Le recours est devenu sans objet après la révocation de la curatelle

CCUR gc13-019256-255/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles9 oct. 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Les parents ont recouru contre une curatelle d’entretien en faveur de leur fils. Alors que le recours était pendant, la Justice de paix a reconsidéré sa décision antérieure et révoqué la curatelle, libérant ainsi le curateur de ses fonctions. La Chambre des recours a estimé que le recours était dès lors devenu sans objet, en a pris acte, a rayé la cause du rôle et a ordonné qu’aucun émolument judiciaire ne soit perçu. La décision a été rendue au stade du recours sans audience et est exécutoire.

Regeste Omnilex

Art. 450d al. 2 CC; art. 242 CPC, applicable par analogie par le biais de l’art. 450f CC; lorsque l’autorité de première instance reconsidère sa décision et révoque la mesure de protection contestée, le recours pendant contre cette mesure devient sans objet. La juridiction de recours prend alors simplement acte de la perte d’objet et raye la cause du rôle. Dans une telle décision procédurale, les frais peuvent être remis conformément au tarif cantonal applicable lorsque la loi le prévoit.

Texte intégral

252 TRIBUNAL CANTONAL GC13.019256-131103 255 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 octobre 2013


Présidence de M. C O L O M B I N I , juge délégué Greffier :MmeVillars


Art. 308 al. 2, 400, 450, 450d al. 2 CC ; 242 CPC Le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.________ et A.X., à [...], contre la décision rendue le 12 décembre 2012 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.X.. Délibérant à huis clos, le Juge délégué voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 16 août 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, reconsidérant sa décision du 12 décembre 2012 en application de l'art. 450d al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), a notamment annulé sa décision du 12 décembre 2012 en ce sens que la mesure de curatelle en fixation d’entretien à forme de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant B.X.________ est levée, Me S., avocate-stagiaire en l’étude de Me [...], avocat à Lausanne, étant relevée et libérée de son mandat de curatrice (I). 2.Le recours interjeté le 28 mai 2013 par A. et A.X.________ contre la décision du 12 décembre 2012, dans lequel ils déclaraient contester la mesure de curatelle en fixation d’entretien instituée en faveur de leur fils B.X.________, est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (cf. art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC; Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 29 ad art. 450d CC, p. 662; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 242 CPC, p. 943), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Chambre des curatelles (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).
  1. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

  • 3 - p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le juge délégué :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.________ et Mme A.X., -Me S., et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord-vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

curatorshipmootnessstriking outreconsiderationappealcourt costs

The appeal had become moot because the challenged curatorship was annulled by the first-instance court on reconsideration.

Once the peace court revoked the measure and released the curator, there was no live dispute left for appellate review; the appeal had to be noted as moot and struck from the docket under the applicable procedural rule.

The case was struck from the docket and no judicial fees were charged.

Because the appeal was moot, the appellate court could simply take note of that fact, remove the case from the docket, and render the decision without court costs.

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