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TRIBUNAL CANTONAL
GB04.031317-132250
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Battistolo et Perrot
Greffier :MmeVillars
Art. 308 al. 1, 313 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par N., à Lausanne, contre la
décision rendue le 28 août 2013 par la Justice de paix du district de
Morges dans la cause concernant son fils mineur A.L..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 28 août 2013, envoyée pour notification aux
parties le 4 octobre suivant, la Justice de paix du district de Morges (ci-
après : justice de paix) a ordonné la levée de la curatelle d’assistance
éducative instituée en faveur de A.L.________ (I), relevé la curatrice
Y., assistante sociale auprès du Service de protection de la
jeunesse (ci-après : SPJ), de son mandat (II) et laissé les frais à la charge
de l’Etat (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que la curatelle
d’assistance éducative instituée en faveur de A.L. n’était plus
nécessaire et qu’il y avait lieu de la lever. Ils ont retenu en substance que
A.L.________ se montrait épanoui au sein de son milieu familial, qu’il était
un élève gentil et appliqué, mais dont les difficultés de concentration
importantes péjoraient les possibilités de réussite, que ces difficultés
relevaient de la compétence scolaire, que B.L.________ répondait aux
sollicitations de l’autorité scolaire et que le SPJ avait demandé à être
relevé de son mandat.
B.Par acte motivé du 6 novembre 2013, N.________ a recouru
contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la curatelle d’assistance éducative instituée en
faveur de son fils A.L.________ est maintenue, la curatrice étant confirmée
dans sa mission et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant
renvoyée à l’autorité de protection pour complément d’instruction. A
l’appui de son écriture, le recourant a produit un bordereau de pièces.
Par décision du 14 novembre 2013, le Juge délégué de la
Chambre des curatelles a accordé à N.________ le bénéfice de l’assistance
judiciaire avec effet au 6 novembre 2013 pour la procédure de recours
sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de
l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Philippe
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3 -
Chaulmontet. Il a été astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr.
dès et y compris le 1
er
décembre 2013.
Par avis du 31 janvier 2014, B.L.________ a été invitée à
déposer une réponse.
Dans sa réponse du 18 février 2014, le SPJ a conclu au rejet du
recours.
Dans ses déterminations du 15 mai 2014, N.________ a
confirmé les conclusions de son recours.
C.La cour retient les faits suivants :
A.L., né hors mariage le [...] 1999, est le fils de
B.L. et de N., qui l’a reconnu le [...] 1999 devant l’Officier
de l’Etat civil de Morges.
Par décision du 22 juillet 2004, la Justice de paix du cercle de
Morges a institué une curatelle éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) en faveur de A.L.
et du fils aîné de B.L., [...], né le [...] 1991, et désigné le SPJ en
qualité de curateur des prénommés, B.L. souffrant alors d’une
psychose hallucinatoire et ses troubles étant de nature à avoir des
conséquences négatives sur le développement de ses enfants.
[...] a accédé à la majorité le [...] 2009.
Par décision du 1
er
septembre 2010, la justice de paix a
ordonné le maintien de la curatelle d’assistance éducative instituée en
faveur de A.L., confirmé le SPJ dans sa mission de curateur et
ordonné à B.L. de prendre contact avec le Service de psychiatrie
de l’enfant et de l’adolescent du Service de psychiatrie ouest (ci-après :
SPEA) dans le but de trouver un pédopsychiatre pouvant assurer le suivi
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thérapeutique de A.L.________ et d’emmener celui-ci chez un pédiatre de
son choix au moins une fois par année.
Par décision du 4 mai 2011, la justice de paix a constaté les
manquements de B.L.________ face aux nombreux engagements qu’elle
avait pris devant elle et transmis le dossier au juge de paix en vue de
l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de la mère
prénommée sur son fils A.L..
Par lettre du 23 mai 2011, la Directrice de l’Etablissement
primaire de [...] a informé la justice de paix que A.L. avait été
scolarisé dans l’établissement de sa première année de cycle initial à la fin
de sa troisième année du cycle primaire, qu’il avait rejoint à nouveau
l’établissement le 14 février 2011 et qu’il suivait sa cinquième année du
cycle de transition. Elle a observé que depuis le mois de février 2011,
A.L.________ s’était révélé être un élève motivé, volontaire, appliqué et
persévérant, que sa participation en classe était bonne, qu’il savait tenir
compte des remarques de ses enseignants et qu’il était bien intégré et
apprécié dans sa classe.
Par courrier du 2 décembre 2011, la SPJ a signalé à la justice
de paix que sa principale difficulté résidait dans l’absence totale de
collaboration de B.L.________ et son refus de l’informer. Il a observé que
A.L.________ bénéficiait toujours d’un suivi thérapeutique, que les séances
individuelles étaient difficiles à vivre pour lui car il avait l’impression que
ses dires pourraient être retenus contre sa mère et qu’il n’avait reçu
aucun signalement de l’école.
Par décision du 30 mai 2012, la justice de paix a ordonné la
clôture de l’enquête en limitation de l’autorité parentale de B.L.________
sur son fils A.L.________, ordonné le maintien de la curatelle d’assistance
éducative instituée en faveur de celui-ci et confirmé le SPJ dans sa mission
de curateur.
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Dans son bilan périodique du 17 avril 2013, le SPJ a signalé
que l’absence de collaboration de B.L.________ l’empêchait d’être
pleinement rassuré quant au bon développement de A.L.________ et
demandé à l’autorité de protection de procéder à l’audition de ce mineur
afin que des propositions utiles à sa situation soient formulées. Il a exposé
en substance que son souci principal restait l’accès à A.L., que,
lors d’une visite à domicile, la mère avait interdit à son fils de répondre
aux questions de l’assistante sociale, que celle-ci n’avait pas non plus pu
s’entretenir avec A.L. à l’école, la mère ayant refusé de ne pas
assister à l’entretien, qu’il était dans l’impossibilité de fournir des
renseignements quant à un potentiel suivi psychologique de A.L.,
que les informations récoltées auprès de l’école faisaient état d’un élève
présentant des difficultés à se concentrer et à s’organiser, qu’un coaching
avait été mis en place pour l’aider, qu’il était un jeune souriant et poli,
mais assez renfermé, et qu’il s’entendait bien avec les autres élèves.
Le 16 mai 2013, le Juge de paix du district de Morges (ci-
après : juge de paix) a procédé à l’audition de A.L., accompagné
de l’assistante sociale Y.. Il a déclaré qu’il allait bien, qu’il suivait
bien à l’école, qu’il ne bénéficiait pas d’appui scolaire, qu’il partageait sa
chambre avec son frère avec qui il s’entendait bien, qu’il estimait avoir
suffisamment de liberté, que sa mère avait parfois des réactions
disproportionnées, qu’il était content de la relation qu’il avait avec elle,
qu’il n’était pas dérangé par le fait de ne pas voir son père, que la
présence du SPJ n’était pas nécessaire, qu’il avait beaucoup d’amis et qu’il
ne ressentait pas le besoin de parler à un psychologue. Egalement
entendue, Y. a parlé à A.L.________ des problèmes de collaboration
du SPJ avec sa mère, précisant que celle-ci l’empêchait de savoir s’il allait
bien et quelle était sa situation actuelle.
Par courrier adressé le 10 juillet 2013 à la justice de paix, le
SPJ a demandé à être relevé de son mandat de curateur de A.L.. Il
a observé qu’il ressortait de l’audition de A.L. du 16 mai précédent
qu’il se montrait épanoui au sein de son milieu familial, que les
renseignements collectés depuis lors auprès de l’école faisaient état d’un
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élève gentil et appliqué dont les difficultés de concentration relevaient de
la compétence scolaire et que B.L.________ répondait aux sollicitations de
l’école.
Par requête du 16 juillet 2013, N.________ a demandé au juge
de paix, par voie de mesures superprovisionnelles, d’interdire à
B.L.________ de quitter le territoire suisse avec l’enfant A.L.,
d’ordonner le dépôt immédiat au greffe de la justice de paix des
passeports et documents d’identité de l’enfant, d’ordonner l’ouverture
d’une enquête en limitation de l’autorité parentale et en retrait du droit de
garde de B.L. sur son fils A.L., et de confier un mandat
d’évaluation au SPJ. Par voie de mesures provisionnelles, il a confirmé les
conclusions précitées, requérant également du juge de paix qu’il retire
l’autorité parentale et le droit de garde de B.L. sur son fils, qu’il lui
attribue l’autorité parentale et le droit de garde sur son fils et qu’il fixe les
modalités d’exercice du droit de visite de la mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles et
provisionelles du 16 juillet 2013, le juge de paix a partiellement admis la
requête de N., interdisant à B.L. de quitter le territoire
suisse avec son fils A.L.________ et ordonnant le dépôt immédiat de tout
passeport ou document d’identité du mineur.
Le 25 juillet 2013, le juge de paix a procédé à l’audition de
A.L.________ et de ses parents. B.L.________ a déclaré qu’elle avait imaginé
retourner vivre en [...] car le niveau de vie en Suisse était particulièrement
élevé, qu’elle entretenait des contacts réguliers avec sa famille de là-bas,
qu’elle était d’accord de donner les coordonnées des membres de sa
famille et qu’elle était prête à collaborer avec le SPJ. N.________ a précisé
qu’il avait des difficultés relationnelles avec B.L., relevant ses
capacités éducatives et le fait qu’elle était une bonne mère, que le
comportement de cette dernière n’avait pas permis au SPJ d’exécuter son
mandat de curateur, qu’aucune mesure éducative n’avait pu être mise en
place, qu’il était très inquiet pour son fils et qu’il craignait son départ en
[...]. Entendu seul, A.L. a expliqué qu’il était déjà allé à plusieurs
reprises en [...], la dernière fois à l’âge de six ans, que la qualité de vie en
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[...] lui conviendrait, qu’il était mitigé quant à son envie de partir y vivre,
les projets de sa mère n’allant pas se réaliser, qu’il préférait vivre en
Suisse, les conditions de vie en [...] étant moins bonnes, qu’il n’arriverait
pas à en convaincre sa mère, que celle-ci ne s’opposait pas à ce qu’il voie
son père et qu’il avait envie de retourner en [...] en vacances pour rendre
visite à sa famille. Egalement entendue, Y.________ a confirmé sa demande
de levée de la curatelle d’assistance éducative, une mise en danger de
A.L.________ n’étant pas avérée.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 août 2013,
le juge de paix a interdit à B.L.________ d’aller s’établir en [...] avec son fils
A.L., dit que le passeport suisse de son fils, consigné depuis le 16
juillet 2013 auprès de l’autorité de protection, le resterait jusqu’à la
majorité de A.L., autorisé B.L.________ à quitter le territoire suisse
avec son fils pour des séjours de durée limitée, à charge pour elle d’aller
chercher le passeport de son fils auprès de la justice de paix munie des
documents attestant des dates de départ et de retour du séjour envisagé,
et de rapporter le passeport dans un délai de sept jours dès leur retour en
Suisse.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de
protection ordonnant la levée de la curatelle d’assistance éducative à
forme de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de l’enfant A.L.________.
a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
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l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités ). En matière de protection de
l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de
faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b)Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie
à la procédure, le présent recours est recevable.
S’agissant d’un recours en matière de protection de l’enfant, la
Chambre des curatelles s’est abstenue, par économie de procédure, de
consulter l’autorité de protection en application de l’art. 450d CC, cette
disposition n’étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC) et le
recours devant être rejeté pour les motifs développé ci-après.
2.Le recourant conteste la levée de la curatelle d’assistance
éducative instituée, faisant valoir que la situation de son fils ne s’est pas
notablement modifiée depuis que la justice de paix a ordonné le maintien
de cette mesure le 1
er
septembre 2010, que la mère n’a jamais collaboré
avec le SPJ, que le suivi pédopsychiatrique finalement mis en œuvre a été
interrompu, qu’il ignore si son fils bénéficie d’un suivi auprès d’un pédiatre
et d’un pédopsychiatre, que rien ne permet d’admettre que les difficultés
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de son fils relèvent uniquement de la compétence scolaire, qu’il ne peut
être exclu que celles-ci soient l’expression d’un mal-être ou d’ordre
biologique, que la mère envisage de quitter la Suisse pour s’établir à [...]
alors qu’elle est incapable d’expliquer comment elle subviendra à leurs
besoins et qu’il est prématuré de lever la curatelle instituée en faveur de
son fils.
Le SPJ a pour sa part conclu au rejet du recours, observant que
le cadre éducatif posé à A.L.________ par sa mère lui permet de se
développer positivement, qu’il n’est plus un enfant en bas âge, mais un
jeune homme ayant des bases éducatives solides lui permettant d’évoluer
convenablement au quotidien, que ses difficultés scolaires sont connues,
que des mesures ont été prises pour y remédier et qu’une mesure de
protection serait désormais dépourvue de fondement et dispropor-tionnée.
a)A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans
le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de
l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658).
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L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles
doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
b)Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
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l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de
l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports
devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois),
ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances,
et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité
d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
c) En l’espèce, une curatelle d’assistance éducative a été
instituée en faveur des deux enfants de B.L.________ le 22 juillet 2004, les
troubles dont elle souffrait ayant des conséquences néfastes sur le
développement de ces derniers. Le 1
er
septembre 2010, la justice de paix
a ordonné le maintien de la mesure instituée en faveur de A.L.________ et
le 4 mai 2011, constatant les nombreux manquements de la part de la
mère, cette autorité a transmis le dossier au juge de paix en vue de
l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale. Par
décision du 30 mai 2012, la justice de paix a mis un terme à cette enquête
et ordonné le maintien de la curatelle d’assistance éducative instituée en
faveur de A.L.. Le SPJ ayant signalé à la justice de paix l’absence
de collaboration de B.L., le juge de paix a procédé à l’audition de
A.L.________ les 16 mai et 25 juillet 2013.
Les deux auditions de A.L.________ démontrent que ce mineur
ne court actuellement aucun danger qui nécessiterait l’intervention de
l’autorité de protection. En effet, tant le SPJ que le corps enseignant de
l’établissement scolaire de A.L.________ ne s’inquiètent pas pour ce
mineur. Selon la Directrice de son établissement scolaire, A.L.________ est
un élève motivé, volontaire, appliqué et persévérant sachant tenir compte
des remarques de ses enseignants et dont la participation est bonne.
A.L.________ est bien intégré et apprécié dans sa classe. Dans ses
déterminations, le SPJ parle d’un jeune homme qui dispose d’un avis
éclairé sur les comportements parfois excessifs de sa mère et qui paraît
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être pourvu d’un caractère et d’une aisance lui permettant d’évoluer
positivement dans l’environnement qui est le sien. Le SPJ décrit
B.L.________ comme une mère ayant à cœur de répondre aux besoins de
son enfant et de le voir s’épanouir, ce en dépit de son attitude parfois
déstructurée impliquant des réactions démesurées. Le SPJ estime que
même si B.L.________ a fait preuve de manquements importants dans les
injonctions qui lui ont été faites par la justice de paix, le cadre éducatif
qu’elle pose désormais à son fils permet à celui-ci de se développer
positivement. A.L.________ a certes des difficultés scolaires et un problème
de concentration, mais celles-ci sont connues et relèvent de la
compétence scolaire, et des mesures ont été prises pour y remédier. En
outre, la mère répond aux sollicitations de l’école, de sorte qu’il n’y a pas
lieu de s’inquiéter. Aucun élément au dossier ne permet d’ailleurs de
remettre en cause les affirmations du SPJ et de l’école. Au surplus,
l’absence de collaboration de la mère ne justifie pas à lui seul le maintien
de la mesure querellée, l’intérêt de l’enfant devant demeurer la
justification d’une mesure de protection.
Dans ces conditions, la cour de céans considère, tout comme
les premiers juges, que le bon développement et les intérêts de
A.L.________ ne sont plus menacés et qu’il y a lieu de lever la curatelle
d’assistance éducative instituée en sa faveur, les circonstances ne
justifiant pas le maintien d’une telle mesure qui n’est désormais plus
fondée. On peut d’ailleurs douter de l’efficacité de cette mesure qui n’est
pas désirée tant par le SPJ que par la mère de l’enfant. S’il y avait lieu de
prendre des mesures pour protéger ce mineur, il conviendrait d’instituer
une mesure plus contraignante afin de s’assurer de son efficacité, mais
celle-ci serait, en l’état, disproportionnée et injustifiée.
3.En conclusion, le recours interjeté par N.________ doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais de la procédure de recours, fixés à 200 fr., sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).
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Le recourant N.________ a été mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire par décision du 14 novembre 2013. Dans sa liste d’opérations
du 26 mai 2014, son conseil invoque avoir consacré 12,45 heures à son
mandat, ses débours s’élevant à 100 fr. 60. Une indemnité correspondant
à 10,25 heures de travail d’avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA
(art. 2 al. 1 RAJ, Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile,
RSV 211.02.3), apparaît suffisante au regard des difficultés de la cause,
telles qu’elles se présentaient en fait et en droit. En effet, compte tenu de
la connaissance du dossier de première instance par le conseil d’office et
de la relative simplicité de la cause, le temps allégué consacré aux
recherches juridiques et à la rédaction du recours, soit près de 10 heures,
apparaît exagéré et doit être réduit de 2,20 heures. Il convient en outre
d'allouer le montant requis de 100 fr. 60, TVA en sus, à titre de débours
(art. 3 RAJ). L'indemnité d'office due au conseil du recourant pour la
procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 2’102 fr., débours et TVA
compris.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de
l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
-
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III. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet, conseil du
recourant, est arrêtée à 2'102 fr. (deux mille cent deux francs),
TVA et débours compris.
IV. Les frais judiciaires, par 200 fr. (deux cents francs), sont
laissés à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et
de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 2 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
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15 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Chaulmontet (pour N.),
-Mme B.L.,
-Service de protection de la jeunesse, Mme Y.________,
et communiqué à :
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
-Justice de paix du district de Morges,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :