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TRIBUNAL CANTONAL
GH13.040870-132169
309
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:MmesCharif Feller et Kühnlein
Greffière:MmeRossi
Art. 8 CEDH ; 273 ss, 310 al. 1 et 450 ss CC ; 27 al. 2 RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par C., à Lausanne, contre la
décision rendue le 16 mai 2013 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant les enfants B.W. et
C.W.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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En droit, les premiers juges ont notamment considéré qu’il se
justifiait de retirer à C.________ son droit de garde sur B.W.________ et
C.W., aucune autre mesure n’étant, en l’état, susceptible
d’apporter à ces enfants la protection dont ils avaient besoin. Ils ont
notamment retenu qu’une enquête pénale était instruite à l’encontre de
A.W. pour pornographie et actes d’ordre sexuel commis sur ses
enfants, qui avaient été placés en foyer ensuite du retrait provisoire du
droit de garde des père et mère. Ces derniers vivaient dorénavant séparés
et avaient chacun conclu à l’attribution du droit de garde sur B.W.________
et C.W.. B.W. avait été placé en octobre 2011 au Foyer [...]
et résidait actuellement au Foyer [...], de nombreuses carences éducatives
et relationnelles avaient été observées par les éducateurs, son
comportement – parfois inadéquat – nécessitait encore un encadrement
conséquent, ainsi que l’intervention de professionnels, et l’intégration du
[...] était prévue pour la rentrée scolaire 2013-2014. S’agissant de
C.W., elle avait été placée au Foyer [...], avant de rejoindre son
frère au Foyer [...], et les éducateurs demeuraient très inquiets. Elle
présentait des problèmes d’attachement significatifs qui prenaient
notamment forme dans le lien qu’elle entretenait avec sa mère et le
travail mère-fille mis en place sous l’égide d’une psychologue devait se
poursuivre sur le long terme. C. était certes preneuse des conseils
des professionnels dans l’éducation de son fils, mais la situation restait
fragile et il était prématuré d’envisager un retour immédiat de
B.W.________ chez elle, dès lors que l’évolution montrée par la mère ne
permettait pas encore à celle-ci de faire face – seule – à son fils au
quotidien. Il en allait de même concernant C.W., dont il fallait
maintenir le placement en foyer compte tenu des ressources importantes
qu’elle nécessitait, soit une éducatrice uniquement pour elle, et du travail
mère-fille qui devait être poursuivi. La mesure d’assistance éducative
instituée en faveur des enfants s’était au surplus révélée insuffisante.
B.Par acte motivé du 28 octobre 2013, C. a recouru
contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation et à la restitution de son droit de garde sur B.W.________ et
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C.W.. Elle a demandé la tenue de débats, ainsi que l’audition de
trois témoins, et produit des pièces.
Le 29 octobre 2013, la recourante a déposé une pièce
complémentaire, à savoir l’ordonnance de classement rendue le 8 août
2013 par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.
Le 30 octobre 2013, la recourante a requis la mise en œuvre
d’une expertise par le Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent (ci-après : SUPEA).
Le SPJ a déposé ses déterminations le 5 décembre 2013 et a
conclu au rejet du recours.
En complément à cet envoi, le SPJ a produit, le 9 décembre
2013, le rapport actualisé qu’il avait établi le 2 décembre 2013 sur
requête de la Juge déléguée de la Chambre des curatelles.
Par courrier du 9 décembre 2013, A.W. s’en est remis à
justice s’agissant du recours.
C.La cour retient les faits suivants :
B.W.________ et C.W., nés respectivement les [...] 2006
et [...] 2007, sont issus de l’union de A.W. et de C..
Par décision du 10 juin 2010, la justice de paix a notamment
clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de
A.W. et C.________ sur leurs enfants B.W.________ et C.W.________
(I), institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1
CC en faveur de ceux-ci (II) et nommé le SPJ en qualité de curateur.
Le 21 octobre 2011, le SPJ a informé la justice de paix qu’il
avait placé en urgence la veille C.W.________ à [...] en raison de l’enquête
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en cours contre A.W.________ pour des actes d’ordre sexuel qu’il aurait
commis sur sa fille et dont C.________ aurait pu avoir connaissance.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 octobre
2011, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a
retiré provisoirement à A.W.________ et C.________ leur droit de garde sur
leurs enfants B.W.________ et C.W., ce droit étant confié
provisoirement au SPJ.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 novembre
2011, la juge de paix a notamment validé l’ordonnance de mesures
préprovisionnelles du 24 octobre 2011 (1), ouvert une enquête en
limitation, voire en retrait, de l’autorité parentale de A.W. et
C.________ sur leurs enfants B.W.________ et C.W.________ (2) et confié un
mandat d’enquête au SPJ en vue d’évaluer la situation et les conditions
d’existence des enfants et invité ce service à formuler toute proposition
utile dans un délai de trois mois dès réception de cette décision (3).
Le SPJ a déposé son rapport d’évaluation le 18 avril 2012. Il a
conclu au maintien de son mandat de gardien au sens de l’art. 310 CC sur
les enfants B.W.________ et C.W., afin d’assurer la suite du
placement de ceux-ci et de pouvoir travailler avec les parents leur relation
avec chacun de leurs enfants ainsi que la réhabilitation de leurs
compétences parentales.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 avril 2012,
notifiée le 2 mai 2012, la juge de paix a notamment retiré provisoirement
à A.W. et C.________ leur droit de garde sur leurs enfants, ce droit
étant attribué au SPJ (I), ordonné une expertise pédopsychiatrique, confiée
au SUPEA (II), et dit qu’avec l’accord des parents, les effets de cette
ordonnance perdureraient jusqu’à droit connu sur l’enquête en limitation,
voire en retrait, de leur autorité parentale en cours (III).
Le 30 novembre 2012, le SPJ a produit un nouveau rapport
d’évaluation concernant B.W.________ et C.W.________, qui étaient
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dorénavant placés dans le même lieu de vie, soit le Foyer [...]. Il a
notamment indiqué qu’à son arrivée en foyer en octobre 2011, les
éducateurs avaient noté chez B.W.________ d’importantes carences
éducatives et relationnelles. Celui-ci évoluait dorénavant mieux
scolairement, son comportement avec les adultes et ses pairs s’était
amélioré et sa violence diminuait. S’agissant de C.W., sa
psychologue, qui effectuait également un travail mère-fille, avait signalé
des troubles de l’attachement significatifs, l’enfant n’arrivant que peu à
gérer la distance relationnelle avec l’autre lors d’une séparation, et la
relation mère-fille devait encore être travaillée à long terme pour espérer
un retour de C.W. à domicile. Une lente évolution positive des
relations entre C.________ et ses enfants avait été observée et la mère
était preneuse des conseils des professionnels. Le SPJ a estimé qu’à long
terme, C.________ pourrait, avec de l’aide, mettre en place un système
éducatif plus cohérent et sécure pour ses enfants, afin de peut-être
pouvoir les reprendre à son domicile. Au vu de la lente évolution de la
situation, de l’accompagnement soutenu des grands-mères dans le droit
de visite et du temps nécessaire pour réhabiliter les compétences
parentales, le SPJ a conclu au maintien de son mandat de gardien au sens
de l’art. 310 CC sur les enfants B.W.________ et C.W.. Le placement
était bénéfique à ceux-ci, les visites montraient encore la fragilité de la
situation et, même si la mère avait plus de compétences que le père pour
l’accueil de ses enfants, il faudrait encore du temps et du travail avant que
celle-ci puisse reprendre ses deux enfants à son domicile.
Considérant que le rapport susmentionné était suffisamment
circonstancié, la juge de paix a formellement révoqué, le 10 décembre
2012, le chiffre II de sa décision provisionnelle du 19 avril 2012 ordonnant,
à titre de mesure d’instruction, une expertise pédopsychiatrique. Elle a
imparti aux parties un délai au 10 janvier 2013 pour se déterminer sur le
rapport du SPJ et pour formuler d’éventuelles requêtes visant à obtenir des
mesures d’instruction complémentaire.
Le 8 janvier 2013, C. a déposé ses observations sur le
rapport du SPJ du 30 novembre 2012 et demandé, à titre de mesure
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d’instruction, la production du procès-verbal de l’audition d’K.,
assistant social auprès du SPJ en charge du dossier de B.W. et
C.W., du 5 décembre 2012 intervenue dans le cadre de la
procédure de mesures protectrices de l’union conjugale pendante. Il a été
fait droit à cette requête le 18 janvier 2013.
Le 9 janvier 2013, A.W. s’est déterminé sur le rapport
du SPJ du 30 novembre 2012, sans requérir de mesure d’instruction
complémentaire.
Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du
11 janvier 2013, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de
Lausanne a notamment ratifié, pour faire partie intégrante de ce
prononcé, la convention signée par A.W.________ et C.________ le 5
décembre 2012 prévoyant que ceux-ci convenaient de vivre séparés pour
une durée indéterminée.
Par lettre du 22 avril 2013, dont copie a été adressée aux
parties, la juge de paix a confirmé à la Dresse [...], cheffe de clinique
auprès de l’Unité de pédopsychiatrie légale du Département de psychiatrie
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), que le mandat
d’expertise confié au SUPEA était formellement révoqué.
Le 16 mai 2013, la justice de paix a procédé à l’audition de
A.W.________ et de C., chacun assisté de son conseil d’office, ainsi
que d’K. et d’un témoin. K.________ a confirmé ses conclusions
tendant au retrait du droit de garde et déclaré que l’enclassement de
B.W.________ était prévu pour l’année 2013 au [...], en internat.
Concernant C.W., les éducateurs du Foyer [...] étaient très inquiets
et avaient dû mobiliser un éducateur uniquement pour elle, afin d’éviter
les débordements, en particulier dans la violence. A.W. et
C.________ ont conclu au rejet des conclusions du SPJ.
Par décision du 8 août 2013, la Procureure de l’arrondissement
de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée
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contre C.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir
d’assistance ou d’éducation.
Dans son rapport du 2 décembre 2013, le SPJ a notamment
indiqué que les éducateurs avaient observé une évolution positive de la
situation de C.W., malgré les difficultés qui demeuraient
notamment quant aux transitions et à l’acceptation du cadre donné, et
que, depuis la rentrée scolaire d’août, C. avait pu prendre sa fille
en visite les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures. La
psychologue de l’enfant avait organisé des rencontres mère-fille pour
aider celles-ci dans leur relation. Depuis l’élargissement des visites de la
mère, le début du travail thérapeutique et le départ du foyer de
B.W., le comportement de C.W. était redevenu très difficile
à cadrer. La mère ne percevait que partiellement en quoi sa fille pouvait
poser des difficultés comportementales et, de facto, comment se situer
avec celle-ci en termes éducatifs. C.W.________ demandait une forte
mobilisation institutionnelle et une présence importante pour pouvoir
l’aider à gérer ses angoisses. Ensuite d’un stage au [...] en juin 2013 où il
avait pu montrer le meilleur de lui-même, B.W.________ vivait dans ce
centre durant la semaine et certains week-ends chez [...], sa « grand-
maman de cœur ». Le [...] considérait également inopportun, en l’état, que
B.W.________ retourne chez sa mère pour le week-end et préférait mieux
évaluer les capacités éducatives de C.________ avant d’organiser des nuits
et des week-ends entiers chez celle-ci. C.________ peinait à voir les
difficultés de sa fille, arguant que celle-ci avait toujours été comme cela.
Elle avait de la peine à percevoir quand et comment intervenir auprès de
C.W.________ pour la calmer et la sécuriser. La relation mère-fille devait
probablement être beaucoup plus travaillée pour que l’enfant se sente
bien. C.________ avait également des difficultés à mettre un cadre à son
fils. Ensuite de la décision de retrait de droit de garde, en colère, elle
n’avait pas rendu visite à ses enfants pendant trois semaines, montrant
ses propres difficultés à comprendre leurs besoins et à les faire passer
avant les siens. Le SPJ a en conséquence estimé qu’un retour des enfants
auprès de leur mère était prématuré et que ceux-ci avaient encore besoin
d’un encadrement spécialisé. Malgré les questions posées par la mère aux
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éducateurs par rapport aux enfants, ces professionnels observaient le peu
d’anticipation de C.________ et ses difficultés d’apprentissage. Elle peinait à
entrer dans des aspects plus psychologiques pour anticiper les réponses à
donner à certains comportements de ses enfants et il était difficile
d’estimer si elle n’en voyait pas la pertinence ni l’utilité pour l’instant, ou
si elle ne comprenait tout simplement pas de quoi il s’agissait. Un travail
devait encore être effectué par la mère avec son fils et le [...] pour
pouvoir, à terme, éventuellement prendre son enfant en week-end chez
elle ; l’attachement de B.W.________ n’était pas encore très sécure à
l’égard de sa mère et le risque de dérapage restait encore trop présent.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
prononçant le retrait du droit de garde de C.________ sur ses enfants
mineurs B.W.________ et C.W.________ en application de l’art. 310 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC,
prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
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du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est
applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de
preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en
deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs
cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime
inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par
l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux
sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés,
partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des
déterminations du SPJ et de l’intimé, ainsi que des pièces produites en
deuxième instance.
2.a) A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert
l’audition de trois témoins. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait pour
ces personnes d’avoir fréquenté la famille [...] pendant plusieurs années,
en particulier depuis la naissance des enfants, ne permet pas d’attester
des capacités éducatives de la recourante. Ces témoignages, a priori de
proches non-professionnels, ne seraient ainsi pas à même d’apporter des
éléments suffisamment pertinents pour statuer sur le présent recours et la
réquisition de la recourante doit être rejetée.
b) La recourante demande en outre des débats. La Chambre
des curatelles peut soit ordonner des débats, soit statuer sur pièces (art.
316 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, et art. 20 LVPAE). En
l’espèce, le dossier est suffisamment complet, de sorte qu’il n’y a pas lieu
de donner suite à la requête de la recourante. Celle-ci a au demeurant été
auditionnée par les premiers juges et a pu faire valoir ses moyens dans le
cadre de son recours.
3.a) La recourante requiert le constat et l'appréciation sûrs de
tous les facteurs propres à influer sur une décision, se référant à l’art. 6
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CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101). A cet égard, elle estime
que les premiers juges ne pouvaient se contenter d’un rapport du SPJ,
mais qu’une expertise pédopsychiatrique était indispensable, et demande
qu’une telle expertise soit ordonnée en deuxième instance.
b) La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique est
nécessaire lorsque le cadre d’une évaluation sociale est dépassé et qu’il y
a besoin de faire appel à des médecins spécialisés dans la psychiatrie de
l’enfant, afin qu’un diagnostic soit posé et, le cas échéant, un traitement
approprié ordonné. En l’occurrence, la problématique relève
manifestement de la capacité de la mère à prendre en charge ses enfants
(cf. c. 4 infra) et une évaluation médicale n’est pas nécessaire. En outre, le
SPJ, qui était mandaté pour une curatelle d’assistance éducative, a pu
suivre les deux enfants depuis 2010 et déposer deux rapports les 18 avril
et 30 novembre 2012, ainsi qu’une nouvelle évaluation de la situation le 2
décembre 2013 dans le cadre de la procédure de recours. Il a pris l’avis
des éducateurs des foyers dans lesquels résident les enfants, avant
d’indiquer les mesures qui paraissaient appropriées. Ainsi, la situation a
été évaluée, à trois reprises, par un organisme compétent et en tenant
compte de toutes les circonstances du cas d’espèce.
Au surplus, il faut souligner que la recourante ne s’est pas
manifestée auprès de la justice de paix lorsqu’il a été renoncé à la mise en
œuvre d’une expertise pédopsychiatrique au motif que le rapport du SPJ
apparaissait suffisant.
Le moyen est en conséquence mal fondé et la mesure
d’instruction requise par la recourante doit être rejetée.
4.a) La recourante fait valoir que, puisqu’elle vit séparée de son
mari, seule son aptitude personnelle à l’éducation de ses enfants doit être
examinée. Elle indique que ceux-ci ont été placés le 20 octobre 2011 en
raison de soupçons de voies de fait qualifiées, d’actes d’ordre sexuel sur
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des enfants, de pornographie et de violation du devoir d’assistance ou
d’éducation. L’ordonnance de classement définitive rendue à son égard
démontre selon elle que les raisons qui ont motivé le placement des
enfants ont totalement disparu. La question s’est déplacée, ses capacités
éducatives étant en cause. La recourante estime que rien ne permet, en
l’état, de dire que son évolution n’est pas suffisante pour pouvoir faire
face seule à ses enfants au quotidien, dès lors que cela fait plus de deux
ans qu’elle ne les a pas eus auprès d’elle.
Dans ses déterminations, le SPJ explique que B.W.________ et
C.W.________ nécessitent un cadre bien défini, qui a pu être trouvé au sein
des institutions dans lesquelles ils vivent. Grâce à un placement adéquat
et adapté à leurs besoins respectifs, ils peuvent désormais se développer
en conformité avec leurs intérêts. Malgré la sensible évolution relevée par
les différents intervenants, la recourante n’est pas encore en mesure
d’apporter le cadre nécessaire à ses enfants, ni de répondre à leurs
besoins spécifiques dus à leurs problématiques respectives. Le SPJ estime
que le retrait du droit de garde de la recourante est, en l’état, la seule
mesure susceptible de répondre à l’intérêt supérieur des enfants, en
offrant à ceux-ci un cadre éducatif et de vie sain, structurant et stable,
dont ils ont besoin pour se consolider.
b) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
En règle générale, la garde d'un enfant appartient au
détenteur de l'autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la
compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement
de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à
l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, doit être distingué de
la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a
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journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan
physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de
la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ;
Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1216, p. 699).
Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de
l’enfant doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se
trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du
retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel
ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu
de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (Hegnauer, Droit
suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, n. 27.36, p. 194). Les dissensions entre parents
peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op.
cit., n. 27.14, p. 186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre
au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si
les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état
de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités
offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité
(Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe
de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de
l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché
(Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3
e
éd., Berne 2012, n.
5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n.
538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de garde n'est ainsi
légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures
moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Le retrait du droit de garde doit être levé lorsque le milieu
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familial évolue favorablement, de sorte qu'un retour de l'enfant dans celui-
ci devient opportun (art. 313 al. 1 CC).
c) En l'espèce, si la situation de C.W.________ évolue
favorablement, que celle-ci accepte mieux le cadre qui lui est fixé et
qu'elle a pu depuis la rentrée scolaire d’août 2013 aller en visite chez sa
mère les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures, son
comportement reste très difficile à cadrer et la recourante ne perçoit pas
en quoi sa fille peut poser des difficultés comportementales, notamment
en raison du fait que selon elle C.W.________ a toujours été comme cela.
Selon les professionnels, cette enfant demande une forte mobilisation
institutionnelle et une présence importante pour l’aider à gérer ses
angoisses. La relation mère-fille doit encore être beaucoup travaillée.
Concernant B.W., à la suite d’un stage au [...] en juin 2013 où il a
pu s'épanouir, il vit là-bas et chez [...], sa « grand-maman de cœur ». Il n'a
pas encore passé des nuits chez sa mère, ce qui paraît prématuré. En
effet, la recourante présente des carences dans ses capacités éducatives
et ne parvient pas à donner des réponses à certains comportements de
ses enfants, n'en voyant pas la pertinence ni l'utilité ou ne comprenant
pas de quoi il s'agit. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre avec le
SPJ que, pour les deux enfants, le retrait du droit de garde de la
recourante est encore actuellement la seule mesure susceptible de
répondre à l'intérêt supérieur de ceux-ci en leur offrant un cadre éducatif
structurant et stable. Le réseau mis en place et l'accompagnement de la
mère dans la construction et la consolidation de la relation avec ses
enfants doit permettre, à terme, un retour de B.W. et C.W.________
auprès de leur mère et la situation devra être réévaluée régulièrement,
afin d’observer l’évolution de la situation. Au surplus, l’ordonnance de
classement rendue à l’égard de la recourante dans le cadre de la
procédure pénale ne change rien au fait qu’elle présente actuellement les
carences éducatives exposées ci-avant et que le retrait de son droit de
garde est, en l’état, la seule mesure permettant d’apporter aux enfants la
protection et le soutien spécifique dont ils ont besoin.
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5.La recourante estime en outre qu’elle et ses enfants ont droit
au respect de leur vie familiale (cf. art. 8 CEDH).
S'il est exact que le retrait du droit de garde représente une
atteinte grave au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 2 CEDH, les mesures de protection de l’enfant du Code civil
sont toutefois conformes à cette disposition et l'art. 310 CC constitue une
base légale suffisante pour prendre cette mesure, dans le respect du
principe de proportionnalité (Hegnauer, op. cit., n. 27.08, p. 185, et n.
27.36, pp. 194-195 ; ATF 120 II 384 c. 5, JT 1996 I 332). Or, comme exposé
au considérant précédent, les mesures contestées, fondées sur le besoin
concret de protection des enfants, sont, en l'état, justifiées et le grief est
mal fondé.
6.a) La recourante fait également valoir une violation de l’art.
275 CC, dès lors que la décision entreprise ne règle pas la question des
relations personnelles.
b/aa) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles
d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par
l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence antérieures au 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient
pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont
réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées
par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à
sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, op. cit., n.
19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de
recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c.
3c, JT 1998 I 354 ; TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2). Le
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maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques
pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées,
sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.
Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les
relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les
père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont
pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs,
le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274
al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait
des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant
est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de
protéger l'enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de
l'enfant, susceptible d'entraîner la suppression ou la limitation du droit de
visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé
par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au
principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne
puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209, JT
2005 I 201 ; ATF 118 II 21 c. 3c, résumé in JT 1995 I 548 ; TF 5P.131/2006
du 25 août 2006, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch]
1/2007, p. 167 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 c. 4.1).
Le refus ou le retrait de tout droit à des relations personnelles
constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant
que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être
maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du
16 mai 2012 c. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des
adultes [RMA] 2012, p. 300).
bb) Selon le système instauré par l'art. 27 al. 2 RLProMin
(règlement du 2 février 2005 d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la
protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit
de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles
qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une
décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. La justice de paix
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intervient alors sur requête du père ou de la mère pour régler, en tant
qu'autorité de première instance, le droit de ceux-ci à entretenir des
relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC).
c) En l’espèce, dès lors que la recourante se voit retirer son
droit de garde, il convient de déterminer s’il est dans l’intérêt de
B.W.________ et de C.W.________ d’entretenir des relations personnelles
avec leur mère et la mesure de celles-ci. En application des principes
exposés ci-dessus, il est du ressort du SPJ de définir les modalités
d’exercice des relations personnelles, sans qu’une décision de la justice de
paix ne soit nécessaire. Cette compétence fait d’autant plus sens que la
situation peut évoluer rapidement et qu’il appartiendra alors audit service
de réexaminer périodiquement celle-ci et de veiller à ce que les relations
personnelles puissent s'exercer de manière aussi large que possible et
dans la mesure compatible avec le bien des enfants.
Le recours se révèle mal fondé sur ce point également.
7.La recourante reproche enfin au SPJ de ne rien faire pour
rétablir graduellement sa présence auprès de ses enfants. Outre la
brièveté des contacts, qui est un obstacle, le frère et la sœur ne sont
jamais ensemble avec elle.
La recourante ne prend aucune conclusion à cet égard. Au
demeurant, conformément aux principes exposés au considérant
précédent, il lui appartient de saisir la justice de paix si les modalités
d'exercice des relations personnelles telles que définies par le SPJ,
détenteur du droit de garde, ne lui apparaissent pas conformes à l'intérêt
des enfants.
8.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée. Une erreur d’écriture est survenue au chiffre II du
dispositif adressé aux parties le 17 décembre 2013, la décision litigieuse
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n’étant pas une ordonnance. Cette erreur peut être rectifiée d’office sur la
base de l’art. 334 al. 1 et 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC,
sans inviter les parties à se déterminer.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance,
A.W.________ s’en étant remis à justice.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 17 décembre 2013
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Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Moser (pour C.),
-Me Elisabeth Chappuis (pour A.W.),
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :