251
TRIBUNAL CANTONAL
GA13.001136-130358
171
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesFavrod et Crittin Dayen
Greffier :MmeRodondi
Art. 273 et 450 CC; 117 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la
décision rendue le 1
er
octobre 2012 par la Justice de paix du district de la
Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants et
C.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 1
er
octobre 2012, envoyée pour notification le
14 janvier 2013, la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut
(ci-après : justice de paix) a clos l'enquête en limitation de l'autorité
parentale et en réglementation du droit aux relations personnelles
concernant les enfants B.L.________ et C.L., placés sous l'autorité
parentale et la garde de leur mère A.L. (I), institué une mesure de
surveillance à forme de l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210) en faveur de B.L.________ et C.L.________ (II),
nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité
de surveillant des prénommés (III), confirmé que le droit de visite
d’E.________ sur ses enfants B.L.________ et C.L.________ continuera à
s'exercer par l'intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux
exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au
règlement et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui
sont obligatoires pour les deux parents (IV), invité le SPJ, dans le cadre du
dépôt de son rapport annuel mais après une période de six mois minimum,
à faire toute proposition utile pour un élargissement éventuel du droit de
visite d'E.________ (V) et rendu la décision sans frais (VI).
En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se
justifiait de maintenir un cadre surveillé pour l’exercice du droit de visite
d’E.________ compte tenu des circonstances. Ils ont retenu que ce dernier
était un père aimant, mais que des différences de langue et de culture
compliquaient ses relations avec ses enfants, qui étaient encore jeunes et
nécessitaient une attention soutenue. Ils ont également tenu compte de la
plainte pénale toujours pendante contre lui pour violence conjugale à
l’encontre de A.L.________, étendue aux menaces qu’il aurait proférées
contre cette dernière par téléphone la nuit du 30 au 31 juillet 2012 après
avoir pris connaissance des conclusions du SPJ.
-
3 -
B.Par acte d’emblée motivé du 14 février 2013, E.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à
la réforme du chiffre IV du dispositif en ce sens qu’il pourra avoir ses
enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures au
dimanche à 17 heures, durant la moitié des vacances scolaires et
alternativement à Noël, Nouvel An, Pâques, l’Ascension, Pentecôte et le
Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et
de les y ramener. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du chiffre IV
du dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité
l’octroi de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de deux pièces à
l’appui de son écriture.
Dans sa réponse du 22 avril 2013, A.L.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Elle a en outre demandé à être mise au
bénéfice de l’assistance judiciaire et produit un bordereau de dix-huit
pièces à l’appui de son écriture, dont notamment une attestation médicale
du 10 octobre 2011 du docteur [...], médecin généraliste à [...], qui déclare
avoir constaté des lésions de violence physique sur elle et une attestation
du Centre social intercommunal de Montreux du 1
er
mai 2012 selon
laquelle elle bénéficie du revenu d’insertion. Elle a également produit un
relevé de fréquentation établi le 15 avril 2013 par le Point Rencontre de la
[...] dont il ressort que, durant la période du 17 décembre 2011 au 6 avril
2013, E.________ a exercé son droit de visite à vingt-deux reprises alors
que trente-deux visites étaient prévues.
Dans ses déterminations du 25 avril 2013, le SPJ a déclaré
confirmer son rapport du 25 juin 2012, à savoir le maintien du droit de
visite d’E.________ au Point Rencontre et l’institution d’un mandat de
surveillance à forme de l’art. 307 CC. Tout en précisant ne disposer
d’aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport précité, il a
préconisé un droit de visite au Point Rencontre deux fois par mois, pour
une durée maximale de quatre heures, avec la possibilité de sortir des
locaux. Il a estimé que les modalités prévues par la justice de paix dans la
décision entreprise étaient disproportionnées au vu du contexte et du fait
-
4 -
que le droit de visite était restreint depuis fin 2011. Il a considéré
qu’aucun élément au dossier ne justifiait une telle restriction, le père étant
aimant et démontrant certaines capacités parentales. Il a toutefois affirmé
qu’un droit de visite usuel n’était pas envisageable aussi longtemps que
l’autorité pénale n’aurait pas statué sur la plainte déposée par A.L.________
pour violence conjugale.
Interpellée, la justice de paix a, le 29 avril 2013, informé
qu’elle n’avait aucune prise de position à communiquer.
Le 2 mai 2013, Me Mélanie Freymond a déposé la liste de ses
opérations et une note de débours.
Le 21 juin 2013, Me Sandra Genier Müller a déposé la liste de
ses opérations et débours.
Le 2 juillet 2013, la responsable d’unité du Point Rencontre a
transmis à la Chambre des curatelles un courrier concernant l’exercice du
droit de visite d’E..
C.La cour retient les faits suivants :
B.L. et C.L., nés respectivement les 27 février
2007 et 8 septembre 2008, sont les enfants nés hors mariage de
A.L. et d’E., qui les a reconnus les 24 janvier 2008 et 18
février 2009. Leurs parents se sont séparés en février 2011.
Le 9 mars 2009, A.L. a été prise en charge à l’Hôpital
de la Riviera pour une plaie superficielle et une coupure à l’avant-bras
ayant nécessité trois points de suture.
Le 23 juin 2011, A.L.________ a déposé auprès du Ministère
public de l'arrondissement de l'Est Vaudois une plainte contre E.________
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5 -
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
menaces qualifiées et injure.
Dans une attestation médicale du 4 juillet 2011, le docteur [...]
a indiqué que lors d’une consultation le 8 février 2011, il avait constaté
deux hématomes sur A.L., l'un à l'avant-bras gauche et l'autre à la
cuisse gauche.
Par lettre du 5 juillet 2011, le docteur [...], spécialiste FMH en
oto-rhino-laryngologie, à [...], a confirmé qu’il avait examiné A.L. le
2 mai 2006 en raison d’une perforation traumatique du tympan gauche à
la suite d’un coup sur l’oreille.
Par courrier du 20 juillet 2011, le Centre social régional de [...]
a attesté qu’E.________ était au bénéfice du revenu d’insertion qui lui
assurait le minimum vital.
Le 28 juillet 2011, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-
d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en réglementation
du droit aux relations personnelles d’E.________ sur ses enfants B.L.________
et C.L..
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 octobre
2011, le magistrat précité a notamment limité le droit de visite
d’E. sur ses enfants B.L.________ et C.L.________ à deux fois par
mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux du
Point Rencontre exclusivement. Il a considéré que le risque de
maltraitance sur la mère et le conflit exacerbé qui existait entre les
parents constituaient des dangers concrets pour le développement de
leurs enfants.
Le 25 juin 2012, le SPJ a déposé un rapport d'évaluation dans
lequel il a préconisé l’institution d’un mandat de surveillance au sens de
l'art. 307 CC et le maintien du droit de visite du père au Point Rencontre. Il
a relevé que A.L.________ et E.________ étaient tous deux des parents
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6 -
aimants mais n’avaient pas la même vision des choses, ni les mêmes
croyances et la même culture, ce qui causait d’importants problèmes
entre eux. Il a en outre indiqué que lors d’un entretien au domicile
d’E., il avait relevé une odeur d’alcool sur ce dernier et dans son
appartement.
Le 1
er
octobre 2012, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.L., assistée de son conseil, et d’E., accompagné d’un
interprète et assisté de son conseil. A.L. a alors indiqué
qu’E.________ l’avait menacée par téléphone dans la nuit du 30 au 31 juillet
2012 après avoir pris connaissance des conclusions du SPJ, ce qui avait
motivé un complément à sa plainte pénale contre lui. E.________ pour sa
part a déclaré être disposé à se prêter à des contrôles d’abstinence
s’agissant de ses problèmes d’alcool.
Par lettre du 21 mai 2013, la responsable d’unité du Point
Rencontre a informé le SPJ, la justice de paix et la Chambre des curatelles
des incidents graves ayant opposé E.________ et ses enfant lors de la visite
du 2 mars 2013 et nécessité l’intervention des professionnels de Point
Rencontre afin de protéger les enfants et réguler le conflit. Elle a indiqué
que les professionnels précités avaient également été pris à partie par
E., qui aurait déposé une plainte pénale contre l’un d’eux. Au vu
du déroulement de cette visite et de la difficulté d’E. à contenir sa
colère, elle a fait part de ses plus vives inquiétudes pour les enfants si des
sorties devaient se mettre en place.
Par courrier du 2 juillet 2013, la responsable d’unité du Point
Rencontre a constaté qu’E.________ ne s’était pas présenté aux trois
convocations qui lui avaient été adressées pour discuter du déroulement
des visites et n’avait donné aucune nouvelle.
E n d r o i t :
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7 -
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date
relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et
sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2); l'autorité décide si la
procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC, prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. La décision entreprise a été communiquée aux
intéressés le 14 janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable
au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
confirmant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur ses
deux enfants mineurs, dont l'autorité parentale et la garde appartiennent
à la mère (art. 273 ss CC).
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
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motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité,
de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père des mineurs
concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable à la
forme. Les pièces produites en deuxième instance sont également
recevables. Interpellée, conformément à l’art. 450d al. 1 CC, la justice de
paix a informé qu’elle n’avait aucune prise de position à communiquer.
3.Le recourant conteste la limitation de l'exercice de son droit de
visite. Il soutient qu’aucun élément concret ne permet d’affirmer que le
bien de ses enfants serait mis en danger pas un droit de visite exercé de
manière usuelle. Il relève qu’à aucun moment il n’a été constaté qu’il
aurait été violent avec eux, la plainte déposée par A.L.________ ne les
concernant pas, qu’il a su trouver les moyens pour communiquer avec eux
et que les reproches formulés à son encontre quant à une éventuelle
consommation d’alcool ne sont fondés que sur l’impression d’une
représentante du SPJ, mais ne sont corroborés par aucune autre pièce ni
aucun autre élément.
a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un
enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
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L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet
égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses
deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le
processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12
décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998
I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment
bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être
privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles
doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement
compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le
facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en
outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit :
sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps
libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des
personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des
conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être
imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114).
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
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10 -
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548; TF 5A_448/2008
du 2 octobre 2008 c. 4.1; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in
FamPra.ch 1/2007, p. 167).
La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire
non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations
personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se
soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite
surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 714, pp. 417
et 418). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être
limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit
de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in
FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé
nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF
5P.131/2006 du 25 août 2006 précité). Dès lors, il convient de faire preuve
d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du
26 février 2008).
Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de
l'enfant
– retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit
de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est
respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour
garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c.
2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172).
Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de
restreindre le droit de visite. Une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de
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visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I
201; CREC II 23 mars 2009/50).
b) En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du
17 octobre 2011, le juge de paix a restreint le droit de visite du recourant
à deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à
l'intérieur des locaux du Point Rencontre exclusivement, en raison des
risques de maltraitance sur la mère et du conflit exacerbé entre les
parents. Une enquête pénale est du reste actuellement pendante contre le
recourant pour violence conjugale à l’encontre de l’intimée. En outre, il
résulte d’un courrier du Point Rencontre du 21 mai 2013 que des incidents
graves ont opposé le recourant et ses enfants lors de la visite du 2 mars
2013 et qu’ils ont nécessité l’intervention des professionnels du Point
Rencontre afin de protéger les enfants et réguler le conflit. Ces
événements et la difficulté du recourant à contenir sa colère ont conduit le
Point Rencontre a fait part, notamment à la Cour de céans, de sa vive
inquiétude pour B.L.________ et C.L.________ si des sorties devaient se
mettre en place. De plus, il a convoqué le recourant à trois entretiens pour
discuter du déroulement des visites, mais celui-ci n’y a pas donné suite.
Il apparaît également que le recourant a exercé son droit de
visite de manière irrégulière entre décembre 2011 et avril 2013.
Enfin, dans son rapport du 25 juin 2012, le SPJ a indiqué que
lors d’un entretien au domicile du recourant, il avait relevé une odeur
d’alcool sur ce dernier et dans son appartement.
Au vu de ces éléments, la Cour de céans considère que
l’intérêt des enfants commande que le droit de visite s’exerce par
l’intermédiaire du Point Rencontre selon les modalités fixées par les
premiers juges, cela aussi longtemps qu’il y a une procédure pénale entre
les parents.
Dans ses déterminations du 25 avril 2013, le SPJ s’est certes
déclaré d’accord avec une augmentation du droit de visite de deux à
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12 -
quatre heures et une possibilité de sortir des locaux. Il a toutefois précisé
qu’il ne disposait d’aucun élément nouveau depuis le dépôt de son rapport
le 25 juin 2012. Cela étant, le recourant garde la faculté de demander à la
justice de paix une extension de la durée des visites en se prévalant de
l’avis du SPJ précité, lequel devra être étayé, notamment eu égard aux
événements survenus au Point Rencontre.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance
judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources
suffisantes et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de
succès. La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou
pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit
faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119
al. 5 CPC).
En l’espèce, les conditions précitées sont remplies de sorte
qu’il y a lieu d’accorder à E.________ et A.L.________ le bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et de désigner
respectivement Me Mélanie Freymond et Me Sandra Genier Müller en
qualité de conseils d’office des prénommés, avec effet au 14 février 2013
pour le recourant et au 22 avril 2013 pour l’intimée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l’Etat, le recourant qui
succombe étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 118 al. 1 let. b
et 122 al. 1 let. b CPC).
Dans sa liste des opérations du 2 mai 2013, le conseil du
recourant, Me Mélanie Freymond, indique avoir consacré 3 heures 40 à
l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible
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au vu de la difficulté de la cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr.
hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), son indemnité
d'office doit être arrêtée à 660 fr., montant auquel il convient d'ajouter la
TVA à 8 %, par 52 fr. 80, et les débours allégués, par 29 fr. 30, plus 2 fr. 35
de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil d’E.________
pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 744 fr. 45, montant
arrondi à 745 fr., débours et TVA compris.
L’avocate de l’intimée, Me Sandra Genier Müller, quant à elle,
mentionne dans sa liste des opérations du 21 juin 2013 qu’elle a consacré
9 heures 06 à l’exécution de son mandat et que ses débours se sont
élevés à 303 francs Une indemnité correspondant à 5 heures de travail
d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ),
apparaît toutefois suffisante au regard des difficultés de la cause, telles
qu'elles se présentaient en fait et en droit. On obtient ainsi une indemnité
de 900 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 8%, par 72 fr., et 108 fr.
de débours (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil de
A.L.________ pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1'080 fr.,
débours et TVA compris.
Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Obtenant gain de cause, l’intimée, qui a procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens de
deuxième instance qu'il convient d'arrêter à 1'100 fr. et de mettre à la
charge du recourant, qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 CPC).
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14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire du recourant est admise, Me
Freymond étant désignée conseil d’office avec effet au 14
février 2013 dans la procédure de recours.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée est admise, Me
Genier Müller étant désignée conseil d’office avec effet au 22
avril 2013 dans la procédure de recours.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’indemnité d’office de Me Freymond, conseil du recourant, est
arrêtée à 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs), TVA et
débours compris, et celle de Me Genier Müller, conseil de
l’intimée, à 1'080 fr. (mille huitante francs), TVA et débours
compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires
et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VIII. Le recourant E.________ doit verser à l’intimée A.L.________ la
somme de 1'100 fr. (mille cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
IX. L’arrêt motivé est exécutoire.
-
15 -
Le président :La greffière :
Du 3 juillet 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Mélanie Freymond (pour E.),
-Me Sandra Genier Müller (pour A.L.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Point Rencontre,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :