252 TRIBUNAL CANTONAL GC22.038931-240699 145 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 59 al. 2 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C.K., à [...], contre la décision rendue le 26 mars 2024 par la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants A.K. et B.K.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
avril 2023 au 12 mars 2024 (II), nommé Me E.________, avocate-stagiaire en l’étude [...] à [...], en qualité de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de
4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix relevant et libérant un curateur de son mandat, arrêtant son indemnité finale et désignant une nouvelle curatrice. 4.2 4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 4.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC).
4 - Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). 4.3En l’espèce, la recourante expose que Me W.________ a rempli son mandat à satisfaction, A.________ ayant reconnu B.K.________ le [...] 2023 et les primes de naissance des enfants, ainsi que les allocations familiales les concernant ayant été versées. Elle déclare qu’elle ne voit plus la nécessité « de prolonger, d’allonger, d’entretenir, un suivi administratif, pour un nouveau mandat de curateur, dès lors où tout a été abouti ». Elle sollicite ainsi implicitement la levée de la curatelle en établissement de filiation et en fixation d’entretien instituée en faveur de A.K.________ et de B.K.________ par décision de la justice de paix du 7 septembre 2022. Or, cette question ne fait pas l’objet de la décision attaquée, qui a trait au changement de curateur. Le recours de C.K.________ est par conséquent irrecevable, faute d’intérêt digne de protection. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser la recourante, la curatelle instituée en faveur de A.K.________ et de B.K.________ est encore d’actualité pour faire valoir la créance alimentaire de ces derniers, ce qu’indique du reste la décision entreprise au chiffre IV de son dispositif.
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