Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CCUR ga13-025500-237/2013Tribunal cantonal / Chambre des curatelles30 sept. 2013Droit de la familleIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le père a recouru contre une décision de la Justice de paix du district de la Broye-Vully qui levait les mesures de curatelle concernant les enfants et instaurait une surveillance judiciaire pour l’un d’eux. La chambre cantonale a requis une avance des frais de recours conformément au CPC et accordé un délai supplémentaire après l’échéance du premier délai. L’appelant n’ayant toujours pas versé l’avance, la chambre a considéré qu’elle ne pouvait pas entrer en matière sur le recours. Elle a dès lors déclaré le recours irrecevable, rayé la cause du rôle et rendu la décision sans frais judiciaires.

Regeste Omnilex

Art. 98 and 101 al. 3 CPC; avance de frais dans la procédure de recours et conséquence du non-paiement. Lorsque la juridiction d’appel fixe valablement une avance de frais et accorde un délai supplémentaire, le défaut de paiement dans ce délai impose de ne pas entrer en matière sur le recours. L’autorité de recours peut alors déclarer le recours irrecevable et rayer la cause du rôle. Si le tarif applicable le permet, la décision peut être rendue sans frais judiciaires (consid. 2-3).

Texte intégral

254 TRIBUNAL CANTONAL GA13.025500-131507 237 L E J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 septembre 2013


Présidence de M. B A T T I S T O L O , juge délégué Greffier :MmeRodondi


Art. 98 et 101 al. 3 CPC; 9 al. 1 TFJC Vu la décision du 29 avril 2013, adressée pour notification le 17 juin 2013, par laquelle la Justice de paix du district de la Broye-Vully a levé les mesures de curatelle d'assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, à forme des art. 308 al. 1 et 2 CC, instituées en faveur de et E.D., nés respectivement les 5 mars 1996 et 11 novembre 1997, enfants de A.D. et de T.________ (I), libéré [...], assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ), de ses mandats de curatrice des enfants précités (II), institué une surveillance judiciaire, au sens de l'art. 307 CC, en faveur d’E.D.________ (III), nommé le SPJ en qualité de surveillant judiciaire (IV),

  • 2 - dit que ce dernier aura pour tâches de surveiller l'enfant en exerçant un droit de regard et d'information auprès des parents, de l'enfant et de tiers et de rappeler les père et mère ou l'enfant à leurs devoirs et leur donner des indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation de l'enfant (V), invité le surveillant à déposer annuellement un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation d’E.D.________ (VI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VIII), vu le recours interjeté le 10 juillet 2013 par A.D.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier; attendu qu'en application des art. 98 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) et 9 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge délégué, que si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC), qu'en l'espèce, par lettre du 22 juillet 2013, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a imparti à A.D.________ un délai au 9 août 2013 pour effectuer une avance de frais de 300 fr., que par courrier recommandé du 15 août 2013, parvenu à son destinataire le lendemain, le magistrat précité a imparti à A.D.________ un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l'envoi pour s'acquitter de cette avance de frais judiciaires, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur son recours (art. 101 al. 3 CPC),

  • 3 - que A.D.________ n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai prolongé, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable et la cause rayée du rôle, que le Juge délégué de la Chambre des curatelles est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours si les avances de frais de procès n'ont pas été versées (art. 43 al. 1 let b CDPJ, Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02); attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours interjeté par A.D.________ est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire, ainsi que la décision de première instance. Le juge délégué : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.D.________, -Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : -Justice de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

advance of costsinadmissibilitynon-entryappealjudicial supervisioncuratela

Yes. Because the advance of costs was not paid even after the additional deadline, the appeal was inadmissible.

Under Arts. 98 and 101(3) CPC and Art. 9(1) TFJC, an advance of costs may be required, and failure to pay within the supplementary deadline leads to non-entry.

Yes. The appeal was struck off the roll and the decision was rendered without judicial costs.

Once the appeal is inadmissible, the chamber may remove the case from the docket; Art. 11 TFJC allowed the decision to be issued without costs.

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