection
d’avoir donné pour tâche au SPJ de placer son fils dans un lieu propice à
ses intérêts et pas directement chez ses grands-parents maternels.
2.1L’art. 442 al. 5 CC dispose que si la personne faisant l’objet
d’une mesure de protection change de domicile, la compétence est
transférée immédiatement à l’autorité de protection de l’adulte du
nouveau lieu de domicile, à moins qu’un juste motif ne s’y oppose. Ainsi, si
une personne concernée par une mesure du droit de protection de l’enfant
ou de l’adulte change de domicile, l’autorité de protection du nouveau
domicile doit reprendre immédiatement la mesure. De justes motifs
pourraient s’opposer à une reprise immédiate de la mesure, par exemple
l’instabilité effective et prouvable du nouveau domicile, des affaires non
liquidées mais susceptibles de l’être, une déstabilisation à craindre, en
particulier lors d’un changement de curateur (Transfert d’une mesure de
protection de l’enfant et de l’adulte après un changement de domicile [art.
442 al. 5 CC], Recommandation de la COPMA de mars 2015, publiée in
Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2016 (2) p. 172).
2.2En l’espèce, il est établi que le domicile de l’enfant concerné
se trouve à Lausanne. D’ailleurs, personne ne le conteste. En outre, la
recourante n’établit pas que l’on se trouverait en présence de justes
motifs empêchant un transfert immédiat du for ; en particulier, on relève
que le transfert de for n’entraîne aucune modification en relation avec le
gardien, en l’occurrence le SPJ.
Le fait pour l’autorité de protection de donner pour tâche au
SPJ de placer l’enfant dans un lieu propice à ses intérêts ne prête pas le
flanc à la critique. Le SPJ est en effet à même de placer l’enfant dans le
lieu qui lui convient le mieux, ce qui n’est pas incompatible avec un
placement chez les grands-parents. Dans un courrier du 16 mars 2016, le
SPJ a d’ailleurs indiqué que l’enfant était actuellement placé chez ses
grands-parents et qu’aucun déplacement n’était prévu dans l’immédiat.
Il résulte également d’un avis du 17 mai 2016 de l’autorité de protection
que le SPJ n’a entrepris aucune démarche concrète en vue d’un départ de
-
14 -
l’enfant en France. Des réflexions en ce sens sont certes en cours, mais il
n’est pas établi qu’elles auraient abouti.
Enfin, dans un dernier moyen, la recourante semble requérir la
nomination d’un curateur de représentation pour l’enfant. Il n’y pas lieu de
donner suite à cette requête dans le cadre du présent arrêt, dès lors que
la décision attaquée ne porte que sur la question du transfert de for.
3.1Le recours d’A.P.________ doit être rejeté dans la mesure où il
concerne l’enfant D.P.________ et la décision attaquée confirmée.
3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
3.3 La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire pour la procédure de recours.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
Le recours n’apparaissant pas, au moment où il a été déposé,
d’emblée mal fondé et A.P.________ disposant de ressources insuffisantes,
le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé ; il y a lieu de désigner
Me Paul-Arthur Treyvaud en qualité de conseil d’office de la prénommée.
En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Paul-
Arthur Treyvaud a droit à une rémunération équitable pour ses opérations
et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations
- 15 -
du 1
er
juin 2016, le conseil précité indique avoir consacré 710 [recte : 690]
minutes à l’exécution de son mandat, soit 1 heure de conférence avec sa
cliente, 80 minutes de conférences téléphoniques, 380 minutes pour un
échange de trente-huit courriers, 100 minutes pour la rédaction du
recours, 20 minutes pour l’élaboration du bordereau et 50 minutes pour
l’étude du dossier. Il indique également des débours, par 138 fr. 50,
incluant des photocopies et des entretiens téléphoniques.
Le temps allégué pour les correspondances, dont on ne
connaît pas le détail, notamment s’il comprend de simples avis de
transmission, est excessif. Il convient de le ramener à 190 minutes. Par
ailleurs, la confection du bordereau relève d’une activité de secrétariat, de
sorte qu’elle ne doit pas figurer dans une liste d’assistance judiciaire
(CREC 16 décembre 2015/434 et les références citées ; CREC 14
novembre 2013/377). Il convient également de remplacer les 138 fr. 50
réclamés au titre des débours par le forfait de 50 fr. prévu à ce titre, le
coût des photocopies et des conversations téléphoniques étant compris
dans les frais généraux et ne pouvant être inclus dans les débours (CREC
14 novembre 2013/377).
En définitive, il faut retenir 8 heures d’activité d’avocat au tarif
horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit une indemnité de
1'440 fr. (8 h. x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent des débours, par 50 fr., et la
TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 119 fr. 20 (115 fr. 20 +
4), soit au total 1'609 fr. 20.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours concernant l’enfant D.P.________ est rejeté.
-
16 -
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud, conseil de la
recourante A.P., est arrêtée à 1'609 fr. 20 (mille six
cents neuf francs et vingt centimes), TVA et débours compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Paul-Arthur Treyvaud (pour Mme A.P.),
-M. E.P., personnellement,
-Mme et M. B.H. et A.H., personnellement,
-Mme K., Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre,
-
17 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :