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TRIBUNAL CANTONAL
GA16.019684-160881
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 7 juin 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 307 al. 1 et 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par et A.V., à Leysin, contre la
décision rendue le 25 février 2016 par la Justice de paix du district d'Aigle
dans la cause concernant les enfants B.V. et C.V.________.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 25 février 2016, adressée pour notification aux
parties le 29 avril 2016, la Justice de paix du district d'Aigle a mis fin à
l'enquête en limitation de l'autorité parentale instruite à l'égard de
A.F.________ et A.V.________ (I), a institué une mesure de surveillance
judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur des enfants mineurs
B.V.________ et C.V.________ (II), a nommé le Service de protection de la
jeunesse, ORPM de l'Est vaudois (ci-après : SPJ), en qualité de surveillant
judiciaire (III), a dit que le SPJ surveillera les enfants en exerçant un droit
de regard et d'information sur eux, leurs parents, les tiers et qu'il
informera la justice de paix lorsqu'il conviendra de rappeler les père et
mère, les parents nourriciers, les enfants à leurs devoirs et leur donnera
des indications ou instructions relatives aux soins, à l'éducation et à la
formation des enfants (IV), a invité le surveillant à déposer annuellement
auprès de l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur
l'évolution de la situation (V) et a laissé les frais de la cause à la charge de
l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré que les parents
avaient compris qu'il était dans l'intérêt de leurs fils, particulièrement dans
celui de B.V., de bénéficier d'un encadrement suffisant pour être
protégés dans leur développement.
B.Par acte du 30 mai 2016, A.F. et A.V.________ ont
recouru contre cette décision et conclu à son annulation ainsi qu'à la mise
à la charge de la justice de paix des frais de procédure et d'une juste
indemnité pour les dépens.
C.La cour retient les faits suivants :
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A.F.________ et A.V.________ sont les parents de B.V.________ et
C.V., nés respectivement les [...] 2006 et [...] 2013.
A partir du mois de mai 2015, B.V. a fait l'objet de
premières mesures de protection. Sur dénonciation de l'Adjointe au Chef
du Service cantonal de la Jeunesse de Sion et Directrice du Centre pour le
Développement et la Thérapie de l'Adulte et de l'Adolescent, à Sion
(CDTEA), qui suspectait que les parents B.F.________ usent de mauvais
traitements à l'égard de leur fils B.V., le Ministère public du Canton
du Valais a ouvert une enquête pénale pour voies de fait et violation du
devoir d'assistance et d'éducation à l'encontre de A.F. et
A.V.. Parallèlement alertée, l'Autorité de protection
Intercommunale de l'Enfant et de l'Adulte de Sion, Les Agettes et
Veysonnaz (ci-après : APEA) a désigné un curateur à l'enfant afin qu'il soit
représenté dans le cadre de la procédure pénale diligentée contre ses
parents et qu'il soit placé d'urgence dans un foyer. Au terme de l'enquête,
la situation dénoncée n'a finalement pas été confirmée, le comportement
des parents de l'enfant ne prêtant pas à critique. L'enfant a réintégré le
domicile familial le 24 juin 2015 et la procédure pénale a été clôturée par
une ordonnance de classement du 15 janvier 2016. Les agissements de
B.V., qui se livrait à des comportements à caractère sexuel en
classe, suscitant cependant l'inquiétude des intervenants sociaux, l'Office
pour la Protection de l'enfant, à Sion, a conseillé à l'APEA d'instaurer une
mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 al. 3 CC en faveur
des deux enfants du couple. La mère ayant entre-temps quitté la Suisse
avec ses deux fils pour s'établir en France, dans la région d'Antibes, l'APEA
n'a cependant pas pu mettre en place la mesure préconisée et a signalé la
situation de la famille B.F.________ aux autorités françaises compétentes.
A la suite du signalement de l'APEA, les intervenants sociaux
de la Maison des Solidarités Départementales (ci-après : la MSD) de
Vallauris ont établi un rapport d'évaluation à l'attention de la Justice de
paix du district d'Aigle qu'ils lui ont transmis le 18 janvier 2016.
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Selon ce rapport, la mère avait confirmé aux travailleurs
sociaux n'avoir commis aucun acte de violence à l'égard de ses enfants,
mais avait admis ne pas s'être suffisamment occupée de B.V., en
raison d'une activité professionnelle inten-se et de soucis financiers et
familiaux (décès brutal de son père) qui l'avaient plon-gée dans des
difficultés d'ordre psychologique. En outre, à la naissance d'C.V.,
elle avait centré son attention sur le dernier né, ce qui avait contrarié
B.V..
Par ailleurs, les travailleurs sociaux avaient relevé quelques
discordan-ces dans le discours de A.F. ; ainsi, si l'intéressée avait
tout d'abord déclaré que B.V.________ avait été négligé alors qu'il n'était
encore qu'un jeune enfant, elle avait ensuite affirmé que son fils n'avait
jamais été laissé seul, sans la présence d'un parent ou d'une amie de la
famille. En outre, alors que A.F.________ avait dit que, séparée de son
époux depuis deux ans, elle n'envisageait pas de reprendre la vie
commune, évoquant une recherche d'emploi, B.V.________ avait déclaré à
la psychologue du service, lors d'un entretien seul avec elle, que la famille
se préparait à retourner en Suisse "dans la montagne" et qu'il avait reçu
comme consigne de sa mère de n'en parler à personne. Interrogée sur ce
point, la mère avait répondu que son fils avait mal compris et qu'il
s'agissait uniquement de quelques jours de vacances. Lors d'un rendez-
vous ultérieur, elle avait néanmoins admis qu'elle s'apprêtait à rejoindre
son époux avec les enfants en Suisse, avant la fin du mois de décembre
2015, et qu'elle n'avait pas voulu parler de ses projets avant d'être sûre
de pouvoir les concrétiser.
D'après le rapport, les autorités françaises s'interrogeaient
également sur le comportement de B.V.________. En Suisse déjà, le jeune
garçon avait fait preuve de grossièreté, avait parlé de questions sexuelles
avec les filles et avait fait des dessins sexualisés en classe. Dans un bref
rapport adressé à la MSD, l'école française qu'il fréquentait depuis son
arrivée en France avait évoqué des propos tels "je m'en bats les couilles,
si tu continues je te touche les nichons et je te suce" et avait indiqué que
l'enfant se touchait le sexe ainsi que les autres enfants. En outre, même
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lorsqu'on lui fournissait la preuve qu'il s'était trompé, B.V.________
persistait à vouloir avoir raison, tenait tête et voulait avoir le dernier mot.
Son niveau scolaire était moyen à faible (niveau C-) ; il venait avec son
téléphone portable en classe, ne s'intégrait pas, n'avait pas de copains et
souffrait de fortes poussées d'eczéma, notamment lorsqu'on relatait
certains faits à sa mère. Au sujet de son fils, A.F.________ avait indiqué que
les déménagements et changements d'école successifs (au moins trois
écoles en Suisse entre 2012 et 2015) n'avaient malheureusement pas
modifié son comportement et que l'enfant avait également commis des
vols dans des magasins. Cela étant, selon ses observations, B.V.________
ne manifestait pas d'attitudes incorrectes à domicile ni ne se montrait
grossier, mais il faisait parfois preuve d'agressivité envers son jeune frère
lorsqu'ils jouaient ensemble, ayant ainsi, par exemple, tenté de l'étouffer
avec un coussin et l'ayant une fois jeté à terre. Face à ces événements, la
mère disait faire preuve de plus de vigilance, mais ne manifestait pas de
réelles inquiétudes.
Le 28 décembre 2015, A.F.________ s'est officiellement établie
à [...], en Suisse, avec son époux et leurs deux enfants.
Le 11 février 2016, l'APEA a transmis le dossier de la famille
B.F.________ à la Justice de paix du district d'Aigle (ci-après : justice de
paix) comme objet de sa compétence. Elle a indiqué que les autorités
françaises suggéraient de mettre en place une mesure de protection de
type AEMO.
Le 25 février 2016, la justice de paix a procédé aux auditions
des parents des enfants. Elle a informé les comparants que, compte tenu
des circonstances, elle ordonnerait une mesure de surveillance judiciaire.
Le père de l'enfant a tenu à préciser que son fils avait beaucoup évolué
depuis la précédente année, qu'il avait compris ce qu'il avait fait et qu'il
avait beaucoup amélioré son comportement à l'école ; la mère de l'enfant
s'est dit convaincue que son fils avait besoin d'un encadrement et s'est
déclarée favorable à l'instauration d'une mesure de surveillance.
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E n d r o i t :
Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
instituant une mesure de surveillance judiciaire en faveur d'enfants
mineurs (art. 307 al. 1 et 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS
210]).
1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les
faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229
al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et
moyens de preuve nou-veaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela
vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar,
Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5
e
éd., Bâle 2014 [ci-après cité : Basler
Kommentar], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En
matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire
illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont
inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 22 avril 2016/81 ; CCUR 28 février
2013/56).
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Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal
fondé comme en l'espèce, l'autorité de recours peut renoncer à consulter
l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit.,
nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2640).
1.2Motivé et interjeté en temps utile par les parents des enfants
mineurs concernés, parties au procès, le recours est recevable.
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).
3.
Invoquant une violation de l’art. 307 al. 1 et 3 CC, les
recourants contestent la mesure de surveillance judiciaire instituée en
faveur de leurs fils.
3.1A teneur de l’art. 307 CC, l’autorité de protection de l’enfant
prend les mesures nécessaires pour protéger l’enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n’y remédient pas
d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
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indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5
e
éd., 2014, n. 1263, p.
831). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent remédier
à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des institutions d'aide
à la jeunesse (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd.,
Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
proportionnalité ; Message du Conseil fédéral relatif à la modification du
code civil suisse [filiation] du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 84 ; Hegnauer, op.
cit., n. 27.09, p. 185, et les références citées).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
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des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un
degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va
plus loin que la simple surveillance de l'éducation en ce sens que le
curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information,
mais peut également donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF
5A_732/2014 du 26 février 2015 ; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 ; TF
5C.109/2002 du 11 juin 2002 ; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a,
pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur
le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8).
3.2Selon les éléments au dossier, il est manifeste que B.V.________
est en difficultés. Dans son rapport d'évaluation, la MSD a fait état de
problèmes de comportement à caractère violent et sexuel et de propos
obscènes tels : "je m’en bats les couilles, si tu continues je te touche les
nichons et je te suce" ; l'enfant se touche le sexe et touche les autres
enfants. La mère a relevé que ce type de problèmes s’était déjà manifesté
en Suisse, dès la première année d’école, B.V.________ parlant de sexe
avec les filles, se montrant très grossier et faisant des dessins sexualisés.
La recourante a également précisé que les déménagements et change-
ments d’école successifs (au moins trois écoles en Suisse entre 2012 et
2015) n’avaient pas modifié la situation. Par ailleurs, même si on
démontre à B.V.________ qu'il se trompe, le jeune garçon veut toujours
avoir raison, ne s’intègre pas à la classe, n’a pas de copains et souffre
beaucoup d’eczéma.
Il ressort également du rapport d'évaluation que les époux
B.F.________ n’arrivent pas à faire face à la situation ; la recourante semble
en difficulté sur le plan éducatif. Bien qu'elle tente de feindre la
transparence avec les services concernés, leur tenant des propos qui se
veulent adaptés, son discours est teinté d’une grande ambivalence et
contient de nombreuses contradictions. De plus, malgré une apparente
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adhésion aux mesures proposées, les changements d’école et
déménagements successifs auxquels le couple a procédé semblent
indiquer que la famille est dans l’évitement des services sociaux, voire
dans la fuite. On le voit encore dans le comportement des parents qui ont
déposé un recours contre la mesure instituée, alors qu’ils avaient pourtant
adhéré, devant l’autorité de première instance, à la nécessité d’une
surveillance judiciaire. Les actes que B.V.________ commet à l’école, les
propos qu’il tient, ainsi que les manifestations somatiques dont il souffre
indiquent qu'il se trouve vraisemblablement dans une grande détresse.
Les recourants sont dépassés dans leurs réponses éducatives et ont
besoin d’être accompagnés sur ce point.
Au regard des éléments recueillis, il est par conséquent
indispensable de poursuivre les mesures de surveillance judiciaire mises
en place et de maintenir le SPJ dans son mandat de surveillant ; ces
mesures, qui confèrent principalement un rôle d’observateur à
l'intervenant, constituent les mesures les moins intrusives du droit de la
protection de l'enfant et sont conformes aux principes de subsidiarité et
de proportionnalité eu égard aux circonstances.
La décision de la justice de paix, qui ne prête pas le flanc à la
critique, n'a donc pas lieu d'être modifiée.
4.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC
[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 8 juin 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Michel de Palma (pour A.F.________ et A.V.________),
-Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district d'Aigle,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :