252 TRIBUNAL CANTONAL GC22.003742-230301 54 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 mars 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini
Art. 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 26 janvier 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à C., à [...], et concernant l’enfant D.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant reconduisant la curatelle de surveillance des relations personnelles confiée à une assistante sociale de la DGEJ et modifiant le chiffre I de la convention passée le 7 octobre 2021 par les parties, ratifiée pour valoir jugement le 18 janvier 2022 par la justice de paix, concernant le droit de visite de l’intimé sur son fils. 3.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du
4 - droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 14 juillet 2022/120). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE, p. 1251). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond pour permettre, le cas échéant, à l'autorité supérieure de statuer à nouveau, ce principe valant également lorsque la procédure est gouvernée par la maxime d’office (Jeandin, CR-CPC, n. 4 ad art. 311 CPC, p. 1511 ; CCUR 25 février 2021/53). S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR- CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; 5A_206/2016 du 1 er juin 2016 consid. 4.2.2 ; CCUR 25 février 2021/53).
5 - 3.3En l’espèce, la recourante déclare s’opposer fermement à la décision attaquée, exposant en substance que l’intimé n’a pas donné suite aux convocations de la DGEJ et n’a pas collaboré, que l’assistante sociale s’est peu investie dans la situation, que la grand-mère paternelle de l’enfant va déménager à [...], qu’elle a par ailleurs été sous le choc de la question que lui avait posée la juge de savoir si elle voulait toujours qu’une expertise psychiatrique de C.________ soit ordonnée, qu’elle ne sait pas à qui s’adresser pour s’en sortir et que D.________ ne va pas bien à l’école. Elle indique également que la décision attaquée « pourrait être acceptable pour autant que la DGEJ puisse mettre en œuvre ce qui est noté sur son bilan du 23 janvier 2023 », soit un travail sur la parentalité de l’intimé et la surveillance des relations père-fils. Elle ajoute qu’il n’y a toutefois aucun suivi de l’intimé par la DGEJ. Elle conclut son recours de la manière suivante : « J’accepte de ce fait uniquement votre décision du 31 janvier uniquement pour autant que j’ai la certitude que M. C.________ soit réellement suivi par la DGEJ, avec des dates fixes qu’il doit respecter (et non pas uniquement sur les papiers de la DGEJ). Dans le cas contraire, je m’oppose à cette décision ! D’ailleurs, un peu plus de suivi de D.________ serait, me semble-t-il, aussi important, vu le peu de contact de Mme G.________ ». Or, à cet égard, la recourante ne formule aucune critique étayée contre le raisonnement des premiers juges s’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles ou de la modification du droit de visite du père. En particulier, elle ne motive pas pour quelle(s) raison(s) la décision entreprise serait infondée et ce qui justifierait de la revoir. De même, elle ne prend aucune conclusion tendant à la modification ou à l’annulation du dispositif de cette décision. Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui impartissant un délai pour rectifier le vice découlant d’une motivation et de conclusions déficientes, celui-ci étant irréparable pour les motifs exposés plus haut. Par surabondance, il est précisé que la Chambre de céans ne répond pas de l'organisation étatique de la protection de l'enfance, que le
6 - choix de la curatrice désignée au sein de la DGEJ n’est donc pas de son ressort et qu’il ne lui appartient pas non plus d’assurer l’exécution forcée de la curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant des parties. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
7 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme B., -M. C., -DGEJ, Office régional pour la protection des mineurs [...], à l’att. de Mme G.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :