252
TRIBUNAL CANTONAL
GB18.005939_181671
226
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 30 novembre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président
MmesKühnlein et Bendani, juges
Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.T.________ et C.T., à
Orbe, contre la cause rendue le 5 octobre 2018 par la Justice de paix du
district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant
A.T., à Orbe.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par décision du 5 octobre 2018, adressée pour notification aux
parties le 9 octobre 2018, la Justice de paix du district du Jura-Nord
vaudois (ci-après : justice de paix) a levé la mesure de surveillance
judiciaire instituée le 8 décembre 2017 au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur d’A.T.________ (I) ; a
relevé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office
régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord, de son mandat de
surveillant judiciaire (II) ; a levé la mesure de curatelle d’assistance
éducative provisoire et a institué une curatelle d’assistance éducative, au
sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur d’A.T., née le [...] 2016, fille
de B.T. et de C.T., domiciliée à Orbe (III) ; a nommé
D., assistant social auprès du SPJ, en qualité de curateur, et a dit
qu’en cas d’absence du curateur désigné personnellement, le SPJ
assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation
d’un nouveau curateur (IV) ; a dit que le curateur aurait pour tâches
d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de
l’enfant, de donner aux parents des recommandations et des directives
sur l’éducation, et d’agir directement, avec eux, ainsi que de recueillir le
positionnement définitif de B.T.________ et de C.T.________ sur les trois
alternativement d’éloignement proposées (ndlr : une intégration de [...]
par B.T.________ et A.T., la recherche d’un appartement pour la
mère et la fille ou l’éloignement de C.T. du domicile familial) (V) ; a
dit que D.________ était investi de tous pouvoirs de limiter d’urgence
l’autorité parentale (art. 33 al. 2 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application
du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]
et 28 LProMin [loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV
850.41]) (VI) ; a invité le curateur à remettre à l’autorité de protection un
rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation d’A.T.________
dans le délai d’un mois dès la notification de la décision (VII) et a mis les
frais de justice, par 200 fr., à la charge de B.T.________ et de C.T.________
solidairement (recte : VIII).
- 3 -
Considérant en substance que la mesure de surveillance
judiciaire instituée le 8 décembre 2017 au sens de l’art. 307 al. 3 CC en
faveur d’A.T.________ n’était plus suffisante ni adaptée à la situation, les
premiers juges ont estimé que le danger que faisaient courir B.T.________
et C.T.________ à leur fille justifiait l’institution d’une curatelle d’assistance
éducative au sens de
l’art. 308 al. 1 CC et la désignation en qualité de curateur de D.________,
assistant social auprès du SPJ, lequel avait requis un renforcement de la
mesure et était investi de tout pouvoir pour limiter l’autorité parentale. Ce
faisant, ils ont invité le couple à prendre position sur les trois alternatives
qui s’imposaient dans l’intérêt de l’enfant, soit l’intégration de [...] par la
mère et sa fille, la recherche d’un appartement pour celles-ci ou
l’éloignement du père du domicile familial.
- Par lettre du 27 octobre 2018, B.T.________ et C.T.________ ont
recouru contre le « renforcement de la mesure instituée le 8 décembre
2107 sur le point amené par M. D.________, [les] invitant à prendre
position, dans l’intérêt de [leur] fille, sur les trois options » d’éloignement
proposées, estimant qu’une séparation ou un éloignement allait à
l’encontre de l’intérêt de l’enfant et risquerait de fragiliser leur couple.
3.1Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent
faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1
CC ; 8 LVPAE et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie
à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les
personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de
la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit
être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences
de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015
du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6
e
éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC,
p. 2825).
- 4 -
Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges
sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 311
CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).
3.2En l’espèce, B.T.________ et C.T.________ – qui bénéficient de la
qualité pour recourir et agissent en temps utile – ne contestent aucun
chiffre du dispositif de la décision entreprise. En particulier, ils ne
contestent pas l’institution en faveur de leur fille d’une curatelle
d’assistance éducative ni la tâche du curateur consistant à « recueillir
le[ur] positionnement définitif » sur les options d’éloignement proposées
par le SPJ, mais déclarent d’ores et déjà ne pas y consentir. Or la décision
attaquée n’imposait pas aux parties de choisir entre les alternatives
tendant à préserver l’intérêt de leur fille, mais uniquement de
communiquer au curateur leur position à ce sujet. Ainsi, faute de
conclusions, même implicites, en réforme de la décision entreprise,
permettant à l’autorité de seconde instance de statuer à nouveau, le
recours est irrecevable (Jeandin, CPC annoté, n. 5 ad art. 311 CC,
applicable par renvoi de l’art. 450d CC).
4.1 En conclusion, le recours est irrecevable.
4.2Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]).
-
5 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.T.________ et C.T.,
-D., SPJ ; ORPM du Nord,
et communiqué à :
-SPJ, UAJ,
-M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
-
6 -
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :