251
TRIBUNAL CANTONAL GC16.043346-161871 250 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 novembre 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 8 LVPAE ; 76 al. 2 LOJV ; 450 CC ; 276 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.V., à Lausanne, contre la décision rendue le 21 juin 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l'enfant B.V.. Délibérant à huis clos, la chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 21 juin 2016, envoyée pour notification aux parties le 4 octobre 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci- après : la justice de paix) a institué une curatelle en établissement de filiation et en fixation d'entretien au sens de l'art. 308 al. 2 CC en faveur d'B.V., né le [...] 2014 (I), nommé R., avocate-stagiaire en l'Etude de Me [...], avocat à Lausanne, en qualité de curatrice (II), défini les tâches de la prénommée (III), autorisé Me R.________ à plaider dans le cadre de l'affaire, la décision valant procuration avec droit de substitution (IV et V), rappelé à l'intéressée que sa rémunération sera arrêtée par l'autorité de protection conformément à l'art. 3 al. 4 RCur, hors TVA, en principe à l'issue de sa mission sur présentation de sa liste d'opérations (VI), dit qu'il appartiendra à la curatrice de requérir la dispense d'avance de frais par-devant l'autorité de fond qu'elle sera appelée à saisir ou à requérir l'assistance judiciaire pour que l'enfant soit exonérée de l'avance de frais ou des frais de justice (VII), invité la curatrice à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d'B.V.________ (VIII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (IX) et mis les frais correspondants, par 200 fr., à la charge de A.V.________ et d'X., chacun par moitié (X). En droit, les premiers juges ont considéré qu'au vu des circonstances, il se justifiait de mettre la moitié des frais de la décision à la charge de chacun des parents de l'enfant, en application des art. 38 LVPAE et 50b al. 2 TFJC. B.Par acte daté du 27 octobre 2016, A.V. a interjeté recours contre cette décision, contestant devoir assumer la moitié des frais en résultant.
3 - C.La chambre retient les faits suivants : 1.Par requête du 27 août 2015, A.V.________ a requis l'institution d'une curatelle de représentation en faveur de son fils B.V., né le [...] 2014, afin d'établir la paternité de l'enfant. Selon ses propos, le père d'B.V. refusait d'assumer ses responsabilités et, notamment, de participer à l'entretien de son fils. 2.Le 6 octobre 2015, la Juge de paix du district de Lausanne (ci- après : la juge de paix) a procédé aux auditions de la mère de l'enfant et d'X., désigné par la requérante comme étant le père d' [...]. Lors de sa comparution, X. a reconnu être le père d' [...] et exposé qu'il n'avait pas entrepris les démarches idoines pour le reconnaître car il avait perdu un peu de temps, mais qu'il s'apprêtait à faire le nécessaire. Il a déclaré qu'il voyait son fils à raison d'un week-end sur deux et que, précédemment, il versait ce qu'il pouvait à son ex- compagne pour l'entretien de leur fils mais qu'actuellement, il se trouvait au chômage à 50 %. Il a déclaré souhaiter voir son enfant une semaine sur deux. La mère d' [...] s'est déclarée d'accord avec l'instauration d'une autorité parentale conjointe. Au vu des déclarations des parties, la juge de paix a suspendu la cause jusqu'au 31 décembre 2015 et fixé un délai à cette même date au père de l'enfant pour qu'il reconnaisse son fils. Dans le même délai, elle a invité les parties à lui soumettre, dans la mesure du possible, une convention réglant les questions de l'autorité parentale, de l'entretien et du droit de visite relatifs à [...].
4 - 3.Par courrier du 16 décembre 2015, la mère de l'enfant a fait part à la juge de paix de difficultés qu'elle rencontrait depuis quelques temps avec son ex-compagnon, faisant état de menaces, insultes et chantage et se plaignant que l'intéressé déplaçait les horaires à sa guise lorsqu'il voulait prendre leur fils pour le week-end, qu'il le gardait ou le ramenait plus tard que prévu. Par ailleurs, elle a déclaré qu'il ne lui rendait pas certains effets personnels de l'enfant ce qui l'obligeait à faire des achats supplémentaires et aggravait sa situation financière, déjà difficile. Eu égard à toutes ces difficultés, elle demandait à pouvoir comparaître avec son ex-compagnon à une nouvelle audience pour exposer plus concrètement la situation. 4.Le 23 février 2016, la juge de paix a procédé à une nouvelle audition des parents d' [...]. Lors de sa comparution, le père de l'enfant a affirmé que des problèmes professionnels l'avaient empêché de procéder à la reconnaissance de son fils. En outre, il était dans l'attente d'un acte de naissance de l'Ambassade du Portugal, qui devait lui être délivré dans la semaine du 29 février 2016. Le comparant a encore assuré vouloir s'occuper de son enfant et souhaiter bénéficier d'une garde partagée, ajoutant chercher un travail en tant qu'agent de sécurité et affirmant que son actuelle épouse pouvait s'occuper d'B.V.. A.V. a déclaré, quant à elle, rencontrer de graves problèmes de communication avec le père de son enfant et s'opposer à une garde partagée. La juge de paix a informé les parties de sa décision de suspendre l'audience jusqu'à la mi-mars au plus tard afin de leur permettre de procéder aux démarches de reconnaissance d'B.V.________ et de s'entendre sur les modalités de sa prise en charge, et précisé qu'à défaut, un curateur serait désigné à l'enfant.
5 - 5.Par courrier du 20 mai 2016, le père de l'enfant a informé la juge de paix qu'il s'occupait de son fils une semaine sur deux, qu'il voulait procéder à la reconnaissance d'B.V.________ et qu'il voulait exercer son autorité de père, mais qu'il faisait l'objet de menaces et pressions de la part de son ex-compagne en laquelle il n'avait pas confiance. Il a demandé l'instauration d'une curatelle afin que les questions en rapport avec l'enfant soient réglées correctement. Par correspondance du 25 mai 2016, A.V.________ a déclaré que, malgré ses demandes répétées, son ex-compagnon n'avait toujours pas reconnu leur fils et qu'elle consentait dès lors à ce qu'une curatelle soit instituée. Par lettre du 6 septembre 2016, X.________ a réitéré sa demande d'une curatelle, invoquant craindre notamment que l'aide qui lui était versée pour le paiement du loyer de son appartement lui soit retirée si les opérations de curatelle n'étaient pas engagées et indiqué faire toujours l'objet de menaces de la part de son ex-compagne qu'il accusait de tirer parti de la situation. E n d r o i t :
1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix mettant les frais de la cause à la charge des parents d'un enfant mineur, chacun pour moitié.
1.2 1.2.1 Selon les art. 8 LVPAE (loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255) et 76 al. 2 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal connaît de tous
La chambre de céans est ainsi compétente pour statuer sur le recours déposé par A.V.________ contre la décision de la justice de paix prévoyant en particulier la mise à sa charge de la moitié des frais judiciaires. 1.2.2 Les décisions prononcées par l'autorité de protection de l'adulte sont en principe susceptibles du recours de l'art. 450 CC. Toutefois, cette voie de droit ne s'applique qu'aux décisions finales et provisionnelles. Les décisions préjudicielles, telles que celles relatives à la récusation, la suspension de la procédure ou l’obligation de collaborer, ainsi que les décisions d’instruction ne peuvent être contestées que par les voies de recours prévues par les dispositions de la procédure civile, lesquelles sont applicables par analogie si le droit cantonal n’en dispose autrement (JdT 2015 III 161 consid. 2 let. ab 2 ème al. et références citées). Le règlement des frais ne pouvant être assimilé à une ordonnance d'instruction lorsqu'il est inclus dans une décision finale ou provisionnelle, il doit être contesté par la voie du recours de l'art. 450 CC (Circulaire du Tribunal cantonal n° 30 du 5 décembre 2012 ch. 13 ; Tappy, CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272)] commenté, n. 10 ad art. 110 CPC). 1.2.3Le délai légal pour interjeter recours contre une décision finale de l'autorité de protection est de trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibé rations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé comme en l'espèce, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
1.2.4 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, conformément aux réquisits procéduraux ci- dessus rappelés, le présent recours est recevable.
2.La recourante conteste devoir assumer la moitié des frais de la décision incriminée. 2.1 Aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
Selon l’art. 12 LVPAE, les dispositions générales (art. 1 à 196) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270) du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC ; RS 272) sont applicables à titre complémentaire à la présente loi en matière de procédure d’intervention des autorités de protection de l’adulte et de l’enfant.
2.2 En l’espèce, si la recourante a certes initialement saisi la justice de paix pour obtenir que les démarches nécessaires à la reconnaissance
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.