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TRIBUNAL CANTONAL
GH12.048822-130046
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Abrecht et Mme Kühnlein
Greffier :MmeRodondi
Art. 12, 14 et 14a Tit. fin CC; 273 et 310 CC; 405 CPC; 27 al. 2 et 3
RLProMin
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par F.K.________ et B.K., tous
deux à [...], contre la décision rendue le 16 octobre 2012 par la Justice de
paix du district de Morges dans la cause concernant les enfants
A.K. et E.K.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 octobre 2012, adressée pour notification le
4 décembre 2012, la Justice de paix du district de Morges a clos l’enquête
en limitation de l’autorité parentale de F.K.________ sur ses enfants
A.K.________ et E.K.________ et en retrait du droit de garde de F.K.________
et de B.K.________ sur leurs enfants A.K.________ et E.K.________ (I), levé les
curatelles d’assistance éducative, à forme de l’art. 308 al. 1 CC, et de
surveillance des relations personnelles, à forme de l’art. 308 al. 2 CC (II),
libéré le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ORPM de
l’Ouest vaudois, de son mandat de curateur des deux enfants
prénommés (III), confirmé la mesure de retrait du droit de garde, au sens
de l’art. 310 CC, de F.K.________ et B.K.________ sur leurs enfants
A.K.________ et E.K.________ (IV), confirmé le SPJ dans son mandat de
gardien des enfants prénommés, avec pour mission de confirmer le
placement d’A.K.________ au Centre Psychothérapeutique de l’Enfance et le
placement d'E.K.________ au Foyer La Bérallaz (V), dit que la fixation du
droit de visite de F.K.________ et B.K.________ sur leurs enfants est laissée à
l’appréciation du SPJ (VI), invité ce dernier à déposer un nouveau rapport à
fin 2013 afin d’examiner le bien-fondé de la poursuite du placement (VII)
et dit que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat (VIII).
En droit, les premiers juges ont considéré que le retrait du
droit de garde de F.K.________ et B.K.________ sur leurs enfants était justifié
et ont laissé la fixation du droit de visite les concernant à l'appréciation du
SPJ. Concernant A.K., ils ont estimé que son placement au Centre
Psychothérapeutique de l'Enfance devait être maintenu en raison de ses
difficultés psychiques graves nécessitant un traitement intensif et de
longue durée. S'agissant d'E.K., ils ont jugé que son placement au
foyer La Bérallaz devait se prolonger compte tenu de sa situation et de ses
problèmes de structuration nécessitant un encadrement structuré et
thérapeutique au quotidien. Ils ont toutefois invité le SPJ à déposer un
nouveau rapport à fin 2013 afin d'examiner le bien-fondé de la poursuite
de son placement.
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4 -
B.Par acte du 17 décembre 2012, F.K.________ et B.K.________ ont
recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens des deux
instances, principalement à la réforme des chiffres VI et VII du dispositif en
ce sens que leur droit de visite sur leurs enfants est élargi, notamment
aux périodes de vacances, et allongé en fonction de l’évolution
d’E.K.________ (VI) et que la doctoresse T.________ est invitée à rendre un
bref rapport complémentaire sur la situation d’E.K.________ en mai 2013 en
se prononçant sur la possibilité d’un retour à domicile de celui-ci pour la
rentrée scolaire 2013, le SPJ étant invité à déposer de son côté un
nouveau rapport en juin 2013 en examinant, au regard notamment du
rapport complémentaire rendu par la doctoresse T., le bien-fondé
de la poursuite du placement au-delà d’août 2013 (VII). Subsidiairement,
ils ont conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du
dossier à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants après instruction. Ils ont joint cinq pièces sous
bordereau à leur écriture.
Par décisions du 17 janvier 2013, le Juge délégué de la Cour de
céans a accordé à F.K. et B.K.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 17 décembre 2012, sous la forme de l'exonération
des avances et frais judiciaires et de l'assistance d'office d'un avocat en la
personne de Me Yvan Guichard.
Interpellée, l'autorité de protection a, par courrier du 25
janvier 2013, indiqué qu'elle renonçait à se déterminer, se référant au
dossier.
Dans ses déterminations du 14 février 2013, le SPJ a conclu au
rejet du recours.
Le 1
er
mars 2013, Me Yvan Guichard a déposé la liste de ses
opérations et débours.
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5 -
C.La cour retient les faits suivants :
F.K.________ et B.K.________ sont les parents d’A.K., née
le 9 octobre 2003, et d’E.K., né le 31 août 2005. B.K.________ étant
sous tutelle, F.K.________ est seule titulaire de l’autorité parentale sur leurs
deux enfants.
Le 26 avril 2007, une mesure de curatelle d’assistance
éducative et de surveillance des relations personnelles a été instaurée en
faveur d'A.K.________ et d'E.K.. Le SPJ a été désigné en qualité de
curateur des enfants prénommés par décision de la Justice de paix du
district de Cossonay du 12 août 2008.
Le 25 juin 2009, A.K. et E.K.________ ont été placés au
foyer l'Abri, à Lausanne.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 juin 2009, le
Juge de paix du district de Morges a notamment ouvert une enquête en
limitation de l'autorité parentale, retiré à F.K.________ et B.K.________ le
droit de garde sur leurs enfants A.K.________ et E.K.________ et confié ce
droit au SPJ, avec pour mission de placer les mineurs au mieux de leurs
intérêts.
Le 24 août 2009, A.K.________ a intégré le Centre
psychothérapeutique de l'Enfance, à Lausanne, où elle réside encore.
En février 2010, E.K.________ a intégré le foyer La Bérallaz, à
Cugy, où il réside toujours. Il passe toutefois les week-ends chez ses
parents, ainsi qu’un mercredi par mois de 10 heures 30 à 18 heures 30. En
été 2012, il a passé une semaine de vacances avec ses parents.
Le 5 janvier 2011, les docteurs B.________ et D.,
respectivement médecin adjoint et médecin assistante au Département de
Psychiatrie du CHUV, Secteur Psychiatrique Nord, à Yverdon-les-Bains, ont
établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique concernant A.K. et
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E.K.. Ils ont conclu au maintien du placement de ces derniers afin
de leur offrir un cadre structurant, rassurant et prévisible. Ils ont exposé
que malgré une bonne volonté évidente et une affection très forte pour
leurs enfants, F.K. et B.K.________ ne pouvaient pas répondre, au
quotidien et dans la durée, aux exigences nécessitées par la fonction
parentale. Ils ont estimé qu'un retour des enfants à domicile paraissait
compromis dans l'immédiat mais ne devait pas être exclu à long terme. Ils
ont suggéré une réévaluation de la situation au plus tôt dans deux-trois
ans.
Le 30 juillet 2012, la doctoresse T., pédopsychiatre et
psychiatre FMH, a établi un rapport d'expertise pédopsychiatrique dans
lequel elle a conclu notamment au maintien d'E.K. au foyer La
Bérallaz et à un droit de visite des parents durant les week-ends ainsi
qu'un mercredi après-midi par mois et durant une partie des vacances.
Elle a relevé qu'il était possible d’aider plus fortement l’enfant à se
structurer sur le plan psychique entre quatre ans et huit-neuf ans. Elle a
observé qu'E.K.________ avait besoin d’un encadrement structuré et
thérapeutique au quotidien pendant encore un à deux ans pour espérer
l’aider à intégrer une structuration psychique plus solide et stable. Elle a
considéré que vu ses besoins particuliers, les capacités de ses parents
étaient pour le moment encore un peu insuffisantes. Elle a estimé qu'un
retour d’E.K.________ chez ses parents était envisageable, avec un suivi
éducatif, dans un ou deux ans, lorsqu'il aurait pu affermir et structurer son
fonctionnement psychologique. Elle a proposé qu’il continue à fréquenter
le foyer en internat la semaine pendant encore un an voire deux ans, en
fonction de son évolution sur le plan de sa structuration psychique. Elle a
relevé qu'il serait alors nécessaire, pour chacun des intervenants et pour
les parents, de définir quand l’évaluation serait refaite et par qui, afin que
pendant l’année le développement d’E.K.________ ainsi que
l’accompagnement des parents ne soient pas en permanence parasités
par la remise en question du cadre.
Le 11 octobre 2012, le SPJ a établi un rapport sur l'évolution de
la situation d'A.K.________ et E.K.________. Il a constaté que l'ensemble des
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7 -
visites entre A.K.________ et ses parents s'était bien déroulé et a envisagé
que l’enfant puisse régulièrement retourner chez ses parents et passer
une nuit à leur domicile. Il a indiqué que cet élargissement devrait être
mis en place au cours du mois d’octobre 2012. Quant à E.K., le SPJ
a proposé une prolongation de son placement pour les deux prochaines
années afin de lui permettre de bénéficier d’un cadre structuré durant les
années indiquées par l’experte T. comme étant les plus
importantes pour sa structuration psychique. Il a également préconisé la
mise en place d'un suivi pédopsychiatrique avec des évaluations
régulières (3 à 4 fois par année) afin d'apprécier son évolution sur le plan
de sa structurations psychique. Il a suggéré qu'un éventuel retour
d’E.K.________ chez ses parents soit examiné et préparé à partir de la
rentrée scolaire 2013 et qu’un dispositif d’accompagnement parental soit
planifié à ce moment-là.
Lors de l'audience du 16 octobre 2012, la Justice de paix du
district de Morges a procédé à l'audition de F.K.________ et B.K.,
assistés de leur conseil, ainsi que de H. et P., assistantes
sociales auprès du SPJ en charge des dossiers de respectivement
E.K. et A.K.________.
E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907; RS 210]). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759; contra :
Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 13.22, p. 298,
où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la
compétence de l'ancienne autorité). Si, comme en l'espèce, un recours est
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8 -
pendant à cette date, la Chambre des tutelles est immédiatement
dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité
décide si et dans quelle mesure la procédure doit être complétée (art. 14a
al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit.
fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants
pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC,
p. 742).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix retirant le droit de garde d'un père et d'une mère sur leurs enfants
mineurs.
Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code
de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les
recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication
de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la décision
entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours doit
être examinée au regard de l'ancien droit.
b) La décision entreprise, qui retire aux recourants leur droit de
garde sur leurs enfants mineurs, constitue un jugement au sens de l'art.
403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966,
RSV 270.11). Le CPC-VD était en effet resté applicable aux voies de droit
jusqu'au 31 décembre 2012, nonobstant l'entrée en vigueur le 1
er
janvier
2011 du CPC (art. 174 CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010, RSV 211.02).
Contre une telle décision, le recours de l'art. 405 CPC-VD était,
jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert au Tribunal cantonal, soit à la
Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV, Loi vaudoise d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix jours dès sa
notification. Ce recours s'exerçait par écrit à l'office dont émanait la
décision ou au Tribunal cantonal et s'instruisait selon les formes du
recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art. 109
-
9 -
al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse
du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 al. 1 CPC-VD). Il était ouvert à
tout intéressé (art. 405 CPC-VD; cf. art. 420 al. 1 CC), soit notamment à
chacun des parents dans les causes en limitation de l'autorité parentale
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., 1998, adaptation française
par Meier, n. 27.64, p. 205; RDT 1955, p.101).
Interjeté en temps utile par les père et mère des mineurs
concernés, qui y ont intérêt (ATF 137 III 67 c. 3.1, JT 2012 II 373; ATF 121
III 1 c. 2a, JT 1996 I 662), le présent recours est recevable à la forme. Il en
va de même des écritures et des pièces déposées durant la procédure
(art. 496 al. 2 CPC-VD). Le recours a été transmis à la Chambre des
curatelles, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, et l'autorité de
protection a été consultée, conformément à l'art. 450d CC.
3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise,
3
e
éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue
qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, la procédure en matière de
mesures limitant l'exercice de l'autorité parentale était régie par les art.
399 ss CPC-VD. Selon l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix était
saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix procédait à
une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé, ainsi que toute
autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait utile (al. 2). Il
dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de paix ou un tiers
nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à l'art. 371a CPC-VD
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10 -
(al. 4). Après avoir entendu ou dûment cité les dénoncés, la justice de paix
prononçait, s'il y avait lieu, l'une des mesures instituées par les art. 307,
308 et 310 CC, par jugement motivé (art. 403 al. 1 et 2 CPC-VD).
Conformément aux art. 315 al. 1 aCC et 399 al. 1 CPC-VD, les
mesures protectrices étaient ordonnées par la justice de paix du domicile
de l'enfant. Celui-ci correspondait en principe au domicile du ou des
parents qui avai(en)t l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC). Le moment
décisif pour la détermination de la compétence ratione loci de l'autorité
tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure (Hegnauer, op. cit., n.
27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I 53).
En l'espèce, au moment de l'ouverture de l'enquête en
limitation de l'autorité parentale, A.K.________ et E.K.________ étaient
légalement domiciliés à [...], chez leur mère, détentrice de l'autorité
parentale. La Justice de paix du district de Morges était ainsi compétente
pour prendre la décision entreprise. Elle a procédé à l'audition des père et
mère, assistés de leur conseil, à son audience du 16 octobre 2012 de sorte
que leur droit d'être entendus a été respecté. A.K.________ et E.K.,
nés respectivement les 9 octobre 2003 et 31 août 2005, n'ont pas été
auditionnés par la justice de paix mais l'ont été par le SPJ et par les
docteurs B. et D.________ dans le cadre de leur expertise
pédopsychiatrique, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence (ATF
133 III 553 c. 4, JT 2008 I 244; ATF 127 III 295). Leur droit d'être entendus
(art. 314 ch. 1 CC) a de la sorte été suffisamment garanti.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
c) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
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11 -
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 1 CC, applicables par
renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement par l'autorité de protection de son domicile, à moins que
l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes
de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été
chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
Les exigences formelles posées par le nouveau droit sont ainsi
identiques et la procédure n’a pas besoin d’être complétée.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.Les recourants invoquent d'abord une violation du principe de
la proportionnalité. Ils reprochent aux premiers juges d'avoir invité le SPJ à
déposer un nouveau rapport à fin 2013 seulement afin d'examiner le bien-
fondé de la poursuite du placement d'E.K.________ alors que dans son
rapport d'expertise, la doctoresse T.________ évoque la possibilité d'une
réintégration du domicile familial en août 2013 déjà. Ils estiment que les
magistrats précités devraient d’ores et déjà solliciter de l’experte
T.________ qu’elle rende un bref rapport complémentaire en mai 2012
(recte : 2013) en se prononçant sur la possibilité d’un retour à domicile
d’E.K.________ pour la rentrée scolaire 2013.
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a) A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
Le principe de proportionnalité est la pierre angulaire du
système de protection civile de l’enfant (Meier, Commentaire romand, n.
33 ad Intro art. 307 à 315b CC, p. 1871). La mesure doit être apte à
atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (Meier, op. cit.,
n. 34 ad Intro art. 307 à 315b CC, p. 1871). En application du principe de
proportionnalité, les mesures de protection – qui sont en soi prises pour
une durée en principe indéterminée – doivent être adaptées aux
circonstances nouvelles, lorsqu’elles ne sont plus nécessaires et/ou
adéquates. Elles devront en particulier être levées ou remplacées par une
mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier, op. cit.,
n. 36 ad Intro art. 307 à 315b CC, p. 1872; Meier/Stettler, Droit de la
filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1129, p. 652).
Lorsqu’elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le
développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité tutélaire doit
retirer l’enfant au père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le
placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). La cause du retrait doit
résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral
de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses
père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé (Hegnauer, op. cit., n.
27.36, p. 194). Cette mesure de protection de l’enfant a pour effet que le
droit de garde passe des père et mère à l’autorité tutélaire qui détermine
le lieu de résidence de l’enfant et son encadrement (ATF 128 II 9, rés. JT
2002 I 324). Le caractère approprié du placement est une condition de
validité de la mesure de protection; les critères à prendre en compte sont
notamment l’âge de l’enfant, sa personnalité ainsi que ses besoins quant à
un suivi éducatif (Meier, op. cit., n. 22 ad art. 310 CC, p. 1912).
-
13 -
Le retrait du droit de garde constitue une atteinte importante à
l’autorité parentale et à la vie familiale, puisqu’il met un terme à la
communauté de vie au quotidien de l’enfant et de ses père et mère,
quand bien même ceux-ci conservent les autres attributs de l’autorité
parentale. La mesure est dès lors nettement plus incisive que celles
prévues aux art. 307 et 308 CC et son prononcé requiert un strict respect
du principe de la proportionnalité (Meier, op. cit., n. 2 ad art. 310 CC,
p. 1907). Les exigences du principe de proportionnalité doivent être
examinées de manière d’autant plus stricte que le retrait du droit de garde
heurte directement le droit au respect de la vie privée et familiale garanti
par l’art. 8 CEDH (Meier/Stettler, op. cit., n. 1167, p. 671). Le but ultime
est de permettre un jour la réintégration de l’enfant dans son milieu
familial d’origine (Meier, op. cit., n. 25 ad art. 310 CC, p. 1913). Ainsi, il
découle du principe de proportionnalité, dans sa composante temporelle,
que les mesures de protection soient remplacées dès que possible - mais
avec la prudence nécessaire pour éviter des «allers-retours» procéduraux -
par une mesure moins incisive dans ses effets sur l’autorité parentale.
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être «optimisée» en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, op. cit., n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la
doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un
examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles
réguliers (par ex. tous les 6 mois), ce qui permet de réagir rapidement à
une modification des circonstances, et en particulier de réduire la
protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la
mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas
toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931).
b) En l'espèce, dans son rapport d’expertise du 30 juillet 2012,
la doctoresse T.________ estimait qu'un retour d'E.K.________ à domicile,
associé à un suivi thérapeutique, était envisageable, en fonction de son
évolution sur le plan de sa structuration psychique, après un an, soit dès
l’été 2013, voire deux ans. Les docteurs B.________ et D.________ quant à
eux ont considéré, dans leur expertise du 5 janvier 2011, qu’une
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14 -
réévaluation de la situation pourrait intervenir au plus tôt dans deux ou
trois ans, soit à partir de janvier 2013. Or, lorsque la Justice de paix invite
le SPJ à lui remettre un rapport à fin 2013, il en découle, compte tenu de la
durée d’une telle procédure, qu’une modification de la mesure de retrait
du droit de garde et l’éventuelle réintégration d’E.K.________ dans son
milieu familial ne pourraient pas intervenir avant le milieu de l’année
2014, soit après la durée maximale envisagée par l’experte T., ce
qui n’apparaît pas admissible au regard du principe de proportionnalité. Il
ne saurait être question de suivre sans autre le SPJ lorsqu’il propose, dans
son rapport du 11 octobre 2012, que le placement d’E.K. se
prolonge pour les deux prochaines années afin de lui permettre de
bénéficier d’un cadre structuré durant les années indiquées par l’experte
T.________ comme étant les plus importantes pour sa structuration
psychique. Au regard des conclusions de l’experte précitée, il convient
plutôt, comme le propose du reste le SPJ lui-même, qu'un compte-rendu
pédopsychiatrique régulier (3 à 4 fois par année) d’E.K.________ soit mis en
place afin d’apprécier son évolution sur le plan de sa structuration
psychique. En effet, c’est en fonction de l’évolution d’E.K.________ sur le
plan de sa structuration psychique qu’un retour à domicile associé à un
suivi éducatif pourra être envisagé. Ainsi, dès lors que le retour de l’enfant
à domicile devra être préparé et assorti de mesures d’accompagnement,
le SPJ doit être invité à faire procéder à intervalles réguliers – des
intervalles de quatre mois apparaissant à cet égard opportuns – à une
évaluation pédopsychiatrique d’E.K.________ et à la faire suivre, aux
mêmes intervalles, à la justice de paix avec un bref rapport faisant état de
l’évolution de la situation et des dispositifs d'accompagnement et de
retour mis en place et contenant le cas échéant des propositions en vue
de l’adaptation de la mesure. Pour éviter de rajouter des intervenants et
de déstabiliser l’enfant, l'évaluation pédopsychiatrique pourrait être
confiée à la doctoresse T.________.
6.Les recourants font également grief aux premiers juges de ne
pas avoir fixé leur droit de visite et d'avoir délégué intégralement la
fixation de ce droit au SPJ. Ils affirment que lorsque l'autorité ordonne une
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15 -
mesure de retrait du droit de garde, elle doit en même temps fixer les
relations personnelles entre les parents et l'enfant, à tout le moins en
indiquant les lignes directrices, faute de quoi elle les priverait de toute
voie de droit à l’encontre d’une décision du SPJ en la matière.
Ce grief tombe à faux. En effet, selon l'art. 27 al. 2 RLProMin
(Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des
mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en
vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles
qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une
décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En cas de
difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents,
le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (art. 27 al. 3 RLProMin).
Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ en vertu de
l’art. 310 CC, elle peut, en l’absence de conflit sur le droit de visite, laisser
au SPJ, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le soin de définir les
relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents et
n’intervenir que sur requête du père ou de la mère – voire du SPJ lui-même
(cf. art. 27 al. 3 RLProMin) – pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des
relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC; CTUT 19
décembre 2011/248 c. 2d).
En l’espèce, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la
critique s’agissant de la fixation du droit de visite. En effet, le régime du
droit de visite mis en place par le SPJ, qui est progressivement élargi en
fonction de l’évolution des circonstances, n'est pas critiqué à ce stade par
les recourants. Ces derniers conservent toutefois la possibilité de saisir la
justice de paix en cas de désaccord fondamental avec la réglementation
des relations personnelles définie par le SPJ.
7.En conclusion, le recours de F.K.________ et B.K.________ doit
être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre VII
de son dispositif en ce sens que le SPJ est invité à faire procéder à
intervalles réguliers de quatre mois à une évaluation pédopsychiatrique
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16 -
d'E.K.________ et à la faire suivre tout aussi régulièrement à la justice de
paix avec un bref rapport faisant état de l’évolution de la situation et des
dispositifs d'accompagnement et de retour mis en place et contenant le
cas échéant des propositions en vue de l’adaptation de la mesure.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont laissés à la charge de l'Etat, les recourants étant au
bénéfice de l'assistance judiciaire (cf. art. 20 LVPAE [Loi d’application du
droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant, RSV 211.255], qui
renvoie pour la procédure de recours aux dispositions du CPC relatives à
l’appel et donc notamment aux art. 106 ss CPC s’agissant de la répartition
des frais de la procédure de deuxième instance; art. 122 CPC).
Les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire pour la procédure de recours par décision du 17 janvier 2013.
Dans sa la liste des opérations du 1
er
mars 2013, leur conseil, Me Yvan
Guichard, indique avoir consacré 7 heures 45 à l'exécution de son mandat,
temps qui apparaît raisonnable et admissible au vu de la difficulté de la
cause. Compte tenu d'un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a
RAJ, Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile, RSV 211.02.3), son indemnité d'office doit être arrêtée à 1'395 fr., à
laquelle il convient d'ajouter la TVA à 8 %, par 111 fr. 60, et les débours,
par 100 fr., plus 8 fr. de TVA (art. 2 al. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au
conseil de F.K.________ et B.K.________ pour la procédure de recours doit
ainsi être arrêtée à 1’614 fr. 60, débours et TVA compris.
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil
d’office mise à la charge de l’Etat
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17 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme suit au chiffre VII de son
dispositif :
VII. Invite le Service de protection de la jeunesse à faire
procéder à intervalles réguliers de quatre mois à une
évaluation pédopsychiatrique d'E.K.________ et à la faire
suivre tout aussi régulièrement à la Justice de paix du
district de Morges avec un bref rapport faisant état de
l’évolution de la situation et contenant le cas échéant
des propositions en vue de l’adaptation de la mesure.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six
cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Yvan Guichard, conseil d’office des
recourants F.K.________ et B.K.________, est arrêtée à 1’614 fr.
60 (mille six cent quatorze francs et soixante centimes), TVA
et débours compris.
V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure
de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à
leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
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18 -
Le président :La greffière :
Du 8 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Yvan Guichard (pour F.K.________ et B.K.________),
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Morges,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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19 -
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :