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TRIBUNAL CANTONAL
GA12.041717-121995
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:M.Battistolo et Mme Favrod
Greffier :MmeRodondi
Art. 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC; 307 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par et B.F.________, tous deux à [...],
contre la décision rendue le 16 juillet 2012 par la Justice de paix du district
de la Broye-Vully.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 16 juillet 2012, adressée pour notification le
17 octobre 2012, la Justice de paix du district de la Broye-Vully a clos
l'enquête en limitation de l'autorité parentale d'E.________ sur ses
adolescents A.F.________ et B.F.________ (I), institué une mesure de
surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 al. 3 CC en faveur des précités
(II), nommé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en
qualité de surveillant, avec pour mission de s'assurer que A.F.________ et
B.F.________ se présentent aux Boréales aux jours et heures décidés par
cette dernière afin de suivre la thérapie individuelle et familiale qu'elle a
ordonnée le 6 décembre 2010 et qui a été confirmée par la Chambre des
tutelles le 29 juillet 2011 et le Tribunal fédéral le 5 décembre 2011 (III),
ordonné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution forcée
de la décision s'ils en sont requis par le juge de paix (IV), dit que l'enquête
en fixation du droit de visite de C.F.________ sur A.F.________ et B.F.________
reste ouverte jusqu'à droit connu sur la thérapie individuelle et familiale
suivie par les adolescents auprès des Boréales (V), dit que la décision est
immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI), et rendu la décision
sans frais (VII).
En droit, les premiers juges ont constaté que la décision du
6 décembre 2010 ordonnant la thérapie familiale et individuelle de
A.F.________ et B.F.________ était définitive et exécutoire ensuite de l'arrêt
du Tribunal fédéral du 5 décembre 2011 et devait par conséquent être
mise en œuvre. Compte tenu de l'opposition ferme des intéressés à celle-
ci, ils ont instauré une mesure de surveillance judiciaire, qu'ils ont confiée
au SPJ, afin de s'assurer que les adolescents se présentent aux Boréales et
respectent ainsi la décision judiciaire. Ils ont prévu l'exécution forcée de la
décision en cas de refus de A.F.________ et B.F.________ de se plier à suivre
la thérapie ordonnée.
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3 -
B.Par acte du 29 octobre 2012, A.F.________ et B.F.________ ont
recouru contre la décision précitée en concluant, avec dépens,
principalement à sa réforme en ce sens que les chiffres II à V du dispositif
sont supprimés et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant
renvoyée à la justice de paix pour nouvelles instruction et décision dans le
sens des considérants.
Par lettre du 12 novembre 2012, A.F.________ et B.F.________
ont requis la restitution de l'effet suspensif au recours.
Par décision du 23 novembre 2012, le Président de la Chambre
des tutelles a restitué l'effet suspensif au recours, considérant qu'on ne
pouvait pas affirmer d'emblée, s'agissant d'enfants, que l'exécution forcée
d'une thérapie comme d'un droit de visite était conforme au droit.
Dans leur mémoire du 17 décembre 2012, A.F.________ et
B.F.________ ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions.
Dans ses déterminations du 11 janvier 2013, le SPJ a conclu au
rejet du recours et au maintien de la mesure de surveillance judiciaire à
forme de l'art. 307 CC. Il a déclaré s'en remettre à justice s'agissant de
l'ordre donné aux agents de la force publique de concourir à l'exécution
forcée de la décision de la justice de paix s'ils en sont requis. Il a relevé
que l'opposition de A.F.________ et B.F.________ à entreprendre une
thérapie familiale ou individuelle et à revoir leur père résultait pour
l'essentiel de la maltraitance psychologique opérée par leur mère, ce qui
incitait à nuancer leur résolution oppositionnelle. Il a constaté qu'aucun
élément ne permettait de mettre en exergue une quelconque mise en
danger des adolescents, à tout le moins au niveau socio-éducatif, s'ils
venaient à être contraints à poursuivre la thérapie auprès des Boréales. Il
a affirmé que, leur développement étant compromis par l'attitude de leur
mère, il était dans leur intérêt que le SPJ puisse conserver un droit de
regard et d'information et, le cas échéant, interpeller l'autorité tutélaire.
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4 -
Par lettre du 14 janvier 2013, C.F.________ a déclaré renoncer à
déposer un mémoire et s'en remettre à justice. Il a joint une pièce à son
courrier, soit un jugement du 18 décembre 2012 du Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois constatant notamment
qu'E.________ est pénalement totalement irresponsable, la libérant en
conséquence du chef de prévention de violation du devoir d'assistance ou
d'éducation et lui ordonnant de se soumettre à un traitement
psychothérapeutique ambulatoire, à entreprendre de façon intensive.
Dans ses déterminations du 14 janvier 2013, E.________ a
indiqué adhérer aux conclusions des recourants.
C.La cour retient les faits suivants :
A.F.________ et B.F., nés le 8 mai 1996, sont les enfants
d'E. et de C.F., qui ont également une fille, D.F.,
née le 17 juin 1991.
Le 14 octobre 2005, le docteur J.________ et N.,
respectivement médecin adjoint et psychologue associée au Service de
psychiatrie pour Enfants et Adolescents du Secteur psychiatrique nord, à
Yverdon-les-Bains, ont déposé un rapport d'expertise concernant
notamment A.F. et B.F.________ dans lequel ils ont diagnostiqué un
syndrome d'aliénation parentale exercé par leur mère.
Par décision du 21 juillet 2006, le Président du Tribunal du
district de Moesa (Tessin) a prononcé le divorce des époux C.F.-
E. et ratifié la convention sur les effets accessoires du divorce
signée par les parties, accordant notamment à la mère la garde et
l'autorité parentale sur leurs trois enfants.
Le 30 août 2006, le Juge de paix du district de Moudon a
ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale d'E.________ sur
ses enfants D.F., A.F. et B.F.________.
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5 -
Par décision du 26 février 2008, la Justice de paix du district de
Moudon a notamment clos l’enquête en limitation de l’autorité parentale
d'E.________ sur ses enfants D.F., A.F. et B.F.________
ouverte le 30 août 2006 (II), renoncé à instituer une mesure de protection
de l’enfant au sens des art. 307 ss CC en faveur de l'un ou l'autre des
enfants précités (III), refusé d’accorder au père un droit de visite sur ses
enfants (IV) et arrêté les frais de justice à 500 fr., à la charge d'E.________
(V).
Par arrêt du 4 septembre 2008, la Chambre des tutelles a
partiellement admis le recours de C.F.________ contre la décision précitée,
annulant les chiffres IV et V du dispositif et renvoyant la cause à la Justice
de paix du district de Moudon pour nouvelle décision au sens des
considérants.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre
2009, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix)
a notamment donné mandat à la Croix-Rouge suisse, section vaudoise (ci-
après : CRV), d’organiser les relations personnelles entre A.F.________ et
B.F.________ et leur père et requis de la CRV qu’une personne si possible
d’expérience, au bénéfice d'une formation dans le domaine socio-éducatif,
intervienne dans le cadre de ces visites.
Par courrier du 16 mars 2010, Me Angelo Ruggiero, conseil de
C.F., a informé le juge de paix que son client avait décidé de
suspendre unilatéralement l'exercice de son droit de visite sur ses deux
fils, ces derniers lui ayant clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas avoir
le moindre contact avec lui et sa famille lors de leur dernière rencontre,
qui n'avait duré qu'une demi-heure. Il a toutefois relevé que son client
était prêt à le reprendre immédiatement si A.F. et B.F.________
devaient changer d'avis et lui faire un signe positif pour la reprise de leurs
relations personnelles. Il a requis du magistrat précité qu'il interpelle le SPJ
afin que celui-ci donne son avis sur la question d’un suivi thérapeutique
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6 -
pour encadrer et favoriser la reprise des relations personnelles des enfants
avec leur père et formule des propositions concrètes allant dans ce sens.
Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 24 mars
2010, le juge de paix a suspendu le droit de visite de C.F.________ sur ses
fils A.F.________ et B.F..
Par courrier du 28 avril 2010 intitulé "limitation de l’autorité
parentale A.F. et B.F.", le magistrat précité a demandé au
SPJ de procéder à une évaluation de la situation des enfants afin de
déterminer si une thérapie devait être mise en œuvre. Il a indiqué que les
parents étaient avisés de l’ouverture de l’enquête et leur a adressé une
copie de son courrier.
Par correspondance du 7 juillet 2010, le SPJ a estimé qu’il
serait intéressant pour les enfants d’effectuer un travail thérapeutique
auprès des Boréales, centre de consultations pour les enfants,
adolescents, adultes et personnes âgées confrontés à la maltraitance et
aux abus sexuels, afin de leur permettre de travailler leur relation avec
leur père.
Par décision du 6 décembre 2010, la Justice de paix du district
de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a notamment ordonné la mise
en oeuvre d’une thérapie familiale et individuelle de A.F. et
B.F.________ auprès des Boréales. Cette décision a été confirmée par arrêts
de la Chambre des tutelles du 29 juillet 2011 et du Tribunal fédéral du 5
décembre 2011.
Le 5 avril 2011, les docteurs P.________ et W.,
respectivement médecin cheffe de clinique et médecin adjoint agrégé
auprès du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale, ont établi un
rapport d'expertise concernant E. dans lequel ils ont diagnostiqué
un trouble de la personnalité avec des épisodes délirants paranoïaques.
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7 -
Par lettre du 26 juin 2012, la doctoresse Z., R.
et la doctoresse L., respectivement cheffe de clinique adjointe,
assistante sociale et thérapeute de famille et médecin associée auprès des
Boréales, ont informé la justice de paix qu'elles avaient rencontré
A.F. et B.F.________ en présence de leur mère et de leur thérapeute
le 11 juin 2012. Elles ont indiqué que les adolescents s'opposaient à
entreprendre une thérapie familiale ou individuelle.
Par courrier du 6 juillet 2012, A.F.________ et B.F.________ ont
déclaré s'opposer à l'institution d'une curatelle éducative au sens de l'art.
307 al. 3 CC. Ils ont en outre requis leur audition personnelle ainsi que
celle de la doctoresse Z..
Le 11 juillet 2012, le juge de paix a rejeté la requête de
A.F. et B.F.________ tendant à l'audition de la doctoresse Z..
Le 11 juillet 2012, le SPJ a affirmé que la mise en place d'une
consultation thérapeutique pourrait permettre à A.F. et
B.F.________ de travailler leur relation avec leur père et d'avoir une image
plus positive de ce dernier. Il s'est déclaré favorable à l'institution d'une
mesure de curatelle à forme de l'art. 307 al. 3 CC en leur faveur.
Le 16 juillet 2012, le juge de paix a procédé à l'audition de
A.F.________ et B.F..
Lors de l'audience du même jour, la justice de paix a procédé à
l'audition d'E. et de C.F., assistés de leur conseil respectif,
du conseil de A.F. et B.F.________ ainsi que de trois représentants
du SPJ.
E n d r o i t :
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8 -
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC, Code civil du 10 décembre 1907, RS 210). Toutes les procédures
pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent immédiatement des autorités
compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance
(art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759). Si, comme
en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la Chambre des tutelles
est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles. Cette
nouvelle autorité décide si et dans quelle mesure la procédure doit être
complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation
avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures
relatives aux enfants pendantes au 1
er
janvier 2013 (Reusser, op. cit., n. 4
ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742).
2.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix instituant une mesure de surveillance judiciaire à forme de l'art. 307
al. 3 CC.
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. Lorsque, comme en l'espèce, la
décision entreprise a été communiquée en 2012, la recevabilité du recours
doit être examinée au regard de l'ancien droit.
b) La décision entreprise, qui institue une mesure de
surveillance judiciaire à forme de l'art. 307 al. 3 CC, constitue un jugement
au sens de l'art. 403 CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14
décembre 1966, RSV 270.11), qui est resté applicable jusqu'au 31
décembre 2012 conformément à l'art. 174 CDPJ (Code de droit privé
judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02).
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9 -
Contre un jugement au sens de l'art. 403 CPC-VD, le recours
de l'art. 405 CPC-VD était, jusqu'au 31 décembre 2012, ouvert au Tribunal
cantonal, soit à la Chambre des tutelles (art. 76 al. 2 aLOJV, Loi vaudoise
d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), dans les dix
jours dès sa notification. Ce recours s'exerçait par écrit à l'office dont
émanait la décision ou au Tribunal cantonal et s'instruisait selon les
formes du recours non contentieux prévues aux art. 489 ss CPC-VD (art.
109 al. 3 LVCC, Loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil
suisse du 30 novembre 1910, RSV 211.01; art. 405 al. 1 CPC-VD). Il était
ouvert à la partie dénonçante, aux dénoncés, au Ministère public ainsi qu'à
tout intéressé, soit notamment à chacun des parents (art. 405 CPC-VD).
La Chambre des tutelles pouvait réformer la décision attaquée
ou en prononcer la nullité (art. 498 al. 1 CPC-VD). Si la cause n'était pas
suffisamment instruite, elle pouvait la renvoyer à l'autorité tutélaire ou
procéder elle-même à l'instruction complémentaire (art. 498 al. 2 CPC-VD);
le recours étant pleinement dévolutif, elle revoyait librement la cause en
fait et en droit (JT 2003 III 35; JT 2001 III 121). En outre, à la différence de
la règle en matière de procédure contentieuse (cf. art. 452 al. 1 CPC-VD),
la production de pièces nouvelles était autorisée en seconde instance
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
e
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 496 CPC-VD, p. 765; JT 1993 III 14; JT 1990 III 31; JT 1987 III 98)
et, en l’absence de règle contraire, la Chambre des tutelles pouvait tenir
compte de faits nouveaux.
c) Le présent recours, interjeté en temps utile par les
intéressés eux-mêmes, est recevable à la forme. Il en va de même des
écritures et de la pièce déposées durant la procédure (art. 496 al. 2 CPC-
VD). Le recours a été transmis à la Chambre des curatelles, conformément
à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC. S'agissant d'un recours en matière de
protection de l'enfant, la Chambre des curatelles s'est abstenue, par
économie de procédure, de consulter l'autorité de protection en
application de l'art. 450d CC, cette disposition n'étant applicable que par
analogie (cf. art. 314 al. 1 CC).
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3.a) La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les
moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est
pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en
présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation
d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même
remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de
l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., nn. 3 et 4 ad
art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire
du nouveau droit).
b) Jusqu'au 31 décembre 2012, l'autorité tutélaire du domicile
de l'enfant était compétente pour prendre les mesures de protection le
concernant (art. 315 al. 1 aCC; art. 399 al. 1 CPC-VD). Celui-ci
correspondait en principe au domicile du ou des parents qui avai(en)t
l'autorité parentale (art. 25 al. 1 CC).
Le moment décisif pour la détermination de la compétence
ratione loci de l'autorité tutélaire était celui de l'ouverture de la procédure
(Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4
e
éd., Berne 1998,
adaptation française par Meier, n. 27.61, p. 203; ATF 101 II 11, JT 1976 I
53).
En l'espèce, la Justice de paix du district de la Broye-Vully était
compétente ratione loci, le domicile de A.F.________ et B.F.________ étant
dans ledit for au moment de l'ouverture de la procédure.
c) A teneur de l'art. 400 CPC-VD, lorsque la justice de paix
était saisie ou encore lorsqu'elle intervenait d'office, le juge de paix
procédait à une enquête (al. 1). Il entendait le dénonçant, le dénoncé,
ainsi que toute autre personne ou autorité dont l'audition lui paraissait
utile (al. 2). Il dressait procès-verbal de ces auditions (al. 3). Le juge de
paix ou un tiers nommé à cet effet entendait l'enfant, conformément à
l'art. 371a CPC-VD (al. 4). Après avoir entendu ou dûment cité les
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dénoncés, la justice de paix prononçait, s'il y avait lieu, l'une des mesures
instituées par les art. 307, 308 et 310 CC, par jugement motivé (art. 403
al. 1 et 2 CPC-VD).
Ainsi, la mesure de l'art. 307 CC ne pouvait être ordonnée
qu'après une enquête complète, instruite conformément aux art. 399 ss
CPC-VD, avec obligation d'entendre les parents, l'enfant dans les limites
de l'art. 371a CPC-VD et les témoins éventuels sur les faits ayant motivé
l'intervention de l'autorité. L'inobservation de ces règles essentielles
justifiait l'annulation du jugement rendu (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.
1 ad art. 400 CPC-VD, pp. 617 et 618).
En l'espèce, le juge de paix a procédé à une enquête et
sollicité un rapport du SPJ. La justice de paix en corps a procédé à
l'audition du conseil des enfants, du père et de la mère de ces derniers,
assistés de leur conseil respectif, et de trois représentants du SPJ à son
audience du 16 juillet 2012. A.F.________ et B.F.________, nés le 8 mai 1996,
ont quant à eux été auditionnés par le juge de paix le 16 juillet 2012.
La décision est donc formellement correcte au regard des
dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.
d) Conformément à l'art. 14a al. 3 Tit. fin. CC, il sied
d’examiner si la procédure doit être complétée en raison des exigences de
procédure posées par les nouvelles dispositions du Code civil
immédiatement applicables (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC).
Il découle des art. 442 al. 1 et 447 al. 1 CC, applicables par
renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, que la personne concernée doit être entendue
personnellement par l'autorité de protection de son domicile, à moins que
l'audition personnelle ne paraisse disproportionnée. De plus, aux termes
de l'art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière
appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été
chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
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Les exigences formelles posées par le nouveau droit sont ainsi
identiques et la procédure n’a pas besoin d’être complétée. On ne voit en
particulier pas en quoi l'audition de la doctoresse Z.________ serait
nécessaire ou utile étant donné que le principe de la thérapie a déjà été
définitivement tranché.
4.La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature
réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
5.Les recourants contestent l'instauration d'une mesure de
surveillance judiciaire à leur encontre. Ils font valoir que cette mesure est
injustifiée, disproportionnée et impropre à atteindre le but recherché. Ils
affirment que le fait de s'assurer qu'ils se présentent aux Boréales ne
permettra pas pour autant la mise en oeuvre de la thérapie ordonnée,
personne ne pouvant les obliger à collaborer. Les recourants mettent
également en doute la possibilité offerte au juge de paix de faire appel à
la force publique pour les contraindre à se rendre à la thérapie. Ils
déclarent que l'immixtion d'agents de la force publique ne permettra pas
le rétablissement des liens entre leur père et eux.
a) A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité
parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont
pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit, sous réserve
de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la
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jurisprudence rendues avant le 1
er
janvier 2013 conservent toute leur
pertinence.
A teneur de l'art. 307 CC, l'autorité de protection de l'enfant
prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son
développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas
d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire (al. 1). Elle peut, en
particulier, rappeler les père et mère à leurs devoirs, donner des
indications ou instructions relatives au soin, à l'éducation et à la formation
de l'enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un
droit de regard et d'information (al. 3).
L'institution d'un mandat de surveillance présuppose donc,
comme toute mesure de protection, que le développement de l'enfant soit
menacé. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les
circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant
ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes : elles peuvent
tenir à l'inexpérience, la maladie, l'absence des parents, des
prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de
l'entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4
e
éd., Bâle 2009, n. 1138,
p. 658). Pour éviter l'intervention des autorités, les parents doivent
remédier à la situation, par exemple en acceptant l'assistance des
institutions d'aide à la jeunesse (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186).
D'après la doctrine et la jurisprudence, la protection de droit
civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection
doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause
du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas
d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les
services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de
compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-
mêmes (principe de complémentarité). Enfin, les mesures prises doivent
correspondre au degré du danger, en restreignant l'autorité parentale
aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de
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14 -
proportionnalité; Message, FF 1974 II p. 84; Hegnauer, op. cit., n. 27.09, p.
185, et les références citées).
Le mandat de surveillance n'est pas défini par la loi. Selon la
doctrine, la personne ou l'office désigné n'a pas de pouvoirs propres et
doit surveiller l'enfant conformément aux instructions de l'autorité
tutélaire, à laquelle elle fait rapport et, le cas échéant, propose de prendre
des mesures plus importantes; elle a un droit de regard et peut recueillir
des renseignements auprès des intéressés et de tiers dans la mesure
nécessaire à l'accomplissement de sa mission (Hegnauer, op. cit., n.
27.17, p. 187). La surveillance prévue à l'art. 307 CC est une mesure d'un
degré inférieur à la curatelle de l'art. 308 CC : la curatelle éducative va
plus loin que la simple surveillance de l'éducation, en ce sens que le
curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d'information
mais peut également donner aux parents des recommandations et des
directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (TF
5C.109/2002 du 11 juin 2002; Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a,
pp. 188 et 189). La mesure de surveillance s'exerce sur l'enfant et non sur
le détenteur de l'autorité parentale (CTUT 13 janvier 2010/8).
L'attitude dénigrante d'un parent est susceptible de mettre en
danger le développement psychologique de l'enfant, dès lors qu'il est
unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents
est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa
recherche d'identité (ATF 127 III 295 c. 4a), et justifier, selon les
circonstances, des mesures de protection de l'enfant au sens des art. 307
ss CC.
b) En l'espèce, il ressort du dossier que le développement et le
bien-être de A.F.________ et B.F.________ sont mis en danger tant par
l’attitude dénigrante persistante de leur mère que par leur refus de suivre
la thérapie ordonnée dans leur intérêt, même s’ils peinent encore à le
percevoir. Peu importe qu’il ne soit pas possible de déterminer dans quelle
mesure ce refus est encouragé par la mère. En l'état, il ne s'agit pas
d'obliger A.F.________ et B.F.________ à voir un père qu’ils ne veulent plus
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voir, la procédure en fixation du droit de visite ayant du reste été
suspendue, mais à les encourager à suivre une thérapie et à investiguer
sur les conséquences que les affections et les délires de leur mère ont pu
avoir eu sur eux. Plus que d’imposer un droit de visite à des jeunes gens
relativement proches de la majorité, il s’agit de réhabiliter, dans leur
propre intérêt, une image paternelle à défaut de laquelle la personnalité
d’un jeune adulte ne peut se construire sur des bases saines. Il s’agit donc
de faire au mieux pour protéger les recourants des traumatismes que des
années de mauvais traitements de la part de leur mère ont eu pour eux et
pour leur garantir autant que possible équilibre et harmonie dans leur
propre existence.
Il résulte de ce qui précède que l’intervention du SPJ est en
définitive un moindre mal, conforme à l’intérêt à long terme des
recourants. Le maintien de la mesure de surveillance est par conséquent
justifié. Cette mesure étant la moins intrusive des mesures de protection
des mineurs prévues par la loi, tant le principe de la subsidiarité que celui
de la proportionnalité sont respectés.
Les recourants contestent le respect de ce dernier principe. Ils
soutiennent que la thérapie n’aboutira pas s’ils ne le veulent pas et que le
contrôle qui leur est imposé revient à les considérer comme une partie
adverse alors qu’ils devraient être au centre des préoccupations des
intervenants. Cette argumentation mêle deux questions : celle de la
proportionnalité de la décision de principe d’imposer une thérapie, qui a
déjà été tranchée de façon affirmative par le Tribunal fédéral, et celle de
savoir si la persistance de l’opposition des recourants à participer à la
thérapie pourrait conduire à un échec de celle-ci, qui n’a pas à être
tranchée ici. En effet, comme le relève à juste titre le SPJ, il s’agit d’une
question qui est du ressort des intervenants médicaux. En outre, dès lors
que cette thérapie est manifestement dans l’intérêt des recourants, ce
qu'ils finiront peut-être par réaliser un jour, une opposition de principe, qui
s’explique ne serait-ce qu’au regard de la durée de la maltraitance, ne doit
pas conduire à renoncer à ce stade. Dès lors, en tant qu’elle consiste à
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surveiller la situation et à encourager les recourants à suivre la thérapie
ordonnée, la mission du SPJ est proportionnée.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il
tend à ce qu’aucune mesure confiée au SPJ ne soit ordonnée.
En revanche, même si la thérapie ordonnée est dans l’intérêt
des enfants, il n’est pas imaginable de requérir que la police intervienne
par la force pour les emmener à une consultation à laquelle ils ne veulent
pas se rendre. Cela serait non seulement contre-indiqué sous l’angle
thérapeutique, mais, si les forces de l’ordre devaient accepter une telle
intervention, ce qui ne s’impose pas à l’évidence, la violence de celle-ci
serait contreproductive. Le recours doit par conséquent être admis en tant
qu’il vise à la suppression du chiffre IV du dispositif.
6.En définitive, le recours de A.F.________ et B.F.________ doit être
partiellement admis et la décision entreprise réformée en ce sens que le
concours des agents de la force publique à l'exécution forcée de la
thérapie n'est pas ordonné.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens, les recourants
n'obtenant que très partiellement gain de cause et l'intimé s'en étant
remis à justice.
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée comme il suit, au chiffre IV de son
dispositif :
IV.- supprimé.
Elle est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1er février 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Stauffacher (pour A.F.________ et B.F.),
-Me Mireille Loroch (pour E.),
-Me Angelo Ruggiero (pour C.F.________),
-M. Jérôme de Diesbach, Office régional de protection des mineurs du
Nord,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de la Broye-Vully,
-Service de protection de la jeunesse, Unité d'appui juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :