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TRIBUNAL CANTONAL
GB03.025676-150988
212
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 septembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 1, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par X., à Gland, contre la
décision rendue le 24 mars 2015 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause concernant l’enfant R..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 24 mars 2015, envoyée pour notification aux
parties le 18 mai 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après :
justice de paix) a levé la mesure de curatelle d’assistance éducative à
forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
- instituée en faveur de R.________ (I), relevé M., assistante
sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) de
sa mission de curatrice (II) et rendu la décision sans frais (III).
En droit, les premiers juges ont considéré que, selon le rapport
du SPJ, R. avait considérablement grandi, tant physiquement que
psychique-ment, que sa situation s’était améliorée et que, vu son âge, il
n’était donc plus nécessaire de maintenir la curatelle d’assistance
éducative instituée en sa faveur, l’action socio-éducative entreprise
devant cependant être poursuivie, le contexte demeurant fragile.
B.Par acte posté le 15 juin 2015, X.________ a recouru contre
cette décision.
Interpellée, la justice de paix a indiqué, par courrier du 26 juin
2015, ne pas entendre reconsidérer sa décision.
Par déterminations du 22 juillet 2015, le SPJ a conclu au rejet
du recours.
C.La cour retient les faits suivants :
R.________ est née de l’union hors mariage de X.________ et de
B., le [...] 1999. Le couple s’est séparé au cours de l’année 2000,
alors que R. n’avait que quatre mois.
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Après leur séparation, les parents ont rencontré d’importantes
diffi-cultés, notamment à propos du droit de visite exercé par le père à
l’égard de sa fille. En outre, chacun d’eux avait une vision différente de
l’éducation à donner à R.. L’enfant, par ailleurs, rencontrait de
sérieux troubles du comportement, pouvant être mis en relation avec le
conflit opposant ses parents.
Informée de cette situation, la justice de paix a instauré une
mesure de curatelle temporaire en faveur de l’enfant. Elle a aussi ordonné
une expertise pédopsychiatrique qu’elle a confiée au Dr [...], spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie des enfants et adolescents FMH, à
Lausanne, donnant pour mission à l’expert de déterminer les raisons des
problèmes rencontrés par R., les solutions pouvant y être
apportées et les moyens pouvant être employés pour aider le père et la
mère à renouer des liens satisfaisants.
Le 16 avril 2003, l’expert a déposé son rapport. Il a relevé en
particulier que X.________ et B.________ éduquaient mal leur enfant, qu’ils
surinvestissaient R., qu’ils devaient cesser de la mêler à leur
conflit et qu’ils devaient communiquer entre eux. Afin que cette situation
ne compromette davantage l’équilibre de l’enfant, l’expert avait
préconisé la mise en place d’une curatelle éducative professionnelle, à
confier au SPJ.
Le 26 juin 2003, la justice de paix a institué une curatelle
d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de
R. et désigné le SPJ en qualité de curateur. Elle a chargé ce service
de veiller au bon développement de l’enfant, d’assister les père et mère
de ses conseils et de leur fournir un appui dans les soins donnés à
R.________ ainsi que de s’assurer du bon déroulement des relations entre
l’enfant et son père.
Pendant plusieurs années, le SPJ a suivi l’évolution de cette
famille. Il a adapté son intervention en fonction des situations et des
besoins ressentis par l’enfant et ses parents.
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Le 16 février 2015, le SPJ a indiqué à la justice de paix que la
situation de R.________ s’était nettement améliorée. Certes, le contexte
demeurait fragile mais l’enfant avait beaucoup grandi et gagné en
maturité. Vu l’âge atteint par R., le SPJ ne voyait donc plus la
nécessité de maintenir la curatelle instaurée. En revanche, il se proposait
de poursuivre l’action socio-éducative menée jusqu’ici, estimant
nécessaire de continuer à apporter son soutien aux parents et de s’assurer
que R. évoluerait bien dans le futur.
La juge de paix a informé les parents de R.________ du contenu
des observations du SPJ et de la possibilité qui leur était offerte d’être
entendus à ce sujet. Les intéressés n’ont pas manifesté le souhait de
comparaître à ce propos.
Le 24 mars 2015, la justice de paix a levé la mesure de
curatelle instaurée en faveur de R..
Le 22 juillet 2015, le SPJ a confirmé à la cour de céans que,
depuis 2003, l’assistante sociale qui s’occupait de R. et de ses
parents avait constaté de nets progrès dans la prise en charge de l’enfant.
En outre, les objectifs de suivre l’évolution de l’enfant, d’apporter le
soutien nécessaire aux parents et de faire régulièrement des bilans, par le
biais de réunions de réseau, avaient été atteints. Il n’estimait donc plus
nécessaire de maintenir la curatelle. Comme il l’avait indiqué
précédemment, seule l’action socio-éducative lui paraissait devoir être
poursuivie, cette action devant pouvoir être menée avec la collaboration
de R.________ et de sa mère, cette dernière ayant déjà sollicité son aide
pour le règlement de plusieurs questions. En outre, R.________ avait atteint
l’âge de 16 ans et demi et le SPJ souhaitait réorienter davantage son
intervention sur l’intéressée afin de l’aider à passer le cap de
l’adolescence.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision par laquelle l’autorité
de protection a levé une mesure de curatelle d’assistance éducative à
forme de l’art. 308 al. 1 CC instaurée en faveur d’une enfant mineure
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5
e
éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2624).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte
que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de
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faits ou de moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III
43 ; CCUR 28 février 2013/56).
b) Interjeté en temps utile par la mère de la mineure
concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable.
L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d CC
2. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
- La recourante s’oppose à la levée de la curatelle
d’assistance éducative instaurée, faisant valoir que, depuis le retour de sa
fille à son domicile, la vie est devenue un enfer, R.________ manifestant un
rejet de l’autorité, ignorant les recommandations données, traînant avec
de jeunes adultes, découchant, fumant des joints, rentrant au petit matin,
sortant et revenant au domicile quand elle veut et se trouvant en échec
scolaire. Suivie par un psychiatre pour dépression, la recourante n’en
pourrait plus de toutes ces tensions et querelles incessantes avec sa fille ;
désorientée et démunie, elle ne verrait donc d’autre solution que de
demander le placement de R.________ en foyer pour la protéger.
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a) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances
l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un
curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans
le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et
d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4
e
éd., Berne 1998, adaptation
française par Meier, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de
l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les
parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures
plus énergiques soient néces-saires (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658).
L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures
protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose
d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que
l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF
5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne
s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement
menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit
sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être
corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas
nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation
d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience,
la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou
une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage
(Meier/Stettler, op. cit., n. 1138, p. 658 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p.
186).
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L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes
les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont
en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
(Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du
Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique
qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en
restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que
nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes
à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre
compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn.
27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité
suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et,
partant, propre à atteindre le but recherché (Moor, Droit administratif, vol.
I, 2
e
éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; Knapp, Précis de droit
administratif, 4
e
éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114).
b) Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger
l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC).
L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans
l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n.
2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de
l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports
devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois),
ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances,
et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité
d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de
suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7
ad art. 313 CC, p. 1931).
c) En l’espèce, malgré les difficultés relevées par la
recourante, la situation des parties ne nécessite pas le maintien d’une
curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC. En effet, nonobstant les griefs que
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la mère formule à l’égard de la conduite de sa fille, rien ne permet
d’affirmer que le maintien d’une telle curatelle serait nécessaire et
proportionné. En effet, il résulte des constatations du SPJ que R.________
évolue bien. Dans son courrier du 22 juillet 2015, ce service a indiqué que
le passage en foyer de R.________ avait été bénéfique et qu’elle souhaitait
poursuivre ses relations avec lui. Aucun élément au dossier ne permet de
remettre en cause les affirmations du SPJ. Ce dernier envisage d’ailleurs
d’offrir un soutien davantage centré sur R.________ et les problèmes qu’elle
pourrait rencontrer dans sa vie d’adoles-cente. Par conséquent, l’aide
apportée est adéquate et conforme aux intérêts de R.________, l’intérêt de
l’enfant devant demeurer la justification d’une mesure de protection. En
outre, le soutien apporté par le SPJ sera bien plus utile sous la forme
envisagée que sous la forme des conseils éducatifs visés par la curatelle
de l’art. 308 al. 1 CC.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable et la décision confirmée.
Le présent arrêt peut-être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
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10 -
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 6 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.,
-B.,
et communiqué à :
-
Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :