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TRIBUNAL CANTONAL
GC18.053777-190047
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 28 janvier 2019
Composition : M. K R I E G E R , président
M.Colombini et Mme Kühnlein, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 442 al. 5, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C.S., à [...], contre la
décision rendue le 26 novembre 2018 par la Justice de paix du district de
la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant mineur E.S., à
[...].
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Le 27 juin 2018, l’Autorité de protection de l’adulte et de
l’enfant de Berne (KESB) a institué en faveur d’E.S., né le [...]
2018, fils de C.S. auprès de qui il était domicilié, [...], 3020 Berne,
une mesure de curatelle en établissement de filiation et en fixation
d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1910 ; RS 210).
Selon le Registre cantonal des personnes, C.S.________ et son
fils E.S.________ ont leur résidence principale à [...], [...], depuis le 1
er
août
Par courrier à la Justice de paix du district de la Broye-Vully du
5 novembre 2018, l’Autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de
Berne a requis que la mesure qu’elle avait instituée le 27 juin 2018 soit
transférée à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile
d’E.S..
Par décision du 26 novembre 2018, envoyée pour notification
aux parties le 13 décembre 2018, la Justice de paix du district de la Broye-
Vully
a accepté en son for le transfert de la curatelle en établissement de
filiation et en fixation d’entretien au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en
faveur d’E.S., domicilié à [...] (I) ; a nommé en qualité de curatrice
Me Alexa Landert, avocate à Yverdon-les-Bains (II) ; a dit que la curatrice
aurait pour tâches, dans le cadre de la curatelle en établissement de la
filiation, d’établir la filiation paternelle de l’enfant, en recourant si
nécessaire à l’action en paternité conformément aux art. 261 ss CC et,
dans le cadre de la curatelle en fixation d’entretien, de représenter
l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire, en recourant si nécessaire
à l’action en aliments conformément aux art. 276 ss CC (III) ; a autorisé Me
Alexa Landert à plaider dans le cadre de cette affaire, selon les art. 261,
263 et 279 CC, en l’invitant, le cas échéant, à requérir l’assistance
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judiciaire, la décision valant procuration avec droit de substitution (IV) ; a
invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité un rapport sur son
activité et sur l’évolution de la situation d’E.S.________ (V) ; a privé d’effet
suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) et a
laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (VI et VII).
Dès lors que l’enfant mineur E.S.________ était domicilié depuis
le 1
er
août 2018 à [...], qu’il y avait le centre de ses intérêts et que son
établissement paraissait durable, les premiers juges ont considéré que la
mesure de protection dont il faisait l’objet devait être immédiatement
transférée à l’autorité de protection du nouveau lieu de domicile, aucun
juste motif ne s’y opposant (art. 442 al. 5 CC).
- Par courrier du 29 décembre 2018, intitulé « Recours »,
C.S.________ a déclaré qu’elle « n’accept[ait] pas de curatelle pour [son]
enfant ».
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection relative au transfert de for d’une mesure de curatelle en
établissement de filiation et fixation d’entretien (art. 308 al. 2 CC) et à la
désignation d’un curateur.
3.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV
173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b
al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC).
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Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art.
450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant pas être trop élevées
(Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6
e
éd., Bâle 2018, n.
42 ad art. 450 CC,
p. 2825).
3.3En l'espèce, la recourante – qui a la qualité de proche au sens
de
l’art. 450 al. 2 CC – conteste l’institution en faveur de son fils d’une
mesure de protection selon l’art. 308 al. 2 CC. En tant que le recours,
interjeté en temps utile, remet uniquement en question le principe de la
curatelle instituée par la décision du 27 juin 2018 de la KESB, qui n’est pas
l’objet de la décision attaquée, il est irrecevable, étant relevé que la
recourante ne remet pas en cause la personne désignée comme curatrice
ni le transfert de for. Au demeurant, le recours n’est pas du tout motivé,
ce qui constitue un autre motif d’irrecevabilité (art. 450 al. 2 CC).
- En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, le
présent arrêt étant rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du
28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
III. L’arrêt est exécutoire.
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Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme C.S.________,
-Me Alexa Landert,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :