251
TRIBUNAL CANTONAL
GC15.033089-151459
277
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
MM. Colombini et Krieger, juges
Greffier :Mme Bourckholzer
Art. 12 al. 4 Tit. final CC ; 298b CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.Z.________ contre la décision
rendue le 16 juin 2015 par la Justice de paix du district de Nyon dans la
cause concernant l’enfant B.Z.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 juin 2015, dont la motivation a été envoyée
aux parties le 5 août 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a attribué l’autorité parentale conjointe à A.Z.________ et
I.________ sur leur enfant mineur B.Z., né le [...] 2010 (I), institué
une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art.
308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de
l’enfant (II), nommé [...], assistant social auprès du Service de protection
de la jeunesse, ORPM de l’Ouest (ci-après : SPJ) en qualité de curateur (III),
dit qu’il surveillera les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire
du droit de visite (IV) et remettra annuellement à l’autorité de protection
un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Z.
(V), privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VI) et
statué sur les frais (VII).
En droit, les premiers juges ont institué l’autorité parentale
conjointe, considérant que, contrairement à l’avis de A.Z., le conflit
récurrent qui la divisait d’avec I. ne justifiait pas de priver celui-ci
d’exercer ses droits et de l’exonérer de ses devoirs à l’égard de l’enfant,
qu’il était un bon père, qu’il avait pris l’engagement de ne pas emmener
son fils à certaines réunions des Témoins de Jéhovah dont il disait n’être
qu’un sympathisant et que, par ailleurs, l’attribution de l’autorité parentale
conjointe permettrait à l’intéressé de se responsabiliser à l’égard de son
fils et de s’affirmer davantage dans son rôle de père.
B.Par acte du 7 septembre 2015, A.Z.________ a recouru contre
cette décision et conclu, avec suite de dépens, à la réforme du chiffre I de
son dispositif en ce sens que la requête en institution de l’autorité
parentale conjointe sur leur fils B.Z., déposée par I., est
rejetée et qu’elle reste seule détentrice de l’autorité parentale ;
subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre I du dispositif de la
décision, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour
-
3 -
nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures
d’instruction, elle a requis l’audition de deux témoins. Elle a également
produit un bordereau de pièces et sollicité la restitution de l’effet suspensif
au recours.
Par décision du 11 septembre 2015, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a restitué l’effet
suspensif au recours.
Par lettre du 25 septembre 2015, l’autorité de protection a
déclaré se référer aux considérants de la décision attaquée et s’en
remettre à la cour de céans quant au sort à donner à la cause.
Par décision du 27 octobre 2015, le juge délégué a accordé
l’assistance judiciaire à l’intimé, avec effet rétroactif au 7 septembre 2015,
pour la procédure de recours, l’a exonéré du paiement d’avances ainsi que
des frais judiciaires, désigné Me Loïc Parein, avocat à Lausanne, comme
conseil d’office et astreint le requérant au paiement d’une franchise
mensuelle de 100 fr., dès et y compris le 1
er
décembre 2015.
Par mémoire et déterminations respectifs du 26 octobre 2015,
l’intimé et le SPJ ont conclu au rejet du recours.
Par courrier du 28 octobre 2015, A.Z.________ a confirmé sa
réquisition de faire entendre trois témoins, à savoir L., J. et
X.________.
C.La cour retient les faits suivants :
B.Z.________ est né le [...] 2010 de l’union hors mariage de
A.Z.________ et de I.. Le père a reconnu l’enfant le 30 mars 2011
puis convenu avec sa mère de l’exercice d’un droit de visite et d’une
participation à son entretien selon des modalités qui ont été fixées par
conventions conclues en 2013 et 2014. A.Z. et I.________, qui se
-
4 -
sont séparés avant la naissance de l’enfant, s’opposent depuis plusieurs
années sur différents points concernant B.Z., notamment
l’exercice du droit de visite exercé par le père, leur conflit ayant déjà
nécessité un suivi du SPJ entre le 20 août 2010 et le 12 mars 2012.
Les 10 juin et 1
er
juillet 2014, le père de l’enfant a requis de
l’autorité de protection de fixer les modalités d’exercice de son droit de
visite puis d’instituer l’autorité parentale conjointe.
A la suite de cette requête, le Juge de paix du district de Nyon
(ci-après : juge de paix) a procédé aux auditions des parents de
B.Z., assistés de leurs conseils respectifs, le 9 juillet 2014.
Lors de leur comparution, les intéressés ont fait valoir leurs
différents motifs de discorde.
En particulier, la mère s’est plainte de n’être pas suffisamment
informée par son ex-compagnon des difficultés diverses que leur enfant
pouvait rencontrer lorsqu’il était en visite chez son père, notamment sur
les raisons pouvant expliquer qu’il présentait parfois de petites blessures
ou lésions à son retour. Ainsi, elle s’est étonnée de l’existence d’une
cloque importante que l’enfant présentait au niveau de l’un de ses pieds,
mettant en doute les explications que le père lui avait fournies et
soupçonnant qu’il s’agissait plutôt de brûlures. S’opposant fermement à
ces accusations, le père a montré la chaussure qui se trouvait à l’origine
de la lésion et s’est référé à un certificat médical attestant ses dires.
La mère a également reproché au comparant de ne pas
toujours respecter les modalités d’exercice du droit de visite conclues
entre eux, de ramener l’enfant avec retard et de lui imposer certains
horaires, en fonction de son emploi du temps. Si le comparant a reconnu
ne pouvoir toujours respecter rigoureusement les modalités d’exercice du
droit de visite en raison d’impératifs personnels comme le service civil et
son engagement de pompier, en plus de sa profession, il a toutefois
-
5 -
également reproché à l’intéressée son manque de compréhension et de
souplesse à cet égard.
En outre, la comparante a dit s’inquiéter et se méfier des liens
que le père entretenait avec les Témoins de Jéhovah, craignant qu’il ne
néglige leur enfant ou qu’il ne lui donne pas les soins adéquats pour se
conformer aux préceptes de ce mouvement. Elle s’est déclarée en
défaveur de l’instauration de l’autorité parentale conjointe.
De manière à régler leurs divergences à propos du droit de
visite, les parties ont complété les modalités d’exercice qu’elles avaient
convenues entre elles selon accord du 5 juin 2013.
Le 7 octobre 2014, le SPJ a informé l’autorité de protection du
signa-lement que lui avait adressé la directrice de la crèche où se trouvait
l’enfant. Dans son signalement, l’intéressée avait indiqué que l’enfant se
montrait généralement agressif avec les autres enfants, parfois très brutal
et ne supportait pas de prêter ses jeux. Très agité durant son sommeil, il
gémissait parfois et, par ailleurs, mettait les bras devant son visage
lorsqu’un adulte s’approchait de lui pour lui poser une limite. Le 10
septembre 2014, B.Z.________ avait présenté une marque rouge
importante sur la joue gauche et noire sous l’œil et avait expliqué à
l’éducatrice que son beau-père l’avait tapé et qu’il était tombé. Sa mère
n’avait pas corroboré ses dires, ne semblant pas très à l’aise, et avait
affirmé qu’il s’était cogné contre le lit ; elle avait également tenu de
nombreux propos dévalorisants à l’endroit du père. Le SPJ, qui avait eu
plusieurs contacts avec les parents à ce propos, avait constaté qu’il
existait toujours un conflit majeur entre eux et que cela était préjudiciable
à l’évolution de l’enfant. Très remontée contre la direction de la crèche, la
mère, qui se montrait peu accessible à un point de vue différent du sien et
dont le discours se centrait davantage sur le conflit et les usages de la
crèche que sur les besoins et difficultés de son enfant avait exprimé sa
défiance vis-à-vis des responsables de la crèche et avait décidé de retirer
l’enfant de l’établissement. Pour sa part, le père avait regretté cette
décision, se disant conscient des difficultés que son fils avait rencontrées
-
6 -
pour se créer des relations avec les autres enfants ainsi que les adultes,
qu’il s’était fait de bons camarades, qu’il lui en parlait avec plaisir et qu’il
s’inquiétait par conséquent que A.Z.________ ne parvienne pas à placer
l’intérêt de l’enfant avant son mécontentement. Soupçonnant une
situation de possible maltraitance, le SPJ avait demandé au juge de paix
de lui confier un mandat afin d’évaluer l’opportunité d’instaurer l’autorité
parentale conjointe requise.
Le 14 octobre 2014, le juge de paix a réentendu les parents de
B.Z., en présence de leurs conseils respectifs, ainsi que le
compagnon de la comparante, L., en qualité de témoin. Ce dernier
a déclaré qu’il avait pu constater l’importance du conflit qui opposait les
parents de B.Z., ajoutant que l’enfant se trouvait pris dans un
conflit de loyauté. A propos de la critique du père quant au fait que
l’enfant l’appelait « papa [...] », il a indiqué qu’il n’avait jamais eu
l’intention de se substituer au comparant, mais qu’il considérait
B.Z. comme l’un de ses propres enfants et qu’il avait, en
particulier, signé le rapport de la logopédiste qui s’occupait de
B.Z., tout simplement parce que l’enfant vivait sous le même toit ;
il avait également entrepris des démarches auprès d’un thérapeute, parce
qu’il s’inquiétait des problèmes que rencontrait l’enfant, lesquels
problèmes résultaient vraisemblablement de la mésentente qui régnait
entre les parents. Lorsque le père de B.Z. lui avait dit que cela le
gênait que son fils l’appelle « papa L.________ », il avait répondu qu’il avait
clairement expliqué à l’enfant qu’il n’était pas son père et qu’il fallait
l’appeler L.________.
Lorsqu’elle a été entendue, la comparante a confirmé qu’elle
avait effectivement changé son enfant de crèche parce que les
responsables de l’établissement ne l’avaient pas mise au courant des
difficultés que son fils avait rencontrées, notamment les maux de ventre,
craintes diverses et problèmes de sommeil qui l’avaient perturbé et que,
par conséquent, elle n’avait plus confiance en eux. Elle a déclaré qu’elle
avait informé son ex-compagnon de sa décision, qu’il lui avait
effectivement répondu qu’il ne s’agissait pas là d’une bonne initiative et
-
7 -
qu’il lui avait exprimé son désaccord. Depuis lors, l’intimé n’avait plus revu
son enfant. Des déclarations recueillies au cours de cette audience,
notamment des témoins entendus, il est ressorti que, si les compétences
parentales n’étaient pas en cause, le conflit récurrent et profond qui
existait entre les parents avait un impact certain sur l’équilibre de
B.Z..
Le 16 octobre 2014, le juge de paix a ouvert une enquête en
attribution de l’autorité parentale conjointe et confié un mandat
d’évaluation au SPJ.
Le 4 décembre 2014, à la suite d’une nouvelle mésentente
avec la mère de l’enfant, I. a demandé au juge de paix de fixer les
modalités d’exercice de son droit de visite pour la période de Noël.
Considérant qu’il s’agissait là d’une nouvelle demande qui n’entrait pas
dans le cadre de l’enquête récemment ouverte, le juge de paix a refusé de
donner suite à cette requête, renvoyant les parties à la dernière
convention qui avait été conclue et faisant appel à leur bon sens, ajoutant
qu’à la lecture des correspondances échangées entre elles, elles étaient
manifestement sur le point de trouver une solution raisonnable sur ce
point, les intéressés ayant envisagé de laisser B.Z.________ à sa mère
durant la première semaine des vacances, puis à son père durant la
seconde semaine.
Le 10 avril 2015, le SPJ a fait parvenir un rapport d’évaluation
sur la situation de B.Z.________ à l’autorité de protection. Les éléments de
discussion et les propositions dont il a fait part à l’autorité de protection
sont libellés en ces termes :
« (...)
Notre évaluation et les différents entretiens nous confirment une extrême
difficulté pour ces deux parents de communiquer. Les conflits ont existé
depuis la naissance de l’enfant surtout pour la question du droit de visite,
son organisation et la prise en charge de manière générale. Les parents
sont dans l’incapacité de se faire confiance dans la prise en charge de
B.Z.________. Ces observations sont également attestées par les
professionnels qui sont intervenus pour essayer de comprendre et d’aider
-
8 -
le couple parental. Nous avons l’impression que chacun « cherche la
faille » chez l’autre afin de démontrer les incompétences réciproques.
Néanmoins, nous constatons que :
Madame est adéquate dans la prise en charge de B.Z.________ dont
l’attitude est sécure en sa présence. Elle est soucieuse et veille à
son environnement et son épanouissement; elle a mis en place un
suivi logopédique et s’est occu-pée du comportement de l’enfant
en mettant en place un soutien pédopsy-chiatrique pour lui; il est
cependant interrompu à l’heure actuelle. Madame se montre
toutefois vigilante;
Monsieur est adéquat et affectueux dans sa relation avec son fils; il
est présent, pour autant qu’il en soit informé, auprès des différents
intervenants de son fils. Il supporte mal d’être mis à l’écart. Son
insistance à vouloir discuter avec Madame fait certainement effet
contraire au vu des reproches réciproques;
Les deux parents sont ʺà l’affût" de la moindre faille survenant chez
l’autre. Chaque événement concernant B.Z.________ provoque du
dénigrement pour démontrer combien l’autre est inadéquat. Cette
attitude est délétère pour l’enfant qui, selon plusieurs
professionnels, vit les conflits de ses parents, sans que ceux-ci ne
s’en soucient ; ils affirment que si ce climat conflictuel se prolonge,
l’enfant ne pourrait qu’en être affecté;
Selon le législateur, les conflits ne sont pas une cause empêchant
une attri-bution de l’autorité parentale conjointe. La question est
l’intérêt et la mobilisation qu’un parent montre pour son enfant.
Dans le cas présent, Monsieur est impliqué et assidu dans sa
volonté de s’occuper de B.Z.________ afin de vivre des moments
privilégiés avec lui;
La question religieuse (appartenance de Monsieur aux Témoins de
Jéhovah) est aussi une problématique qui relève de l’autorité
parentale. Au vu des informations acquises suite au week-end de
Pâques, et de nos observations au domicile du père, nous sommes
réservés quant à une attribution conjointe de l’autorité parentale;
Nous constatons que l’enfant est soumis à des convictions qui sont
guidées mentalement et qu’une influence est exercée ou en tout
cas suggérée fortement. Monsieur explique clairement, par
exemple, à B.Z.________ que le « père Noël et le lapin de Pâques ne
sont rien » ; les contradictions entre les parents dans ce domaine
seront impossible à surmonter;
La question du droit de visite n’est pas remise en cause par
Madame malgré tout ce qui l’oppose à Monsieur; il serait dès lors
nécessaire de rappeler au parent gardien sa responsabilité à
garantir l’exécution du droit de visite décidé par votre Autorité et
au parent visiteur d’en respecter les modalités.
(...). »
En conclusion, au vu des circonstances, le SPJ s’est dit très
réservé quant à l’instauration de l’autorité parentale conjointe.
-
9 -
Dans son courrier du 29 mai 2015, le SPJ a encore déclaré à
l’autorité de protection que son évaluation avait montré que A.Z.________
et I.________ avaient des compétences parentales, malheureusement
compromises par leurs re-proches et leur manque de confiance respectifs,
mais qu’il n’avait pas observé de comportements chez l’enfant pouvant
laisser penser qu’il serait victime de maltraitance.
Le 16 juin 2015, la justice de paix a procédé aux auditions des
parents de l’enfant, assistés de leurs conseils respectifs, et d’J., du
SPJ. Les parents ont reconnu être en conflit à propos des modalités du
droit de visite et de leur façon de concevoir l’éducation de leur fils, la mère
de B.Z. craignant en particulier que le père n’enseigne à leur fils
les préceptes du mouvement dont il est l’un des sympathisants et qu’il ne
tente de l’endoctriner, ajoutant que B.Z.________ était revenu à plusieurs
reprises de chez son père en parlant de Jéhovah, du royaume, etc. Pour sa
part, le père s’est plaint de ne pouvoir s’impliquer suffisamment dans son
rôle de père, relevant que son fils appelait le compagnon de sa mère
« papa L.________ » et déclaré que, si chacun y mettait de la bonne
volonté, les relations entre tous seraient plus agréables et apaisées. Il a
également précisé que si ses parents étaient des Témoins de Jéhovah et
lui avaient donné une éducation conforme à la doctrine de ce mouvement,
il n’en faisait cependant pas partie, ajoutant qu’il voulait juste inculquer
quelques valeurs à son enfant, notamment la notion de remerciement,
sans l’inciter à se diriger vers tel ou tel mouvement de spiritualité. Par
ailleurs, la mère de l’enfant a déclaré que le comparant se plaignait de ne
pouvoir exercer correctement son rôle de père mais que, malgré ses
tentatives de s’investir dans ce rôle, il finissait toujours par faire une
« pirouette » pour se soustraire à ses responsabilités. Ainsi, alors qu’elle
l’en avait informé, il ne s’était pas présenté à la soirée d’information qui
avait eu lieu en vue de la rentrée scolaire, ni aux journées portes ouvertes
de l’école des 11 et 12 juin derniers. Pour sa part, J.________ a déclaré qu’il
y avait beaucoup de paradoxes autour de la question de la religion des
Témoins de Jéhovah et qu’elle s’interrogeait sur les engagements que le
père avait dit prendre pour ne pas mêler son fils à ce mouvement,
expliquant qu’elle avait pu observer, lors d’un repas familial, que le
-
10 -
comparant avait interrompu son fils, qui s’apprêtait à manger, pour qu’il
fasse « la prière de remerciement » et que, par ailleurs, le comparant avait
emmené son fils à une cérémonie organisée par le mouvement en dépit
de ses engagements. L’intéressé avait répondu qu’il avait effectivement
emmené B.Z.________ à une commémoration du sacrifice de Jésus, le 3
avril 2015, dont les thèmes abordés étaient l’amour, le don de soi et l’aide
aux autres. J.________ a toutefois relevé que, selon les responsables de la
garderie, le comparant s’était rendu au cortège de fin d’année et que cela
démontrait quand même une certaine volonté de s’impliquer envers son
fils.
Le 26 octobre 2015, le SPJ a écrit ce qui suit à la cour de
céans :
« (...)
En l’espèce, il ressort des constatations faites par les professionnels
intervenant dans cette situation que, malgré les bonnes compétences
éducatives des parents de B.Z., il subsiste entre eux une
importante discorde ayant des effets délétères sur leur fils pris dans un
conflit de loyauté. La profonde animosité entre les parents rejail-lit sur
l’enfant et a eu notamment pour conséquence de troubler sa
concentration à l’école et de le rendre agressif dans sa relation avec ses
pairs.
Les mêmes professionnels relèvent que, nonobstant les difficultés
relationnelles ren-contrées par M. I. avec son ex-compagne, il n’a
jamais remis en cause le rôle de Madame A.Z.________ ; de plus, il a
toujours été collaborant avec le réseau qui l’entoure, réalisant la nécessité
de protéger son fils du conflit parental et demandant de l’aide et des
conseils à cet effet. A contrario, la recourante n’a eu de cesse, depuis la
reconnaissance de B.Z., de dénier à M. I. sa position de
père en ne lui accordant que peu de place dans la vie du mineur et en
dénigrant ses compétences éducatives. Par ailleurs, la recourante peine à
faire passer l’intérêt de B.Z.________ à avoir des liens stables avec son père
et à voir ses parents exercer une coparentalité harmonieuse avant son
ressenti à l’égard de Monsieur qui se bat pour être présent auprès de son
fils afin de renforcer leurs liens.
Concernant la question de l’appartenance de Monsieur I.________ aux
témoins de Jéhovah, nous tenons à relever, d’une part, que la recourante
en avait parfaitement connaissance lorsqu’elle a décidé d’avoir un enfant
avec lui et, d’autre part, que Monsieur s’est engagé devant la Justice de
paix à ne pas faire partager ses croyan-ces religieuses à son fils. Notre
Service, par Monsieur X.________, ASPM, étant actuellement au bénéfice
-
11 -
d’un mandat de curatelle d’assistance éducative, pourra s’assurer que le
père de B.Z.________ tient ses engagements.
Force est de constater qu’à l’heure actuelle, B.Z.________ présente de
grandes difficultés scolaires et des troubles du comportement qui sont
manifestement liés au conflit parental dans lequel il est impliqué.
Toutefois, nous sommes d’avis que les critères jurisprudentiels en faveur
d’une autorité parentale exclusive ne sont pas réunis en l’espèce. En effet,
l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la recourante n’amé-
liorerait pas la situation et ne réglerait pas le conflit opposant les deux
parents, mais ne ferait que l’aggraver en renforçant la position de
Madame A.Z.________ qui est notamment opposée, à ce jour, à
entreprendre un travail thérapeutique avec l’intimé pour tenter
d’améliorer leur coparentalité. De plus, refuser à M. I.________ l’autorité
parentale conjointe équivaudrait à lui dénier sa position de père et à ne
pas recon-naître l’intégralité de ses efforts en la matière.
En résumé, vu les compétences parentales en présence de part et d’autre,
le main-tien d’une autorité parentale conjointe devra inciter la recourante
et M. I.________ à s’entendre afin de privilégier l’intérêt supérieur de
B.Z.________ et, ce faisant, de réduire progressivement leurs tensions dont
leur fils n’a pas à subir les conséquences.
(...). »
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant l’autorité parentale conjointe selon l’art. 298b CC (Code civil
suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
2.a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du
12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification
de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure,
les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l’enfant
mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
Les pièces qui y sont jointes le sont également, si tant est qu’elles ne
figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection s’est déterminée
conformément à l’art. 450d CC.
-
13 -
a) L’art. 12 al. 4 Titre final CC dispose que si l’autorité
parentale n’appartient qu’à l’un des parents lors de l’entrée en vigueur de
la modification du 21 juin 2013, l’autre parent peut, dans le délai d’une
année à compter de l’entrée en vigueur du nouveau droit, s’adresser à
l’autorité compétente pour lui demander de prononcer l’autorité parentale
conjointe. L’art. 298b CC est applicable par analogie. Selon cette
disposition, lorsqu'un parent refuse de déposer une déclaration commune,
l'autre parent peut s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu
de domicile de l'enfant (al. 1). Cette autorité institue l'autorité parentale
conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste
seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit
attribuée exclusivement au père (al. 2).
Ces dispositions instaurent le principe selon lequel l'autorité
parentale conjointe est désormais la règle, à moins que le bien de l’enfant
ne commande de s’en écarter (Message du Conseil fédéral du 16
novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité
parentale) [Message], FF 2011 pp. 8339 et 8340). Le critère du bien de
l’enfant, auquel les art. 298 al. 1 et 133 al. 2 CC font expressément
référence, reste déterminant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd.,
2014, nn. 492 et 494 p. 330).
Dans un arrêt récent destiné à la publication, le Tribunal
fédéral a retenu que pour s'écarter de l'autorité parentale conjointe et
attribuer l'autorité parentale à l'un des parents seulement, selon les art.
298ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC pour le
retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et
durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier
l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit
a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une
telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale
conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est
pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui
doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents
-
14 -
n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité
parentale conjointe ne correspond pas au concept de base et ni à ce qui a
été voté au parlement (TF 5A_923/2014 du 27 août 2015 consid. 4.6). Il
est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de
communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des
divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en
particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont cependant pas des
raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents,
au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent,
en cas de conflit, certes important, mais limité à un thème déterminé –
comme l’éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence –
le principe de subsidiarité impose d’examiner si une attribution judiciaire
exclusive de certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà
apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester
une exception strictement limitée (TF 5A_923/2014 précité consid. 4.7).
Ainsi, comme mentionné précédemment, il est normal que des disputes
surviennent dans une telle procédure judiciaire, celles-ci disparaissant
avec le temps dans la plupart des cas. De tels différents sont inhérents à
chaque procédure de ce type et ne justifient pas l'attribution de l'autorité
parentale à un seul parent. Le fait qu'avec le temps, le conflit s'arrange, se
stabilise ou empire constitue un fait nouveau pouvant justifier une
modification de l'attribution de l'autorité parentale conformément à l'art.
298d al. 1 CC (TF 5A_923/2014 précité consid. 4.3).
b) La recourante souligne que les relations avec le père de son
enfant sont extrêmement tendues, que la communication entre eux est
très difficile et que de nombreux sujets concernant leur fils, tels que le
changement de crèche, la prise en charge médicale, le droit de visite et
les relations du père avec les Témoins de Jéhova sont sources de conflit et
de profond désaccord entre eux et que l’attribution de l’autorité parentale
conjointe ne ferait dès lors qu’accentuer leurs tensions, aucune
communication suffisante pour la prise de décisions en commun n’étant
envisageable.
-
15 -
Les premiers juges n’ont pas méconnu les tensions et les
difficultés relationnelles qui existent entre les parents. Ils ont relevé que,
dans son rapport du 10 avril 2015, le SPJ avait confirmé leur extrême
difficulté à communiquer, leurs conflits incessants depuis la naissance de
l’enfant, surtout à propos du droit de visite, leur incapacité à se faire
confiance dans la prise en charge de l’enfant et leur propension à chercher
la moindre faille chez l’autre afin de démontrer leurs incompétences
réciproques. De l’avis du SPJ, repris par les premiers juges, cette attitude
est délétère pour l’enfant qui, selon plusieurs professionnels, vit les
conflits de ses parents, sans que ceux-ci ne s’en soucient particulièrement
et risque d’en être affecté si ce climat conflictuel se prolonge. Dans ses
déterminations sur recours, le SPJ relève qu’à l’heure actuelle, l’enfant
présente de grandes difficultés scolaires ainsi que des troubles du
comportement qui sont manifestement liés au conflit parental dans lequel
il est impliqué.
Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent
d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles
seules l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. En effet,
selon la jurisprudence précitée, il faut, pour justifier l’attribution de
l’autorité parentale exclusive, que le déficit relation-nel ait des
conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on puisse
attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation, afin
d’éviter que l'autorité de protection de l'enfant ou le juge ne doive
continuellement prendre des décisions sur lesquelles les parents ne
parviennent pas à se mettre d'accord.
A cet égard, on doit relever que les parents ont tous deux des
compé-tences parentales suffisantes. Ainsi, le rapport du SPJ du 10 avril
2015 note que la mère est adéquate dans la prise en charge de l’enfant,
que le père est affectueux avec son fils, qu’il se comporte avec lui de
manière appropriée et qu’il est présent, pour autant qu’il en soit informé,
auprès des différents intervenants de son fils.
-
16 -
L’essentiel des litiges judiciaires qui divisent les parents
concerne de manière récurrente l’aménagement ainsi que l’exercice du
droit de visite et l’attribution exclusive de l’autorité parentale à la mère ne
serait pas de nature à améliorer cette question ni à limiter les procédures.
En outre, les parties semblent avoir été en mesure de s’entendre sur
l’exercice du droit de visite pour la période d’octobre à décembre 2015 :
l’enfant a pu passer une semaine de vacances avec son père, circonstance
qui semble indiquer qu’une communication s’ébauche entre les parties sur
cette question. Par ailleurs, la justice de paix a institué une curatelle de
surveillance des relations personnelles en faveur des intéressés, mesure
qui n’est pas contestée et qui est de nature à favoriser leurs relations
personnelles.
Certes, dans son rapport du 10 avril 2015, le SPJ s’est montré
très réservé quant à l’attribution de l’autorité parentale conjointe, surtout
en raison de la question religieuse, relevant que cet exercice conjoint
nécessiterait que le père, qui appartient aux Témoins de Jéhovah, respecte
strictement ses engagements sur ce point, sans quoi l’enfant serait placé
dans un conflit ingérable pour lui comme pour les professionnels
impliqués.
Le recourant – qui déclare ne pas faire partie de cette
confession, tout en en gardant certaines valeurs – a déclaré respecter le
vœu de la recourante de ne pas emmener l’enfant aux réunions des
Témoins de Jéhovah. Il a cependant admis ne pas s’être conformé à cet
engagement à une reprise. A l’audience du 16 juin 2015, il a réaffirmé
clairement la promesse faite à cet égard, sans que l’on puisse douter de
sa parole. La mère n’a invoqué aucun incident sur ce sujet depuis lors.
Comme le souligne le SPJ, le curateur d’assistance éducative pourra de
toute façon s’assurer dans le futur que le père tiendra bien ses
engagements.
Au vu des éléments décrits, la question religieuse ne justifie
donc pas une attribution exclusive de l’autorité parentale.
-
17 -
Pour le surplus, comme le relève le SPJ dans ses
déterminations du 26 octobre 2015, si l’autorité parentale exclusive était
maintenue, elle ne contribuerait pas au bien-être de l’enfant, mais ne
ferait au contraire qu’aggraver le conflit, renforcerait la position de la
mère, laquelle, à ce jour, ne souhaite pas entreprendre un travail
thérapeutique avec l’intimé pour tenter d’améliorer leur coparentalité, et
aboutirait à dénier la position du père et à ne pas reconnaitre ses efforts
en la matière. A cet égard d’ailleurs, le SPJ a souligné que le père avait
toujours été collaborant avec le réseau qui l’entoure, avait réalisé la
nécessité de protéger son fils du conflit parental et avait demandé de
l’aide et des conseils à cet effet, la mère restant, elle, dans une attitude de
déni de la position du père, en ne lui accordant que peu de place dans la
vie de l’enfant et en dénigrant ses compétences éducatives.
La décision de la justice de paix d’instaurer l’autorité parentale
conjointe pour les motifs qui y sont indiqués n’apparaît donc pas sujette à
critique. Au demeurant, si le curateur devait s’apercevoir que le bien de
l’enfant devrait être compromis par cette attribution parentale conjointe,
notamment si le père devait ne pas respecter ses engagements en
matière religieuse, il lui incomberait de signaler la situation à l’autorité de
protection, qui pourrait alors examiner l’opportunité de réévaluer la
situation, étant rappelé que si une attribution judiciaire exclusive de
certaines composantes de l’autorité parentale pourrait déjà apaiser la
situation (par exemple si le litige concerne essentiellement le domaine
religieux), il y aurait lieu de limiter cette attribution exclusivement à ce
domaine.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Le 27 octobre 2015, l’intimé a obtenu le bénéfice de
l’assistance judiciaire.
-
18 -
Son conseil d’office, Me Loïc Parein, a produit une liste
détaillée de ses opérations le 6 novembre 2015. La durée de mission qu’il
indique apparaît raison-nable et admissible au regard des difficultés de la
cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a
et b RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.03]), c’est par conséquent une indemnité de
954 fr. (5 h 18 mn x 180 fr.), à laquelle doivent s’ajouter 76 fr. 30 de TVA
et 10 fr. de débours, y compris la TVA, soit un montant total de 1’040 fr.
30, arrondi à 1'040 fr., qui doit être alloué au conseil d’office.
Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1
TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC).
L’intimé a droit à des dépens de deuxième instance qu’il
convient de fixer à 1'500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’indemnité d’office de Me Loïc Parein, conseil d’office de
l’intimé, est arrêtée à 1'040 fr. (mille quarante francs), TVA et
débours compris.
-
19 -
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
V. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents
francs), sont mis à la charge de la recourante.
VI. La recourante A.Z.________ doit verser à l’intimé I.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
La présidente :La greffière :
Du 12 novembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Axelle Prior (pour A.Z.),
-Me Loïc Parein (pour I.),
-
20 -
-
X.________, assistant social au Service de protection de la jeunesse
(ORPM de l’Ouest),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :